Loi fédérale
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Art. 2 Comptes du fonds 5
1 Les comptes du fonds comprennent le compte de résultats, le bilan et le compte des investissements. 2 Le compte de résultats présente au moins:
3 Le bilan comprend tous les actifs et tous les engagements ainsi que le capital propre. 4 Le compte des investissements présente au moins l’octroi de prêts et les investissements liés à la maintenance et à l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire ainsi qu’à la recherche y afférente.9 Ne sont pas concernées les dépenses qui ne peuvent être portées à l’actif et qui relèvent donc de l’al. 2, let. b, ch. 1. 5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127). 6 Introduit selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). 8 Introduit selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). |
Art. 3 Versements au fonds
1 Le Conseil fédéral fixe les montants destinés au fonds. 2 Les montants définis aux art. 87a, al. 2, let. d, et 196, ch. 3, al. 2, Cst. sont basés sur les prix de 2014. Ils sont corrigés chaque année en fonction de l’évolution du produit intérieur brut réel et suivent l’indice suisse des prix à la consommation.10 Le Département fédéral des finances règle les modalités, en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication. 10 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 7 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767). |
Art. 4 Prélèvements du fonds
1 L’Assemblée fédérale adopte chaque année, en même temps que l’arrêté fédéral concernant le budget annuel, un arrêté fédéral simple fixant les sommes à prélever du fonds. Ces prélèvements sont répartis sur:
2 Les prélèvements doivent couvrir en priorité les besoins liés à l’exploitation et à la maintenance de la qualité des infrastructures.16 3 Si les travaux de réalisation sont exécutés plus rapidement que prévu et que les coûts évoluent conformément aux planifications, le Conseil fédéral peut augmenter de 15 % au plus le crédit budgétaire de l’année en cours alloué à l’aménagement conformément à l’al. 1, let. b. 11 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). 13 Introduite par le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). 14 Introduite par le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). 15 RS 742.101 16 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). |
Art. 5 Plafond des dépenses
1 L’Assemblée fédérale fixe tous les quatre ans un plafond de dépenses pour les prélèvements qui sont arrêtés conformément à l’art. 4, al. 1, let. a. 2 Le Conseil fédéral rend compte à l’Assemblée fédérale de l’état des installations et du taux d’utilisation de l’infrastructure dans le cadre du message sur l’approbation du plafond de dépenses. |
Art. 6 Crédits d’engagement 17
Les crédits d’engagement destinés aux étapes d’aménagement sont régis par l’art. 58 LCdF18. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). 18 RS 742.101 |
Art. 7 Endettement, réserve et rémunération
1 Le fonds ne doit pas s’endetter plus que jusqu’à concurrence des avances versées. 2 Il constitue, à partir du 1er janvier 2020, une réserve appropriée.19 ...20 3 Les avoirs ne sont pas rémunérés. 19 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). 20 Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19, en vigueur du 26 sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). |
Art. 8 Approbation des comptes et planification financière
1 Le Conseil fédéral soumet annuellement les comptes du fonds à l’approbation de l’Assemblée fédérale. 2 Il établit une planification financière du fonds sur trois ans. Il la présente à l’Assemblée fédérale en même temps que le budget relatif au fonds. |
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 9 octobre 1998 portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires21 est abrogée. 21 [RO 1999 775, 2005 2517, 2009 1169, 2010 5017] |
Art. 10 Reprise des actifs et des passifs du fonds pour les grands projets ferroviaires ainsi que des prêts 22
1 Lors de l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 20 juin 2013 portant règlement du financement et de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire23, le fonds reprend l’ensemble des actifs et des passifs du fonds pour les grands projets ferroviaires. 2 Le fonds reprend simultanément les prêts accordés au débit des finances fédérales ordinaires et destinés aux investissements dans l’infrastructure ferroviaire. 3 Il reprend les prêts accordés aux entreprises indemnisées et destinés à des investissements dans l’infrastructure ferroviaire, sous réserve de la présentation du décompte de projet.24 4 Les prêts conditionnellement remboursables du fonds peuvent, sur décision du Conseil fédéral, être repris dans le compte de la Confédération.25 22 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767). 23 RO 2015 645 24 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767). 25 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767). |
Art. 11 Remboursement des avances
1 À compter du 1er janvier 2019 au plus tard, le budget et la planification financière du fonds doivent prévoir qu’au moins 50 % des versements au fonds prévus à l’art. 87a, al. 2, let. a, Cst. et l’intégralité des versements au fonds prévus à l’art. 196, ch. 3, al. 2, Cst. servent à rémunérer et à rembourser les avances, jusqu’au remboursement intégral de celles-ci. ...26 2 Les avances sont rémunérées aux taux du marché. L’Administration fédérale des finances règle les modalités. 26 Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19, en vigueur du 26 sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). |
Art. 12 Disposition transitoire relative à la modification du 17 mars 2017 27
1 En dérogation à l’art. 7, al. 1, des avances imputées au bilan de la Confédération atteignant au plus 150 millions de francs au total peuvent être accordées au fonds jusqu’à fin 2020. 2 Les avances sont rémunérées aux taux du marché. L’Administration fédérale des finances règle les modalités. Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 201628 27 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). 28 ACF du 2 juin 2014 (FF 2014 3953). |