1 La présente loi s’applique aux employeurs, qu’ils soient des personnes de droit public ou privé, qui font exécuter du travail à domicile, ainsi qu’aux travailleurs à domicile qu’ils occupent.
2 Les mesures de protection applicables aux travailleurs à domicile le sont par analogie aux personnes et organisations qui donnent de l’ouvrage comme représentantes de l’employeur.
3 La loi s’applique aux employeurs domiciliés à l’étranger dans la mesure où ils occupent en Suisse des travailleurs à domicile.
4 Sont réputés travaux à domicile, au sens de la présente loi, les travaux artisanaux et industriels accomplis à la main ou à la machine qu’un travailleur exécute, seul ou à l’aide de membres de sa famille, dans son propre logement ou dans un autre local de son choix, et contre versement d’un salaire.
5 L’applicabilité de la loi dépend de la nature effective des rapports de travail et non la désignation du contrat.