Loi fédérale
|
1 |
Art. 1 But et champ d’application
1 La présente loi vise à protéger l’être humain contre les dangers liés à l’exposition au rayonnement non ionisant et à l’exposition au son. 2 A cette fin, elle contient des dispositions relatives:
3 Elle est applicable dans la mesure où d’autres dispositions de la législation fédérale ne garantissent pas la protection visée à l’al. 1. |
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
|
Art. 3 Utilisation de produits
1 Quiconque installe, utilise ou entretient un produit est tenu d’observer les instructions de sécurité du fabricant et de s’assurer que le danger pour la santé humaine est nul ou minime. 2 Pour l’utilisation à des fins professionnelles ou commerciales d’un produit potentiellement dangereux, le Conseil fédéral peut prévoir l’obligation de:
3 Il peut définir des exigences applicables à la formation nécessaire à l’obtention de l’attestation de compétences visée à l’al. 2, let a. |
Art. 4 Mesures à prendre en cas d’exposition dangereuse pour la santé
1 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur les mesures à prendre pour réduire les risques et pour prévenir les dommages en cas d’exposition dangereuse pour la santé au rayonnement non ionisant et au son. 2 Il peut notamment:
|
Art. 5 Interdictions
Si aucune autre mesure ne permet de protéger suffisamment la santé humaine, le Conseil fédéral peut interdire:
|
Art. 8 Exécution par les cantons
Les cantons contrôlent par échantillonnage que:
|
Art. 9 Mesures administratives
1 Les organes d’exécution peuvent contrôler sur place l’installation, l’utilisation et l’entretien d’un produit ainsi que la mise en œuvre des mesures visées à l’art. 4. 2 Ils peuvent ordonner des mesures appropriées s’ils constatent à l’issue du contrôle que les prescriptions ou les instructions de sécurité du fabricant ne sont pas observées; ces mesures peuvent être ordonnées sur place également. 3 Si cela est nécessaire pour assurer la protection de la santé de l’utilisateur ou d’un tiers, ils peuvent notamment:
4 Ils avertissent le public des dangers liés à une utilisation particulière si l’utilisateur ne prend pas, ou ne prend pas à temps, les mesures nécessaires. |
Art. 13 Contraventions
1 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
2 Si l’auteur agit par négligence, l’amende est de 20 000 francs au plus. 3 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, par négligence, importe, fait transiter, remet, détient ou utilise un produit soumis à une interdiction visée à l’art. 5. 4 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif4 sont applicables. 4 RS 313.0 |
Art. 15 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date d’entrée en vigueur: 1er juin 2019.5 5 ACF du 27 fév. 2019. |