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Section 4 Taxe d’élimination anticipée sur les emballages en verre |
Art. 9 Assujettissement à la taxe
1 Les fabricants qui remettent des emballages vides en verre destinés à l’utilisation en Suisse et les importateurs d’emballages de ce type sont tenus d’acquitter sur ces emballages une taxe d’élimination anticipée (taxe) à une organisation que l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)3 aura mandatée (organisation). 2 L’assujettissement vaut également pour les importateurs d’emballages pleins en verre. 3 Sont exemptés de la taxe:
3 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. |
Art. 10 Montant de la taxe
1 Le montant de la taxe prélevée sur chaque emballage est d’un centime au moins et de dix centimes au plus. 2 Le DETEC fixe le montant de la taxe en fonction des coûts prévisibles des activités définies à l’art. 12. Il consulte au préalable les milieux intéressés. 3 L’organisation doit informer les consommateurs par des moyens appropriés du montant de cette taxe. |
Art. 11 Communication obligatoire et exigibilité
1 Les assujettis sont tenus de communiquer à l’organisation, 30 jours au plus tard après la fin d’un semestre de l’année civile, le nombre d’emballages soumis à la taxe qu’ils ont remis ou importés durant cette période. Ces indications seront présentées d’après les prescriptions de l’organisation et ventilées selon le montant de la taxe. 2 La taxe perçue sur les emballages remis ou importés durant un semestre de l’année civile est exigible 60 jours après la fin de ce semestre. Des intérêts moratoires sont dus en cas de retard du paiement; l’organisation peut verser un intérêt sur des paiements anticipés. 3 Si l’organisation délègue à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)4 le soin de prélever la taxe, le prélèvement, l’exigibilité et les intérêts de la taxe sont soumis par analogie à la législation sur les douanes. 4 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |
Art. 12 Utilisation de la taxe
L’organisation doit utiliser les recettes de la taxe pour financer les activités suivantes:
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Art. 13 Paiements à des tiers
1 Quiconque sollicite des paiements de l’organisation pour les activités définies à l’art. 12 est tenu de présenter à celle-ci une demande motivée au plus tard le 31 mars de l’année suivante. L’organisation peut déterminer les informations que la demande doit contenir. 2 L’organisation ne consent des paiements à des tiers que dans la mesure où ils exécutent les activités concernées de manière adéquate et économiquement satisfaisante. Elle peut opérer des vérifications à cette fin. 3 L’organisation effectue des paiements pour les activités définies à l’art. 12, let. a à d, en fonction des moyens disponibles. Elle prend notamment en compte le volume et la qualité du verre usagé et l’impact de ces activités sur l’environnement. |
Art. 14 Remboursement
1 Quiconque exporte des emballages sur lesquels une taxe a été acquittée a droit au remboursement de la taxe s’il présente à l’organisation une demande motivée. 2 Si le montant exigible est inférieur à 25 francs, il n’est pas remboursé. 3 Les demandes portant sur le remboursement de la taxe peuvent être présentées à l’organisation pour chaque semestre de l’année civile; elles doivent cependant être déposées au plus tard le 31 mars de l’année suivante. |
Art. 15 Organisation
1 L’OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d’intérêts économiques liés à la fabrication, l’importation, l’exportation, la remise ou l’élimination d’emballages. 2 L’OFEV conclut avec l’organisation un contrat d’une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l’organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d’une résiliation anticipée. 3 L’organisation est tenue de confier la révision à des tiers indépendants. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires et leur permettre de consulter les dossiers. 4 Elle peut convenir avec l’OFDF du prélèvement de la taxe à l’importation. Dans ce cas, l’OFDF peut s’engager à communiquer à l’organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d’autres observations en rapport avec l’importation ou l’exportation d’emballages. 5 L’organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis. |
Art. 16 Surveillance de l’organisation
1 L’OFEV surveille l’organisation. Il peut lui donner des instructions, notamment en ce qui concerne l’utilisation des recettes de la taxe. 2 L’organisation doit fournir à l’OFEV tous les renseignements nécessaires et lui permettre de consulter les dossiers. 3 Elle doit remettre à l’OFEV, le 31 mai de chaque année au plus tard, un rapport sur ses activités de l’année précédente. Ce rapport doit notamment comprendre:
4 L’OFEV publie le rapport, à l’exception des informations tombant sous le secret professionnel ou le secret de fabrication ou qui permettraient de déduire des renseignements de ce genre. |
Art.17 Procédure 5
1 L’organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). 2 ...6 5 Nouvelle teneur selon le ch. II 80 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). 6 Abrogé par le ch. II 80 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). |
Section 6 Dispositions finales |
Art. 22 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 L’ordonnance du 22 août 1990 sur les emballages pour boissons7 est abrogée. 2 ...8 7 [RO 1990 1480, 1991 40, 1995 5505, 1998 832] 8 Abrogé par le ch. IV 33 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). |
Art. 23 Entrée en vigueur
1 Sous réserve de l’al. 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001. 2 Le DETEC fixera l’entrée en vigueur des art. 9 à 14, 16 et 179 lorsqu’il édictera l’ordonnance sur le montant de la taxe d’élimination anticipée sur les emballages en verre (art. 10, al. 2). 9 Ces articles entrent en vigueur le 1er janv. 2002 (art. 2 de l’O du 7 sept. 2001 relative au montant de la taxe d’élimination anticipée sur les bouteilles en verre pour boissons – RS 814.621.4). |
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