Ordonnance
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Section 2 Droits et obligations des employeurs et des travailleurs à domicile |
Art. 2 Communication des conditions de travail
1 L’employeur communiquera par écrit au travailleur à domicile les conditions générales de travail fixées par tarifs, règlements de travail ou conventions collectives de travail. Tout accord intéressant le travailleur à domicile, portant notamment sur le salaire et le remboursement des frais, devra lui être confirmé par écrit. 2 Les instructions concernant l’exécution de la commande seront communiquées dans les bulletins d’accompagnement, et complétées si nécessaire à l’aide d’échantillons, d’esquisses, de dessins ou par une description du travail. Un carnet de travail peut remplacer le bulletin d’accompagnement. |
Art. 3 Frais supplémentaires et économies
1 Sont réputés frais supplémentaires (art. 4, al. 1, de la loi) notamment:
2 Sont réputées économies (art. 4, al. 1, de la loi) notamment les économies de frais réalisées par l’employeur pour le local et le poste de travail. 3 Ne sont pas réputés frais supplémentaires ou économies les frais découlant d’obligations impératives établies par la loi ou par une convention collective de travail. 4 Les frais supplémentaires ou économies éventuels au sens de l’art. 4, al. 1, de la loi, ne sont pris en compte que dans la mesure où ils sont établis de façon plausible. |
Art. 4 Temps alloué
1 Pour déterminer le temps alloué (art. 4, al. 2, de la loi), l’employeur calculera ou évaluera la moyenne de temps nécessaire pour exécuter des travaux semblables ou comparables dans l’entreprise. A défaut de bases pertinentes, l’employeur doit évaluer le temps nécessaire à l’exécution du travail, à moins qu’il ne puisse le faire en raison de la nature du travail à domicile à exécuter. Des chronométrages et des études du travail peuvent également être effectués au poste de travail du travailleur à domicile, avec son consentement. 2 L’employeur communiquera par écrit au travailleur à domicile la manière dont il a calculé le temps alloué. |
Art. 5 Décompte
Le décompte (art. 4, 3e al., de la loi) contiendra les indications suivantes:
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Art. 6 Frais
1 Sont réputés frais (art. 5, al. 1, de la loi) notamment les frais engagés par le travailleur à domicile, dans l’intérêt de l’employeur, pour acquérir les instruments de travail et les matériaux, à l’exception des instruments de travail qui sont déjà en possession du travailleur à domicile. 2 Sont également réputés frais les coûts d’entretien des instruments de travail et des matériaux utilisés pour l’exécution du travail à domicile. |
Art. 8 Protection de la vie et de la santé
L’employeur est tenu d’attirer l’attention du travailleur à domicile sur les prescriptions de sécurité en vigueur pour l’utilisation des instruments de travail et des matériaux. Ces prescriptions seront communiquées au travailleur à domicile au plus tard lorsque les instruments de travail et les matériaux seront mis à sa disposition. |
Art. 9 Travaux dangereux
1 Les travaux qui présentent un danger pour les travailleurs à domicile et l’environnement de leur poste de travail, et dont l’exécution à domicile est de ce fait interdite sont les suivants:
2 Après avoir entendu l’autorité d’exécution, le Secrétariat d’Etat à l’économie3 (SECO) peut autoriser des dérogations dans des cas particuliers. Les autorisations doivent être subordonnées à des conditions spéciales destinées à protéger le travailleur à domicile et au besoin l’environnement de son poste de travail. 3 Nouvelle dénomination selon l’art. 22 al. 1 ch. 12 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |
Art. 10 Liste des travailleurs à domicile et enregistrement
1 L’employeur doit se faire inscrire au registre des employeurs du canton de son domicile ou du siège de son entreprise au plus tard lors de la première remise de travail à domicile. L’autorité d’exécution lui remet une attestation certifiant de son inscription au registre, attestation que l’employeur doit conserver et présenter à la requête des autorités d’exécution et de surveillance. 2 L’employeur doit envoyer chaque année aux autorités d’exécution, sur demande, une copie de la liste des travailleurs à domicile, qui contiendra les indications suivantes:
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Section 3 Dispositions d’exécution |
Art. 11 Cantons
1 Les cantons communiquent au SECO le nom des autorités d’exécution désignées selon l’art. 15, al. 1, de la loi, ainsi que de l’autorité cantonale de recours. 2 Les autorités cantonales d’exécution doivent prendre les mesures d’exécution nécessaires. Elles s’assurent notamment du respect des dispositions de la loi et de l’ordonnance en effectuant des contrôles par sondage auprès des employeurs, et, lorsque cela se justifie, dans les locaux des travailleurs à domicile; elles conseillent les employeurs et les travailleurs à domicile sur l’application de la loi et veillent à ce que le registre des employeurs soit tenu à jour. Elles peuvent prélever des émoluments pour les dérogations accordées en vertu de l’art. 7, al. 1, de la loi.4 3 Le rapport annuel selon l’art. 15, al. 4 de la loi sera remis au SECO dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile. Le rapport contiendra également des données relatives aux décisions prises en vertu de l’art. 2 de la loi et concernant l’applicabilité de cette dernière dans les cas douteux, ainsi que des indications sur les autorisations de déroger aux heures limites, fixées à l’art. 7 de l’ordonnance, pour la livraison et la réception du travail à domicile. 4Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 14 de l’annexe à l’O du 30 janv. 1991 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 208). |
Art. 12 Confédération
1 Chargé d’exercer la haute surveillance, le SECO veille à ce que la loi soit appliquée de manière uniforme; il peut adresser des instructions aux autorités cantonales d’exécution. 2 Il effectue notamment des contrôles par sondage.5 3 Il conseille les cantons et les entreprises de la Confédération sur l’application de la loi et de la présente ordonnance et il examine si les mesures prises par les autorités cantonales d’exécution ainsi que par les entreprises de la Confédération qui font effectuer du travail à domicile sont conformes aux dispositions légales en la matière. 5 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347). |
Art. 136
6 Abrogé par le ch. II 7 de l’O du 12 sept. 2007 concernant l’abrogation et l’adaptation d’O dans le cadre de la réorganisation des commissions extraparlementaires, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4525). |
Section 4 Dispositions finales |
Art. 14 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 L’ordonnance du 9 janvier 19707 concernant l’exécution de la loi fédérale sur le travail à domicile est abrogée. 2 … 7[RO 1970 75] |