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Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1 janvier 2024)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 74, al. 1, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 31 octobre 19793,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

3FF 1979 III 741

Titre 1 Principes et dispositions générales

Chapitre 1 Principes

Art. 1 But  

1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les an­imaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs bi­otopes contre les at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes, et de con­serv­er dur­able­ment les res­sources naturelles, en par­ticuli­er la di­versité bio­lo­gique et la fer­til­ité du sol.4

2 Les at­teintes qui pour­raient de­venir nuis­ibles ou in­com­mod­antes seront ré­duites à titre préven­tif et as­sez tôt.

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

Art. 2 Principe de causalité  

Ce­lui qui est à l’ori­gine d’une mesure pre­scrite par la présente loi en sup­porte les frais.

Art. 3 Réserve d’autres lois  

1 Les dis­pos­i­tions plus sévères d’autres lois fédérales sont réser­vées.

2 Le do­maine des sub­stances ra­dio­act­ives et des ray­ons ion­is­ants relèvent des lé­gis­la­tions sur la ra­diopro­tec­tion et sur l’én­er­gie atomique.5

5Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 4 Prescriptions d’exécution fondées sur d’autres lois fédérales  

1 Les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux at­teintes à l’en­viron­nement par les pol­lu­tions at­mo­sphériques, le bruit, les vi­bra­tions et les ray­ons, qui se fond­ent sur d’autres lois fédérales doivent être con­formes au prin­cipe de la lim­it­a­tion des émis­sions (art. 11), aux valeurs lim­ites d’im­mis­sions (art. 13 à 15), aux valeurs d’alarme (art. 19) et aux valeurs de plani­fic­a­tion (art. 23 à 25).6

2 Les pre­scrip­tions sur l’util­isa­tion de sub­stances et d’or­gan­ismes qui se fond­ent sur d’autres lois fédérales doivent être con­formes aux prin­cipes ap­plic­ables à l’util­isa­tion de sub­stances (art. 26 à 28) ou d’or­gan­ismes (art. 29a à 29h).7

6Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

Art. 5 Exceptions pour la défense nationale  

Si les in­térêts de la défense na­tionale l’ex­i­gent, le Con­seil fédéral règle par voie d’or­don­nance les ex­cep­tions aux dis­pos­i­tions de la présente loi.

Art. 68  

8 Ab­ro­gé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aar­hus), avec ef­fet au 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).

Chapitre 2 Dispositions générales

Art. 7 Définitions  

1 Par at­teintes, on en­tend les pol­lu­tions at­mo­sphériques, le bruit, les vi­bra­tions, les ray­ons, les pol­lu­tions des eaux et les autres in­ter­ven­tions dont elles peuvent faire l’ob­jet, les at­teintes portées au sol, les modi­fic­a­tions du pat­rimoine génétique d’or­gan­ismes ou de la di­versité bio­lo­gique, qui sont dus à la con­struc­tion ou à l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions, à l’util­isa­tion de sub­stances, d’or­gan­ismes ou de déchets ou à l’ex­ploit­a­tion des sols.9

2 Les pol­lu­tions at­mo­sphériques, le bruit, les vi­bra­tions et les ray­ons sont dénom­més émis­sions au sortir des in­stall­a­tions, im­mis­sions au lieu de leur ef­fet.

3 Par pol­lu­tions at­mo­sphériques, on en­tend les modi­fic­a­tions de l’état naturel de l’air pro­voquées not­am­ment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aéro­sols, les va­peurs, les odeurs ou les re­jets ther­miques.10

4 Les in­fra­sons et les ul­tra­sons sont as­similés au bruit.

4bis Par at­teintes portées au sol, on en­tend les modi­fic­a­tions physiques, chimiques ou bio­lo­giques de l’état naturel des sols. Par sol, on en­tend la couche de terre meuble de l’écorce ter­restre où peuvent pousser les plantes.11

5 Par sub­stances, on en­tend les élé­ments chimiques et leurs com­binais­ons, naturels ou générés par un pro­ces­sus de pro­duc­tion. Les pré­par­a­tions (com­pos­i­tions, mélanges, solu­tions) et ob­jets con­ten­ant de tell­es sub­stances leur sont as­similés.12

5bis Par or­gan­isme, on en­tend toute en­tité bio­lo­gique, cel­lu­laire ou non, cap­able de se re­produire ou de trans­férer du matéri­el génétique. Les mélanges ou ob­jets qui con­tiennent de tell­es en­tités sont as­similés aux or­gan­ismes.13

5ter Par or­gan­isme génétique­ment modi­fié, on en­tend tout or­gan­isme dont le matéri­el génétique a subi une modi­fic­a­tion qui ne se produit pas naturelle­ment, ni par mul­ti­plic­a­tion ni par re­com­binais­on naturelle.14

5quater Par or­gan­isme patho­gène, on en­tend tout or­gan­isme qui peut pro­voquer des mal­ad­ies.15

6 Par déchets, on en­tend les choses meubles dont le déten­teur se dé­fait ou dont l’élim­in­a­tion est com­mandée par l’in­térêt pub­lic.16

6bis L’élim­in­a­tion des déchets com­prend leur val­or­isa­tion ou leur stock­age défin­i­tif ain­si que les étapes préal­ables que sont la col­lecte, le trans­port, le stock­age pro­vis­oire et le traite­ment. Par traite­ment, on en­tend toute modi­fic­a­tion physique, bio­lo­gique ou chimique des déchets.17

6ter Par util­isa­tion, on en­tend toute opéra­tion im­pli­quant des sub­stances, des or­gan­ismes ou des déchets, not­am­ment leur pro­duc­tion, leur im­port­a­tion, leur ex­port­a­tion, leur mise dans le com­merce, leur em­ploi, leur en­tre­posage, leur trans­port et leur élim­in­a­tion.18

7 Par in­stall­a­tions, on en­tend les bâ­ti­ments, les voies de com­mu­nic­a­tion ou autres ouv­rages fixes ain­si que les modi­fic­a­tions de ter­rain. Les outils, ma­chines, véhicules, bat­eaux et aéronefs sont as­similés aux in­stall­a­tions.

8 Par in­form­a­tions sur l’en­viron­nement, on en­tend les in­form­a­tions re­l­at­ives au do­maine d’ap­plic­a­tion de la présente loi et de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age, la pro­tec­tion des sites naturels, la pro­tec­tion des eaux, la pro­tec­tion contre les dangers naturels, la sauve­garde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la pro­tec­tion du cli­mat.19

9 Par biocar­bur­ants et biocom­bust­ibles, on en­tend les car­bur­ants et les com­bust­ibles li­quides ou gazeux produits à partir de bio­masse ou d’autres agents én­er­gétiques ren­ou­velables.20

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

10Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

11In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 20044763, 2005 2293; FF 2000 623).

13 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

14 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

15 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

16Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

17In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

18 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

19 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aar­hus), en vi­gueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).

20 In­troduit par l’an­nexe de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 5163, 5211). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur la re­con­duc­tion des allége­ments fisc­aux ac­cordés pour le gaz naturel, le gaz li­quide et les biocar­bur­ants et sur la modi­fic­a­tion de la loi sur le CO2, en vi­gueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023, pro­longé jusqu’au 31 déc. 2024 (RO 2020 1269; 2022 262; FF 2019 5451, 5575; 2021 2252, 2254).

Art. 8 Évaluation des atteintes  

Les at­teintes seront évaluées isolé­ment, col­lect­ive­ment et dans leur ac­tion con­jointe.

Art. 921  

21 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec ef­fet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081).

Art. 10 Protection contre les catastrophes  

1 Quiconque ex­ploite ou en­tend ex­ploiter des in­stall­a­tions qui, en cas d’événe­ments ex­traordin­aires, peuvent caus­er de graves dom­mages à l’homme ou à l’en­viron­nement, doit pren­dre les mesur­es pro­pres à as­surer la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et de l’en­viron­nement.22 Il y a not­am­ment lieu de choisir un em­place­ment adéquat, de re­specter les dis­tances de sé­cur­ité né­ces­saires, de pren­dre des mesur­es tech­niques de sé­cur­ité, d’as­surer la sur­veil­lance de l’in­stall­a­tion et l’or­gan­isa­tion du sys­tème d’alerte.

2 Les can­tons as­surent la co­ordin­a­tion entre les ser­vices de pro­tec­tion contre les cata­strophes et désignent un or­gane d’alerte.

3 Le déten­teur de l’in­stall­a­tion com­mu­nique im­mé­di­ate­ment à l’or­gane d’alerte tout événe­ment ex­traordin­aire.23

4 Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire, par voie d’or­don­nance, cer­tains en­tre­posages ou procédés de fab­ric­a­tion, s’il n’ex­iste pas d’autres moy­ens pro­pres à as­surer une pro­tec­tion ef­ficace de la pop­u­la­tion et de l’en­viron­nement.

22Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

23Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Chapitre 3 Étude de l’impact sur l’environnement24

24 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081).

Art. 10a Étude de l’impact sur l’environnement  

1 Av­ant de pren­dre une dé­cision sur la plani­fic­a­tion et la con­struc­tion ou la modi­fic­a­tion d’in­stall­a­tions, l’autor­ité ex­am­ine le plus tôt pos­sible leur com­pat­ib­il­ité avec les dis­pos­i­tions en matière d’en­viron­nement.

2 Doivent faire l’ob­jet d’une étude de l’im­pact sur l’en­viron­nement (étude d’im­pact) les in­stall­a­tions sus­cept­ibles d’af­fecter sens­ible­ment l’en­viron­nement, au point que le re­spect des dis­pos­i­tions en matière d’en­viron­nement ne pourra prob­able­ment être garanti que par des mesur­es spé­ci­fiques au pro­jet ou au site.

3 Le Con­seil fédéral désigne les types d’in­stall­a­tions qui doivent faire l’ob­jet d’une étude d’im­pact; il peut fix­er des valeurs seuil. Il véri­fie péri­od­ique­ment les types d’in­stall­a­tion et les valeurs seuil, et les ad­apte le cas échéant.

Art. 10b Rapport relatif à l’impact sur l’environnement  

1 Quiconque en­tend plani­fi­er, con­stru­ire ou mod­i­fi­er une in­stall­a­tion sou­mise aux dis­pos­i­tions sur l’étude d’im­pact doit présenter à l’autor­ité com­pétente un rap­port re­latif à l’im­pact sur l’en­viron­nement. Ce rap­port sert de base à l’ap­pré­ci­ation du pro­jet.

2 Le rap­port com­porte les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation du pro­jet selon les dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement. Il est ét­abli con­formé­ment aux dir­ect­ives des ser­vices spé­cial­isés et présente les points suivants:

a.
l’état ini­tial;
b.25
le pro­jet, y com­pris les mesur­es prévues pour la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et pour les cas de cata­strophe, ain­si qu’un aper­çu des éven­tuelles solu­tions de re­m­place­ment prin­cip­ales étudiées par le re­quérant;
c.
les nuis­ances dont on peut pré­voir qu’elles sub­sis­teront.

3 Le re­quérant ef­fec­tue une en­quête prélim­in­aire afin de pré­parer le rap­port. Les ré­sultats de cette en­quête sont réputés rap­port d’im­pact lor­sque l’en­quête prélim­in­aire a dé­mon­tré tous les ef­fets du pro­jet sur l’en­viron­nement ain­si que les mesur­es de pro­tec­tion né­ces­saires.

4 L’autor­ité com­pétente peut re­quérir des in­form­a­tions ou des ex­plic­a­tions com­plé­mentaires. Elle peut com­mand­er des ex­pert­ises; au préal­able, elle of­fre aux in­téressés la pos­sib­il­ité de don­ner leur avis.

25 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aar­hus), en vi­gueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).

Art. 10c Examen du rapport  

1 Les ser­vices spé­cial­isés donnent leur avis sur l’en­quête prélim­in­aire et le rap­port; ils pro­posent les mesur­es né­ces­saires à l’autor­ité qui prend la dé­cision. Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur les délais.

2 L’autor­ité com­pétente con­sulte l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (Of­fice) lor­sque la dé­cision à pren­dre porte sur des raffiner­ies, des usines d’alu­mini­um, des cent­rales ther­miques ou de grandes tours de re­froid­isse­ment. Le Con­seil fédéral peut étendre cette ob­lig­a­tion à d’autres in­stall­a­tions.

Art. 10d Publicité du rapport  

1 Chacun peut con­sul­ter le rap­port et les ré­sultats de l’étude d’im­pact pour autant qu’aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant n’ex­ige le re­spect du secret.

2 Le secret de fab­ric­a­tion et d’af­faires est dans tous les cas protégé.

Chapitre 4 Informations sur l’environnement26

26 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aarhus), en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).

Art. 10e Informations et conseils sur l’environnement  

1 Les autor­ités ren­sei­gnent le pub­lic de man­ière ob­ject­ive sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et sur l’état des nuis­ances qui y portent at­teinte; en par­ticuli­er:

a.
elles pub­li­ent les en­quêtes sur les nuis­ances gre­vant l’en­viron­nement et les ré­sultats des mesur­es prises en vertu de la présente loi (art. 44);
b.
elles peuvent pub­li­er, après avoir con­sulté les in­téressés et pour autant que les in­form­a­tions con­cernées soi­ent d’in­térêt général:
1.
les ré­sultats de l’évalu­ation de la con­form­ité des in­stall­a­tions fab­riquées en série (art. 40),
2.
les ré­sultats des con­trôles d’in­stall­a­tions,
3.
les ren­sei­gne­ments visés à l’art. 46.

2 Les in­térêts pré­pondérants privés ou pub­lics au main­tien du secret sont réser­vés; le secret de fab­ric­a­tion et d’af­faires est protégé dans tous les cas.

3 Les ser­vices spé­cial­isés con­seil­lent les autor­ités et les par­ticuli­ers. Ils ren­sei­gnent la pop­u­la­tion sur ce qu’est un com­porte­ment re­spectueux de l’en­viron­nement et re­com­mandent des mesur­es vis­ant à ré­duire les nuis­ances.

4 Les in­form­a­tions sur l’en­viron­nement doivent être pub­liées si pos­sible sous forme de don­nées numériques ouvertes.

Art. 10f Rapports sur l’environnement  

Le Con­seil fédéral évalue au moins tous les quatre ans l’état de l’en­viron­nement en Suisse et présente les ré­sultats à l’As­semblée fédérale dans un rap­port.

Art. 10g Principe de transparence pour les informations sur l’environnement  

1 Toute per­sonne a le droit de con­sul­ter les in­form­a­tions sur l’en­viron­nement con­tenues dans les doc­u­ments of­fi­ciels et celles rel­ev­ant de dis­pos­i­tions sur l’én­er­gie et qui se rap­portent à l’en­viron­nement, ou d’ob­tenir de la part des autor­ités des ren­sei­gne­ments sur le con­tenu de ces doc­u­ments.

2 La loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence (LTrans)27 ré­git les de­mandes d’ac­cès ad­ressées aux autor­ités fédérales. L’art. 23 LTrans n’est pas ap­plic­able, sauf pour les doc­u­ments con­ten­ant des in­form­a­tions visées à l’al. 1 re­l­at­ives aux in­stall­a­tions nuc­léaires.

3 Le droit de con­sul­ter les doc­u­ments s’ap­plique aus­si aux doc­u­ments éman­ant des cor­por­a­tions de droit pub­lic et des par­ticuli­ers char­gés d’ac­com­plir des tâches d’ex­écu­tion sans béné­fi­ci­er de la com­pétence de dé­cision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive28. Dans ces cas, l’autor­ité d’ex­écu­tion com­pétente rend des dé­cisions con­formé­ment à l’art. 15 LTrans.

4 Le droit can­ton­al ré­git les de­mandes d’ac­cès ad­ressées aux autor­ités can­tonales. Si les can­tons n’ont pas en­core édicté de dis­pos­i­tions sur l’ac­cès aux doc­u­ments, la présente loi et la LTrans sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Titre 2 Limitation des nuisances

Chapitre 1 Pollutions atmosphériques, bruit, vibrations et rayons

Section 1 Émissions

Art. 11 Principe  

1 Les pol­lu­tions at­mo­sphériques, le bruit, les vi­bra­tions et les ray­ons sont lim­ités par des mesur­es prises à la source (lim­it­a­tion des émis­sions).

2 In­dépen­dam­ment des nuis­ances existantes, il im­porte, à titre préven­tif, de lim­iter les émis­sions dans la mesure que per­mettent l’état de la tech­nique et les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion et pour autant que cela soit économique­ment sup­port­able.

3 Les émis­sions seront lim­itées plus sévère­ment s’il ap­pert ou s’il y a lieu de présumer que les at­teintes, eu égard à la charge ac­tuelle de l’en­viron­nement, seront nuis­ibles ou in­com­mod­antes.

Art. 12 Limitations d’émissions  

1 Les émis­sions sont lim­itées par l’ap­plic­a­tion:

a.
des valeurs lim­ites d’émis­sions;
b.
des pre­scrip­tions en matière de con­struc­tion ou d’équipe­ment;
c.
des pre­scrip­tions en matière de trafic ou d’ex­ploit­a­tion;
d.
des pre­scrip­tions sur l’isol­a­tion ther­mique des im­meubles;
e.
des pre­scrip­tions sur les com­bust­ibles et car­bur­ants.

2 Les lim­it­a­tions fig­urent dans des or­don­nances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des dé­cisions fondées dir­ecte­ment sur la présente loi.

Section 2 Immissions

Art. 13 Valeurs limites d’immissions  

1 Le Con­seil fédéral édicte par voie d’or­don­nance des valeurs lim­ites d’im­mis­sions ap­plic­ables à l’évalu­ation des at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes.

2 Ce fais­ant, il tient compte égale­ment de l’ef­fet des im­mis­sions sur des catégor­ies de per­sonnes par­ticulière­ment sens­ibles, tell­es que les en­fants, les mal­ad­es, les per­sonnes âgées et les femmes en­ceintes.

Art. 14 Valeurs limites d’immissions des pollutions atmosphériques  

Les valeurs lim­ites d’im­mis­sions des pol­lu­tions at­mo­sphériques sont fixées de man­ière que, selon l’état de la sci­ence et l’ex­péri­ence, les im­mis­sions in­férieures à ces valeurs:

a.
ne men­a­cent pas les hommes, les an­imaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs bi­otopes;
b.
ne gên­ent pas de man­ière sens­ible la pop­u­la­tion dans son bi­en-être;
c.
n’en­dom­magent pas les im­meubles;
d.
ne portent pas at­teinte à la fer­til­ité du sol, à la végéta­tion ou à la sa­lu­brité des eaux.
Art. 15 Valeurs limites d’immissions relatives au bruit et aux vibrations  

Les valeurs lim­ites d’im­mis­sions s’ap­pli­quant au bruit et aux vi­bra­tions sont fixées de man­ière que, selon l’état de la sci­ence et l’ex­péri­ence, les im­mis­sions in­férieures à ces valeurs ne gên­ent pas de man­ière sens­ible la pop­u­la­tion dans son bi­en-être.

Section 3 Assainissements

Art. 16 Obligation d’assainir  

1 Les in­stall­a­tions qui ne sat­is­font pas aux pre­scrip­tions de la présente loi et aux dis­pos­i­tions d’autres lois fédérales qui s’ap­pli­quent à la pro­tec­tion de l’en­viron­nement seront as­sain­ies.

2 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur les in­stall­a­tions, l’ampleur des mesur­es à pren­dre, les délais et la man­ière de procéder.

3 Av­ant d’or­don­ner d’im­port­antes mesur­es d’as­sain­isse­ment, les autor­ités de­mandent au déten­teur de l’in­stall­a­tion de pro­poser un plan d’as­sain­isse­ment.

4 S’il y a ur­gence, les autor­ités or­donnent l’as­sain­isse­ment à titre préven­tif. En cas d’im­périeuse né­ces­sité, elles peuvent dé­cider la fer­meture de l’in­stall­a­tion.

Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers  

1 Les autor­ités ac­cordent des allége­ments lor­sque l’as­sain­isse­ment au sens de l’art. 16, al. 2, ne ré­pond pas en l’es­pèce au prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité.

2 Néan­moins, les valeurs lim­ites d’im­mis­sions s’ap­pli­quant aux pol­lu­tions at­mo­sphériques ain­si que la valeur d’alarme des im­mis­sions causées par le bruit ne peuvent être dé­passées.29

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017-2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement  

1 La trans­form­a­tion ou l’agran­disse­ment d’une in­stall­a­tion sujette à as­sain­isse­ment est sub­or­don­née à l’ex­écu­tion sim­ul­tanée de ce­lui-ci.

2 Les allége­ments prévus à l’art. 17 peuvent être lim­ités ou supprimés.

Section 4 Prescriptions complémentaires de lutte contre le bruit et les vibrations

Art. 19 Valeurs d’alarme  

Pour per­mettre à l’autor­ité d’ap­pré­ci­er l’ur­gence des as­sain­isse­ments (art. 16 et 20), le Con­seil fédéral peut fix­er, pour les im­mis­sions pro­voquées par le bruit, des valeurs d’alarme supérieures aux valeurs lim­ites d’im­mis­sions (art. 15).

Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants  

1 Lor­sque les mesur­es à la source ne per­mettent pas de ra­men­er à un niveau in­férieur à la valeur d’alarme les im­mis­sions pro­voquées par le bruit sur des im­meubles déjà con­stru­its dans le voisin­age de routes, d’aéro­ports, d’in­stall­a­tions fer­rovi­aires ou d’autres in­stall­a­tions fixes pub­liques ou con­ces­sion­nées existants, les pro­priétaires des im­meubles touchés sont tenus de protéger les lo­c­aux des­tinés au sé­jour pro­longé des per­sonnes au moy­en de fenêtres an­ti­bruit ou par d’autres amén­age­ments sim­il­aires.

2 Les pro­priétaires des in­stall­a­tions fixes à l’ori­gine du bruit sup­portent les frais des mesur­es né­ces­saires à l’isol­a­tion acous­tique s’ils ne peuvent prouver qu’à la date de la de­mande du per­mis de con­stru­ire l’im­meuble touché:

a.
les valeurs lim­ites d’im­mis­sions étaient déjà dé­passées, ou que
b.
les pro­jets d’in­stall­a­tions avaient déjà été sou­mis à l’en­quête pub­lique.
Art. 21 Isolation acoustique des nouveaux immeubles  

1 Quiconque veut con­stru­ire un im­meuble des­tiné au sé­jour pro­longé de per­sonnes doit pré­voir des amén­age­ments adéquats de lutte contre le bruit ex­térieur et in­térieur, de même que contre les vi­bra­tions.

2 Le Con­seil fédéral fixe par voie d’or­don­nance la pro­tec­tion min­i­male à as­surer.

Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit  

1 Les per­mis de con­stru­ire de nou­veaux im­meubles des­tinés au sé­jour pro­longé de per­sonnes ne seront délivrés, sous réserve de l’al. 2, que si les valeurs lim­ites d’im­mis­sions ne sont pas dé­passées.

2 Si les valeurs lim­ites d’im­mis­sions sont dé­passées, les per­mis de con­stru­ire de nou­veaux im­meubles des­tinés au sé­jour pro­longé de per­sonnes ne seront délivrés que si les pièces ont été ju­di­cieuse­ment dis­posées et si les mesur­es com­plé­mentaires de lutte contre le bruit qui pour­raient en­core être né­ces­saires ont été prises.30

30Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 23 Valeurs de planification  

Aux fins d’as­surer la pro­tec­tion contre le bruit causé par de nou­velles in­stall­a­tions fixes et en vue de la plani­fic­a­tion de nou­velles zones à bâtir, le Con­seil fédéral ét­ablit des valeurs lim­ites de plani­fic­a­tion in­férieures aux valeurs lim­ites d’im­mis­sions.

Art. 24 Exigences requises pour les zones à bâtir 31  

1 Les nou­velles zones à bâtir des­tinées à la con­struc­tion de lo­ge­ments ou d’autres im­meubles des­tinés au sé­jour pro­longé de per­sonnes, ne peuvent être prévues qu’en des en­droits où les im­mis­sions causées par le bruit ne dé­pas­sent pas les valeurs de plani­fic­a­tion, ou en des en­droits dans lesquels des mesur­es de plani­fic­a­tion, d’amén­age­ment ou de con­struc­tion per­mettent de re­specter ces valeurs. Le change­ment d’af­fect­a­tion de zones à bâtir n’est pas réputé délim­it­a­tion de nou­velles zones à bâtir.32

2 Les zones à bâtir existantes mais non en­core équipées, qui sont des­tinées à la con­struc­tion de lo­ge­ments ou d’autres im­meubles des­tinés au sé­jour pro­longé de per­sonnes et dans lesquelles les valeurs de plani­fic­a­tion sont dé­passées, doivent être af­fectées à une util­isa­tion moins sens­ible au bruit à moins que des mesur­es de plani­fic­a­tion, d’amén­age­ment ou de con­struc­tion per­mettent de re­specter les valeurs de plani­fic­a­tion dans la plus grande partie de ces zones.

31Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

32Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 25 Construction d’installations fixes  

1 De nou­velles in­stall­a­tions fixes ne peuvent être con­stru­ites que si les im­mis­sions causées par le bruit de ces seules in­stall­a­tions ne dé­pas­sent pas les valeurs de plani­fic­a­tion dans le voisin­age; l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion peut ex­i­ger un pro­no­st­ic de bruit.

2 Des allége­ments peuvent être ac­cordés si l’ob­ser­va­tion des valeurs de plani­fic­a­tion con­stitue une charge dis­pro­por­tion­née pour une in­stall­a­tion présent­ant un in­térêt pub­lic pré­pondérant, rel­ev­ant not­am­ment de l’amén­age­ment du ter­ritoire.33 Néan­moins, en cette cir­con­stance et sous réserve de l’al. 3, les valeurs lim­ites d’im­mis­sions ne doivent pas être dé­passées.

3 Si, lors de la con­struc­tion de nou­velles routes, d’aéro­ports, d’in­stall­a­tions fer­rovi­aires ou d’autres in­stall­a­tions fixes pub­liques ou con­ces­sion­nées, l’ap­plic­a­tion de mesur­es à la source ne per­met pas de re­specter les valeurs lim­ites d’im­mis­sions, les im­meubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres an­ti­bruit ou par d’autres amén­age­ments sim­il­aires, aux frais du pro­priétaire de l’in­stall­a­tion.

33Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Chapitre 2 Substances dangereuses pour l’environnement

Art. 26 Contrôle autonome  

1 Il est in­ter­dit de mettre dans le com­merce des sub­stances, lor­squ’elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s’ils sont util­isés con­formé­ment aux pre­scrip­tions, con­stituer une men­ace pour l’en­viron­nement ou, in­dir­ecte­ment, pour l’homme.34

2 Le fab­ric­ant ou l’im­portateur ex­erce à cet ef­fet un con­trôle autonome.

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions sur les mod­al­ités et l’éten­due du con­trôle autonome ain­si que sur les mod­al­ités de véri­fic­a­tion de sa réal­isa­tion.35

34Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

35Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 27 Information du preneur 36  

1 Quiconque met dans le com­merce des sub­stances doit:

a.
in­form­er le pren­eur de celles de leurs pro­priétés qui peuvent avoir un ef­fet sur l’en­viron­nement;
b.
com­mu­niquer au pren­eur les in­struc­tions pro­pres à garantir qu’une util­isa­tion con­forme aux pre­scrip­tions ne puisse con­stituer une men­ace pour l’en­viron­nement ou, in­dir­ecte­ment pour l’homme.

2 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur la nature, le con­tenu et l’éten­due des in­form­a­tions à fournir au pren­eur.37

36Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 20044763, 2005 2293; FF 2000 623).

Art. 28 Utilisation respectueuse de l’environnement  

1 Quiconque util­ise des sub­stances, leurs dérivés ou leurs déchets doit procéder de man­ière à ce que cette util­isa­tion ne puisse con­stituer une men­ace pour l’en­viron­nement ou, in­dir­ecte­ment, pour l’homme.38

2 Les in­struc­tions des fab­ric­ants ou des im­portateurs doivent être ob­ser­vées.39

38Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

39Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 29 Prescriptions du Conseil fédéral  

1 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions sur les sub­stances qui, en rais­on de leurs pro­priétés, du mode de leur ap­plic­a­tion ou des quant­ités util­isées, peuvent men­acer l’en­viron­nement ou, in­dir­ecte­ment, l’homme.

2 Ces pre­scrip­tions vis­ent not­am­ment:

a.
des sub­stances qui, en rais­on de leur des­tin­a­tion, par­vi­ennent dans l’en­viron­nement, tell­es que les herb­i­cides et les pesti­cides, les produits de pro­tec­tion du bois ou des pro­vi­sions, ain­si que les en­grais, les régu­lateurs de crois­sance, les sels d’épand­age et les gaz propulseurs;
b.
des sub­stances qui, elles-mêmes ou par leurs dérivés, peuvent s’ac­cu­muler dans l’en­viron­nement, tell­es que les com­binais­ons or­ga­niques de chlore ou les métaux lourds.

Chapitre 3 Utilisation d’organismes40

40 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

Art. 29a Principes  

1 Quiconque util­ise des or­gan­ismes doit veiller à ce que ces or­gan­ismes, leurs méta­bol­ites ou leurs déchets:

a.
ne puis­sent pas con­stituer de men­ace pour l’homme ni pour l’en­viron­nement;
b.
ne portent pas at­teinte à la di­versité bio­lo­gique ni à l’util­isa­tion dur­able de ses élé­ments.

2 L’util­isa­tion d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés est ré­gie par la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique41.

3 Les pre­scrip­tions prévues par d’autres lois fédérales et vis­ant à protéger la santé de l’homme contre les men­aces dir­ect­es con­stituées par des or­gan­ismes sont réser­vées.

Art. 29b Activités en milieu confiné  

1 Quiconque util­ise des or­gan­ismes patho­gènes qu’il n’a le droit ni de dis­séminer dans l’en­viron­nement à titre ex­péri­ment­al (art. 29c), ni de mettre dans le com­merce en vue de leur util­isa­tion dans l’en­viron­nement (art. 29d), est tenu de pren­dre toutes les mesur­es de con­fine­ment com­mandées not­am­ment par le danger que les or­gan­ismes con­cernés présen­tent pour l’homme et pour l’en­viron­nement.

2 Le Con­seil fédéral sou­met l’util­isa­tion d’or­gan­ismes patho­gènes à no­ti­fic­a­tion ou à autor­isa­tion.

3 Il peut pré­voir une no­ti­fic­a­tion ou une autor­isa­tion sim­pli­fiée ou une dérog­a­tion au ré­gime de la no­ti­fic­a­tion ou de l’autor­isa­tion pour cer­tains or­gan­ismes patho­gènes et cer­taines activ­ités im­pli­quant de tels or­gan­ismes si, compte tenu de l’ex­péri­ence ac­quise ou des con­nais­sances sci­en­ti­fiques les plus ré­cen­tes, il est avéré que toute vi­ol­a­tion des prin­cipes définis à l’art. 29a est ex­clue.

Art. 29c Disséminations expérimentales  

1 Toute dis­sémin­a­tion ex­péri­mentale d’or­gan­ismes patho­gènes dont la mise dans le com­merce en vue de leur util­isa­tion dans l’en­viron­nement (art. 29d) est in­ter­dite, est sou­mise à l’autor­isa­tion de la Con­fédéra­tion.

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions et la procé­dure. Il ar­rête not­am­ment les mod­al­ités re­l­at­ives à:

a.
l’au­di­tion d’ex­perts;
b.
la couver­ture fin­an­cière des mesur­es né­ces­saires pour iden­ti­fi­er ou prévenir les at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes éven­tuelles ou pour y re­médi­er;
c.
l’in­form­a­tion du pub­lic.

3 Il peut pré­voir une autor­isa­tion sim­pli­fiée ou une dérog­a­tion au ré­gime de l’autor­isa­tion pour cer­tains or­gan­ismes patho­gènes si, compte tenu de l’ex­péri­ence ac­quise ou des con­nais­sances sci­en­ti­fiques les plus ré­cen­tes, il est avéré que toute vi­ol­a­tion des prin­cipes définis à l’art. 29a est ex­clue.

Art. 29d Mise dans le commerce  

1 Il est in­ter­dit de mettre des or­gan­ismes dans le com­merce pour des util­isa­tions qui contre­viendraient aux prin­cipes définis à l’art. 29a même si ces or­gan­ismes sont em­ployés con­formé­ment à leur des­tin­a­tion.

2 Le pro­duc­teur ou l’im­portateur ef­fec­tue à cette fin un con­trôle autonome. Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur les mod­al­ités et l’éten­due du con­trôle autonome ain­si que sur sa véri­fic­a­tion.

3 Toute mise dans le com­merce d’or­gan­ismes patho­gènes en vue de leur util­isa­tion dans l’en­viron­nement est sou­mise à l’autor­isa­tion de la Con­fédéra­tion.

4 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions à re­m­p­lir pour ob­tenir l’autor­isa­tion et la procé­dure ré­gis­sant sa déliv­rance, ain­si que les mod­al­ités re­l­at­ives à l’in­form­a­tion du pub­lic. Il peut pré­voir une autor­isa­tion sim­pli­fiée ou une dérog­a­tion au ré­gime de l’autor­isa­tion pour cer­tains or­gan­ismes patho­gènes si, compte tenu de l’ex­péri­ence ac­quise ou des con­nais­sances sci­en­ti­fiques les plus ré­cen­tes, il est avéré que toute vi­ol­a­tion des prin­cipes définis à l’art. 29a est ex­clue.

Art. 29dbis Procédure d’opposition 42  

1 Les de­mandes d’autor­isa­tion dé­posées en vertu des art. 29c, al. 1, 29d, al. 3, et 29f, al. 2, let. b, sont pub­liées dans la Feuille fédérale par l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion et sont mises à l’en­quête pub­lique pendant 30 jours.

2 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive43 peut faire op­pos­i­tion auprès de l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion pendant le délai de mise à l’en­quête. Toute per­sonne qui n’a pas fait op­pos­i­tion est ex­clue de la suite de la procé­dure.

42 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

43 RS 172.021

Art. 29e Information du preneur  

1 Quiconque met des or­gan­ismes dans le com­merce doit:

a.
in­form­er le pren­eur de celles de leurs pro­priétés qui sont déter­min­antes pour l’ap­plic­a­tion des prin­cipes définis à l’art. 29a;
b.
com­mu­niquer au pren­eur toutes in­struc­tions pro­pres à garantir que, si ces or­gan­ismes sont util­isés con­formé­ment à leur des­tin­a­tion, les prin­cipes définis à l’art. 29a ne seront pas vi­ol­és.

2 Le pren­eur doit ob­serv­er les in­struc­tions du fab­ric­ant et de l’im­portateur.

Art. 29f Autres prescriptions du Conseil fédéral  

1 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sup­plé­mentaires sur l’util­isa­tion d’or­gan­ismes, de leurs méta­bol­ites et de leurs déchets si, en rais­on de leurs pro­priétés, des mod­al­ités de leur util­isa­tion ou des quant­ités util­isées, les prin­cipes définis à l’art. 29a risquent d’être vi­ol­és.

2 Il peut not­am­ment:

a.
régle­menter leur trans­port ain­si que leur im­port­a­tion, leur ex­port­a­tion et leur trans­it;
b.
sou­mettre l’util­isa­tion de cer­tains or­gan­ismes au ré­gime de l’autor­isa­tion, la lim­iter ou l’in­ter­dire;
c.
pre­scri­re des mesur­es vis­ant à lut­ter contre cer­tains or­gan­ismes ou à prévenir leur ap­par­i­tion;
d.
pre­scri­re des mesur­es vis­ant à em­pêch­er toute at­teinte à la di­versité bio­lo­gique et à l’util­isa­tion dur­able de ses élé­ments;
e.
li­er l’util­isa­tion de cer­tains or­gan­ismes à des études à long ter­me;
f.
pré­voir des au­di­tions pub­liques dans le cadre des procé­dures d’autor­isa­tion.
Art. 29g Commissions consultatives  

La Com­mis­sion fédérale d’ex­perts pour la sé­cur­ité bio­lo­gique et la Com­mis­sion fédérale d’éthique pour la bi­o­tech­no­lo­gie dans le do­maine non hu­main (art. 22 et 23 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique44) con­seil­lent le Con­seil fédéral dans l’élab­or­a­tion de pre­scrip­tions et dans l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions sur les or­gan­ismes.

Art. 29h45  

45 Ab­ro­gé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aar­hus), avec ef­fet au 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).

Chapitre 4 Déchets46

46Anciennement chap. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Section 1 Limitation et élimination des déchets

Art. 30 Principes  

1 La pro­duc­tion de déchets doit être lim­itée dans la mesure du pos­sible.

2 Les déchets doivent être val­or­isés dans la mesure du pos­sible.

3 Les déchets doivent être élim­inés d’une man­ière re­spectueuse de l’en­viron­nement et, pour autant que ce soit pos­sible et ap­pro­prié, sur le ter­ritoire na­tion­al.

Art. 30a Limitation  

Le Con­seil fédéral peut:

a.
in­ter­dire la mise dans le com­merce de produits des­tinés à un us­age unique et de courte durée, si les av­ant­ages liés à cet us­age ne jus­ti­fi­ent pas les at­teintes à l’en­viron­nement qu’il en­traîne;
b.
in­ter­dire l’util­isa­tion de sub­stances ou d’or­gan­ismes qui com­pli­quent not­a­ble­ment l’élim­in­a­tion ou qui peuvent con­stituer une men­ace pour l’en­viron­nement lors de leur élim­in­a­tion;
c.
ob­li­ger les fab­ric­ants à prévenir la form­a­tion des déchets de pro­duc­tion pour lesquels aucune méthode d’élim­in­a­tion re­spectueuse de l’en­viron­nement n’est con­nue.
Art. 30b Collecte  

1 En ce qui con­cerne les déchets dont la val­or­isa­tion est jugée ap­pro­priée ou qui doivent être traités sé­paré­ment, le Con­seil fédéral peut pre­scri­re qu’ils doivent être re­mis sé­paré­ment pour être élim­inés.

2 Quiconque met dans le com­merce des produits dont la val­or­isa­tion, en tant que déchets, est jugée ap­pro­priée ou des produits qui, en tant que déchets, doivent être traités sé­paré­ment, peut être ob­ligé par le Con­seil fédéral:

a.
à repren­dre ces produits après us­age;
b.
à pré­lever une con­signe dont il aura lui-même fixé le mont­ant min­im­al, et à rem­bours­er celle-ci lors de la re­prise.

3 Le Con­seil fédéral peut pour­voir à la créa­tion d’une caisse de com­pens­a­tion pour la con­signe et pre­scri­re not­am­ment:

a.
que quiconque met dans le com­merce des produits con­signés doit vers­er dans la caisse les sommes ex­cédentaires proven­ant du prélève­ment de la con­signe;
b.
que les sommes ex­cédentaires doivent être util­isées pour couv­rir les pertes que le rem­bourse­ment de la con­signe aura pu oc­ca­sion­ner, et pour promouvoir le re­tour de produits con­signés.
Art. 30c Traitement  

1 Les déchets des­tinés à être stock­és défin­it­ive­ment doivent être traités de façon à con­tenir le moins pos­sible de car­bone or­ga­nique et à être aus­si peu sol­ubles dans l’eau que pos­sible.

2 Il est in­ter­dit d’in­cinérer les déchets ail­leurs que dans une in­stall­a­tion,47 à l’ex­cep­tion des déchets naturels, proven­ant des forêts, des champs et des jardins, si leur in­cinéra­tion n’en­traîne pas d’im­mis­sions ex­cess­ives.

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions sup­plé­mentaires sur le traite­ment de cer­tains déchets.

47Rec­ti­fié par la CdR ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051)

Art. 30d Valorisation  

Le Con­seil fédéral peut:

a.
pre­scri­re que cer­tains déchets doivent être val­or­isés si cela est économique­ment sup­port­able et plus re­spectueux de l’en­viron­nement que ne le seraient un autre mode d’élim­in­a­tion et la pro­duc­tion de produits nou­veaux;
b.
re­streindre les util­isa­tions de cer­tains matéri­aux et produits, si cela per­met d’ac­croître les débouchés pour des produits d’un us­age équi­val­ent qui sont produits à partir de déchets val­or­isés, sans pour autant en­traîn­er des coûts sup­plé­mentaires et des pertes de qual­ité im­port­ants.
Art. 30e Stockage définitif  

1 Il est in­ter­dit de stock­er défin­it­ive­ment les déchets ail­leurs qu’en décharge con­trôlée.

2 Quiconque veut amén­ager ou ex­ploiter une décharge con­trôlée doit ob­tenir une autor­isa­tion du can­ton; elle ne lui est délivrée que s’il prouve que la décharge est né­ces­saire. L’autor­isa­tion défin­it les déchets qui sont ad­miss­ibles dans la décharge con­trôlée en vue d’un stock­age défin­i­tif.

Art. 30f Mouvements de déchets spéciaux  

1 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur les mouve­ments de déchets dont l’élim­in­a­tion ex­ige la mise en œuvre de mesur­es par­ticulières pour être re­spectueuse de l’en­viron­nement (déchets spé­ci­aux). Il régle­mente aus­si l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion et le trans­it et tient compte en par­ticuli­er des in­térêts de la coopéra­tion ré­gionale trans­frontière ain­si que de l’im­pact sur l’en­viron­nement des pos­sib­il­ités d’élim­in­a­tion en Suisse et à l’étranger. Il peut égale­ment édicter des pre­scrip­tions ap­plic­ables aux en­tre­prises qui or­ganis­ent depuis la Suisse des mouve­ments de déchets spé­ci­aux ou qui y par­ti­cipent.

2 Il pre­scrit not­am­ment que les déchets spé­ci­aux:

a.
doivent être désignés comme tels pour leur re­mise sur le ter­ritoire na­tion­al ain­si que pour leur im­port­a­tion, leur ex­port­a­tion et leur trans­it;
b.
ne peuvent, sur le ter­ritoire na­tion­al, être re­mis qu’à des en­tre­prises tit­u­laires d’une autor­isa­tion au sens de la lettre d;
c.
ne peuvent être ex­portés qu’avec l’autor­isa­tion de l’Of­fice;
d.
ne peuvent être pris en charge ou im­portés que par des en­tre­prises tit­u­laires d’une autor­isa­tion du can­ton.

3 Ces autor­isa­tions ne sont délivrées que s’il est garanti que les déchets seront élim­inés d’une man­ière re­spectueuse de l’en­viron­nement.

448

48 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 21 déc. 2007 sur la sup­pres­sion et la sim­pli­fic­a­tion de procé­dures d’autor­isa­tion, avec ef­fet au ler juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).

Art. 30g Mouvements d’autres déchets  

1 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions au sens de l’art. 30f, al. 1 et 2, sur les mouve­ments d’autres déchets, s’il n’est pas garanti que ces derniers seront élim­inés d’une man­ière re­spectueuse de l’en­viron­nement.

249

49 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 21 déc. 2007 sur la sup­pres­sion et la sim­pli­fic­a­tion de procé­dures d’autor­isa­tion, avec ef­fet au ler juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).

Art. 30h Installations d’élimination des déchets  

1 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions tech­niques et d’or­gan­isa­tion sur les in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets.

2 L’autor­ité peut lim­iter dans le temps l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets.

Section 2 Planification de la gestion des déchets et obligation d’éliminer

Art. 31 Planification de la gestion des déchets  

1 Les can­tons plani­fi­ent la ges­tion de leurs déchets. Ils défin­is­sent not­am­ment leurs be­soins en in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets, évit­ent les sur­ca­pa­cités et fix­ent les em­place­ments de ces in­stall­a­tions.

2 Ils com­mu­niquent leurs plans de ges­tion des déchets à la Con­fédéra­tion.

Art. 31a Collaboration  

1 Les can­tons col­laborent en matière de plani­fic­a­tion de la ges­tion des déchets ain­si qu’en matière d’élim­in­a­tion. Ils évit­ent les sur­ca­pa­cités en in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets.

2 S’ils ne par­vi­ennent pas à se mettre d’ac­cord, ils pro­posent des solu­tions à la Con­fédéra­tion. Si la mé­di­ation de la Con­fédéra­tion ne per­met pas d’aboutir à un ac­cord, le Con­seil fédéral peut or­don­ner aux can­tons:

a.
de définir pour les in­stall­a­tions de traite­ment, de val­or­isa­tion ou de stock­age défin­i­tif des zones d’ap­port des déchets; dev­ront dès lors être re­mis à une in­stall­a­tion don­née les déchets produits dans la zone d’ap­port cor­res­pond­ante;
b.
d’ar­rêter des em­place­ments pour la con­struc­tion d’in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets;
c.
de mettre à la dis­pos­i­tion d’autres can­tons des in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets ap­pro­priées; le cas échéant, il règle la ré­par­ti­tion des frais.
Art. 31b Élimination des déchets urbains  

1 Les déchets urbains, les déchets de la voir­ie et des sta­tions pub­liques d’épur­a­tion des eaux usées ain­si que les déchets dont le déten­teur ne peut être iden­ti­fié ou est in­solv­able, sont élim­inés par les can­tons. En ce qui con­cerne les déchets pour lesquels des pre­scrip­tions fédérales par­ticulières pré­voi­ent qu’ils doivent être val­or­isés par le déten­teur ou re­pris par un tiers, leur élim­in­a­tion est ré­gie par l’art. 31c.

2 Les can­tons défin­is­sent des zones d’ap­port pour ces déchets et veil­lent à l’ex­ploit­a­tion économique des in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets.50

3 Le déten­teur doit dis­poser ses déchets de telle façon qu’ils puis­sent être col­lectés par les ser­vices man­datés à cet ef­fet par les can­tons ou les re­mettre aux points de col­lecte définis par ces derniers.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 31c Élimination des autres déchets  

1 Les autres déchets doivent être élim­inés par le déten­teur. Il peut char­ger un tiers d’as­surer cette élim­in­a­tion.

2 Dans la mesure où cela est né­ces­saire, les can­tons prennent des mesur­es pro­pres à fa­ci­liter l’élim­in­a­tion de ces déchets. Ils peuvent not­am­ment définir des zones d’ap­port.

3 Si, à l’échelle na­tionale, l’élim­in­a­tion de ces déchets n’ex­ige la défin­i­tion que d’un petit nombre de zones d’ap­port, le Con­seil fédéral peut les définir lui-même.

Section 3 Financement de l’élimination des déchets

Art. 32 Principe  

1 Le déten­teur des déchets as­sume le coût de leur élim­in­a­tion; font ex­cep­tion les déchets pour lesquels le Con­seil fédéral pré­voit des dis­pos­i­tions par­ticulières.

2 Si le déten­teur ne peut être iden­ti­fié ou s’il est dans l’in­ca­pa­cité, pour cause d’in­solv­ab­il­ité, de sat­is­faire aux ex­i­gences au sens de l’al. 1, les can­tons as­sument le coût de l’élim­in­a­tion.

Art. 32a Financement de l’élimination des déchets urbains 51  

1 Les can­tons veil­lent à ce que les coûts de l’élim­in­a­tion des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit con­fiée, soi­ent mis, par l’in­ter­mé­di­aire d’émolu­ments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’ori­gine de ces déchets. Le mont­ant des taxes est fixé en par­ticuli­er en fonc­tion:

a.
du type et de la quant­ité de déchets re­mis;
b.
des coûts de con­struc­tion, d’ex­ploit­a­tion et d’en­tre­tien des in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets;
c.
des amor­t­isse­ments né­ces­saires pour main­tenir la valeur du cap­it­al de ces in­stall­a­tions;
d.
des in­térêts;
e.
des in­ves­t­isse­ments prévus pour l’en­tre­tien, l’as­sain­isse­ment et le re­m­place­ment de ces in­stall­a­tions, pour leur ad­apt­a­tion à des ex­i­gences lé­gales ou pour des améli­or­a­tions re­l­at­ives à leur ex­ploit­a­tion.

2 Si l’in­staur­a­tion de taxes couv­rant les coûts et con­formes au prin­cipe de caus­al­ité devait com­pro­mettre l’élim­in­a­tion des déchets urbains selon les prin­cipes de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, d’autres modes de fin­ance­ment peuvent être in­troduits.

3 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets con­stitu­ent les pro­vi­sions né­ces­saires.

4 Les bases de cal­cul qui ser­vent à fix­er le mont­ant des taxes sont ac­cess­ibles au pub­lic.

51 In­troduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 32abis Taxe d’élimination anticipée 52  

1 Le Con­seil fédéral peut im­poser le paiement d’une taxe d’élim­in­a­tion an­ti­cipée auprès d’une or­gan­isa­tion privée man­datée et sur­veillée par la Con­fédéra­tion aux pro­duc­teurs et aux im­portateurs qui mettent dans le com­merce des produits qui, après us­age, devi­ennent des déchets qui se ré­par­tis­sent sur un grand nombre de déten­teurs et qui doivent être traités sé­paré­ment ou dont la val­or­isa­tion est jugée ap­pro­priée. Cette taxe est util­isée pour fin­an­cer l’élim­in­a­tion des déchets, qu’elle soit as­sumée par des par­ticuli­ers ou par des cor­por­a­tions de droit pub­lic.

2 Compte tenu du coût de l’élim­in­a­tion, le Con­seil fédéral fixe un taux de tax­a­tion min­im­al et un taux de tax­a­tion max­im­al. Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion53 fixe le taux de tax­a­tion, qui se situe dans cette fourchette.

3 Le Con­seil fédéral défin­it les mod­al­ités de per­cep­tion et d’af­fect­a­tion de la taxe. Il peut not­am­ment pre­scri­re que quiconque met dans le com­merce des produits doit, par des moy­ens ap­pro­priés, in­form­er le con­som­mateur du mont­ant de la taxe.

52 An­cien­nement art. 32a.

53 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 32b Garantie financière en matière de décharges contrôlées  

1 Quiconque ex­ploite ou souhaite ex­ploiter une décharge con­trôlée doit garantir la couver­ture des frais ré­sult­ant de la fer­meture, des in­ter­ven­tions ultérieures et de l’as­sain­isse­ment au moy­en d’une pro­vi­sion, d’une as­sur­ance ou de toute autre man­ière.

2 Si le déten­teur de la décharge con­trôlée est lui-même le garant, il com­mu­nique chaque an­née à l’autor­ité le mont­ant de la garantie.

3 Si le garant est un tiers, il doit no­ti­fi­er à l’autor­ité l’ex­ist­ence, la sus­pen­sion et la ces­sa­tion de la garantie. Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re que la garantie ne sera sus­pen­due ou ne cessera que 60 jours à compt­er de la ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion.

4 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions sur la garantie. Il peut not­am­ment:

a.
fix­er l’éten­due et la durée de cette garantie ou déléguer cette tâche à l’autor­ité, qui statuera au cas par cas;
b.
pré­voir que la pro­priété du bi­en-fonds sur le­quel la décharge con­trôlée est sise sera trans­férée au can­ton après la fer­meture de celle-ci, et ré­gler la ques­tion de l’in­dem­nisa­tion.
Art. 32bbis Financement de l’élimination de matériaux d’excavation de sites pollués 54  

1 Si le déten­teur d’un im­meuble en­lève des matéri­aux proven­ant d’un site pol­lué qui ne doivent pas être élim­inés en vue d’un as­sain­isse­ment aux ter­mes de l’art. 32c, il peut en règle générale de­mander aux per­sonnes à l’ori­gine de la pol­lu­tion et aux an­ciens déten­teurs du site d’as­sumer deux tiers des coûts sup­plé­mentaires d’in­vest­ig­a­tion et d’élim­in­a­tion des­dits matéri­aux dans les cas suivants:

a.
les per­sonnes à l’ori­gine de la pol­lu­tion n’ont as­suré aucun dé­dom­mage­ment pour la pol­lu­tion ou les an­ciens déten­teurs n’ont pas con­senti de re­mise sur le prix en rais­on d’une pol­lu­tion lors de la vente de l’im­meuble;
b.
l’élim­in­a­tion des matéri­aux est né­ces­saire pour la con­struc­tion ou la trans­form­a­tion des bâ­ti­ments;
c.
le déten­teur a ac­quis l’im­meuble entre le 1er juil­let 1972 et le 1er juil­let 1997.

2 L’ac­tion peut être ouverte devant le tribunal civil du lieu où l’im­meuble est situé. La procé­dure civile cor­res­pond­ante est ap­plic­able.

3 Il est pos­sible de faire valoir les préten­tions ré­sult­ant de l’al. 1 au plus tard jusqu’au 1er novembre 2021.

54 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 2677; FF 2003 4527, 4562).

Section 4 Assainissement de sites pollués par des déchets55

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 2677; FF 2003 4527, 4562).

Art. 32c Obligation d’assainir  

1 Les can­tons veil­lent à ce que soi­ent as­sainis les décharges con­trôlées et les autres sites pol­lués par des déchets (sites pol­lués), lor­squ’ils en­gendrent des at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes ou qu’il ex­iste un danger con­cret que de tell­es at­teintes ap­par­ais­sent. Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions sur la né­ces­sité de l’as­sain­isse­ment, sur les ob­jec­tifs et sur l’ur­gence des as­sain­isse­ments.

2 Les can­tons ét­ab­lis­sent un ca­dastre, ac­cess­ible au pub­lic, des sites pol­lués.

3 Ils peuvent réal­iser eux-mêmes l’in­vest­ig­a­tion, la sur­veil­lance et l’as­sain­isse­ment de sites pol­lués, ou en char­ger des tiers, si:

a.
cela s’avère né­ces­saire pour prévenir la men­ace im­mé­di­ate d’une at­teinte;
b.
ce­lui qui est tenu d’y procéder n’est pas à même de veiller à l’ex­écu­tion des mesur­es, ou
c.
ce­lui qui est tenu d’y procéder n’agit pas, mal­gré un aver­tisse­ment, dans le délai im­parti.
Art. 32d Prise en charge des frais  

1 Ce­lui qui est à l’ori­gine des mesur­es né­ces­saires as­sume les frais d’in­vest­ig­a­tion, de sur­veil­lance et d’as­sain­isse­ment du site pol­lué.

2 Si plusieurs per­sonnes sont im­pli­quées, elles as­sument les frais de l’as­sain­isse­ment pro­por­tion­nelle­ment à leur part de re­sponsab­il­ité. As­sume en premi­er lieu les frais celle qui a rendu né­ces­saires les mesur­es par son com­porte­ment. Celle qui n’est im­pli­quée qu’en tant que déten­teur du site n’as­sume pas de frais si, même en ap­pli­quant le devoir de di­li­gence, elle n’a pas pu avoir con­nais­sance de la pol­lu­tion.

3 La col­lectiv­ité pub­lique com­pétente prend à sa charge la part de frais due par les per­sonnes à l’ori­gine des mesur­es, qui ne peuvent être iden­ti­fiées ou qui sont in­solv­ables.

4 L’autor­ité prend une dé­cision sur la ré­par­ti­tion des coûts lor­squ’une per­sonne con­cernée l’ex­ige ou qu’une autor­ité prend les mesur­es elle-même.

5 Si l’in­vest­ig­a­tion révèle qu’un site in­scrit ou sus­cept­ible d’être in­scrit au ca­dastre (art. 32c, al. 2) n’est pas pol­lué, la col­lectiv­ité pub­lique com­pétente prend à sa charge les frais des mesur­es d’in­vest­ig­a­tion né­ces­saires.

Art. 32dbis Garantie de la couverture des frais 56  

1 L’autor­ité peut ex­i­ger d’une per­sonne à l’ori­gine des mesur­es né­ces­saires qu’elle garan­tisse sous une forme adéquate, à hauteur de la part prévue, la couver­ture des frais d’in­vest­ig­a­tion, de sur­veil­lance et d’as­sain­isse­ment d’un site pol­lué sus­cept­ible d’en­gendrer des at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes.

2 Le mont­ant de la garantie est fixé en fonc­tion not­am­ment de l’éten­due, du type et de l’in­tens­ité de la pol­lu­tion. Il est ad­apté lor­sque l’améli­or­a­tion de l’état des con­nais­sances le jus­ti­fie.

3 La ces­sion ou le part­age d’un im­meuble sur le­quel se trouve un site in­scrit au ca­dastre des sites pol­lués re­quiert une autor­isa­tion de l’autor­ité. L’autor­isa­tion est ac­cordée à l’une des con­di­tions suivantes:

a.
le site n’est pas sus­cept­ible d’en­gendrer des at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes;
b.
la couver­ture des frais des mesur­es à pré­voir est garantie;
c.
la ces­sion ou le part­age sert un in­térêt pub­lic pré­pondérant.

4 L’autor­ité can­tonale peut faire men­tion­ner au re­gistre fon­ci­er que le site con­cerné est in­scrit au ca­dastre.

56 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2013 pour les al. 1 et 2 et depuis le 1er juil. 2014 pour les al. 3 et 4 (RO 20133241; FF 20128671, 8683).

Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures  

1 Le Con­seil fédéral peut:

a.
ob­li­ger le déten­teur d’une décharge con­trôlée à vers­er à la Con­fédéra­tion une taxe sur le stock­age défin­i­tif de déchets;
b.
ob­li­ger l’ex­portateur de déchets des­tinés à faire l’ob­jet d’un stock­age défin­i­tif à vers­er à la Con­fédéra­tion une taxe sur l’ex­port­a­tion de ces déchets.

1bis Pour les décharges des­tinées ex­clus­ive­ment au stock­age défin­i­tif de déchets non pol­lués, une taxe peut être pre­scrite unique­ment si elle s’avère né­ces­saire à promouvoir la val­or­isa­tion des­dits déchets.57

2 Le Con­seil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu not­am­ment des coûts prob­ables ain­si que du type de décharge. Ce taux ne peut dé­pass­er:

a.
pour les déchets stock­és défin­it­ive­ment en Suisse:
1.
dans une décharge con­trôlée pour déchets non ou peu pol­lués: 8 fr./t,
2.
dans une autre décharge con­trôlée: 25 fr./t;
b.
pour les déchets stock­és défin­it­ive­ment à l’étranger:
1.
dans une décharge sou­ter­raine: 30 fr./t,
2.
dans une autre décharge: un taux identique à ce­lui qui s’ap­pli­quer­ait si le stock­age défin­i­tif des déchets avait lieu dans une décharge con­trôlée en Suisse.58

2bis Le Con­seil fédéral peut ad­apter le mont­ant max­im­al de la taxe visée à l’al. 2 à l’in­dice na­tion­al des prix à la con­som­ma­tion.59

3 La Con­fédéra­tion af­fecte le produit de ces taxes ex­clus­ive­ment au fin­ance­ment des mesur­es suivantes:

a.
l’ét­ab­lisse­ment des ca­dastres des sites pol­lués, si les déten­teurs ont eu la pos­sib­il­ité de se pro­non­cer jusqu’au 1er novembre 2007 sur l’en­re­gis­trement de leur site au ca­dastre;
b.
l’in­vest­ig­a­tion, la sur­veil­lance et l’as­sain­isse­ment des sites pol­lués sur lesquels plus aucun déchet n’a été dé­posé après le 1er fév­ri­er 2001, lor­sque:60
1.
le re­spons­able ne peut être iden­ti­fié ou est in­solv­able,
2.
le site a servi en grande partie au stock­age défin­i­tif des déchets urbains;
c.61
l’in­vest­ig­a­tion, la sur­veil­lance et l’as­sain­isse­ment de sites pol­lués aux abords de stands de tir, à l’ex­clu­sion des stands de tir à but es­sen­ti­elle­ment com­mer­cial, si:
1.
aucun déchet n’y a plus été dé­posé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines,
2.62
dans le cas des autres sites, aucun déchet n’y a plus été dé­posé après le 31 décembre 2020 ou n’y ont été dé­posés que les déchets d’une mani­fest­a­tion de tir his­torique ou de tir en cam­pagne se déroul­ant au plus une fois par an et ay­ant eu lieu régulière­ment au même en­droit av­ant le 31 décembre 2020;
cbis.63
les mesur­es de pro­tec­tion adéquates tell­es des in­stall­a­tions pare-balles lors des tirs his­toriques ou des tirs en cam­pagne se déroul­ant au plus une fois par an et ay­ant eu lieu régulière­ment au même en­droit av­ant le 31 décembre 2020;
d.
l’in­vest­ig­a­tion con­cernant des sites qui se révèlent non pol­lués (art. 32d, al. 5).

4 Seules les mesur­es qui re­spectent l’en­viron­nement, sont économiques et tiennent compte de l’évolu­tion tech­no­lo­gique béné­fi­cient de ce fin­ance­ment. Les mont­ants sont ver­sés aux can­tons en fonc­tion de leurs dépenses et s’élèvent:

a.
à un for­fait de 500 francs par site pour le fin­ance­ment visé à l’al. 3, let. a;
b.64
pour le fin­ance­ment visé à l’al. 3, let. b:
1.
à 40 % des coûts im­put­ables lor­sque plus aucun déchet n’a été dé­posé sur le site après le 1er fév­ri­er 1996,
2.
à 30 % des coûts im­put­ables lor­sque des déchets ont en­core été dé­posés sur le site après le 1er fév­ri­er 1996, mais au plus tard jusqu’au 31 jan­vi­er 2001;
c.65
pour le fin­ance­ment visé à l’al. 3, let. c:
1.
à un for­fait de 8000 francs par cible dans le cas d’in­stall­a­tions de tir à 300 m,
2.
à 40 % des coûts im­put­ables dans le cas des autres in­stall­a­tions de tir;
d.66
pour le fin­ance­ment visé à l’al. 3, let. d, à 40 % des coûts im­put­ables.67

5 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur la procé­dure de per­cep­tion de la taxe, ain­si que sur le fin­ance­ment des mesur­es et les coûts im­put­ables.

6 Le droit can­ton­al peut égale­ment pré­voir des taxes des­tinées au fin­ance­ment de l’in­vest­ig­a­tion, de la sur­veil­lance et de l’as­sain­isse­ment des sites pol­lués.

57 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517).

59 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2009 (In­dem­nisa­tion pour l’as­sain­isse­ment de stands de tir), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4739; FF 2008 8253, 8263).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 513; FF 2019 31913203).

63 In­troduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 513; FF 2019 3191, 3203).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517).

66 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2009 (In­dem­nisa­tion pour l’as­sain­isse­ment de stands de tir), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4739; FF 2008 8253, 8263).

Chapitre 5 Atteintes portées au sol68

68Anciennement chap. 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 33 Mesures de lutte contre les atteintes aux sols  

1 Les mesur­es vis­ant à con­serv­er à long ter­me la fer­til­ité des sols en les proté­geant des at­teintes chimiques et bio­lo­giques sont ar­rêtées dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion re­l­at­ives à la loi fédérale du 24 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion des eaux69, à la pro­tec­tion contre les cata­strophes, à la pro­tec­tion de l’air, à l’util­isa­tion de sub­stances et d’or­gan­ismes ain­si qu’aux déchets et aux taxes d’in­cit­a­tion.70

2 Il n’est per­mis de port­er at­teinte physique­ment à un sol que dans la mesure où sa fer­til­ité n’en est pas altérée dur­able­ment; cette dis­pos­i­tion ne con­cerne pas les ter­rains des­tinés à la con­struc­tion. Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions ou des re­com­manda­tions sur les mesur­es des­tinées à lut­ter contre les at­teintes physiques tell­es que l’éro­sion ou le com­pac­ta­ge.

69 RS 814.20

70 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols  

1 Si la fer­til­ité du sol n’est plus garantie à long ter­me dans cer­taines ré­gions, les can­tons, en ac­cord avec la Con­fédéra­tion, ren­for­cent autant que né­ces­saire les pre­scrip­tions sur les ex­i­gences ap­plic­ables aux in­filt­ra­tions d’eaux à évacu­er, sur les lim­it­a­tions d’émis­sions ap­plic­ables aux in­stall­a­tions, sur l’util­isa­tion de sub­stances et d’or­gan­ismes ou sur les at­teintes physiques portées aux sols.

2 Si les at­teintes con­stitu­ent une men­ace pour l’homme, pour les an­imaux ou pour les plantes, les can­tons re­streignent autant que né­ces­saire l’util­isa­tion du sol.

3 S’il est prévu d’util­iser le sol à des fins hor­ti­coles, ag­ri­coles ou forestières71 et s’il est im­possible de l’ex­ploiter d’une man­ière con­forme à la pratique cour­ante sans men­acer l’homme, les an­imaux ou les plantes, les can­tons prennent des mesur­es pro­pres à ré­duire les at­teintes portées au sol de man­ière à per­mettre au moins une ex­ploit­a­tion in­of­fens­ive.

71 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 35 Valeurs indicatives et valeurs d’assainissement applicables aux atteintes aux sols  

1 Le Con­seil fédéral peut fix­er des valeurs in­dic­at­ives et des valeurs d’as­sain­isse­ment en vue d’évalu­er les at­teintes portées aux sols.

2 Les valeurs in­dic­at­ives in­diquent le niveau de grav­ité des at­teintes au-delà duquel, selon l’état de la sci­ence ou l’ex­péri­ence, la fer­til­ité des sols n’est plus garantie à long ter­me.

3 Les valeurs d’as­sain­isse­ment in­diquent le niveau de grav­ité des at­teintes au-delà duquel, selon l’état de la sci­ence ou l’ex­péri­ence, cer­taines ex­ploit­a­tions mettent for­cé­ment en péril l’homme, les an­imaux ou les plantes.

Chapitre 6 Taxes d’incitation72

72Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 35a Composés organiques volatils  

1 Quiconque im­porte des com­posés or­ga­niques volat­ils ou, en tant que pro­duc­teur, met dans le com­merce ou util­ise lui-même de tels com­posés, ac­quitte une taxe d’in­cit­a­tion à la Con­fédéra­tion.

2 Est égale­ment sou­mise à la taxe l’im­port­a­tion de com­posés or­ga­niques volat­ils con­tenus dans des pein­tures ou des ver­nis. Le Con­seil fédéral peut sou­mettre à la taxe l’im­port­a­tion de com­posés or­ga­niques volat­ils con­tenus dans d’autres mélanges ou ob­jets si par leurs quant­ités, ces sub­stances pollu­ent l’en­viron­nement de man­ière im­port­ante, ou si ces sub­stances en­trent pour une part not­able dans le coût du produit.

3 Sont ex­onérés de la taxe les com­posés or­ga­niques volat­ils:

a.
qui sont util­isés comme car­bur­ant ou comme com­bust­ible;
b.
qui trans­it­ent par la Suisse ou qui sont ex­portés;
c.
qui sont util­isés ou traités d’une façon telle qu’ils ne peuvent pénétrer dans l’en­viron­nement.

4 En ce qui con­cerne les com­posés or­ga­niques volat­ils qui sont util­isés ou traités d’une façon telle que leurs émis­sions sont ré­duites très au-delà des ex­i­gences lé­gales, le Con­seil fédéral peut les ex­onérer de la taxe à con­cur­rence des frais sup­plé­mentaires en­gagés.

5 Le Con­seil fédéral peut ex­onérer de la taxe les com­posés or­ga­niques volat­ils qui ne sont pas dangereux pour l’en­viron­nement.

6 Le taux de tax­a­tion se monte au max­im­um à cinq francs par kilo­gramme de com­posés or­ga­niques volat­ils, auquel s’ajoute le renchérisse­ment à partir de l’en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion.

7 Le Con­seil fédéral fixe le taux de tax­a­tion d’après les ob­jec­tifs de pro­tec­tion de l’air; à cet ef­fet, il tiendra compte en par­ticuli­er:

a.
des at­teintes que les com­posés or­ga­niques volat­ils portent à l’en­viron­nement;
b.
du danger que ces sub­stances présen­tent pour l’en­viron­nement;
c.
du coût des mesur­es qui per­mettraient de lim­iter les at­teintes dues à ces sub­stances;
d.
du prix de ces sub­stances ain­si que du prix de sub­stances de re­m­place­ment moins pol­lu­antes.

8 Le Con­seil fédéral in­troduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.

9 Le produit de la taxe, y com­pris les in­térêts et après dé­duc­tion des frais d’ex­écu­tion, est ré­parti de man­ière égale entre la pop­u­la­tion. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités de la ré­par­ti­tion. Il peut char­ger les can­tons, des cor­por­a­tions de droit pub­lic ou des par­ticuli­ers d’as­surer celle-ci.

Art. 35b Teneur en soufre de l’huile de chauffage «extra-légère»  

1 Quiconque im­porte, fab­rique ou ex­trait sur le ter­ritoire suisse de l’huile de chauff­age «ex­tra-légère» d’une ten­eur en soufre supérieure à 0,1 pour cent (% masse) ac­quitte à la Con­fédéra­tion une taxe d’in­cit­a­tion.73

2 Est ex­onérée de la taxe l’huile de chauff­age «ex­tra-légère» d’une ten­eur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse) lor­squ’elle trans­ite par la Suisse ou qu’elle est ex­portée.

3 Le taux de tax­a­tion se monte au max­im­um à vingt francs par tonne d’huile de chauff­age «ex­tra-légère» d’une ten­eur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse), auquel s’ajoute le renchérisse­ment à partir de l’en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion.

4 Le Con­seil fédéral fixe le taux de tax­a­tion d’après les ob­jec­tifs de pro­tec­tion de l’air; à cet ef­fet, il tiendra compte en par­ticuli­er:

a.
des at­teintes que l’an­hyd­ride sul­fureux porte à l’en­viron­nement;
b.
du sur­coût par la pro­duc­tion d’huile de chauff­age «ex­tra-légère» dont la ten­eur en soufre est de 0,1 %;
c.
des be­soins en matière d’ap­pro­vi­sion­nement du pays.

5 Le produit de la taxe, y com­pris les in­térêts et après dé­duc­tion des frais d’ex­écu­tion, est ré­parti de man­ière égale entre la pop­u­la­tion. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités de la ré­par­ti­tion. Il peut char­ger les can­tons, des cor­por­a­tions de droit pub­lic ou des par­ticuli­ers d’as­surer celle-ci.

73Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l’im­pos­i­tion des huiles minérales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 19963371; FF 1995 III 133).

Art. 35bbis Teneur en soufre de l’essence et de l’huile diesel 74  

1 Quiconque im­porte, fab­rique ou ex­trait sur le ter­ritoire suisse de l’es­sence ou de l’huile dies­el d’une ten­eur en soufre supérieure à 0,001 % (% masse) ac­quitte une taxe d’in­cit­a­tion à la Con­fédéra­tion.

2 L’es­sence et l’huile dies­el d’une ten­eur en soufre supérieure à 0,001 % (% masse) sont ex­onérées de la taxe lor­squ’elles trans­it­ent par la Suisse ou qu’elles sont ex­portées.

3 Le taux de tax­a­tion se monte à 5 centimes par litre au plus, mont­ant auquel s’ajoute le renchérisse­ment à partir de l’en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion.

4 Le Con­seil fédéral peut fix­er des taux de tax­a­tion différents pour l’es­sence et pour l’huile dies­el.

5 Il fixe les taux de tax­a­tion d’après les ob­jec­tifs de pro­tec­tion de l’air; à cet ef­fet, il tient compte en par­ticuli­er:

a.
les at­teintes que les pol­lu­tions at­mo­sphériques portent à l’en­viron­nement;
b.
les im­pérat­ifs de la pro­tec­tion du cli­mat;
c.
les coûts sup­plé­mentaires de la pro­duc­tion et de la dis­tri­bu­tion d’es­sence et d’huile dies­el dont la ten­eur en soufre est égale à 0,001 % (% masse);
d.
les be­soins de l’ap­pro­vi­sion­nement du pays.

6 Le produit de la taxe, y com­pris les in­térêts et après dé­duc­tion des frais d’ex­écu­tion, est ré­parti de man­ière égale au sein de la pop­u­la­tion. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités de la ré­par­ti­tion. Il peut char­ger les can­tons, des cor­por­a­tions de droit pub­lic ou des par­ticuli­ers d’as­surer celle-ci.

74 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4215; FF 2002 6004).

Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure  

1 Sont sou­mis à la taxe:

a.
sur les com­posés or­ga­niques volat­ils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er oc­tobre 1925 sur les dou­anes75, sont as­sujet­tis pour les opéra­tions d’im­port­a­tion, ain­si que les fab­ric­ants et pro­duc­teurs sur le ter­ritoire suisse;
b.76
sur l’huile de chauff­age «ex­tra-légère», sur l’es­sence et sur l’huile dies­el, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l’im­pos­i­tion des huiles minérales (Limp­min)77, sont sou­mis à l’im­pôt.78

2 Si la lé­git­im­ité d’une ex­onéra­tion de la taxe ne peut être prouvée qu’après que celle-ci a été per­çue, la taxe est rem­boursée. Le Con­seil fédéral peut définir les mod­al­ités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut ex­clure un rem­bourse­ment si ce­lui-ci doit en­traîn­er des frais ou des dif­fi­cultés hors de pro­por­tion.

3 Le Con­seil fédéral défin­it les procé­dures de per­cep­tion et de rem­bourse­ment de la taxe sur les com­posés or­ga­niques volat­ils. En ce qui con­cerne l’im­port­a­tion et le trans­it, les dis­pos­i­tions de procé­dure ap­plic­ables sont celles de la lé­gis­la­tion sur les dou­anes.79

3bis En ce qui con­cerne l’im­port­a­tion ou l’ex­port­a­tion, la fab­ric­a­tion ou l’ex­trac­tion sur le ter­ritoire suisse d’huile de chauff­age «ex­tra-légère», d’es­sence ou d’huile dies­el, les dis­pos­i­tions de procé­dure ap­plic­ables à la per­cep­tion et au rem­bourse­ment sont celles de la Limp­min.80

4 Quiconque produit en Suisse des sub­stances ou des or­gan­ismes sou­mis à la taxe doit les déclarer.

75[RS 6469; RO 1956 635; 1959 1397art. 11 ch. III; 1973 644; 1974 1857an­nexe ch. 7; 1980 1793ch. I 1; 1992 1670ch. III; 1994 1634 ch. I 3; 1995 1816; 1996 3371an­nexe 2 ch. 2; 1997 2465ap­pen­dice ch. 13; 2000 1300art. 92, 1891ch. VI 6; 2002 248ch. I 1 art. 41; 2004 4763an­nexe ch. II 1; 2006 2197an­nexe ch. 50. RO 2007 1411art. 131 al. 1]. Voir ac­tuelle­ment art. 70 de la LF du 18 mars 2005 sur les dou­anes (RS 631.0).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4215; FF 2002 6004).

77 RS 641.61

78Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l’im­pos­i­tion des huiles minérales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 19963371; FF 1995 III 133).

79Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l’im­pos­i­tion des huiles minérales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 19963371; FF 1995 III 133).

80In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l’im­pos­i­tion des huiles minérales (RO 19963371; FF 1995 III 133). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4215; FF 2002 6004).

Chapitre 7 Mise sur le marché de matières premières et de produits 8182

81 Introduit par l’annexe de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2661; FF 201351635211).

82 Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 614; FF 2019 1229).

Section 1 Biocarburants et biocombustibles 83

83 Introduit par le ch. II de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en vigueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023, prolongé jusqu’au 31 déc. 2024 (RO 2020 1269; 2022 262; FF 2019 5451, 5575; 2021 2252, 2254).

Art. 35d84  

1 Si des biocar­bur­ants, des biocom­bust­ibles ou des mélanges con­ten­ant de tels car­bur­ants ou com­bust­ibles ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions fixées à l’art. 12b, al. 1 et 3, de la loi du 21 juin 1996 sur l’im­pos­i­tion des huiles minérales85 et sont mis sur le marché en grandes quant­ités, le Con­seil fédéral peut pré­voir que les biocar­bur­ants et les biocom­bust­ibles qu’il défin­it ne peuvent être mis sur le marché que s’ils re­spectent des critères éco­lo­giques ou so­ci­aux.

2 L’éthan­ol des­tiné à la com­bus­tion n’est pas sou­mis à ho­mo­log­a­tion.

3 Compte tenu des dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur l’im­pos­i­tion des huiles minérales, le Con­seil fédéral fixe:

a.
les critères éco­lo­giques ou so­ci­aux que les biocar­bur­ants et les biocom­bust­ibles sou­mis à ho­mo­log­a­tion doivent re­m­p­lir;
b.
la procé­dure d’ho­mo­log­a­tion.

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur la re­con­duc­tion des allége­ments fisc­aux ac­cordés pour le gaz naturel, le gaz li­quide et les biocar­bur­ants et sur la modi­fic­a­tion de la loi sur le CO2, en vi­gueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023, pro­longé jusqu’au 31 déc. 2024 (RO 2020 1269; 2022 262; FF 2019 54515575; 2021 2252, 2254).

85 RS 641.61

Section 2 Bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits86

86 Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 614; FF 2019 1229).

Art. 35e Exigences relatives à la mise sur le marché  

1 Il est in­ter­dit de mettre sur le marché pour la première fois du bois et des produits dérivés du bois dont la pro­duc­tion ou le com­merce ne re­spectent pas les pre­scrip­tions ap­plic­ables en la matière dans le pays d’ori­gine.

2 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences ap­plic­ables à la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois, en con­form­ité avec les pre­scrip­tions de l’Uni­on européenne.

3 Il peut, en con­form­ité avec les stand­ards in­ter­na­tionaux, définir des ex­i­gences ap­plic­ables à la mise sur le marché d’autres matières premières et produits ou in­ter­dire leur mise sur le marché si leur cul­ture, leur ex­trac­tion ou leur pro­duc­tion porte sérieuse­ment at­teinte à l’en­viron­nement ou com­pro­met sérieuse­ment l’util­isa­tion dur­able des res­sources naturelles.

Art. 35f Devoir de diligence  

1 Quiconque met sur le marché pour la première fois du bois ou des produits dérivés du bois ou d’autres matières premières ou produits définis par le Con­seil fédéral en vertu de l’art. 35e, al. 3, doit faire preuve de toute la di­li­gence re­quise pour garantir que les marchand­ises ré­pond­ent aux ex­i­gences visées à l’art. 35e.

2 Le Con­seil fédéral règle:

a.
le type, le con­tenu et la portée des mesur­es à pren­dre dans le cadre du devoir de di­li­gence;
b.
le con­trôle du re­spect du devoir de di­li­gence;
c.
la re­con­nais­sance des or­gan­isa­tions qui ac­com­pagnent ou véri­fi­ent la mise en œuvre du devoir de di­li­gence ain­si que le con­trôle de leurs activ­ités.

3 Il peut sou­mettre à une ob­lig­a­tion de s’an­non­cer quiconque met pour la première fois sur le marché du bois ou des produits dérivés du bois.

4 Il peut pré­voir qu’en cas d’in­frac­tion aux al. 1 ou 2 ou à l’art. 35e, le bois ou les produits dérivés du bois ain­si que les autres matières premières et produits qu’il a définis en vertu de l’art. 35e, al. 3, sont ren­voyés, con­fisqués ou sais­is. Il peut égale­ment pré­voir une in­ter­dic­tion de com­mer­cial­isa­tion du bois ou des produits dérivés du bois si l’in­frac­tion est par­ticulière­ment grave.

Art. 35g Traçabilité et déclaration  

1 Les com­mer­çants doivent in­diquer, doc­u­ments à l’ap­pui, quels fourn­is­seurs leur ont livré le bois ou les produits dérivés du bois et à quels pren­eurs ils les ont re­mis; le Con­seil fédéral peut in­troduire une telle ob­lig­a­tion pour les autres matière premières et produits qu’il a définis en vertu de l’art. 35e, al. 3.

2 Toute per­sonne qui re­met du bois ou des produits dérivés du bois aux con­som­mateurs doit déclarer l’es­pèce et la proven­ance du bois. Le Con­seil fédéral défin­it le bois et les produits dérivés du bois auxquels cette ob­lig­a­tion de déclarer s’ap­plique.

Art. 35h Traitement des données  

1 Les autor­ités ou les tiers auxquels est déléguée la mise en œuvre de la présente loi ou auxquels sont délégués le con­trôle ou la sur­veil­lance de la mise en œuvre de la présente loi peuvent, si l’ex­écu­tion de la présente sec­tion l’ex­ige, traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles re­l­at­ives aux sanc­tions ad­min­is­trat­ives et pénales.

2 Les autor­ités na­tionales com­pétentes peuvent com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles à des autor­ités étrangères ain­si qu’à des in­sti­tu­tions in­ter­na­tionales, y com­pris des don­nées sens­ibles re­l­at­ives aux sanc­tions ad­min­is­trat­ives et pénales, si l’ex­écu­tion des pre­scrip­tions de l’Uni­on européenne con­cernant la mise sur le marché de bois ou de produits dérivés du bois l’ex­ige.

Titre 3 Exécution, mesures d’encouragement et procédure

Chapitre 1 Exécution

Section 1 Exécution par les cantons

Art. 36 Compétence exécutive des cantons  

Sous réserve de l’art. 41, l’ex­écu­tion de la présente loi in­combe aux can­tons.

Art. 37 Dispositions d’exécution des cantons 87  

Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion des can­tons ré­gis­sant la pro­tec­tion contre les cata­strophes (art. 10), l’étude de l’im­pact sur l’en­viron­nement (art. 10aà 10d), l’as­sain­isse­ment (art. 16 à 18), l’isol­a­tion acous­tique des im­meubles (art. 20 et 21) et les déchets (art. 30 à 32, 32abis à 32e), doivent être ap­prouvées par la Con­fédéra­tion.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO 2007 2701, 2012 2389; FF 2005 50415081).

Section 2 Exécution par la Confédération

Art. 38 Surveillance et coordination  

1 La Con­fédéra­tion sur­veille l’ap­plic­a­tion de la présente loi.

2 Elle co­or­donne les mesur­es d’ex­écu­tion des can­tons ain­si que celles de ses pro­pres ét­ab­lisse­ments et ex­ploit­a­tions.

3 Le Con­seil fédéral fixe les méthodes d’ex­a­men, de mesure et de cal­cul.

Art. 39 Prescriptions d’exécution et accords internationaux  

1 Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions d’ex­écu­tion.

1bis Ce fais­ant, il peut déclarer ap­plic­ables des pre­scrip­tions et normes tech­niques har­mon­isées sur le plan in­ter­na­tion­al et:

a.
ha­bi­liter l’of­fice com­pétent à déclarer ap­plic­able toute modi­fic­a­tion mineure de ces pre­scrip­tions et normes;
b.
pré­voir que les pre­scrip­tions et normes déclarées ap­plic­ables fas­sent l’ob­jet d’un mode de pub­lic­a­tion par­ticuli­er et ne soi­ent pas traduites dans les langues of­fi­ci­elles.88

2 Il peut con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux re­latifs à:

a.
des pre­scrip­tions tech­niques;
abis.89 des sub­stances dangereuses pour l’en­viron­nement (art. 26 à 29);
b.90
la lim­it­a­tion et l’élim­in­a­tion des déchets;
c.
la col­lab­or­a­tion dans les ré­gions front­alières par l’en­tremise de com­mis­sions in­ter­na­tionales à ca­ra­ctère con­sultatif;
d.
des banques de don­nées et des en­quêtes;
e.
la recher­che et la form­a­tion.

391

88 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 20044763; FF 2000 623).

89 In­troduite par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 20044763, 2005 2293; FF 2000 623).

90Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

91 Ab­ro­gé par l’art. 12 ch. 2 de la LF du 18 mars 2005 sur la con­sulta­tion, avec ef­fet au 1er sept. 2005 (RO 20054099; FF 2004 485).

Art. 40 Mise sur le marché d’installations fabriquées en série 92  

1 En fonc­tion des at­teintes qu’elles portent à l’en­viron­nement, le Con­seil fédéral peut sub­or­don­ner la mise sur le marché d’in­stall­a­tions fab­riquées en série à une évalu­ation de la con­form­ité, à l’ap­plic­a­tion d’une marque d’épreuve à un en­re­gis­trement ou à une ho­mo­log­a­tion.

2 Il peut re­con­naître des es­sais, des évalu­ations de la con­form­ité, des marques d’épreuve des en­re­gis­tre­ments et des ho­mo­log­a­tions étrangers.

92Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 1995 sur les en­traves tech­niques au com­merce, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 19961725; FF 1995 II 489).

Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération  

1 La Con­fédéra­tion ex­écute les art. 12, al. 1, let. e (pre­scrip­tions sur les com­bust­ibles et car­bur­ants), 26 (con­trôle autonome), 27 (in­form­a­tion du pren­eur), 29 (pre­scrip­tions sur les sub­stances), 29a à 29h (util­isa­tion d’or­gan­ismes), 30b, al. 3 (caisse de com­pens­a­tion re­l­at­ive à la con­signe), 30f et 30g (im­port­a­tion et ex­port­a­tion de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesur­es de la Con­fédéra­tion re­l­at­ives à l’élim­in­a­tion des déchets), 32abis (taxe d’élim­in­a­tion an­ti­cipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe des­tinée au fin­ance­ment des mesur­es), 35a à 35c (taxes d’in­cit­a­tion), 35d (biocar­bur­ants et biocom­bust­ibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (pre­scrip­tions d’ex­écu­tion et ac­cords in­ter­na­tionaux), 40 (mise sur le marché d’in­stall­a­tions fab­riquées en série) et 46, al. 3 (ren­sei­gne­ments sur les sub­stances et les or­gan­ismes); les can­tons peuvent être ap­pelés à coopérer à l’ex­écu­tion de cer­taines tâches.93

2 L’autor­ité fédérale qui ex­écute une autre loi fédérale ou un traité in­ter­na­tion­al est, dans l’ac­com­p­lisse­ment de cette tâche, re­spons­able égale­ment de l’ap­plic­a­tion de la loi sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement. Av­ant de pren­dre sa dé­cision, elle con­sulte les can­tons con­cernés. L’Of­fice et les autres ser­vices fédéraux con­cernés col­laborent à l’ex­écu­tion con­formé­ment aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion94.95

3 Si la procé­dure prévue à l’al. 2 n’est pas ad­aptée à cer­taines tâches, le Con­seil fédéral régle­mente l’ex­écu­tion de celles-ci par les ser­vices fédéraux con­cernés.96

4 Les autor­ités fédérales char­gées de l’ex­écu­tion tiennent compte des mesur­es prises par les can­tons aux fins de protéger l’en­viron­nement.97

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 614; FF 2019 1229).

94 RS 172.010

95Nou­velle ten­eur selon le ch. I 14 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 14 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

97 An­cien­nement al. 3.

Section 2a Collaboration avec l’économie98

98Introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 41a  

1 La Con­fédéra­tion et, dans le cadre de leurs com­pétences, les can­tons, col­laborent avec les or­gan­isa­tions économiques pour ex­écuter la présente loi.

2 Ils peuvent fa­vor­iser la con­clu­sion d’ac­cords sec­tor­i­els en in­di­quant des ob­jec­tifs et des délais.

3 Av­ant d’édicter des pre­scrip­tions d’ex­écu­tion, ils ex­am­in­ent les mesur­es que l’économie a prises de son plein gré. Si pos­sible et si né­ces­saire, ils reprennent, parti­elle­ment ou totale­ment, des ac­cords sec­tor­i­els dans le droit d’ex­écu­tion.

Section 3 Dispositions particulières d’exécution

Art. 42 Services spécialisés de la protection de l’environnement  

1 Pour as­surer l’ex­a­men des ques­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, les can­tons créent un ser­vice spé­cial­isé ou désignent à cet ef­fet des of­fices existants en mesure d’as­sumer cette tâche.

2 L’Of­fice est le ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion.99

99Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 43 Délégation de tâches d’exécution 100  

Les autor­ités ex­éc­ut­ives peuvent con­fi­er à des col­lectiv­ités de droit pub­lic ou à des par­ticuli­ers l’ac­com­p­lisse­ment de di­verses tâches d’ex­écu­tion, not­am­ment en matière de con­trôle et de sur­veil­lance.

100Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 43a Label écologique et management environnemental 101  

1 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions sur l’in­tro­duc­tion:

a.
d’un sys­tème volontaire de mise en place d’un la­bel éco­lo­gique (écol­a­bel);
b.
d’un sys­tème volontaire d’évalu­ation et d’améli­or­a­tion des ré­sultats de l’en­tre­prise en matière de pro­tec­tion de l’en­viron­nement (sys­tème de man­age­ment en­viron­nement­al et d’audit).

2 Il tient compte du droit in­ter­na­tion­al et des normes tech­niques re­con­nues au niveau in­ter­na­tion­al.

101In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 44 Enquêtes sur les nuisances grevant l’environnement  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons procèdent à des en­quêtes sur les nuis­ances gre­vant l’en­viron­nement et con­trôlent l’ef­fica­cité des mesur­es prises en vertu de la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral co­or­donne les en­quêtes et les banques de don­nées sur le plan fédéral et can­ton­al.

3 Il dé­cide quelles don­nées con­cernant les sub­stances et les or­gan­ismes et re­cueil­lies en vertu de la lé­gis­la­tion sur le génie génétique, les den­rées al­i­mentaires, les produits théra­peut­iques, les produits chimiques et l’ag­ri­cul­ture ain­si que sur les épidémies et les épi­zo­oties sont com­mu­niquées à l’Of­fice.102

102 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

Art. 44a Plans de mesures relatifs aux pollutions atmosphériques 103  

1 Lor­sque plusieurs sources de pol­lu­tions at­mo­sphériques en­traîn­ent des at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes, ou si de tell­es at­teintes sont à pré­voir, l’autor­ité com­pétente ét­ablit dans un délai fixé un plan de mesur­es à pren­dre pour ré­duire ces at­teintes ou pour y re­médi­er (plan de mesur­es).

2 Les plans de mesur­es sont con­traignants pour les autor­ités auxquelles les can­tons ont con­fié des tâches d’ex­écu­tion. Ils dis­tinguent les mesur­es qui peuvent être or­don­nées im­mé­di­ate­ment et celles pour lesquelles les bases lé­gales doivent en­core être créées.

3 Si le plan pré­voit des mesur­es de la com­pétence de la Con­fédéra­tion, les can­tons présen­teront leurs pro­pos­i­tions au Con­seil fédéral.

103In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 45 Contrôles périodiques 104  

Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re des con­trôles réguli­ers d’in­stall­a­tions tell­es que chauffer­ies à mazout, in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets ou ma­chines de chanti­er.

104Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 46 Obligation de renseigner  

1 Chacun est tenu de fournir aux autor­ités les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de la présente loi et, s’il le faut, de procéder à des en­quêtes ou de les tolérer.

2 Le Con­seil fédéral ou les can­tons peuvent or­don­ner que des relevés soi­ent ét­ab­lis sur les pol­lu­tions at­mo­sphériques, le bruit et les vi­bra­tions, sur les déchets et leur élim­in­a­tion ain­si que sur la nature, la quant­ité et les pro­priétés des sub­stances et des or­gan­ismes, que ces relevés soi­ent con­ser­vés et qu’ils soi­ent com­mu­niqués aux autor­ités qui le de­mandent.105

3 Le Con­seil fédéral peut or­don­ner que des ren­sei­gne­ments soi­ent fournis sur des sub­stances ou des or­gan­ismes qui peuvent con­stituer une men­ace pour l’en­viron­nement ou qui sont mis dans le com­merce pour la première fois.106

105Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

106Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 47 Secret de fonction 107  

1 et 2108

3 Toutes les per­sonnes char­gées de l’ap­plic­a­tion de la présente loi, de même que les ex­perts ou les membres de com­mis­sions et groupes de trav­ail, sont tenus de re­specter le secret de fonc­tion.

4 La com­mu­nic­a­tion à une autor­ité étrangère et à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales d’in­form­a­tions con­fid­en­ti­elles re­cueil­lies dans le cadre de l’ex­écu­tion de la présente loi n’est autor­isée que si elle est prévue par un ac­cord in­ter­na­tion­al, par des résolu­tions d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ou par une loi fédérale.109 Le Con­seil fédéral règle les com­pétences et la procé­dure.110

107 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aar­hus), en vi­gueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).

108 Ab­ro­gés par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aar­hus), avec ef­fet au 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).

109 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 20044763, 2005 2293; FF 2000 623).

110In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 48 Émoluments  

1 Les autor­isa­tions, les mesur­es de con­trôle et les presta­tions spé­ciales prévues par la présente loi donnent lieu à la per­cep­tion d’émolu­ments.

2 Sur le plan fédéral, le mont­ant des émolu­ments est fixé par le Con­seil fédéral et, sur le plan can­ton­al, par l’autor­ité com­pétente selon le droit can­ton­al.

Chapitre 2 Mesures d’encouragement

Art. 49 Formation et recherche  

1 La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes char­gées d’as­sumer des tâches rel­ev­ant de la présente loi.111

2 Elle peut com­mand­er et sout­enir des travaux de recher­che et des évalu­ations des choix tech­no­lo­giques.112

3 Elle peut promouvoir le dévelop­pe­ment d’in­stall­a­tions et de procédés qui per­mettent dans l’in­térêt pub­lic de ré­duire les at­teintes à l’en­viron­nement. En règle générale, les aides fin­an­cières ne peuvent ex­céder 50 pour cent des coûts. Si les ré­sultats des travaux de dévelop­pe­ment sont util­isés à des fins com­mer­ciales, ces aides doivent être rem­boursées à con­cur­rence des bénéfices réal­isés. Le Con­seil fédéral évalue tous les cinq ans l’ef­fet de ces mesur­es d’en­cour­age­ment et présente un rap­port aux Chambres fédérales.113

111Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 31 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

112 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

113In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 50 Subventions aux mesures de protection le long des routes 114  

1 Dans le cadre de l’util­isa­tion du produit net de l’im­pôt sur les huiles minérales et de la re­devance pour l’util­isa­tion des routes na­tionales, la Con­fédéra­tion par­ti­cipe aux coûts:

a.
des mesur­es de pro­tec­tion de l’en­viron­nement à pren­dre le long des routes na­tionales et le long des routes prin­cip­ales qui doivent être amén­agées avec l’aide fédérale, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 22 mars 1985 con­cernant l’util­isa­tion de l’im­pôt sur les huiles minérales à af­fect­a­tion ob­lig­atoire (LU­Min)115; pour les routes prin­cip­ales, ces sub­ven­tions font partie in­té­grante des con­tri­bu­tions glob­ales prévues dans la LU­Min;
b.
des mesur­es de pro­tec­tion contre le bruit et d’isol­a­tion acous­tique à pren­dre lors de l’as­sain­isse­ment des autres routes, sur la base de con­ven­tions-pro­grammes con­clues avec les can­tons; le mont­ant des sub­ven­tions est fixé en fonc­tion de l’ef­fica­cité des mesur­es.

2 Les can­tons présen­tent à la Con­fédéra­tion un rap­port sur l’util­isa­tion des sub­ven­tions ver­sées pour des mesur­es de pro­tec­tion de l’en­viron­nement à pren­dre le long des routes prin­cip­ales qui doivent être amén­agées avec l’aide fédérale et le long des autres routes.

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 22 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

115 RS 725.116.2

Art. 51 Installations de contrôle et de surveillance  

La Con­fédéra­tion peut al­louer des sub­ven­tions pour la con­struc­tion et l’équipe­ment des in­stall­a­tions de mesur­age, de con­trôle et de sur­veil­lance qu’ex­ige l’ap­plic­a­tion de la présente loi, lor­sque ces in­stall­a­tions ser­vent à plusieurs can­tons.

Art. 52116  

116Ab­ro­gé par le ch. I 10 de la LF du 19 mars 2021 sur des allége­ments ad­min­is­trat­ifs et des mesur­es des­tinées à soula­ger les fin­ances fédérales, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

Art. 53 Coopération internationale en faveur de la protection de l’environnement 117  

1 La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er des con­tri­bu­tions:

a.
à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ou à des pro­grammes in­ter­na­tionaux de pro­tec­tion de l’en­viron­nement;
b.
à la mise en œuvre de con­ven­tions in­ter­na­tionales en faveur de l’en­viron­nement;
c.
au fin­ance­ment des secrétari­ats des con­ven­tions in­ter­na­tionales en faveur de l’en­viron­nement dont le siège per­man­ent est en Suisse;
d.
à des fonds de sou­tien aux pays en dévelop­pe­ment et en trans­ition, aux fins de la mise en œuvre de con­ven­tions in­ter­na­tionales en faveur de l’en­viron­nement.

2 Les con­tri­bu­tions men­tion­nées à l’al. 1, let. d, sont al­louées sous forme de crédits-cadres ac­cordés pour plusieurs an­nées.

3 Le Con­seil fédéral veille à l’em­ploi ef­ficace des res­sources al­louées en vertu de la présente loi et en rend compte à l’As­semblée fédérale.

117Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 18 de la LF du 5 oct. 1990 sur les sub­ven­tions (RO 1991857; FF 1987 I 369). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4061; FF 2002 7337).

Chapitre 3 Procédure

Section 1 Voies de droit 118

118 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

Art. 54 119120  

La procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

119 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 91 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

120 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec ef­fet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

Section 2 Recours des organisations contre les décisions concernant des installations 121

121 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir 122  

1 Une or­gan­isa­tion de pro­tec­tion de l’en­viron­nement a qual­ité pour re­courir contre les dé­cisions des autor­ités can­tonales ou fédérales re­l­at­ives à la plani­fic­a­tion, à la con­struc­tion ou à la modi­fic­a­tion d’in­stall­a­tions sou­mises aux dis­pos­i­tions sur l’étude d’im­pact (art. 10a) aux con­di­tions suivantes:

a.
l’or­gan­isa­tion est act­ive au niveau na­tion­al;
b.
l’or­gan­isa­tion pour­suit un but non luc­rat­if; les éven­tuelles activ­ités économiques ser­vent le but non luc­rat­if.

2 L’or­gan­isa­tion a le droit de re­courir unique­ment dans les do­maines du droit visés depuis dix ans au moins par ses stat­uts.

3 Le Con­seil fédéral désigne les or­gan­isa­tions qui ont qual­ité pour re­courir.

4 L’or­gane ex­écu­tif supérieur de l’or­gan­isa­tion est com­pétent pour dé­cider d’un re­cours.

5 Les or­gan­isa­tions peuvent ha­bi­liter leurs struc­tures can­tonales et ré­gionales, lor­squ’elles sont in­dépend­antes sur le plan jur­idique, à faire op­pos­i­tion de man­ière générale et à faire re­cours dans des cas par­ticuli­ers, pour leur champ d’activ­ité loc­al.

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activ­ités économiques men­tion­nées à l’al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.).

Art. 55a Notification de la décision 123  

1 L’autor­ité no­ti­fie aux or­gan­isa­tions ses dé­cisions au sens de l’art. 55, al. 1, par écrit ou les pub­lie dans la Feuille fédérale ou dans l’or­gane of­fi­ciel du can­ton.

2 Lor­sque le droit fédéral ou can­ton­al pré­voit une procé­dure d’op­pos­i­tion, la de­mande doit égale­ment être pub­liée con­formé­ment à l’al. 1.

123 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

Art. 55b Perte de la qualité pour recourir 124  

1 Les or­gan­isa­tions qui n’ont pas formé de re­cours ne peuvent in­ter­venir comme parties dans la suite de la procé­dure que si une modi­fic­a­tion de la dé­cision leur porte at­teinte. En cas d’ex­pro­pri­ation, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation125 est ap­plic­able.

2 Si une or­gan­isa­tion n’a pas par­ti­cipé à une procé­dure d’op­pos­i­tion prévue par le droit fédéral ou le droit can­ton­al, elle ne peut plus former de re­cours.

3 Si une or­gan­isa­tion a omis de for­muler des griefs re­cev­ables contre un plan d’af­fect­a­tion à ca­ra­ctère dé­cision­nel, ou si ces griefs ont été re­jetés défin­it­ive­ment, l’or­gan­isa­tion ne peut plus les faire valoir dans une procé­dure ultérieure.

4 Les al. 2 et 3 s’ap­pli­quent égale­ment aux op­pos­i­tions et re­cours formés contre des plans d’af­fect­a­tion en vertu du droit can­ton­al.

124 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

125 RS 711

Art. 55c Accords entre requérants et organisations 126  

1 Un ac­cord con­clu entre un re­quérant et une or­gan­isa­tion con­cernant des en­gage­ments rel­ev­ant du droit pub­lic a unique­ment valeur de pro­pos­i­tion com­mune à l’en­droit de l’autor­ité. Celle-ci le prend en con­sidéra­tion dans sa dé­cision pour autant qu’aucun vice ne soit con­staté au sens de l’art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive127.

2 Les ac­cords entre re­quérants et or­gan­isa­tions qui portent sur des presta­tions, fin­an­cières ou autres, sont il­li­cites lor­squ’ils:

a.
im­posent des ob­lig­a­tions de droit pub­lic, not­am­ment des con­di­tions posées par les pouvoirs pub­lics;
b.
vis­ent à réal­iser des mesur­es qui ne sont pas prévues par le droit pub­lic ou qui ne sont pas liées au pro­jet;
c.
pré­voi­ent d’in­dem­niser la ren­on­ci­ation à un re­cours ou un autre com­porte­ment in­flu­ençant la procé­dure.

3 L’autor­ité de re­cours n’entre pas en matière sur un re­cours si ce­lui-ci est ab­usif ou si l’or­gan­isa­tion a émis des préten­tions à des presta­tions il­li­cites au sens de l’al. 2.

126 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

127 RS 172.021

Art. 55d Début des travaux avant la fin de la procédure 128  

Les travaux peuvent être en­tre­pris av­ant la fin de la procé­dure, pour autant que l’is­sue de cette dernière ne puisse avoir d’in­cid­ence sur ces travaux.

128 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

Art. 55e Frais de procédure 129  

L’or­gan­isa­tion qui suc­combe sup­porte les frais de la procé­dure de re­cours auprès des autor­ités fédérales.

129 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

Section 3 Recours des organisations contre des autorisations concernant des organismes130

130 Introduite par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

Art. 55f  

1 Une or­gan­isa­tion de pro­tec­tion de l’en­viron­nement a qual­ité pour re­courir contre les autor­isa­tions de mise dans le com­merce d’or­gan­ismes patho­gènes des­tinés à être util­isés dans l’en­viron­nement aux con­di­tions suivantes:

a.
l’or­gan­isa­tion est act­ive au niveau na­tion­al;
b.
l’or­gan­isa­tion a été fondée dix ans au moins av­ant l’in­tro­duc­tion du re­cours.

2 Le Con­seil fédéral désigne les or­gan­isa­tions qui ont qual­ité pour re­courir.

3 Les art. 55a et 55b, al. 1 et 2, sont ap­plic­ables.

Section 4 Recours des autorités et des communes, expropriation, frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l’état antérieur 131

131 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

Art. 56 Droit de recours des autorités  

1 L’Of­fice est ha­bil­ité à user de toutes les voies de re­cours prévues par le droit fédéral et le droit can­ton­al contre les dé­cisions ren­dues par des autor­ités can­tonales en ap­plic­a­tion de la présente loi ou de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.132

2 Les can­tons ont le même droit de re­cours lor­sque des at­teintes éman­ant d’un can­ton voisin af­fectent leur ter­ritoire.

3133

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 14 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

133 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 91 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 57 Droit de recours des communes  

Les com­munes sont ha­bil­itées à user des moy­ens de re­cours prévus par le droit fédéral et le droit can­ton­al contre les dé­cisions des autor­ités fédérales ou can­tonales fondées sur la présente loi et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, en tant qu’elles sont con­cernées par les­dites dé­cisions et qu’elles ont un in­térêt digne de pro­tec­tion à ce que celles-ci soi­ent an­nulées ou modi­fiées.

Art. 58 Expropriation  

1 Si l’ex­écu­tion de la présente loi l’ex­ige, la Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent ex­er­cer le droit d’ex­pro­pri­ation ou le con­férer à des tiers.134

2 Les can­tons peuvent, dans leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, déclarer ap­plic­able la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation135. Ils pré­voi­ent que le gouverne­ment can­ton­al statue sur les op­pos­i­tions non réglées.136

3 La lé­gis­la­tion fédérale sur l’ex­pro­pri­ation est ap­plic­able lor­squ’il s’agit d’ouv­rages situés sur le ter­ritoire de plusieurs can­tons.137 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion statue sur l’ex­pro­pri­ation.

134Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

135 RS 711

136 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 17 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

137Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 59 Frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l’état antérieur 138  

Les frais pro­voqués par des mesur­es que les autor­ités prennent pour em­pêch­er une at­teinte im­min­ente, ain­si que pour en déter­miner l’ex­ist­ence et y re­médi­er, sont mis à la charge de ce­lui qui en est la cause.

138Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Titre 4 Responsabilité civile139

139Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 59a Dispositions générales 140  

1 Le déten­teur d’une en­tre­prise ou d’une in­stall­a­tion qui présente un danger par­ticuli­er pour l’en­viron­nement ré­pond des dom­mages ré­sult­ant des at­teintes que la réal­isa­tion de ce danger en­traîne. En cas de dom­mage dû à l’util­isa­tion d’or­gan­ismes patho­gènes, l’art. 59abis est ap­plic­able.141

2 Présen­tent en règle générale un danger par­ticuli­er pour l’en­viron­nement, not­am­ment les en­tre­prises et in­stall­a­tions suivantes:

a.
celles que le Con­seil fédéral sou­met aux pre­scrip­tions d’ex­écu­tion selon l’art. 10 en rais­on des sub­stances, des or­gan­ismes ou des déchets qu’elles utilis­ent;
b.
celles qui ser­vent à éliminer les déchets;
c.
celles dans lesquelles sont util­isés des li­quides pouv­ant altérer les eaux;
d.142
celles qui dé­tiennent des sub­stances dont l’util­isa­tion est sou­mise à autor­isa­tion par le Con­seil fédéral, ou pour lesquelles le Con­seil fédéral édicte d’autres pre­scrip­tions par­ticulières pour protéger l’en­viron­nement.

3 Est libéré de cette re­sponsab­il­ité, ce­lui qui prouve que le dom­mage est dû à la force ma­jeure ou à une faute grave du lésé ou d’un tiers.

4 Les art. 42 à 47 et 49 à 53 du code des ob­lig­a­tions143 sont ap­plic­ables.144

5 La réserve prévue à l’art. 3 est ap­plic­able aux dis­pos­i­tions sur la re­sponsab­il­ité civile con­tenues dans d’autres lois fédérales.

6 La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes sont égale­ment re­spons­ables aux ter­mes des al. 1 à 5.

140 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

141 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

142 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

143 RS 220

144 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

Art. 59abis Organismes pathogènes 145  

1 Toute per­sonne sou­mise au ré­gime de la no­ti­fic­a­tion ou de l’autor­isa­tion qui util­ise des or­gan­ismes patho­gènes en mi­lieu con­finé, qui dis­sémine de tels or­gan­ismes dans l’en­viron­nement à titre ex­péri­ment­al ou qui les met dans le com­merce sans autor­isa­tion, ré­pond des dom­mages ré­sult­ant de cette util­isa­tion.

2 Si la mise dans le com­merce autor­isée d’or­gan­ismes patho­gènes cause un dom­mage aux ex­ploit­ants ag­ri­coles ou foresti­ers ou aux con­som­mateurs des produits de ces ex­ploit­ants, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion est seul à ré­pon­dre du dom­mage si ces or­gan­ismes:

a.
sont con­tenus dans des moy­ens de pro­duc­tion146 de l’ag­ri­cul­ture ou de l’économie forestière147;
b.
sont is­sus de ces matières aux­ili­aires.

3 En cas de re­sponsab­il­ité au sens de l’al. 2, l’ac­tion ré­cursoire contre les per­sonnes ay­ant util­isé ces or­gan­ismes de man­ière in­adéquate ou ay­ant con­tribué de toute autre man­ière à la réal­isa­tion ou à l’ag­grav­a­tion du dom­mage est réser­vée.

4 Si le dom­mage est causé par la mise dans le com­merce autor­isée de tout autre or­gan­isme patho­gène, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion en ré­pond, pour autant que l’or­gan­isme soit dé­fec­tueux. Il ré­pond égale­ment des dé­fauts que l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et de la tech­nique n’a pas per­mis de détecter au mo­ment de la mise dans le com­merce de l’or­gan­isme con­cerné.

5 Un or­gan­isme patho­gène est con­sidéré comme dé­fec­tueux lor­squ’il n’of­fre pas la sé­cur­ité que l’on est en droit d’at­tendre compte tenu des cir­con­stances; il y a lieu not­am­ment de pren­dre en compte:

a.
la man­ière dont il est présenté au pub­lic;
b.
l’util­isa­tion qu’on est rais­on­nable­ment en droit d’at­tendre;
c.
la date de sa mise dans le com­merce.

6 Un produit com­posé d’or­gan­ismes patho­gènes ne peut être con­sidéré comme dé­fec­tueux du seul fait qu’un produit meil­leur a été mis dans le com­merce ultérieure­ment.

7 Le dom­mage causé doit être dû au pouvoir patho­gène des or­gan­ismes.

8 La preuve du rap­port de caus­al­ité in­combe à la per­sonne qui de­mande ré­par­a­tion. Si cette preuve ne peut être ét­ablie avec cer­ti­tude ou si on ne peut rais­on­nable­ment en ex­i­ger l’ad­min­is­tra­tion par la per­sonne à qui elle in­combe, le juge peut se con­tenter d’une vraisemb­lance con­vain­cante. Le juge peut d’of­fice faire con­stater les faits.

9 La per­sonne sou­mise au ré­gime de la no­ti­fic­a­tion ou de l’autor­isa­tion doit égale­ment rem­bours­er les frais des mesur­es né­ces­saires et adéquates prises pour re­mettre en état les com­posantes de l’en­viron­nement détru­ites ou détéri­orées, ou pour les re­m­pla­cer par un équi­val­ent. Lor­sque les com­posantes de l’en­viron­nement détru­ites ou détéri­orées ne font pas l’ob­jet d’un droit réel ou que l’ay­ant droit ne prend pas les mesur­es com­mandées par les cir­con­stances, le droit à ré­par­a­tion re­vi­ent à la col­lectiv­ité pub­lique com­pétente.

10 Ce­lui qui ap­porte la preuve que le dom­mage est dû à la force ma­jeure ou à une faute grave du lésé ou d’un tiers est déchar­gé de sa re­sponsab­il­ité.

11 Les art. 42 à 47 et 49 à 53 du code des ob­lig­a­tions148 sont ap­plic­ables.

12 La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes sont égale­ment re­spons­ables aux ter­mes des al. 1 à 12.

145 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

146 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

147 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

148 RS 220

Art. 59b Garantie  

Afin de protéger la partie lésée, le Con­seil fédéral peut:

a.149
ob­li­ger les déten­teurs de cer­taines en­tre­prises ou in­stall­a­tions ain­si que les per­sonnes sou­mises au ré­gime de la no­ti­fic­a­tion ou de l’autor­isa­tion qui utilis­ent des or­gan­ismes patho­gènes à fournir des garanties, sous la forme d’une as­sur­ance ou d’une autre man­ière, pour couv­rir leur re­sponsab­il­ité civile;
b.
fix­er l’éten­due et la durée de cette garantie ou déléguer cette tâche à l’autor­ité, qui statuera cas par cas;
c.
ob­li­ger le garant à no­ti­fi­er à l’autor­ité d’ex­écu­tion l’ex­ist­ence, la sus­pen­sion et la ces­sa­tion de la garantie;
d.
pré­voir que la garantie ne sera sus­pen­due ou ne cessera que 60 jours après la ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion;
e.
pré­voir que la pro­priété du bi­en-fonds sur le­quel la décharge con­trôlée est sise sera trans­férée au can­ton après la fer­meture de celle-ci, et ré­gler la ques­tion de l’in­dem­nisa­tion.

149 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

Art. 59c Prescription 150  

1 La pre­scrip­tion des ac­tions en ré­par­a­tion du dom­mage est ré­gie par l’art. 60 du code des ob­lig­a­tions151.

2 Si le dom­mage est dû à l’util­isa­tion d’or­gan­ismes patho­gènes, les ac­tions en ré­par­a­tion du dom­mage se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er du jour où le lésé a eu con­nais­sance du dom­mage et de l’iden­tité de la per­sonne lé­gale­ment re­spons­able, mais au plus par 30 ans à compt­er du jour où:

a.
l’événe­ment dom­mage­able s’est produit ou a cessé de se produire dans l’en­tre­prise ou l’in­stall­a­tion ou
b.
les or­gan­ismes patho­gènes ont été mis dans le com­merce.

150 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

151 RS 220

Art. 59d Prescription de l’action récursoire 152  

L’ac­tion ré­cursoire se pre­scrit selon l’art. 59c. Le délai de trois ans court à partir du jour où la ré­par­a­tion a été com­plète­ment ex­écutée et où l’iden­tité de la per­sonne civile­ment core­spons­able est con­nue.

152 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

Titre 5 Dispositions pénales 153154

153Anciennement tit. quatrième.

154 À partir du 1erjanv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 60 Délits  

1 Sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment:155

a.
aura omis de pren­dre les mesur­es de sé­cur­ité ar­rêtées en vue de la pro­tec­tion contre les cata­strophes ou aura re­couru à des en­tre­posages ou à des procédés de fab­ric­a­tion in­ter­dits (art. 10);
b.
aura mis dans le com­merce des sub­stances pour des util­isa­tions dont il savait ou devait sa­voir qu’elles pouv­aient con­stituer une men­ace pour l’en­viron­nement ou, in­dir­ecte­ment, pour l’homme (art. 26);
c.
aura mis dans le com­merce des sub­stances sans in­form­er le pren­eur des pro­priétés qui peuvent avoir un ef­fet sur l’en­viron­nement (art. 27, al. 1, let. a) ou sans com­mu­niquer au pren­eur les in­struc­tions re­l­at­ives à leur util­isa­tion (art. 27, al. 1, let. b);
d.
aura util­isé con­traire­ment aux in­struc­tions, des sub­stances de man­ière telle qu’elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets pouv­aient con­stituer une men­ace pour l’en­viron­nement ou, in­dir­ecte­ment pour l’homme (art. 28);
e.156
aura contrevenu aux pre­scrip­tions sur les sub­stances et les or­gan­ismes (art. 29, 29b, al. 2, 29f, 30a, let. b, et 34, al. 1);
f.157
aura util­isé des or­gan­ismes d’une man­ière qui contre­venait aux prin­cipes définis à l’art. 29a, al. 1;
g.158
aura omis de pren­dre toutes les mesur­es de con­fine­ment né­ces­saires lors de l’util­isa­tion d’or­gan­ismes patho­gènes (art. 29b, al. 1);
h.159
aura, sans autor­isa­tion, dis­séminé à titre ex­péri­ment­al des or­gan­ismes patho­gènes dans l’en­viron­nement ou mis de tels or­gan­ismes dans le com­merce en vue d’une util­isa­tion dans l’en­viron­nement (art. 29c, al. 1, et 29d, al. 3 et 4);
i.160
aura mis dans le com­merce des or­gan­ismes dont il savait ou devait sa­voir que cer­taines util­isa­tions contre­viendraient aux prin­cipes définis à l’art. 29a, al. 1 (art. 29d, al. 1);
j.161
aura mis dans le com­merce des or­gan­ismes sans fournir au pren­eur les in­form­a­tions et in­struc­tions né­ces­saires (art. 29e, al. 1);
k.162
aura util­isé des or­gan­ismes sans ob­serv­er les in­struc­tions (art. 29e, al. 2);
l.163
m.
aura amén­agé ou ex­ploité une décharge sans autor­isa­tion (art. 30e, al. 2);
n.
n’aura pas désigné comme tels les déchets spé­ci­aux pour la re­mise (art. 30f, al. 2, let. a) ou aura re­mis de tels déchets à une en­tre­prise non tit­u­laire d’une autor­isa­tion (art. 30f, al. 2, let. b);
o.
aura, sans autor­isa­tion, pris en charge, im­porté ou ex­porté des déchets spé­ci­aux (art. 30f, al. 2, let. c et d);
p.
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur les mouve­ments de déchets spé­ci­aux (art. 30f, al. 1);
q.164
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur les déchets (art. 30a, let. b);
r.165
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur la première mise sur le marché de bois ou de produits dérivés du bois ou d’autres matières premières ou produits définis par le Con­seil fédéral en vertu de l’art. 35e, al. 3 (art. 35e et 35f, al. 1 et 2, let. a).

2 Si l’auteur a agi par nég­li­gence, la peine sera une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.166

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

156 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

157 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

158 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

159 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

160 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

161 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

162 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

163 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

165 In­troduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 614; FF 2019 1229).

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

Art. 61 Contraventions  

1 Sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment:167

a.
aura en­fre­int des lim­it­a­tions d’émis­sions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);
b.
ne se sera pas con­formé aux dé­cisions re­l­at­ives aux as­sain­isse­ments (art. 16 et 32c, al. 1);
c.
n’aura pas pris les mesur­es de lutte contre le bruit pre­scrites par les autor­ités (art. 19 à 25);
d.
aura com­mu­niqué des in­form­a­tions ou des in­struc­tions in­ex­act­es ou in­com­plètes (art. 27);
e.
aura util­isé des sub­stances non ac­com­pag­nées d’in­form­a­tions ou d’in­struc­tions de man­ière telle que ces sub­stances, leurs dérivés ou leurs déchets pouv­aient con­stituer une men­ace pour l’en­viron­nement ou, in­dir­ecte­ment, pour l’homme (art. 28);
f.
aura in­cinéré des déchets ail­leurs que dans des in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion (art. 30c, al. 2);
g.
aura stocké défin­it­ive­ment des déchets ail­leurs qu’en décharge con­trôlée autor­isée (art. 30e, al. 1);
h.
aura contrevenu à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer à l’autor­ité les activ­ités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3);
i.
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);
k.
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur les mouve­ments d’autres déchets (art. 30g, al. 1);
l.
n’aura pas garanti la couver­ture des frais ré­sult­ant de la fer­meture et de l’as­sain­isse­ment d’une décharge con­trôlée ain­si que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);
m.
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur les at­teintes physiques et l’util­isa­tion des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ain­si que sur les mesur­es vis­ant à ré­duire les at­teintes aux sols (art. 34, al. 3);
mbis.168
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur la traç­ab­il­ité du bois ou des produits dérivés du bois ou d’autres matières premières ou produits définis par le Con­seil fédéral en vertu de l’art. 35e, al. 3, pour lesquels une ob­lig­a­tion de doc­u­menter a été in­troduite (art. 35g, al. 1);
n.
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur la mise sur le marché d’in­stall­a­tions fab­riquées en série169 (art. 40);
o.
aura re­fusé de don­ner des ren­sei­gne­ments ou fait de fausses déclar­a­tions à l’autor­ité com­pétente (art. 46);
p.170
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur la couver­ture de la re­sponsab­il­ité civile (art. 59b).

2 Si l’auteur a agi par nég­li­gence, la peine sera l’amende.

3 La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

168 In­troduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 614; FF 2019 1229).

169An­cien­nement: ex­pert­ises des types et marques d’épreuve.

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

Art. 61a Infractions aux prescriptions sur les taxes d’incitation et sur les biocarburants et biocombustibles 171172  

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aura éludé une taxe au sens des art. 35a, 35b ou 35bbis, en aura mis en péril la per­cep­tion ou aura pro­curé à lui-même ou à un tiers un av­ant­age fisc­al il­li­cite re­latif à l’ac­quitte­ment de cette taxe (ex­onéra­tion ou rem­bourse­ment) sera puni d’une amende pouv­ant at­teindre le quin­tuple du mont­ant con­cerné. S’il n’est pas pos­sible de chif­frer pré­cisé­ment le mont­ant à ac­quit­ter au titre de la taxe, il est es­timé.173

2 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, met sur le marché des biocar­bur­ants ou des biocom­bust­ibles sans ho­mo­log­a­tion au sens de l’art. 35d ou ob­tient de man­ière fraud­uleuse une autor­isa­tion en don­nant des in­dic­a­tions fausses, in­ex­act­es ou in­com­plètes, est puni d’une amende de 500 000 francs au plus.174

3 La tent­at­ive d’in­frac­tion au sens des al. 1 et 2 est pun­iss­able.175

4 L’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF)176 est l’autor­ité de pour­suite et de juge­ment.177

5 Si l’acte con­stitue sim­ul­tané­ment une in­frac­tion au sens des al. 1 à 3 et une in­frac­tion à un autre acte lé­gis­latif fédéral que l’OF­DF178 est char­gé de pour­suivre, la peine ap­plic­able est celle prévue pour l’in­frac­tion la plus grave; cette peine peut être ag­grav­ée de man­ière ap­pro­priée.179

171In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur la re­con­duc­tion des allége­ments fisc­aux ac­cordés pour le gaz naturel, le gaz li­quide et les biocar­bur­ants et sur la modi­fic­a­tion de la loi sur le CO2, en vi­gueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023, pro­longé jusqu’au 31 déc. 2024 (RO 2020 1269; 2022 262; FF 2019 5451, 5575; 2021 2252, 2254).

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4215; FF 2002 6004).

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur la re­con­duc­tion des allége­ments fisc­aux ac­cordés pour le gaz naturel, le gaz li­quide et les biocar­bur­ants et sur la modi­fic­a­tion de la loi sur le CO2, en vi­gueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023, pro­longé jusqu’au 31 déc. 2024 (RO 2020 1269; 2022 262; FF 2019 5451, 5575; 2021 2252, 2254).

175 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur la re­con­duc­tion des allége­ments fisc­aux ac­cordés pour le gaz naturel, le gaz li­quide et les biocar­bur­ants et sur la modi­fic­a­tion de la loi sur le CO2, en vi­gueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023, pro­longé jusqu’au 31 déc. 2024 (RO 2020 1269; 2022 262; FF 2019 5451, 5575; 2021 2252, 2254).

176 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 31 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur la re­con­duc­tion des allége­ments fisc­aux ac­cordés pour le gaz naturel, le gaz li­quide et les biocar­bur­ants et sur la modi­fic­a­tion de la loi sur le CO2, en vi­gueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023, pro­longé jusqu’au 31 déc. 2024 (RO 2020 1269; 2022 262; FF 2019 5451, 5575; 2021 2252, 2254).

178 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 31 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

179 In­troduit par l’an­nexe de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 5163, 5211). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur la re­con­duc­tion des allége­ments fisc­aux ac­cordés pour le gaz naturel, le gaz li­quide et les biocar­bur­ants et sur la modi­fic­a­tion de la loi sur le CO2, en vi­gueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023, pro­longé jusqu’au 31 déc. 2024 (RO 2020 1269; 2022 262; FF 2019 5451, 5575; 2021 2252, 2254).

Art. 62 Application du droit pénal administratif  

1 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if180 s’ap­pli­quent aux in­frac­tions à la présente loi.

2 Les in­frac­tions au sens de l’art. 61a sont égale­ment ré­gies par les autres dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if.181

180RS 313.0

181In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur la re­con­duc­tion des allége­ments fisc­aux ac­cordés pour le gaz naturel, le gaz li­quide et les biocar­bur­ants et sur la modi­fic­a­tion de la loi sur le CO2, en vi­gueur du 1er juil. 2020 au 31 déc. 2023, pro­longé jusqu’au 31 déc. 2024 (RO 2020 1269; 2022 262; FF 2019 545,15575; 2021 2252, 2254).

Titre 6 Dispositions finales182

182Anciennement tit. cinquième.

Art. 63183  

183 Ab­ro­gé par le ch. II 32 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 64 Adaptation d’ordonnances de la Confédération  

Lor­squ’elles ne sont pas con­formes aux dis­pos­i­tions de la présente loi, les pre­scrip­tions ré­gis­sant la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, ad­op­tées en vertu d’autres lois fédérales, seront ad­aptées selon un pro­gramme à déter­miner par le Con­seil fédéral.

Art. 65 Droit cantonal régissant la protection de l’environnement  

1 Tant que le Con­seil fédéral n’aura pas fait ex­pressé­ment us­age de sa com­pétence d’édicter des or­don­nances, les can­tons peuvent, après en avoir référé au Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion, édicter leurs pro­pres pre­scrip­tions dans les lim­ites de la présente loi.

2 Les can­tons ne peuvent fix­er de nou­velles valeurs d’im­mis­sion, d’alarme ou de plani­fic­a­tion, ni ar­rêter de nou­velles dis­pos­i­tions sur l’évalu­ation de la con­form­ité d’in­stall­a­tions fab­riquées en série et sur l’util­isa­tion de sub­stances ou d’or­gan­ismes.184 Les pre­scrip­tions can­tonales existantes ont ef­fet jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de pre­scrip­tions cor­res­pond­antes du Con­seil fédéral.

184 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

Art. 65a Disposition transitoire relative à la modification du 26 septembre 2014 185  

Si les mesur­es ont com­mencé d’être mises en œuvre av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 26 septembre 2014, les de­mandes d’in­dem­nité pour les coûts des mesur­es prises en vertu de l’art. 32e, al. 4, let. b, ch. 2, sont ap­pré­ciées selon le droit en vi­gueur au mo­ment du dépôt de la de­mande, en dérog­a­tion à l’art. 36 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions186. Les de­mandes doivent être dé­posées deux ans au plus tard après l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

185 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517).

186 RS 616.1

Art. 66 Modification de lois fédérales  

187

187 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1984 1122.

Art. 67 Délai référendaire et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1985188

188ACF du 12 sept. 1984

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