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Loi fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)1

1Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 97, al. 1, 105 et 118, al. 2, let. a, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 20113,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 But et champ d’application

Art. 1 But  

La présente loi a pour but:

a.
de protéger la santé du con­som­mateur des risques présentés par les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels qui ne sont pas sûrs;
b.
de veiller à ce que la ma­nip­u­la­tion des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels se fasse dans de bonnes con­di­tions d’hy­giène;
c.
de protéger le con­som­mateur contre les tromper­ies re­l­at­ives aux den­rées al­i­mentaires et aux ob­jets usuels;
d.
de mettre à la dis­pos­i­tion des con­som­mateurs les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ac­quis­i­tion de den­rées al­i­mentaires et d’ob­jets usuels.
Art. 2 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique:

a.
à la ma­nip­u­la­tion des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels, c’est-à-dire à leur fab­ric­a­tion, leur traite­ment, leur en­tre­posage, leur trans­port et leur mise sur le marché;
b.
à l’étiquetage et à la présent­a­tion des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels ain­si qu’à la pub­li­cité et à l’in­form­a­tion re­l­at­ives à ces produits;
c.
à l’im­port­a­tion, à l’ex­port­a­tion et au trans­it des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels.

2 La présente loi s’ap­plique à toutes les étapes de la pro­duc­tion, de la trans­form­a­tion et de la dis­tri­bu­tion, y com­pris à la pro­duc­tion primaire, dans la mesure où celle‑ci est des­tinée à la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires ou d’ob­jets usuels.

3 Elle s’ap­plique aux den­rées al­i­mentaires et aux ob­jets usuels im­portés pour autant que la Suisse n’ait pas con­tracté d’autres en­gage­ments en vertu d’un ac­cord in­ter­na­tion­al.

4 Elle ne s’ap­plique pas:

a.
à la pro­duc­tion primaire de den­rées al­i­mentaires des­tinées à l’us­age do­mest­ique privé;
b.
à l’im­port­a­tion de den­rées al­i­mentaires ou d’ob­jets usuels des­tinés à l’us­age do­mest­ique privé; l’al. 5 est réser­vé;
c.
à la fab­ric­a­tion, au traite­ment et à l’en­tre­posage do­mest­iques de den­rées al­i­mentaires ou d’ob­jets usuels des­tinés à l’us­age do­mest­ique privé;
d.
aux sub­stances et produits sou­mis à la lé­gis­la­tion sur les produits théra­peut­iques.

5 Le Con­seil fédéral peut lim­iter l’im­port­a­tion des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels des­tinés à l’us­age do­mest­ique privé.

Art. 3 Exportation  

1 Les den­rées al­i­mentaires des­tinées à être ex­portées doivent être con­formes aux dis­pos­i­tions de la présente loi.

2 Elles peuvent s’écarter des dis­pos­i­tions de la présente loi si la lé­gis­la­tion ou les autor­ités du pays de des­tin­a­tion im­posent d’autres ex­i­gences ou ad­mettent d’autres règles.

3 Les den­rées al­i­mentaires qui ne sont pas con­formes aux dis­pos­i­tions de la présente loi ne peuvent être ex­portées que si les autor­ités du pays de des­tin­a­tion ac­ceptent l’im­port­a­tion après avoir été in­formées en dé­tail des rais­ons et des cir­con­stances pré­cises pour lesquelles les den­rées al­i­mentaires con­cernées ne peuvent pas être mises sur le marché en Suisse.

4 Les ob­jets usuels des­tinés à l’ex­port­a­tion doivent être con­formes aux dis­pos­i­tions du pays de des­tin­a­tion. Le Con­seil fédéral peut en dis­poser autre­ment.

5 Les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels préju­di­ciables à la santé ne peuvent pas être ex­portés.

Section 2 Définitions

Art. 4 Denrées alimentaires  

1 On en­tend par den­rées al­i­mentaires l’en­semble des sub­stances ou des produits trans­formés, parti­elle­ment trans­formés ou non trans­formés qui sont des­tinés à être in­gérés ou dont on peut rais­on­nable­ment s’at­tendre à ce qu’ils soi­ent in­gérés par l’être hu­main.

2 Sont égale­ment con­sidérées comme des den­rées al­i­mentaires:

a.
les bois­sons, y com­pris l’eau des­tinée à la con­som­ma­tion hu­maine;
b.
les gommes à mâch­er;
c.
toute sub­stance in­cor­porée in­ten­tion­nelle­ment dans la den­rée al­i­mentaire au cours de sa fab­ric­a­tion, de sa trans­form­a­tion ou de son traite­ment.

3 Ne sont pas con­sidérés comme des den­rées al­i­mentaires:

a.
les al­i­ments pour an­imaux;
b.
les an­imaux vivants, à moins qu’ils n’aient été pré­parés pour la mise sur le marché à des fins de con­som­ma­tion hu­maine;
c.
les plantes av­ant leur ré­colte;
d.
les médic­a­ments;
e.
les produits cos­métiques;
f.
le tabac et les produits du tabac;
g.
les stupéfi­ants et les sub­stances psy­cho­tropes;
h.
les résidus et les con­tam­in­ants.
Art. 5 Objets usuels  

On en­tend par ob­jets usuels les ob­jets qui en­trent dans l’une des catégor­ies de produits suivantes:

a.
ob­jets et matéri­aux ré­pond­ant à l’une des ca­ra­ctéristiques suivantes:
1.
ils sont des­tinés à en­trer en con­tact avec des den­rées al­i­mentaires,
2.
ils sont sus­cept­ibles d’en­trer en con­tact avec des den­rées al­i­mentaires dans des con­di­tions d’util­isa­tion nor­males ou rais­on­nable­ment prévis­ibles,
3.
ils sont des­tinés à trans­mettre leurs con­stitu­ants aux den­rées al­i­mentaires;
b.
produits cos­métiques et autres ob­jets, sub­stances et pré­par­a­tions qui, de par l’us­age auquel ils sont des­tinés, en­trent en con­tact avec les parties su­per­fi­ci­elles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses;
c.
in­stru­ments et produits col­or­ants util­isés pour le tat­ou­age et le ma­quil­lage per­man­ent;
d.
vête­ments, tex­tiles et autres ob­jets qui, de par l’us­age auquel ils sont des­tinés, en­trent en con­tact avec le corps;
e.
jou­ets et autres ob­jets des­tinés à être util­isés par des en­fants;
f.
bou­gies, al­lu­mettes, bri­quets et art­icles de farces et at­trapes;
g.
générat­eurs d’aéro­sols qui con­tiennent des den­rées al­i­mentaires ou d’autres ob­jets usuels;
h.
ob­jets et matéri­aux des­tinés à l’amén­age­ment et au re­vête­ment de lo­c­aux d’hab­it­a­tion, à moins qu’ils ne soi­ent sou­mis à d’autres lé­gis­la­tions spé­ci­fiques;
i.
eau qui n’est pas des­tinée à être bue mais qui est sus­cept­ible d’en­trer en con­tact avec le corps hu­main dans des in­stall­a­tions qui ne sont pas ex­clus­ive­ment réser­vées à un us­age privé mais sont ouvertes au pub­lic ou à des per­sonnes autor­isées, telle l’eau de douche et l’eau de baignade des hôpitaux, des ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux ou des hô­tels.
Art. 6 Mise sur le marché  

On en­tend par mise sur le marché au sens de la présente loi la dis­tri­bu­tion de den­rées al­i­mentaires ou d’ob­jets usuels, toute forme de ces­sion à titre gra­tu­it ou onéreux, la déten­tion en vue de la re­mise à titre gra­tu­it ou onéreux, l’of­fre en vue de la re­mise et la re­mise elle-même.

Chapitre 2 Exigences applicables aux denrées alimentaires et aux objets usuels

Section 1 Denrées alimentaires

Art. 7 Sécurité des denrées alimentaires  

1 Seules des den­rées al­i­mentaires sûres peuvent être mises sur le marché.

2 Une den­rée al­i­mentaire n’est pas con­sidérée comme sûre s’il y a lieu de penser qu’elle entre dans l’une des catégor­ies suivantes:

a.
elle est préju­di­ciable à la santé;
b.
elle est im­propre à la con­som­ma­tion hu­maine.

3 Pour déter­miner si une den­rée al­i­mentaire est sûre ou non, les élé­ments suivants doivent être pris en compte:

a.
les con­di­tions nor­males d’util­isa­tion à chaque étape de la pro­duc­tion, de la trans­form­a­tion et de la dis­tri­bu­tion;
b.
les con­di­tions nor­males d’util­isa­tion de la den­rée al­i­mentaire par le con­som­mateur;
c.
les in­form­a­tions fournies au con­som­mateur, ou d’autres in­form­a­tions générale­ment ac­cess­ibles con­cernant la préven­tion d’ef­fets préju­di­ciables à la santé liés à une den­rée al­i­mentaire ou à une catégor­ie de den­rées al­i­mentaires.

4 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences en matière de sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires.

5 Il peut in­troduire une ob­lig­a­tion d’autor­isa­tion ou de no­ti­fic­a­tion pour:

a.
les nou­velles sor­tes de den­rées al­i­mentaires;
b.
les den­rées al­i­mentaires des­tinées aux per­sonnes qui, pour des rais­ons de santé, ont des be­soins al­i­mentaires par­ticuli­ers;
c.
les den­rées al­i­mentaires qui sont présentées comme ay­ant des ef­fets nu­tri­tion­nels ou physiolo­giques par­ticuli­ers;
d.
les den­rées al­i­mentaires proven­ant d’an­imaux qui ont reçu, lors d’es­sais cli­niques, des médic­a­ments non autor­isés.

6 Le Con­seil fédéral peut in­troduire d’autres ob­lig­a­tions d’autor­isa­tion ou de no­ti­fic­a­tion si la Suisse s’est en­gagée, en vertu d’un ac­cord in­ter­na­tion­al, à repren­dre des dis­pos­i­tions d’or­dre tech­nique pré­voy­ant une telle ob­lig­a­tion.

Art. 8 Production primaire  

Quiconque produit des an­imaux ou des plantes pour la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires doit veiller à ce qu’ils soi­ent d’une qual­ité telle que les den­rées al­i­mentaires en ques­tion ne mettent pas la santé de l’homme en danger et ex­clu­ent toute pos­sib­il­ité de tromper­ie.

Art. 9 Fabrication de viande  

1 Le Con­seil fédéral défin­it les es­pèces an­i­males dont la vi­ande peut être util­isée comme den­rée al­i­mentaire.

2 Il défin­it les es­pèces an­i­males qui ne peuvent être abat­tues que dans les abat­toirs autor­isés en vertu de l’art. 11.

3 Il régle­mente l’abattage des an­imaux mal­ad­es, sus­pects d’être por­teurs d’une mal­ad­ie ou vic­times d’ac­ci­dents.

Art. 10 Hygiène  

1 Quiconque ma­nip­ule des den­rées al­i­mentaires doit veiller à ce qu’elles ne subis­sent pas d’altéra­tion préju­di­ciable sur le plan de l’hy­giène du fait de cette activ­ité.

2 Les per­sonnes qui, en rais­on d’une mal­ad­ie ou d’une blessure, peuvent mettre en danger la santé des con­som­mateurs lor­squ’elles ma­nip­u­lent des den­rées al­i­mentairesdoivent pren­dre des mesur­es de pro­tec­tion par­ticulières.

3 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur les con­di­tions d’hy­giène con­cernant:

a.
la ma­nip­u­la­tion des den­rées al­i­mentaires;
b.
les lo­c­aux où les den­rées al­i­mentaires sont ma­nip­ulées ain­si que l’équipe­ment de ces lo­c­aux;
c.
les lo­c­aux et les in­stall­a­tions né­ces­saires dans les abat­toirs, en fonc­tion de la nature et du volume des abattages.

4 Le Con­seil fédéral peut fix­er les con­nais­sances en matière d’hy­giène que les per­sonnes ma­nip­u­lant des den­rées al­i­mentaires doivent maîtriser.

Art. 11 Autorisation d’exploitation et obligation de notifier son activité  

1 Les abat­toirs et les en­tre­prises dans lesquelles des den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male sont ma­nip­ulées doivent être tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion délivrée par le can­ton.

2 Les autres en­tre­prises act­ives dans la pro­duc­tion, la trans­form­a­tion ou la dis­tri­bu­tion de den­rées al­i­mentaires doivent no­ti­fi­er leur activ­ité à l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions pour les en­tre­prises dont les activ­ités re­m­p­lis­sent l’une des con­di­tions suivantes:

a.
elles relèvent unique­ment de la pro­duc­tion primaire;
b.
elles présen­tent un faible risque en ter­mes de sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires.
Art. 12 Obligation d’étiqueter et de renseigner  

1 Quiconque met sur le marché des den­rées al­i­mentaires préem­ballées est tenu d’in­diquer à l’ac­quéreur:

a.
le pays de pro­duc­tion;
b.
la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique;
c.
les in­grédi­ents.

2 Le Con­seil fédéral peut fix­er des ex­cep­tions en ce qui con­cerne l’in­dic­a­tion du pays de pro­duc­tion, et les in­grédi­ents des produits trans­formés.

3 La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique peut être ac­com­pag­née d’autres désig­na­tions pour autant que ces dernières n’in­duis­ent pas le con­som­mateur en er­reur.

4 La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique peut ne pas être men­tion­née lor­sque la nature de la den­rée al­i­mentaire est aisé­ment re­con­naiss­able.

5 Les in­dic­a­tions exigées pour les den­rées al­i­mentaires préem­ballées doivent pouvoir être fournies égale­ment, sur de­mande, pour les den­rées al­i­mentaires mises en vrac sur le marché.

Art. 13 Étiquetage particulier  

1 Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re d’autres in­dic­a­tions con­cernant not­am­ment:

a.
la durée de con­ser­va­tion;
b.
le mode de con­ser­va­tion;
c.
la provenance des matières premières;
d.
le mode de pro­duc­tion;
e.
le mode de pré­par­a­tion;
f.
les ef­fets par­ticuli­ers;
g.
les dangers par­ticuli­ers;
h.
la valeur nu­trit­ive.

2 Le Con­seil fédéral peut édicter à l’in­ten­tion des en­tre­prises qui re­mettent des plats pré­parés au con­som­mateur des pre­scrip­tions sur les in­dic­a­tions à fournir con­cernant les mets fig­ur­ant sur les menus.

3 Il peut édicter des pre­scrip­tions con­cernant l’étiquetage des den­rées al­i­mentaires pour protéger la santé des per­sonnes par­ticulière­ment ex­posées.

4 Il règle:

a.
l’ad­miss­ib­il­ité des allég­a­tions nu­tri­tion­nelles et de santé;
b.
l’étiquetage des den­rées al­i­mentaires auxquelles ont été ajoutées des sub­stances con­sidérées comme vi­tales ou physiolo­gique­ment utiles.

5 Le Con­seil fédéral peut dis­poser que des don­nées et des in­form­a­tions sci­en­ti­fiques util­isées pour cau­tion­ner une allég­a­tion de santé ne pour­ront pas être util­isées, pendant un délai déter­miné, pour cau­tion­ner la même allég­a­tion de santé pour un autre produit.

6 Ces pre­scrip­tions ne doivent pas con­duire à une sur­charge ad­min­is­trat­ive dérais­on­nable des en­tre­prises.

Art. 14 Restrictions s’appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons  

1 La re­mise de bois­sons al­cooliques aux jeunes de moins de 16 ans est in­ter­dite.

2 Le Con­seil fédéral peut re­streindre la pub­li­cité pour les bois­sons al­cooliques qui s’ad­ressent par­ticulière­ment aux jeunes de moins de 18 ans.

3 Les re­stric­tions im­posées par les lois suivantes en matière de re­mise d’al­cool et de pub­li­cité pour l’al­cool sont réser­vées:

a.
loi fédérale du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion4;
b.
loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’al­cool5.
Art. 14a Achats tests d’alcool 6  

1 Afin de con­trôler le re­spect de la lim­ite d’âge prévue pour la re­mise de bois­sons al­cooliques, l’autor­ité can­tonale com­pétente peut ef­fec­tuer ou or­don­ner des achats tests.

2 Un achat test est un achat ou une tent­at­ive d’achat d’une bois­son al­coolique ef­fec­tué sur man­dat par un mineur.

3 Les in­form­a­tions ob­tenues lors des achats tests ne peuvent être util­isées dans des procé­dures pénales ou ad­min­is­trat­ives que si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
les achats tests ont été ef­fec­tués par l’autor­ité can­tonale ou par une or­gan­isa­tion spé­cial­isée re­con­nue;
b.
le mineur et une personne qui détient l’autorité parentale sur celui-ciont don­né leur ac­cord écrit quant à sa par­ti­cip­a­tion aux achats tests;
c.
l’autor­ité can­tonale ou une or­gan­isa­tion spé­cial­isée re­con­nue a con­staté:
1.
que le mineur con­vi­ent pour l’en­gage­ment prévu, et
2.
qu’il y a été dû­ment pré­paré;
d.
le mineur a re­m­pli sa tâche de man­ière an­onyme et a été ac­com­pag­né par un adulte;
e.
aucune mesure n’a été prise pour dis­sim­uler son âge réel;
f.
un procès-verbal des achats tests, étayé de doc­u­ments, a été dressé sans délai.

4 Le Con­seil fédéral règle en par­ticuli­er:

a.
la re­con­nais­sance et la sur­veil­lance des or­gan­isa­tions spé­cial­isées im­pli­quées;
b.
les mod­al­ités con­cernant l’en­gage­ment, l’in­struc­tion, l’ac­com­pag­ne­ment et la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité des mineurs;
c.
les ex­i­gences liées au procès-verbal et à la doc­u­ment­a­tion des achats tests ef­fec­tués;
d.
la com­mu­nic­a­tion des ré­sultats aux points de vente con­cernés.

6 In­troduit par l’an­nexe 3 ch. 2 de la L du 1er oct. 2021 sur les produits du tabac, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 457; FF 2019 899).

Section 2 Objets usuels

Art. 15 Sécurité des objets usuels  

1 Seuls des ob­jets usuels sûrs peuvent être mis sur le marché.

2 Un ob­jet usuel est con­sidéré comme sûr si, dans des con­di­tions d’util­isa­tion nor­males ou rais­on­nable­ment prévis­ibles, il ne présente aucun risque ou ne présente que des risques minimes ou in­hérents à l’us­age nor­mal qui en est fait et que ses risques sont con­sidérés comme ac­cept­ables au re­gard d’un niveau élevé de pro­tec­tion de la santé des con­som­mateurs et des tiers.

3 Afin que la santé des con­som­mateurs et des tiers soit garantie, les as­pects suivants de l’ob­jet usuel doivent not­am­ment être pris en compte:

a.
ses ca­ra­ctéristiques, sa com­pos­i­tion, les con­di­tions de son as­semblage, son in­stall­a­tion et sa mise en ser­vice;
b.
son en­tre­tien et sa durée d’util­isa­tion;
c.
son ef­fet sur d’autres produits ou l’ef­fet d’autres produits sur l’ob­jet usuel, s’il y a rais­on­nable­ment lieu de penser que l’ob­jet usuel sera util­isé avec ces produits;
d.
sa présent­a­tion, son em­ballage, son étiquetage, les éven­tuelles mises en garde, les in­struc­tions d’util­isa­tion et d’élim­in­a­tion ain­si que toute autre in­dic­a­tion re­l­at­ive à cet ob­jet;
e.
les risques par­ticuli­ers qu’il présente pour cer­tains groupes de con­som­mateurs, not­am­ment les en­fants et les per­sonnes âgées.

4 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences auxquelles les ob­jets usuels doivent sat­is­faire en matière de sé­cur­ité.

5 Pour garantir la sé­cur­ité des ob­jets usuels, le Con­seil fédéral peut en outre:

a.
pre­scri­re, pour cer­tains ob­jets usuels, des procé­dures d’ex­a­men de la con­form­ité ou l’ob­lig­a­tion de les no­ti­fi­er;
b.
pré­voir, pour cer­tains ob­jets usuels, la désig­na­tion de normes tech­niques dont l’ap­plic­a­tion per­met de sup­poser qu’ils sont sûrs;
c.
re­streindre ou in­ter­dire l’em­ploi de cer­tains ob­jets usuels ou l’util­isa­tion de cer­taines sub­stances dans les ob­jets usuels;
d.
ex­i­ger que les pro­priétés de cer­tains ob­jets usuels soi­ent ren­dues pub­liques;
e.
fix­er des ex­i­gences en matière d’hy­giène pour les ob­jets usuels;
f.
fix­er les ex­i­gences auxquelles les per­sonnes ma­nip­u­lant des ob­jets usuels doivent sat­is­faire en ter­mes de con­nais­sances pro­fes­sion­nelles.
Art. 16 Étiquetage et publicité  

1 Les ob­jets usuels doivent être étiquetés de man­ière à garantir la pro­tec­tion de la santé du con­som­mateur et la pro­tec­tion contre la tromper­ie visée à l’art. 18.

2 Le Con­seil fédéral peut fix­er des ex­i­gences en matière d’étiquetage des ob­jets usuels et de pub­li­cité en faveur de ces ob­jets.

Art. 17 Obligation des entreprises de notifier leur activité  

Le Con­seil fédéral peut sou­mettre les en­tre­prises act­ives dans le do­maine des ob­jets usuels à l’ob­lig­a­tion de no­ti­fi­er leur activ­ité.

Section 3 Dispositions communes aux denrées alimentaires et aux objets usuels

Art. 18 Protection contre la tromperie  

1 Toute in­dic­a­tion con­cernant des den­rées al­i­mentaires, des ob­jets et matéri­aux au sens de l’art. 5, let. a, ou des produits cos­métiques doit être con­forme à la réal­ité.

2 La présent­a­tion, l’étiquetage et l’em­ballage des produits visés à l’al. 1 ain­si que la pub­li­cité pour ces produits ne doivent in­duire le con­som­mateur en er­reur. Les dis­pos­i­tions de la loi du 28 août 1992 sur la pro­tec­tion des marques7 qui ré­gis­sent les in­dic­a­tions de proven­ance suisse sont réser­vées.

3 Sont not­am­ment réputés trompeurs les présent­a­tions, les étiquetages, les em­ballages et les pub­li­cités de nature à in­duire le con­som­mateur en er­reur sur la fab­ric­a­tion, la com­pos­i­tion, la nature, le mode de pro­duc­tion, la durée de con­ser­va­tion, le pays de pro­duc­tion, l’ori­gine des matières premières ou des com­posants, les ef­fets spé­ci­aux ou la valeur par­ticulière du produit.

4 Pour garantir la pro­tec­tion contre la tromper­ie, le Con­seil fédéral peut:

a.
décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation;
b.
fix­er les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les produits visés à l’al. 1;
c.
édicter des pre­scrip­tions en matière d’étiquetage ap­plic­ables aux do­maines dans lesquels le con­som­mateur peut, de par la nature de la marchand­ise ou le type de com­merce ex­er­cé, être fa­cile­ment trompé;
d.
définir les Bonnes pratiques de fab­ric­a­tion (BPF) pour les produits visés à l’al. 1.

5 Le Con­seil fédéral peut sou­mettre d’autres ob­jets usuels au présent art­icle en vue de mettre en œuvre des en­gage­ments in­ter­na­tionaux.

Art. 19 Imitation et confusion  

1 L’étiquetage des produits suc­cédanés et des produits d’im­it­a­tion ain­si que la pub­li­cité pour ces produits doivent être con­çus de man­ière à per­mettre au con­som­mateur de re­con­naître le type de den­rée al­i­mentaire et de différen­ci­er la den­rée des produits avec lesquels elle pour­rait être con­fon­due.

2 La présent­a­tion, l’étiquetage, l’en­tre­posage et la mise sur le marché des produits qui ne sont pas des den­rées al­i­mentaires ain­si que la pub­li­cité pour ces produits doivent être tels que ces produits ne puis­sent pas être con­fon­dus avec des den­rées al­i­mentaires.

Art. 20 Restriction des procédés de fabrication et de traitement  

1 Le Con­seil fédéral peut re­streindre ou in­ter­dire l’em­ploi de procédés physiques, chimiques, mi­cro­bi­o­lo­giques ou bi­o­tech­no­lo­giques ap­pli­qués à la fab­ric­a­tion ou au traite­ment de den­rées al­i­mentaires ou d’ob­jets usuels si l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques ne per­met pas d’ex­clure tout danger pour la santé du con­som­mateur. Il veille à ce que les ex­i­gences de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique8 soi­ent re­spectées.

2 Le Con­seil fédéral peut re­streindre ou in­ter­dire cer­taines méthodes d’él­evage des an­imaux des­tinés à la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires. Si des procédés per­met­tant d’at­test­er le re­cours à ces méthodes ex­ist­ent, ils doivent être ap­pli­qués.

3 Pour garantir le re­spect des dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires, le Con­seil fédéral peut lim­iter ou in­ter­dire la mise sur le marché de produits cos­métiques dont le produit fi­nal ou ses com­posants ont été testés sur des an­imaux.

Section 4 Tâches des autorités

Art. 21 Analyse des risques  

1 L’ana­lyse des risques com­prend l’évalu­ation des risques, la ges­tion des risques et la com­mu­nic­a­tion sur les risques.

2 Pour garantir la pro­tec­tion de la santé des con­som­mateurs, les autor­ités se fond­ent sur des ana­lyses des risques, sauf si cette ap­proche n’est pas ad­aptée aux cir­con­stances ou à la nature de la mesure.

3 L’évalu­ation des risques doit re­poser sur les con­nais­sances sci­en­ti­fiques à dis­pos­i­tion. Elle est menée de man­ière in­dépend­ante, ob­ject­ive et trans­par­ente.

4 En vue de sat­is­faire au but de la présente loi, la ges­tion des risques tient compte des ré­sultats de l’évalu­ation des risques, en par­ticuli­er de l’ex­pert­ise des autor­ités et d’autres fac­teurs déter­min­ants, ain­si que du prin­cipe de pré­cau­tion.

5 La com­mu­nic­a­tion sur les risques est réglée not­am­ment aux art. 24 et 54.

Art. 22 Principe de précaution  

Lor­sque l’autor­ité fédérale com­pétente con­state, après avoir évalué les in­form­a­tions à dis­pos­i­tion, qu’une den­rée al­i­mentaire ou un ob­jet usuel peut avoir des ef­fets noci­fs sur la santé, mais qu’une in­cer­ti­tude sci­en­ti­fique sub­siste, elle prend des mesur­es pro­vis­oires pour as­surer un niveau de pro­tec­tion de la santé élevé en at­tend­ant que de nou­velles con­nais­sances sci­en­ti­fiques per­mettent d’ef­fec­tuer une évalu­ation plus com­plète.

Art. 23 Mesures de protection  

Si un produit sat­is­fait aux ex­i­gences de la lé­gis­la­tion en vi­gueur, l’autor­ité fédérale com­pétente peut don­ner l’or­dre aux autor­ités d’ex­écu­tion de lim­iter im­mé­di­ate­ment sa mise sur le marché ou d’ex­i­ger son re­trait du marché si de nou­velles con­nais­sances sci­en­ti­fiques per­mettent d’ét­ab­lir qu’une mise en danger im­mé­di­ate du con­som­mateur ex­iste.

Art. 24 Information du public  

1 Les autor­ités com­pétentes in­for­ment le pub­lic, not­am­ment:

a.
sur leurs activ­ités de con­trôle et l’ef­fica­cité de ces activ­ités;
b.
sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels pour lesquels il ex­iste des rais­ons suf­f­is­antes de soupçon­ner qu’ils présen­tent un risque pour la santé.

2 Les autor­ités fédérales com­pétentes peuvent dif­fuser auprès du pub­lic et des écoles ob­lig­atoires des con­nais­sances sci­en­ti­fiques d’in­térêt général en matière de nu­tri­tion, not­am­ment lor­squ’elles sont utiles à la préven­tion des mal­ad­ies, à la pro­tec­tion de la santé et à l’al­i­ment­a­tion dur­able.

3 Elles peuvent sout­enir le trav­ail d’in­form­a­tion ef­fec­tué par d’autres in­sti­tu­tions.

4 Ne sont pas ac­cess­ibles au pub­lic:

a.
les rap­ports de con­trôle of­fi­ciels ain­si que les doc­u­ments con­ten­ant des con­clu­sions sur les ré­sultats et les in­form­a­tions ob­tenus lors des con­trôles (art. 32, al. 1);
b.
les résultats des études et de la recherche (art. 40), lorsque ceux-ci permettent d’identifier les fabricants, les distributeurs ou les produits concernés;
c.
la clas­si­fic­a­tion des risques des en­tre­prises par les autor­ités d’ex­écu­tion.

Chapitre 3 Contrôle

Section 1 Procédures d’analyse

Art. 25  

1 L’autor­ité fédérale com­pétente pub­lie des re­com­manda­tions sur la procé­dure de prélève­ment d’échan­til­lons et d’ana­lyse des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels.

2 Le Con­seil fédéral peut déclarer ob­lig­atoires cer­taines procé­dures de prélève­ment d’échan­til­lons et d’ana­lyse.

Section 2 Obligations de l’entreprise

Art. 26 Autocontrôle  

1 Quiconque fab­rique, traite, en­tre­pose, trans­porte, met sur le marché, im­porte, ex­porte ou fait trans­iter des den­rées al­i­mentaires ou des ob­jets usuels doit veiller à ce que les ex­i­gences fixées par la loi soi­ent re­spectées. Il est tenu au devoir d’auto­con­trôle.

2 Le con­trôle of­fi­ciel ne libère pas de l’ob­lig­a­tion de procéder à un auto­con­trôle.

3 Le Con­seil fédéral défin­it les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion et de documentation de l’autocontrôle. Il prévoit un autocontrôle simplifié et une procédure de documentation écrite simplifiée pour les micro-entreprises.

4 Il peut fix­er les ex­i­gences auxquelles les per­sonnes re­spons­ables de l’auto­con­trôle doivent ré­pon­dre en ter­mes de con­nais­sances pro­fes­sion­nelles.

Art. 27 Garantie de la protection de la santé  

1 Quiconque con­state que des den­rées al­i­mentaires ou des ob­jets usuels qu’il a mis sur le marché peuvent présenter un danger pour la santé doit veiller à ce qu’il n’en ré­sulte aucun dom­mage pour le con­som­mateur.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir une ob­lig­a­tion de no­ti­fi­er les con­stata­tions visées à l’al. 1 aux autor­ités com­pétentes.

3 Il fixe les mod­al­ités du re­trait ou du rap­pel des den­rées al­i­mentaires ou des ob­jets usuels pouv­ant présenter un danger pour la santé.

4 Les déten­teurs et les ac­quéreurs d’an­imaux des­tinés à l’abattage doivent in­form­er le vétérin­aire of­fi­ciel ou l’aux­ili­aire of­fi­ciel du Ser­vice vétérin­aire pub­lic si un an­im­al a présenté des troubles de santé ou s’il a été traité avec des médic­a­ments.

Art. 28 Traçabilité  

1 Doivent être traç­ables à toutes les étapes de la pro­duc­tion, de la trans­form­a­tion et de la dis­tri­bu­tion:

a.
les den­rées al­i­mentaires, les an­imaux à partir de­squels des den­rées al­i­mentaires sont produites et toute autre sub­stance des­tinée à être in­cor­porée ou sus­cept­ible d’être in­cor­porée dans des den­rées al­i­mentaires;
b.
les ob­jets et matéri­aux;
c.
les produits cos­métiques;
d.
les jou­ets.

2 Les en­tre­prises doivent mettre en place des sys­tèmes et des procé­dures per­met­tant de fournir les in­form­a­tions sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande.

3 Le Con­seil fédéral peut étendre l’ob­lig­a­tion de traç­ab­il­ité à d’autres ob­jets usuels si la Suisse s’y est en­gagée en vertu d’un traité in­ter­na­tion­al.

Art. 29 Devoir d’assistance et obligation de renseigner  

1 Quiconque fab­rique, traite, en­tre­pose, trans­porte, met sur le marché, im­porte, ex­porte ou fait trans­iter des den­rées al­i­mentaires ou des ob­jets usuels doit second­er gra­tu­ite­ment les autor­ités d’ex­écu­tion dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches et fournir, sur de­mande, les échan­til­lons des produits en ques­tion ain­si que les ren­sei­gne­ments né­ces­saires.

2 Quiconque abat des an­imaux doit mettre gra­tu­ite­ment à dis­pos­i­tion les lo­c­aux, les in­stall­a­tions et le per­son­nel aux­ili­aire né­ces­saires à l’in­spec­tion des an­imaux av­ant l’abattage et à l’in­spec­tion de la vi­ande après l’abattage.

Section 3 Contrôle officiel

Art. 30 Contrôle et prélèvement d’échantillons  

1 Des con­trôles of­fi­ciels sont réal­isés, en fonc­tion des risques, à tous les st­ades de la pro­duc­tion, de la trans­form­a­tion et de la dis­tri­bu­tion des den­rées al­i­mentaires, des an­imaux des­tinés à la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels.

2 Les autor­ités d’ex­écu­tion véri­fi­ent que les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires sont re­spectées. Ils véri­fi­ent en par­ticuli­er:

a.
que les pre­scrip­tions sur l’auto­con­trôle sont re­spectées et que les per­sonnes ma­nip­u­lant des den­rées al­i­mentaires ou des ob­jets usuels ob­ser­vent les pre­scrip­tions en matière d’hy­giène et dis­posent des con­nais­sances pro­fes­sion­nelles re­quises;
b.
que les den­rées al­i­mentaires, les ob­jets usuels, les lo­c­aux, les in­stall­a­tions, les véhicules, les procédés de fab­ric­a­tion, les an­imaux, les plantes et les ter­rains util­isés à des fins ag­ri­coles sont con­formes à la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires.

3 Afin de déter­miner si la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires est re­spectée, les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent pré­lever des échan­til­lons, con­sul­ter les relevés et autres doc­u­ments et en faire des cop­ies.

4 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leur tâche, les or­ganes de con­trôle ont ac­cès aux bi­ens-fonds, bâ­ti­ments, ex­ploit­a­tions, lo­c­aux, in­stall­a­tions et véhicules ain­si qu’à toute autre in­fra­struc­ture.

5 Le Con­seil fédéral peut:

a.
fix­er les mod­al­ités d’ex­écu­tion, définir la fréquence des con­trôles et ré­gler la cer­ti­fic­a­tion des con­trôles of­fi­ciels;
b.
pré­voir que les con­trôles ef­fec­tués dans cer­tains do­maines seront menés par des per­sonnes spé­ciale­ment formées.
Art. 31 Inspection des animaux avant l’abattage et inspection de la viande  

1 Le vétérin­aire of­fi­ciel ou, sous son con­trôle, l’aux­ili­aire of­fi­ciel du Ser­vice vétérin­aire pub­lic in­specte les an­imaux des es­pèces ci-après av­ant l’abattage et leur vi­ande après l’abattage:

a.
an­imaux des es­pèces équine, bovine, ovine, caprine et por­cine;
b.
an­imaux sauvages util­isés comme an­imaux de rente.

2 Il dé­cide à quelles fins la vi­ande peut être util­isée.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir:

a.
l’in­spec­tion, av­ant l’abattage, d’an­imaux ap­par­ten­ant à d’autres es­pèces et l’in­spec­tion de leur vi­ande après l’abattage;
b.
l’inspection de la viande des animaux abattus à la chasse.

4 Il fixe:

a.
la procé­dure ap­plic­able à l’in­spec­tion des an­imaux av­ant l’abattage;
b.
la procé­dure ap­plic­able à l’in­spec­tion de la vi­ande;
c.
le cas échéant, la procé­dure de con­trôle d’autres es­pèces an­i­males.
Art. 32 Résultat du contrôle  

1 Les autor­ités d’ex­écu­tion no­ti­fi­ent le ré­sultat du con­trôle par écrit à la per­sonne re­spons­able dans l’en­tre­prise. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions pour l’in­spec­tion des an­imaux av­ant l’abattage et pour l’in­spec­tion de la vi­ande après l’abattage.

2 Lor­squ’un échan­til­lon n’est pas con­testé, le pro­priétaire peut ex­i­ger le rem­bourse­ment de sa valeur si celle‑ci at­teint ou dé­passe un mont­ant min­im­al déter­miné. Le Con­seil fédéral fixe ce mont­ant.

Art. 33 Contestations  

Les autor­ités d’ex­écu­tion qui con­stat­ent que les ex­i­gences fixées par la loi ne sont pas re­m­plies pro­non­cent une con­test­a­tion.

Section 4 Mesures

Art. 34 Produits contestés  

1 Lor­sque les autor­ités d’ex­écu­tion con­testent un produit, elles or­donnent les mesur­es né­ces­saires à la re­mise en con­form­ité avec le droit.

2 Les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent dé­cider si le produit con­testé:

a.
peut être util­isé, cette util­isa­tion étant as­sortie ou non de charges;
b.
doit être élim­iné par l’en­tre­prise, aux frais de cette dernière;
c.
doit être con­fisqué, rendu in­of­fensif, util­isé de façon in­of­fens­ive ou élim­iné aux frais de l’en­tre­prise.

3 Les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent ob­li­ger la per­sonne re­spons­able dans l’en­tre­prise à:

a.
ét­ab­lir les causes des dé­fauts con­statés;
b.
pren­dre des mesur­es ap­pro­priées;
c.
les in­form­er des mesur­es prises.

4 En cas de vi­ol­a­tion répétée des charges, les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent or­don­ner l’élim­in­a­tion ou la con­fis­ca­tion du produit.

5 Lor­sque le produit est con­testé, les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent aus­si, lors de l’im­port­a­tion:

a.
le re­fouler;
b.
le re­mettre à l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion com­pétente afin qu’elle procède à une véri­fic­a­tion com­plé­mentaire;
c.
le ré­ex­pédi­er si la per­sonne re­spons­able de l’en­voi et les autor­ités com­pétentes du pays d’ori­gine ont don­né leur ac­cord;
d.
l’en­voy­er dans un autre pays de des­tin­a­tion à la de­mande de la per­sonne re­spons­able de l’en­voi si l’autor­ité com­pétente du pays de des­tin­a­tion a don­né son ac­cord.
Art. 35 Contestations ne portant pas sur des produits  

1 Lor­sque la con­test­a­tion ne porte pas sur des produits, les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent ob­li­ger la per­sonne re­spons­able dans l’en­tre­prise à:

a.
cla­ri­fi­er les causes des dé­fauts con­statés;
b.
pren­dre les mesur­es né­ces­saires à l’élim­in­a­tion des dé­fauts;
c.
in­form­er l’autor­ité d’ex­écu­tion des causes iden­ti­fiées et des mesur­es prises.

2 Les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent in­ter­dire tem­po­raire­ment ou défin­it­ive­ment un procédé de fab­ric­a­tion, l’abattage d’an­imaux ou l’util­isa­tion d’in­stall­a­tions, de lo­c­aux, d’équipe­ments, de véhicules et de ter­rains ag­ri­coles.

3 Elles peuvent or­don­ner la fer­meture im­mé­di­ate d’une en­tre­prise si les con­di­tions qui y règnent présen­tent un danger dir­ect ma­jeur pour la santé pub­lique.

Art. 36 Mesures provisionnelles  

1 Les autor­ités d’ex­écu­tion pla­cent les produits con­testés sous séquestre si la pro­tec­tion du con­som­mateur ou de tiers l’ex­ige.

2 Elles peuvent égale­ment pla­cer des produits sous séquestre en cas de soupçon fondé si cette mesure ap­par­aît né­ces­saire à la pro­tec­tion du con­som­mateur ou de tiers.

3 Les produits placés sous séquestre peuvent être en­tre­posés sous con­trôle of­fi­ciel.

4 Les produits placés sous séquestre qui ne peuvent être con­ser­vés sont util­isés ou élim­inés compte tenu des in­térêts des per­sonnes con­cernées.

Art. 37 Dénonciation  

1 Les autor­ités d’ex­écu­tion dénon­cent à l’autor­ité de pour­suite pénale les in­frac­tions à la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires.

2 Dans les cas de peu de grav­ité, elles peuvent ren­on­cer à dénon­cer l’acte.

Chapitre 4 Exécution

Section 1 Confédération

Art. 38 Importation, exportation et transit  

1 La Con­fédéra­tion ex­écute la présente loi en ce qui con­cerne l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion et le trans­it.

2 Elle peut déléguer cer­taines tâches d’ex­écu­tion dans le cas d’es­pèce et lais­s­er le soin au can­ton con­cerné de pren­dre la dé­cision défin­it­ive.

Art. 39 Restrictions à l’importation  

1 L’autor­ité fédérale com­pétente peut in­ter­dire l’im­port­a­tion de cer­tains produits non sûrs pour la santé de la pop­u­la­tion lor­sque ce risque ne peut pas être écarté d’une autre man­ière.

2 Elle peut or­don­ner que cer­tains produits ne soi­ent im­portés que si les autor­ités com­pétentes du pays ex­portateur ou un or­gan­isme ac­crédité at­testent de la con­form­ité du produit en ques­tion avec la lé­gis­la­tion suisse sur les den­rées al­i­mentaires.

Art. 40 Recherche  

1 La Confédérationre­cueille et étud­ie les don­nées sci­en­ti­fiques qu’ex­ige l’ap­plic­a­tion de la présente loi.

2 Elle peut ef­fec­tuer des études elle-même ou avec la col­lab­or­a­tion des can­tons.

Art. 41 Exécution dans le cadre de l’armée  

1 Dans les in­stall­a­tions fixes util­isées par l’armée, la Con­fédéra­tion ex­écute le con­trôle des den­rées al­i­mentaires dans la mesure du pos­sible par l’in­ter­mé­di­aire des autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion.

2 Pour le reste, l’armée veille elle-même à ce que les ex­i­gences de la présente loi soi­ent re­spectées.

3 Le Con­seil fédéral règle les com­pétences et la procé­dure.

Art. 42 Surveillance et coordination  

1 La Con­fédéra­tion sur­veille l’ex­écu­tion de la présente loi par les can­tons.

2 Elle co­or­donne les mesur­es d’ex­écu­tion et les activ­ités d’in­form­a­tion et ét­ablit des pro­grammes de con­trôle et des plans d’ur­gence na­tionaux.

3 Elle peut, dans un but de co­ordin­a­tion:

a.
ob­li­ger les can­tons à in­form­er la Con­fédéra­tion des mesur­es d’ex­écu­tion qu’ils ont prises ain­si que des ré­sultats de leurs con­trôles et de leurs ana­lyses;
b.
pre­scri­re aux can­tons l’ad­op­tion de mesur­es con­crètes vis­ant à uni­form­iser l’ex­écu­tion;
c.
or­don­ner aux can­tons de pren­dre des mesur­es con­crètes en cas de cir­con­stances ex­traordin­aires.

4 L’autor­ité fédérale com­pétente peut:

a.
co­or­don­ner et sout­enir les es­sais in­ter­lab­or­atoires ef­fec­tués par les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion;
b.
procéder elle-même à des es­sais in­ter­lab­or­atoires en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion.

5 Le Con­seil fédéral co­or­donne l’ex­écu­tion de la présente loi notamment avec celle des lois suivantes:

a.
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la pro­tec­tion des an­imaux9;
b.
loi du 15 décembre 2000 sur les produits théra­peut­iques10;
c.
loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique11;
d.
loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies12;
e.
loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture13;
f.
loi du 1er juil­let 1966 sur les épi­zo­oties14.
Art. 43 Laboratoires nationaux de référence  

1 La Con­fédéra­tion gère des labor­atoires na­tionaux de référence.

2 Lor­sque l’autor­ité fédérale com­pétente ne peut pas as­sumer elle-même l’ex­ploit­a­tion des labor­atoires de référence, elle man­date des tiers pour cette tâche. Si le seuil fixé à l’art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés pub­lics15 est dé­passé, elle ad­juge le man­dat au préal­able.

3 Le Con­seil fédéral défin­it les do­maines de com­pétence des labor­atoires et règle leurs tâches.

4 Les labor­atoires doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences suivantes:

a.
sat­is­faire aux normes in­ter­na­tionales ap­plic­ables aux labor­atoires d’ana­lyse et être ac­crédités dans les do­maines cor­res­pond­ant à leurs mis­sions;
b.
dis­poser des per­son­nels, lo­c­aux, équipe­ments et moy­ens leur per­met­tant d’ac­com­plir à tout mo­ment les mis­sions qui leur in­combent;
c.
présenter les garanties ap­pro­priées de con­fid­en­ti­al­ité, d’im­par­ti­al­ité et d’in­dépend­ance à l’égard de toute per­sonne fab­ri­quant, im­port­ant ou com­mer­cial­is­ant des produits rel­ev­ant de leur do­maine de com­pétence.

15 [RO 1996 508, 1997 2465ap­pen­dice ch. 3, 2006 2197an­nexe ch. 11, 2007 5635art. 25 ch. 1, 2011 5659an­nexe ch. 1 6515 art. 26 ch. 1, 2012 3655ch. I 2, 2015 773, 2017 7563an­nexe ch. II 1, 2019 4101art. 1. RO 2020 641an­nexe 7 ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 21 juin 2019 (RS 172.056.1).

Art. 44 Dispositions d’exécution du Conseil fédéral  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Ce fais­ant, il tient compte des pre­scrip­tions, dir­ect­ives, re­com­manda­tions et normes har­mon­isées sur le plan in­ter­na­tion­al; il peut les déclarer con­traignantes.

2 Le Con­seil fédéral peut déléguer à l’of­fice fédéral con­cerné la com­pétence d’édicter des pre­scrip­tions de nature tech­nique ou ad­min­is­trat­ive.

Art. 45 Collaboration internationale  

1 Les autor­ités fédérales col­laborent avec les in­sti­tu­tions et or­ganes spé­cial­isés étrangers et in­ter­na­tionaux et elles re­m­p­lis­sent les tâches que la Suisse doit as­sumer en vertu de traités in­ter­na­tionaux.

2 L’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive in­ter­na­tionale est ré­gie par l’art. 22 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur les en­traves tech­niques au com­merce (LETC)16.

3 Le Con­seil fédéral peut con­clure de son propre chef des traités in­ter­na­tionaux sur la par­ti­cip­a­tion de la Suisse à des sys­tèmes in­ter­na­tionaux vis­ant à garantir la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels.

4 Le Con­seil fédéral peut re­con­naître des ser­vices de con­trôle étrangers, des déclar­a­tions et des at­test­a­tions de con­form­ité étrangères, des es­sais, des con­trôles et des évalu­ations de con­form­ité ef­fec­tués à l’étranger ain­si que des autor­isa­tions ét­ablies à l’étranger. L’art. 18, al. 2, LETC est réser­vé.

Art. 46 Inspections transfrontalières  

1 Les autor­ités étrangères qui ont l’in­ten­tion de con­trôler une en­tre­prise suisse ex­port­ant des den­rées al­i­mentaires ou des ob­jets usuels dans leur pays doivent re­quérir l’autor­isa­tion de l’autor­ité fédérale com­pétente. Cette dernière délivre l’autor­isa­tion aux con­di­tions suivantes:

a.
le con­trôle est des­tiné unique­ment à véri­fi­er que les pre­scrip­tions de ce pays con­cernant la fab­ric­a­tion de la den­rée al­i­mentaire ou de l’ob­jet usuel à ex­port­er et les ex­i­gences re­l­at­ives aux pro­priétés de ce produit sont re­spectées;
b.
l’en­tre­prise con­cernée ac­cepte d’être con­trôlée.

2 L’autor­ité fédérale com­pétente peut de­mander à par­ti­ciper au con­trôle ou à être in­formée des ré­sultats de ce con­trôle par l’autor­ité étrangère qui l’ef­fec­tue.

3 Les autor­ités suisses com­pétentes peuvent ef­fec­tuer des con­trôles dans les en­tre­prises d’un pays étranger qui ex­portent des den­rées al­i­mentaires ou des ob­jets usuels vers la Suisse lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
la pro­tec­tion de la santé l’ex­ige;
b.
le con­trôle est prévu par un traité in­ter­na­tion­al ou le pays con­cerné l’a autor­isé dans le cas d’es­pèce.

Section 2 Cantons

Art. 47 Principes  

1 Les can­tons ex­écutent la présente loi dans la mesure où la Con­fédéra­tion n’est pas com­pétente.

2 Ils pour­voi­ent au con­trôle des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels à l’in­térieur du pays.

Art. 48 Laboratoires  

1 Les can­tons gèrent des labor­atoires spé­cial­isés ac­crédités en vue de l’ana­lyse des échan­til­lons.

2 Ils peuvent se re­grouper pour di­ri­ger des labor­atoires com­muns.

3 Ils peuvent égale­ment con­fi­er l’ex­écu­tion d’ana­lyses d’échan­til­lons à des or­gan­ismes de con­trôle ac­crédités.

Art. 49 Organes d’exécution  

1 Les can­tons in­stitu­ent en leur qual­ité d’or­ganes d’ex­écu­tion:

a.
un chim­iste can­ton­al;
b.
un vétérin­aire can­ton­al;
c.
le nombre né­ces­saire:
1.
d’in­spec­teurs des den­rées al­i­mentaires,
2.
de con­trôleurs des den­rées al­i­mentaires,
3.
de vétérin­aires of­fi­ciels,
4.
d’aux­ili­aires of­fi­ciels.

2 Les can­tons peuvent con­fi­er des tâches de con­trôle spé­ciales à d’autres autor­ités d’ex­écu­tion.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir la créa­tion d’autres or­ganes d’ex­écu­tion can­tonaux.

Art. 50 Dispositions d’exécution cantonales  

1 Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion can­tonales et règlent les tâches et l’or­gan­isa­tion de leurs or­ganes d’ex­écu­tion dans les lim­ites de la présente loi.

2 Ils portent ces dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion à la con­nais­sance des autor­ités fédérales.

Art. 51 Coordination, direction et collaboration avec les autorités fédérales  

1 Les can­tons co­or­donnent l’ex­écu­tion, sur leur ter­ritoire, de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, de la fab­ric­a­tion à la re­mise au con­som­mateur.

2 Le chim­iste can­ton­al ex­écute la présente loi dans le do­maine des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels. Il est autonome dans l’ex­er­cice de cette tâche.

3 Le vétérin­aire can­ton­al ex­écute la présente loi dans le do­maine de la pro­duc­tion primaire des den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male et de l’abattage. Le can­ton peut le char­ger de con­trôler en outre la trans­form­a­tion de la vi­ande. Le vétérin­aire can­ton­al est autonome dans l’ex­er­cice de ces tâches.

4 Les autor­ités can­tonales com­pétentes trans­mettent aux autor­ités fédérales les in­form­a­tions re­quises par la présente loi.

5 Elles par­ti­cipent aux in­spec­tions ef­fec­tuées par les autor­ités fédérales ou par les or­ganes spé­cial­isés in­ter­na­tionaux.

Section 3 Personnel des organes d’exécution

Art. 52 Exigences imposées au personnel des organes d’exécution  

1 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences pro­fes­sion­nelles auxquelles doit sat­is­faire le per­son­nel des or­ganes d’ex­écu­tion.

2 Le Con­seil fédéral défin­it les filières de form­a­tion que doivent suivre les col­lab­or­at­eurs des or­ganes d’ex­écu­tion et les diplômes de fin d’études qu’ils doivent ob­tenir.

Art. 53 Formation  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons as­surent con­jointe­ment la form­a­tion du per­son­nel re­spons­able de l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 L’autor­ité fédérale com­pétente peut nom­mer des com­mis­sions char­gées de faire pass­er les ex­a­mens au per­son­nel des or­ganes d’ex­écu­tion.

3 Le Con­seil fédéral règle l’or­gan­isa­tion de ces ex­a­mens.

4 Il peut char­ger les can­tons d’or­gan­iser les ex­a­mens des­tinés aux con­trôleurs des den­rées al­i­mentaires.

5 L’of­fice fédéral com­pétent statue sur la re­con­nais­sance des form­a­tions et des ex­a­mens.

Section 4 Dispositions communes à l’exécution par la Confédération et à l’exécution par les cantons

Art. 54 Mise en garde publique  

1 Lor­sque l’autor­ité d’ex­écu­tion con­state que des den­rées al­i­mentaires ou des ob­jets usuels qui ne sont pas sûrs ont été dis­tribués à un nombre in­déter­miné de con­som­mateurs, elle veille à ce que la pop­u­la­tion en soit in­formée et à ce que des re­com­manda­tions lui soi­ent fournies quant au com­porte­ment à ad­op­ter.

2 Lor­sque la pop­u­la­tion de plusieurs can­tons est men­acée, la dif­fu­sion d’in­form­a­tions et de re­com­manda­tions est du ressort des autor­ités fédérales.

3 Dans des cas de moindre im­port­ance, l’autor­ité com­pétente peut rendre les in­form­a­tions et les re­com­manda­tions ac­cess­ibles en ligne.

4 L’autor­ité con­sulte, si pos­sible av­ant la dif­fu­sion des in­form­a­tions et re­com­manda­tions:

a.
le fab­ric­ant, l’im­portateur ou la per­sonne re­spons­able de la mise sur le marché;
b.
les or­gan­isa­tions de con­som­mateurs.

5 Elle peut char­ger la per­sonne re­spons­able de la mise sur le marché d’in­form­er la pop­u­la­tion.

Art. 55 Collaboration de tiers  

1 L’autor­ité com­pétente peut déléguer l’ex­écu­tion de tâches liées au con­trôle of­fi­ciel à des tiers, not­am­ment à des en­tre­prises ou à des or­gan­isa­tions. Elle peut créer des or­gan­isa­tions à cet ef­fet.

2 Pour ex­er­cer leur activ­ité, les tiers doivent re­m­p­lir l’une des con­di­tions suivantes:

a.
être ac­crédités;
b.
dis­poser de la re­con­nais­sance ac­cordée par la Suisse en vertu d’un traité in­ter­na­tion­al;
c.
dis­poser d’une autre re­con­nais­sance ou autor­isa­tion prévue par la lé­gis­la­tion fédérale.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine à quelle norme l’ac­crédit­a­tion doit se con­form­er.

4 L’autor­ité com­pétente défin­it les tâches et les com­pétences déléguées aux tiers. Ces derniers n’ont pas le pouvoir d’or­don­ner des mesur­es.

5 Le Con­seil fédéral et les can­tons peuvent autor­iser les tiers man­datés à per­ce­voir des émolu­ments pour les tâches qu’ils ac­com­p­lis­sent en vertu de la présente loi. Le tarif de ces émolu­ments doit être ap­prouvé par le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur.

6 La col­lab­or­a­tion de tiers est sou­mise à la sur­veil­lance des pouvoirs pub­lics. Les tiers doivent rendre compte de la ges­tion des tâches qui leur ont été déléguées et de la compt­ab­il­ité re­l­at­ive à ces tâches à l’autor­ité qui les leur a déléguées.

Art. 56 Devoir de discrétion  

Toute per­sonne char­gée de l’ex­écu­tion de la présente loi est sou­mise au devoir de dis­cré­tion. Les art. 24 et 60 sont réser­vés.

Chapitre 5 Financement

Art. 57 Répartition des coûts  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons as­sument les frais d’ex­écu­tion de la présente loi dans leurs do­maines de com­pétence re­spec­tifs.

2 Les can­tons veil­lent à libérer des res­sources fin­an­cières adéquates pour les con­trôles of­fi­ciels.

Art. 58 Émoluments  

1 Le con­trôle des den­rées al­i­mentaires est ex­empt d’émolu­ments, à moins que la présente loi n’en dis­pose autre­ment.

2 Des émolu­ments sont per­çus pour:

a.
les con­trôles ay­ant con­duit à une con­test­a­tion; dans les cas de très peu de grav­ité, aucun émolument n’est perçu;
b.
les con­test­a­tions répétées sur un même état de fait;
c.
les con­trôles de suivi d’une en­tre­prise;
d.
les dépenses liées au ré­t­ab­lisse­ment de la situ­ation con­forme au droit (ex­écu­tion par sub­sti­tu­tion);
e.
l’in­spec­tion des an­imaux av­ant l’abattage et l’in­spec­tion de la vi­ande après l’abattage, pour autant qu’elles vis­ent à mettre en œuvre la présente loi;
f
le con­trôle d’un ét­ab­lisse­ment de dé­coupe;
g.
les con­trôles de den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male ef­fec­tués par les autor­ités fédérales;
h.
les presta­tions et les con­trôles par­ticuli­ers, ef­fec­tués sur de­mande;
i.
les autor­isa­tions, y com­pris les autor­isa­tions d’ex­ploit­a­tion délivrées aux abat­toirs et aux ét­ab­lisse­ments de dé­coupe; les autres autor­isa­tions d’ex­ploit­a­tion visées à l’art. 11, al. 1, ne donnent pas lieu au prélève­ment d’émolu­ments.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir la per­cep­tion d’un émolu­ment à l’im­port­a­tion pour fin­an­cer des con­trôles spé­ci­aux ef­fec­tués sur cer­taines den­rées al­i­mentaires sur la base de risques con­nus ou nou­veaux. L’émolu­ment est ver­sé par l’im­portateur.

4 Il peut pré­voir la per­cep­tion d’autres émolu­ments lor­sque la Suisse s’est en­gagée à les per­ce­voir en vertu d’un traité in­ter­na­tion­al.

5 Il fixe les émolu­ments à per­ce­voir pour les con­trôles ef­fec­tués par les autor­ités fédérales.

6 Le Con­seil fédéral défin­it le cadre tari­faire des émolu­ments can­tonaux.

Chapitre 6 Traitement des données

Art. 59 Traitement des données personnelles  

1 Les autor­ités fédérales et can­tonales com­pétentes sont autor­isées à traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées re­l­at­ives aux pour­suites et aux sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales, pour autant que cela s’avère né­ces­saire à l’ex­écu­tion des tâches qui leur in­combent en vertu de la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral défin­it la forme du traite­ment des don­nées per­son­nelles et la nature des don­nées traitées; il fixe les délais de con­ser­va­tion et de de­struc­tion de ces don­nées.

Art. 60 Échange de données nécessaires à l’exécution  

1 Les autor­ités fédérales com­pétentes, les autor­ités can­tonales ain­si que les tiers visés à l’al. 2, let. c et d, échan­gent entre eux les don­nées dont ils ont be­soin pour:

a.
s’ac­quit­ter des tâches que la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires leur con­fère;
b.
re­m­p­lir l’ob­lig­a­tion de présenter des rap­ports qui leur est as­signée par des traités in­ter­na­tionaux dans le do­maine des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels.

2 Le Con­seil fédéral règle:

a.
les mod­al­ités de l’échange des don­nées;
b.
la forme sous laquelle les don­nées sont trans­mises;
c.
l’échange de don­nées avec les tiers auxquels des tâches of­fi­ci­elles sont con­fiées en vertu de l’art. 55;
d.
l’échange de don­nées avec les tiers char­gés des tâches visées aux art. 14 à 16, 18, 64 et 180 de la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture17.
Art. 61 Échange de données avec des autorités ou des institutions étrangères et avec des organisations internationales  

1 Le Con­seil fédéral règle les com­pétences et les procé­dures ré­gis­sant les échanges de don­nées per­son­nelles avec des autor­ités ou des in­sti­tu­tions étrangères et avec des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales.

2 Les don­nées re­l­at­ives aux pour­suites ad­min­is­trat­ives ou pénales ne peuvent être trans­mises à des autor­ités ou des in­sti­tu­tions étrangères ou à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales qu’à l’une des con­di­tions suivantes:

a.
un traité in­ter­na­tion­al ou une dé­cision d’une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale l’ex­ige;
b.
cette mesure est ab­so­lu­ment in­dis­pens­able pour parer à un danger im­mé­di­at pour la santé.
Art. 62 Système d’information de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires  

1 L’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV) ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion dans les buts suivants:

a.
garantir la sé­cur­ité et l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels ain­si que la pro­tec­tion contre la tromper­ie dans le cadre des tâches qui lui in­combent en vertu de la présente loi;
b.
fa­ci­liter les tâches d’ex­écu­tion fédérales et can­tonales pre­scrites par la présente loi;
c.
ét­ab­lir les rap­ports re­quis sur les plans na­tion­al et in­ter­na­tion­al.

2 Le système d’information de l’OSAV fait partie intégrante du système commun à celui-ci et à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), système qui suit toute la chaîne alimentaire et permet de garantir la sécurité alimentaire et celle des objets usuels, lasécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable.

3 Le système d’information de l’OSAV contient des données personnelles, notamment:

a.
des don­nées re­l­at­ives aux pour­suites et aux sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales;
b.
des don­nées sanitaires rel­ev­ant de la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels;
c.
des don­nées sur les ré­sultats des con­trôles et des ana­lyses de labor­atoire;
d.
des don­nées sur des cas de tromper­ie en li­en avec des den­rées al­i­mentaires ou des ob­jets usuels.

4 Dans le cadre des tâches qui leur sont as­signées par la loi, les autor­ités ci-après peuvent traiter des don­nées en ligne dans le sys­tème d’in­form­a­tion de l’OSAV aux fins suivantes:

a.
OSAV: en vue de garantir la sé­cur­ité et l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels, la pro­tec­tion contre la tromper­ie, la sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, la santé des an­imaux, la pro­tec­tion des an­imaux ain­si qu’une pro­duc­tion primaire ir­ré­proch­able;
b.
OF­AG: en vue de garantir la sé­cur­ité et l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires, la pro­tec­tion contre la tromper­ie, la sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, la santé des an­imaux et la pro­tec­tion des an­imaux ain­si qu’une pro­duc­tion primaire ir­ré­proch­able;
c.18
Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF): en vue d’ex­écuter les tâches visées à l’art. 38, al. 1;
d.
autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion: afin de re­m­p­lir les tâches qui leur sont at­tribuées dans leurs do­maines de com­pétence re­spec­tifs.

5 Pour ac­com­plir les tâches qui leur sont con­fiées, les autor­ités et or­ganes ci-après peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées suivantes dans le sys­tème d’in­form­a­tion de l’OSAV:

a.
OSAV: don­nées sur la sé­cur­ité et l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels, la pro­tec­tion contre la tromper­ie, la sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, la santé des an­imaux, la pro­tec­tion des an­imaux et la pro­duc­tion primaire;
b.
OF­AG: don­nées sur la sé­cur­ité et l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires, la pro­tec­tion contre la tromper­ie, la sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, la santé des an­imaux, la pro­tec­tion des an­imaux et la pro­duc­tion primaire;
c.19
OF­DF: don­nées per­met­tant d’ac­com­plir les tâches d’ex­écu­tion visées à l’art. 38, al. 1;
d.
autres ser­vices fédéraux char­gés de tâches rel­ev­ant de la mise en œuvre de la présente loi: don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui leur sont as­signées dans la mesure où le Con­seil fédéral le pré­voit;
e.
autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales: don­nées sur la sé­cur­ité et l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels, la pro­tec­tion contre la tromper­ie, la sé­cur­ité des al­i­ments pour an­imaux, la santé des an­imaux, la pro­tec­tion des an­imaux et la pro­duc­tion primaire;
f.
tiers auxquels des tâches pub­liques sont con­fiées en vertu de l’art. 55: don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ces tâches;
g.
tiers auxquels des tâches sont con­fiées en vertu des art. 14 à 16, 18, 64 et 180 de la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture20: don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ces tâches.

6 Pour le système d’information de l’OSAV, le Conseil fédéral règle:

a.
la struc­ture et l’in­ventaire des don­nées, y com­pris de celles qui fig­urent dans la partie du sys­tème d’in­form­a­tion de l’OF­SP util­isée par les can­tons;
b.
les re­sponsab­il­ités re­l­at­ives au traite­ment des don­nées;
c.
les droits d’ac­cès, not­am­ment l’éten­due des droits d’ac­cès en ligne;
d.
les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques né­ces­saires pour as­surer la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées;
e.
la procé­dure de col­lab­or­a­tion avec les can­tons;
f.
les délais de con­ser­va­tion et de de­struc­tion des don­nées;
g.
l’archiv­age.

7 Les cantons qui utilisent le système d’information de l’OSAV pour leurs propres tâches d’exécutionsont tenus de fix­er des règles de pro­tec­tion des don­nées équi­val­entes pour le do­maine de leur ressort et de désign­er un or­gane qui sur­veillera le re­spect de ces règles.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 32 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 32 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

20 RS 910.1

Chapitre 7 Dispositions pénales et voies de droit

Section 1 Dispositions pénales

Art. 63 Délits et crimes  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
fab­rique, traite, en­tre­pose, trans­porte ou met sur le marché des den­rées al­i­mentaires de telle façon qu’elles mettent la santé en danger dans des con­di­tions nor­males d’util­isa­tion;
b.
fab­rique, traite, en­tre­pose, trans­porte ou met sur le marché des ob­jets usuels de telle façon qu’ils mettent la santé en danger dans des con­di­tions d’util­isa­tion nor­males ou rais­on­nable­ment prévis­ibles;
c.
im­porte, ex­porte ou fait trans­iter des den­rées al­i­mentaires ou des ob­jets usuels dangereux pour la santé.

2 La peine en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si l’auteur des faits agit à titre pro­fes­sion­nel ou avec l’in­ten­tion de s’en­richir.

3 La peine en­cour­ue est une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus si l’auteur des faits agit par nég­li­gence.

4 Le re­spect de l’ob­lig­a­tion de no­ti­fi­er visée à l’art. 27, al. 2, peut con­stituer un mo­tif de ré­duc­tion de peine.

Art. 64 Contraventions  

1 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
fab­rique, traite, en­tre­pose, trans­porte ou met sur le marché des den­rées al­i­mentaires ou des ob­jets usuels dans des con­di­tions tell­es qu’ils ne sont pas con­formes aux ex­i­gences de la présente loi;
b.
en­fre­int les pre­scrip­tions d’hy­giène à ob­serv­er lors de la ma­nip­u­la­tion de den­rées al­i­mentaires ou d’ob­jets usuels;
c.
util­ise des sub­stances ou des procédés in­ter­dits pour la pro­duc­tion ag­ri­cole ou la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires;
d.
en­fre­int les pre­scrip­tions de la présente loi re­l­at­ives à l’im­port­a­tion, à l’ex­port­a­tion et au trans­it de den­rées al­i­mentaires et d’ob­jets usuels;
e.
sans autor­isa­tion, abat des an­imaux en de­hors des abat­toirs autor­isés;
f.
sous­trait des den­rées al­i­mentaires, des ob­jets usuels, des lo­c­aux, des in­stall­a­tions, des équipe­ments, des véhicules et des procédés de fab­ric­a­tion ain­si que des an­imaux, des plantes ou des ter­rains util­isés pour la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires à l’ex­a­men par les autor­ités d’ex­écu­tion, em­pêche ce con­trôle ou l’en­trave;
g.
re­fuse de fournir aux autor­ités d’ex­écu­tion les in­form­a­tions exigées en vertu de l’art. 29, al. 1;
h.
en­fre­int les pre­scrip­tions con­cernant la re­mise de bois­sons al­cooliques;
i.
en­fre­int les pre­scrip­tions con­cernant la pro­tec­tion contre la tromper­ie re­l­at­ive aux den­rées al­i­mentaires ou aux ob­jets usuels;
j.
en­fre­int les pre­scrip­tions con­cernant l’étiquetage et la présent­a­tion des den­rées al­i­mentaires ou des ob­jets usuels ou la pub­li­cité re­l­at­ive à ces produits;
k.
en­fre­int les pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’auto­con­trôle visé à l’art. 26, à l’ob­lig­a­tion d’in­form­er les autor­ités visée à l’art. 27, à la traç­ab­il­ité visée à l’art. 28 ou aux ob­lig­a­tions d’autor­isa­tion et de no­ti­fic­a­tion de son activ­ité.

2 L’amende en­cour­ue est de 80 000 francs au plus si l’auteur des faits agit à titre pro­fes­sion­nel ou avec l’in­ten­tion de s’en­richir.

3 La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

4 L’amende est de 20 000 francs au plus si l’auteur des faits agit par nég­li­gence.

5 Si les autor­ités d’ex­écu­tion ont ob­tenu des in­form­a­tions en vertu du devoir d’as­sist­ance et de l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er fixés à l’art. 29, al. 1, celles-ci ne peuvent être util­isées dans le cadre d’une procé­dure pénale que si la per­sonne con­cernée a don­né son ac­cord ou s’il ap­par­aît que les in­form­a­tions auraient pu être ob­tenues sans cette ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er.

Art. 65 Infractions commises dans une entreprise, faux dans les titres  

Les dis­pos­i­tions pénales re­l­at­ives aux in­frac­tions com­mises dans une en­tre­prise et aux faux dans les titres fixées aux art. 6, 7 et 15 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if21 s’ap­pli­quent égale­ment aux autor­ités can­tonales dans le do­maine régi par le droit sur les den­rées al­i­mentaires.

Art. 66 Poursuite pénale  

1 Les can­tons pour­suivent et ju­gent les in­frac­tions à la présente loi.

2 L’of­fice fédéral qui as­sume la sur­veil­lance dé­volue à la Con­fédéra­tion peut ob­li­ger les autor­ités d’in­struc­tion can­tonales à en­gager une pour­suite.

3 L’OF­DF et l’OSAV pour­suivent et ju­gent, dans leurs do­maines de com­pétences re­spec­tifs, les in­frac­tions aux pre­scrip­tions sur l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion et le trans­it fixées dans la présente loi ou dans ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.22

4 Si un acte con­stitue à la fois une in­frac­tion rel­ev­ant de l’al. 3 pour­suivie par l’OF­DF et une autre in­frac­tion pour­suivie par ce même of­fice, l’OF­DF ap­plique la peine en­cour­ue pour l’in­frac­tion la plus grave; il peut aug­menter cette peine dans une juste mesure.23

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 32 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 32 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Section 2 Voies de droit

Art. 67 Procédure d’opposition  

Les dé­cisions re­l­at­ives aux mesur­es et aux cer­ti­ficats de con­form­ité prévues par la présente loi peuvent faire l’ob­jet d’une op­pos­i­tion devant l’autor­ité de dé­cision.

Art. 68 Procédure fédérale  

La procé­dure d’op­pos­i­tion et la procé­dure de re­cours contre des dé­cisions prises par les autor­ités fédérales sont ré­gies par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

Art. 69 Procédure cantonale  

Les can­tons in­stitu­ent une autor­ité de re­cours qui a le pouvoir de véri­fi­er si les dé­cisions sur op­pos­i­tion prises par leurs or­ganes d’ex­écu­tion, y com­pris leur pouvoir d’ap­pré­ci­ation, sont con­formes à la présente loi.

Art. 70 Délais  

1 Le délai d’op­pos­i­tion est de 10 jours.

2 Le délai de re­cours contre les dé­cisions sur op­pos­i­tion est de 30 jours.

Art. 71 Effet suspensif et mesures provisionnelles  

1 L’autor­ité de dé­cision et l’autor­ité de re­cours peuvent re­tirer l’ef­fet sus­pensif à une op­pos­i­tion ou à un re­cours.

2 Si l’ef­fet sus­pensif est ac­cordé à une op­pos­i­tion ou à un re­cours, l’autor­ité de dé­cision ou l’autor­ité de re­cours peut pren­dre des mesur­es pro­vi­sion­nelles.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 72 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées dans l’an­nexe.

Art. 73 Disposition transitoire  

1 Tant qu’aucune loi par­ticulière ré­gis­sant le tabac, les autres produits des­tinés à être fumés et les produits du tabac n’est édictée, les art. 2 à 4, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 20 à 25, 27 à 34, 36 à 43, 44, 45 et 47 à 57 de la loi du 9 oc­tobre 1992 sur les den­rées al­i­mentaires24 dans sa ver­sion an­térieure à la présente loi sont ap­plic­ables dans un délai de quatre ans au plus suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Le délai fixé à l’al. 1 est pro­longé jusqu’au 30 av­ril 2025.25

24 RO 1995 1469; 1996 1725; 1998 3033; 2001 2790; 2002 775; 2003 4803; 2005 971; 2006 2197, 2363; 2008 785; 2011 5227; 2013 3095

25 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Pro­long­a­tion de la régle­ment­a­tion pro­vis­oire sur les produits du tabac), en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 240; FF 2020 8441, 9011).

Art. 74 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

En­trée en vi­gueur: 1er mai 201726

26 ACF du 16 déc. 2016

Annexe

(art. 72)

Abrogation et modification d’autres actes

I

La loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires27 est abrogée, sous réserve de l’art. 73 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

28

27 [RO 1995 1469; 1996 1725annexe ch. 3; 1998 3033annexe ch. 5; 2001 2790annexe ch. 5; 2002 775; 2003 4803annexe ch. 6; 2005 971; 2006 2197annexe ch. 94 2363 ch. II; 2008 785, 2011 5227ch. I 2.8; 2013 3095annexe 1 ch. 3]

28 La mod peut être consultée au RO 2017 249.

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