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Art. 34 Parties
Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou obligations résultent des assurances sociales, ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre la décision d’un assureur ou d’un organe d’exécution de même niveau.
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Art. 35 Compétence
1 L’assureur examine d’office s’il est compétent. 2 L’assureur qui se tient pour compétent le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. 3 L’assureur qui se tient pour incompétent rend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’il est compétent.
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Art. 36 Récusation
1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues. 2 Si la récusation est contestée, la décision est rendue par l’autorité de surveillance. S’il s’agit de la récusation d’un membre d’un collège, la décision est rendue par le collège en l’absence de ce membre.
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Art. 37 Représentation et assistance
1 Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne l’exclue pas. 2 L’assureur peut exiger du mandataire qu’il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite. 3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’assureur adresse ses communications au mandataire. 4 Lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur.
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Art. 38 Calcul et suspension des délais
1 Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. 2 S’il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l’événement qui le déclenche. 2bis Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.31 3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.32 4 Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas: - a.
- du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
- b.
- du 15 juillet au 15 août inclusivement;
- c.33
- du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
31 Introduit par l’annexe ch. 106 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000). 32 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 106 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000). 33 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 106 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).
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Art. 39 Observation des délais
1 Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 2 Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé.
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Art. 40 Prolongation des délais et retard
1 Le délai légal ne peut pas être prolongé. 2 Si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’avertissement. 3 Le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration.
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Art. 41 Restitution du délai 34
Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. 34 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 106 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).
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Art. 42 Droit d’être entendu
Les parties ont le droit d’être entendues. Il n’est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.
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Art. 43 Instruction de la demande
1 L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. 1bis L’assureur détermine la nature et l’étendue de l’instruction nécessaire.35 2 L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés. 3 Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. 35 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). 36 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
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Art. 43a Observation 37
1 L’assureur peut observer secrètement un assuré et, à cette fin, effectuer des enregistrements visuels et sonores ou utiliser des instruments techniques visant à le localiser aux conditions suivantes: - a.
- il dispose d’indices concrets laissant présumer qu’un assuré perçoit ou tente de percevoir indûment des prestations;
- b.
- sans mesure d’observation, les mesures d’instruction n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.
2 Une personne assumant une fonction de direction, dans le domaine dont relève le cas à traiter ou dans le domaine des prestations de l’assureur, a la compétence d’ordonner l’observation. 3 Le recours à des instruments techniques visant à localiser un assuré est soumis à autorisation. 4 L’assuré ne peut être observé que dans les cas suivants: - a.
- il se trouve dans un lieu accessible au public, ou
- b.
- il se trouve dans un lieu qui est librement visible depuis un lieu accessible au public.
5 Une observation peut avoir lieu sur 30 jours au maximum au cours d’une période de six mois à compter du premier jour d’observation. Cette période peut être prolongée de six mois au maximum si des motifs suffisants le justifient. 6 L’assureur peut confier l’observation à des spécialistes externes.Ces derniers sont soumis au devoir de garder le secret conformément à l’art. 33 et ont l’interdiction d’utiliser à d’autres fins les informations recueillies dans le cadre de leur mandat. L’assureur peut exploiter le matériel recueilli lors d’une observation réalisée par un autre assureur au sens de la présente loi ou d’un assureur au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances38ou réalisée sur mandat de ceux-ci, pour autant que cette observation ait respecté les conditions prévues aux al. 1 à 5. 7 L’assureur informe la personne concernée du motif, de la nature et de la durée de l’observation, au plus tard avant de rendre la décision qui porte sur la prestation. 8 Si l’observation n’a pas permis de confirmer les indices visés à l’al. 1, let. a, l’assureur: - a.
- rend une décision concernant le motif, la nature et la durée de l’observation effectuée;
- b.
- détruit le matériel recueilli lors de l’observation après l’entrée en force de la décision si l’assuré n’a pas expressément demandé que celui-ci soit conservé dans le dossier.
9 Le Conseil fédéral règle: - a.
- la procédure selon laquelle l’assuré peut consulter le matériel complet recueilli lors de l’observation;
- b.
- la conservation et la destruction du matériel recueilli;
- c.
- les exigences à l’endroit des spécialistes chargés de l’observation.
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Art. 43b Observation: Autorisation du recours à des instruments techniques de localisation 39
1 Lorsque l’assureur envisage d’ordonner une mesure d’observation avec des instruments techniques visant à localiser l’assuré, il adresse au tribunal compétent une demande contenant les éléments suivants: - a.
- l’indication du but spécifique de la mesure d’observation;
- b.
- les données relatives aux personnes concernées par la mesure d’observation;
- c.
- les modalités prévues de la mesure d’observation;
- d.
- la justification de la nécessité du recours aux instruments techniques visant à localiser l’assuré ainsi que les raisons pour lesquelles, sans le recours à ces instruments, les mesures d’instruction sont restées vaines, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles;
- e.
- l’indication du début et de la fin de la mesure d’observation et le délai dans lequel elle doit être mise en œuvre;
- f.
- les pièces essentielles au traitement de la demande.
2 Le président de la cour compétente du tribunal compétent statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande de l’assureur en indiquant brièvement les motifs; il peut confier cette tâche à un autre juge. 3 Il peut autoriser l’observation à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés. 4 Le tribunal compétent est: - a.
- le tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de l’assuré;
- b.
- le Tribunal administratif fédéral pour les assurés domiciliés à l’étranger.
39 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018 (Base légale pour la surveillance des assurés), en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2829; FF 2017 70037021).
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Art. 44 Expertise 40
1 Si l’assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d’instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: - a.
- expertise monodisciplinaire;
- b.
- expertise bidisciplinaire;
- c.
- expertise pluridisciplinaire.
2 Si l’assureur doit recourir aux services d’un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d’une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l’art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. 3 Lorsqu’il communique le nom des experts, l’assureur soumet aussi aux parties les questions qu’il entend poser aux experts et leur signale qu’elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L’assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts. 4 Si, malgré la demande de récusation, l’assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente. 5 Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l’assureur pour les expertises visées à l’al. 1, let. a et b, et par le centre d’expertises pour les expertises visées à l’al. 1, let. c. 6 Sauf avis contraire de l’assuré, les entretiens entre l’assuré et l’expert font l’objet d’enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l’assureur. 7 Le Conseil fédéral: - a.
- peut régler la nature de l’attribution du mandat à un centre d’expertises, pour les expertises visées à l’al. 1;
- b.
- édicte des critères pour l’admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l’al. 1;
- c.
- crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d’expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d’aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l’accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques.
40 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
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Art. 45 Frais de l’instruction
1 Les frais de l’instruction sont pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesures. À défaut, l’assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l’appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. 2 L’assureur indemnise les parties ainsi que les personnes tenues de fournir des renseignements si elles subissent une perte de gain ou encourent des frais. 3 Les frais peuvent être mis à la charge de la partie qui empêche ou entrave l’instruction de manière inexcusable après sommation et indication des conséquences. 4 Si l’assuré a obtenu ou a tenté d’obtenir une prestation en fournissant sciemment des indications fausses ou d’une autre manière illicite, l’assureur peut mettre à la charge de l’assuré les frais supplémentaires que lui a occasionnés le recours à des spécialistes chargés d’effectuer des observations pour lutter contre la perception indue de prestations.41
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Art. 46 Gestion des documents
Lors de chaque procédure relevant des assurances sociales, l’assureur enregistre de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants.
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Art. 47 Consultation du dossier
1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: - a.
- l’assuré, pour les données qui le concernent;
- b.
- les parties, s’agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d’une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi;
- c.
- les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur une loi sur les assurances sociales, pour les données nécessaires à l’accomplissement de cette tâche;
- d.
- le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l’assurance sociale concernée.
2 S’il s’agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.
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Art. 48 Prise en considération de pièces tenues secrètes
Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’assureur lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves.
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Art. 49 Décision
1 L’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. 2 Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation. 3 Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé. 4 L’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré. 5 Dans sa décision, l’assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûmentsont exceptées.42
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Art. 50 Transaction
1 Les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction. 2 L’assureur est tenu de notifier la transaction sous la forme d’une décision sujette à recours. 3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à la procédure d’opposition ainsi qu’à la procédure de recours.
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Art. 51 Procédure simplifiée
1 Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49, al. 1, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée. 2 L’intéressé peut exiger qu’une décision soit rendue.
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Art. 52 Opposition
1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. 2 Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. 3 La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens. 4 Dans sa décision sur opposition, l’assureur peut priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûmentsont exceptées.43
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Art. 52a Suspension à titre provisionnel des prestations 44
L’assureur peut suspendre à titre provisionnel le versement de prestations si l’assuré a manqué à son obligation de l’aviser dans les cas visés à l’art. 31, al. 1, s’il n’a pas présenté dans les délais le certificat de vie ou d’état civil demandé, ou si l’assureur a de sérieuses raisons de penser que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit.
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Art. 53 Révision et reconsidération
1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. 2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. 3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
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Art. 54 Exécution
1 Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque: - a.
- elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours;
- b.
- l’opposition ou le recours n’a pas d’effet suspensif;
- c.
- l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré.
2 Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite45.
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Art. 55 Règles particulières de procédure
1 Les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46. 1bis Le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la présente loi les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative relatives à la communication électronique avec les autorités.47 2 La procédure devant une autorité fédérale est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, sauf lorsqu’il s’agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales.
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