Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 15 de la loi COVID-19 du 25 septembre 20201,2 arrête: 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 7 oct. 2020 inscrivant les ordonnances COVID-19 dans le cadre légal de la loi COVID-19, en vigueur depuis le 8 oct. 2020 (RO 2020 3971). |
Section 1 Applicabilité de la LPGA |
Section 2 Allocation en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) |
Art. 2 Ayants droit
1 Ont droit à l’allocation, pour autant qu’ils remplissent les conditions prévues à l’al. 1bis:
1bis Les personnes visées à l’al. 1 ont droit à l’allocation pour autant qu’elles remplissent les conditions suivantes:
2 Les parents qui doivent interrompre leur activité lucrative pour assurer la garde de leur enfant pendant les vacances scolaires n’ont droit à l’allocation qu’en cas de fermeture de l’institution prévue pour assurer cette garde ou de mise en quarantaine de la personne prévue pour assurer cette garde.11 2bis Les pertes de gain dues à une quarantaine-voyage au sens de l’art. 7 de l’ordonnance COVID-19 du 27 janvier 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs12 ne donnent pas droit à l’allocation.13 3 Les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA et les personnes visées à l’art. 31, al. 3, let. b et c, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)14, pour autant qu’elles remplissent la condition prévue à l’al. 1bis, let. c, , ont droit à l’allocation:
3bis Les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA et les personnes visées à l’art. 31, al. 3, let. b et c, LACI, pour autant qu’elles ne soient pas concernées par l’al. 3 et qu’elles remplissent la condition prévue à l’al. 1bis, let. c, ont droit à l’allocation:
3ter L’activité lucrative est considérée comme significativement limitée lorsque le chiffre d’affaires mensuel baisse d’au moins 30 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen des années 2015 à 2019. Si l’activité lucrative a débuté après 2015 et avant 2020, la moyenne doit être calculée sur la période de revenu correspondante. Les personnes ayant débuté leur activité lucrative après 2019 doivent prouver qu’elles ont subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 % par mois comparé au chiffre d’affaires moyen réalisé sur au moins trois mois; la moyenne des trois mois où le chiffre d’affaires était le plus élevé étant déterminante.17 3quater Les employés vulnérables au sens de l’art. 27a de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202018 ont droit à l’allocation sʼil nʼest pas possible de les occuper conformément à l’art. 27a, al. 1 à 4, de l’ordonnance 3 COVID-19, ou dans le cas d’un refus visé à l’art. 27a, al. 6, de l’ordonnance 3 COVID-19. Les employés doivent prouver leur vulnérabilité au moyen d’un certificat médical.19 3quinquies Les personnes vulnérables exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA ont droit à l’allocation lorsqu’elles ne peuvent pas travailler depuis leur domicile. Pour la définition des personnes vulnérables, l’art. 27a, al. 10 et 11, de l’ordonnance 3 COVID-19 s’applique par analogie. Les employés doivent prouver leur vulnérabilité au moyen d’un certificat médical.20 4 L’allocation est octroyée subsidiairement aux prestations des assurances sociales et aux prestations des assurances régies par la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance21. Ce principe ne s’applique pas aux prestations octroyées en vertu de l’art. 12 de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020.22 5 ...23 6 Les deux parents peuvent avoir droit à l’allocation si la garde des enfants par un tiers n’est plus assurée. Toutefois, ils ne peuvent faire valoir qu’une seule indemnité journalière par jour de travail. 7 Les parents nourriciers ont droit à l’allocation s’ils ont recueilli l’enfant de manière permanente et gratuitement afin de s’en occuper et de l’éduquer. 8 Si l’ayant droit est concerné par plusieurs mesures de la LEp donnant droit à l’allocation, une seule indemnité journalière est versée. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vigueur depuis le 17 mars 2020 (RO 2020 1257). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 3705). 8 RS 830.1 10 Introduit par le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vigueur depuis le 17 mars 2020 (RO 2020 1257). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 3705). 13 Introduit par l’art. 6 ch. 2 de l’O COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs du 2 juil. 2020 (RO 2020 2737). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch.3 de l’O COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs du 27 janv. 2021, en vigueur depuis le 8 fév. 2021 (RO 2021 61). 14 RS 837.0 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 4571). 16 Introduit par le ch. I de l’O du 16 avr. 2020 (RO 2020 1257). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 4571). 17 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2020 (RO 2020 2729). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 183). 19 Introduit par l’annexe de l’O du 13 janv. 2021 (Employés vulnérables), en vigueur du 18 janv. au 30 sept. 2021 (RO 2021 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507). 20 Introduit par l’annexe de l’O du 13 janv. 2021 (Employés vulnérables), en vigueur du 18 janv. au 30 sept. 2021 (RO 2021 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507). 21 RS 221.229.1 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 4571). 23 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, avec effet au 17 sept. 2020 (RO 2020 3705). |
Art. 3 Début et fin du droit aux prestations, nombre maximal d’indemnités journalières 24
1 Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. a, ch. 1, le droit à l’allocation prend effet le quatrième jour suivant la fermeture ordonnée de l’institution ou la mesure de quarantaine ordonnée au tiers prévu pour assurer la garde de l’enfant. 2 Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. a, ch. 2, le droit à l’allocation prend effet dès le début de la mesure de quarantaine-contact ordonnée à la personne exerçant une activité lucrative ou à l’enfant. Sept indemnités journalières au plus sont versées par mesure de quarantaine.25 3 Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 3 ou 3bis, le droit à l’allocation prend effet dès le début des mesures ordonnées par l’autorité.26 4 Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. a, ch. 1, ou de l’art. 2, al. 3 ou 3bis, le droit à l’allocation prend fin lorsque les mesures ordonnées sont levées.27 5 Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 3quater, le droit à l’allocation prend effet dès le moment où il n’est pas possible de l’occuper conformément à l’art. 27a, al. 1 à 4, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202028, ou dès lors qu’il refuse d’accomplir la tâche qui lui a été attribuée conformément à l’art. 27a, al. 6, de l’ordonnance 3 COVID-19. Le droit à l’allocation prend fin dès la reprise du travail ou dès l’abrogation de l’art. 27a de l’ordonnance 3 COVID-19.29 6 Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 3quinquies, le droit à l’allocation prend effet à compter de l’interruption de l’activité professionnelle et prend fin avec la reprise de cette activité.30 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 3705). 25 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 27 janv. 2021 (Quarantaine-contact et isolement), en vigueur depuis le 8 fév. 2021 (RO 2021 60). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 4571). 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 4571). 29 Introduit par l’annexe de l’O du 13 janv. 2021 (Employés vulnérables), en vigueur du 18 janv. au 30 sept. 2021 (RO 2021 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507). 30 Introduit par l’annexe de l’O du 13 janv. 2021 (Employés vulnérables), en vigueur du 18 janv. au 30 sept. 2021 (RO 2021 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507). |
Art. 5 Montant et calcul de l’allocation
1 L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. 2 Pour déterminer le montant du revenu, l’art. 11, al. 1, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain31 s’applique par analogie.32 2bis Pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, al. 3 ou 3bis, qui ont déjà perçu une allocation en vertu de la version de la présente ordonnance qui était en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020, la base de calcul reste la même. 33 2ter Pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, al. 3, 3bis ou 3quinquies, non visés à l’al. 2bis, le revenu soumis aux cotisations AVS en 2019 est déterminant pour le calcul de l’allocation.34 2ter0 Si, pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, al. 3, 3bis ou 3quinquies, la taxation fiscale 2019 indique un revenu de l’activité lucrative supérieur à la base de calcul prévue à l’al. 2bis ou 2ter, les allocations futures sont calculées, à partir du 1er juillet 2021, en fonction de la taxation fiscale 2019.35 2quater Pour les salariés au sens de l’art. 10 LPGA36, la perte de salaire engendrée par les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité est déterminante pour le calcul de l’allocation. L’indemnité journalière correspond à 80 % de cette perte de salaire.37 2quinquies En dérogation à l’al. 2quater, le revenu soumis aux cotisations AVS est déterminant pour le calcul de l’allocation des ayants droit visés à l’art. 2, al. 3quater.38 3 Le montant maximal de l’allocation s’élève à 196 francs par jour. 4 ...39 31 RS 834.1 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 3705). 33 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020 (RO 2020 3705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 4571). 34 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020 (RO 2020 3705). Nouvelle teneur selon le ch.I de l’O du 18 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 390). 35 Introduit par le ch.I de l’O du 18 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 390). 36 RS 830.1 37 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 4571). 38 Introduit par l’annexe de l’O du 13 janv. 2021 (Employés vulnérables), en vigueur du 18 janv. au 30 sept. 2021 (RO 2021 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507). 39 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, avec effet au 17 sept. 2020 (RO 2020 3705). |
Art. 6 Extinction du droit 40
En dérogation à l’art. 24, al 1, LPGA41, le droit aux prestations non perçues s’éteint au 31 mars 2022.42 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 183). 41 RS 830.1 42 Nouvelle teneur selon le ch.I de l’O du 18 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 390). |
Art. 7 Exercice du droit à l’allocation 43
1 Il incombe aux ayants droit de faire valoir leur droit à l’allocation. 1bis Les personnes visées à l’art. 2, al. 3bis, font valoir leur droit à l’allocation de la manière suivante:
2 Si l’employeur continue de verser le salaire, il peut faire valoir le droit à l’allocation. 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vigueur depuis le 17 mars 2020 (RO 2020 1257). 44 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 4571). |
Art. 8 Fixation et versement
1 L’allocation est versée à l’ayant droit. 2 Elle est versée mensuellement à terme échu. 3 Elle est fixée et versée par la caisse de compensation AVS qui était responsable de la perception des cotisations AVS avant la naissance du droit à l’allocation. 4 Si les deux parents ont droit à une allocation, une seule caisse de compensation est compétente pour les deux. 5 L’allocation est fixée selon la procédure simplifiée visée à l’art. 51 LPGA45. En dérogation à l’art. 49, al. 1, LPGA, cette procédure s’applique aussi en cas de prestations importantes. 45 RS 830.1 |
Art. 8a Réexamen périodique 46
1 Les conditions d’octroi sont réexaminées à intervalles réguliers. 2 À cette fin, les caisses de compensation AVS peuvent procéder à des vérifications aléatoires qu’elles effectuent elles-mêmes ou qu’elles confient à des experts externes.47 46 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 3705). 47 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 4571). |
Art. 9 Cotisations aux assurances sociales
1 Sont payées sur l’allocation des cotisations:
2 Les cotisations sont supportées à parts égales par l’ayant droit et la Confédération. |
Art. 10 Mise en œuvre et financement
1 La mise en œuvre de l’allocation est effectuée par les caisses de compensation AVS. 2 L’allocation, les frais de mise en œuvre par les caisses de compensation ainsi que les réexamens périodiques et les vérifications aléatoires sont financés par la Confédération.48 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 4571). |
Art. 10a Surveillance et contrôle 49
1 L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) surveille l’exécution de la présente ordonnance. Les caisses de compensation AVS et leurs mandataires doivent fournir à l’OFAS et aux autres autorités de surveillance les renseignements nécessaires à l’exécution de leur tâche de surveillance. 2 Le Contrôle fédéral des finances collabore avec l’OFAS pour déterminer les risques et éviter des versements indus de prestations. Il peut procéder à des contrôles spécifiques auprès des caisses de compensation AVS et accéder pour ce faire aux données nécessaires relatives aux allocations COVID-19. 49 Introduit par le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vigueur depuis le 17 mars 2020 (RO 2020 1257). |
Art. 10b Analyses statistiques 50
1 Les caisses de compensation AVS mettent à la disposition de la Centrale de compensation (CdC), à des fins d’analyses statistiques, les données relatives à l’allocation pour perte de gain COVID-19. 2 À cette fin, la CdC transmet les données à l’Office fédéral des assurances sociales. 50 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020 (RO 2020 3705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 4571). |
Art. 10c Dispositions transitoires de la modification du 4 novembre 2020 51
1 En dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA52, le droit aux allocations dues en vertu de l’art. 2, al. 1bis, let. a, ch. 1 ou 2, de la version de la présente ordonnance qui était en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020 s’éteint au 30 juin 2021. 2 En dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, le droit aux autres allocations dues en vertu de la version de la présente ordonnance qui était en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020 est éteint. Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 4 novembre 2020, avaient droit à de telles allocations et qui font valoir un droit à des allocations en vertu de la version de la présente ordonnance en vigueur à partir du 17 septembre 2020 doivent déposer une nouvelle demande. 51 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 4571). 52 RS 830.1 |
Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 17 mars 2020. 2 ...53 3 ...54 4 ...55 5 ...56 6 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2021.57 53 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, avec effet au 17 sept. 2020 (RO 2020 4571). 54 Introduit par le ch. I de l’O du 16 avr. 2020 (RO 2020 1257). Abrogé par le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, avec effet au 23 avr. 2020 (RO 2020 1335). 55 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020 (RO 2020 3705). Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, avec effet au 17 sept. 2020 (RO 2020 4571). 56 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2020 (RO 2020 4571). Abrogé par le ch.I de l’O du 18 juin 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 390). 57 Introduit par le ch.I de l’O du 18 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 390). |