Loi fédérale
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Art. 15 Exécution
1 L’exécution de la loi incombe aux cantons. Ceux-ci désignent les organes d’exécution. 2 Les entreprises de la Confédération exécutent la loi sous la surveillance des inspections fédérales du travail. 3 Les organes d’exécution tiennent un registre des employeurs et le mettent à jour au moins une fois par année. 4 Chaque année, les organes d’exécution font rapport à l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail8 (Office fédéral) sur l’exécution de la loi. 8 Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)» (art. 5 de l’O du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie – RS 172.216.1) (voir RO 2000 187art. 3). |