Ordonnance
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Art. 3 Début et fin du droit aux prestations, nombre maximal d’indemnités journalières 24
1 Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. a, ch. 1, le droit à l’allocation prend effet le quatrième jour suivant la fermeture ordonnée de l’institution ou la mesure de quarantaine ordonnée au tiers prévu pour assurer la garde de l’enfant. 2 Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. a, ch. 2, le droit à l’allocation prend effet dès le début de la mesure de quarantaine-contact ordonnée à la personne exerçant une activité lucrative ou à l’enfant. Sept indemnités journalières au plus sont versées par mesure de quarantaine.25 3 Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 3 ou 3bis, le droit à l’allocation prend effet dès le début des mesures ordonnées par l’autorité.26 4 Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. a, ch. 1, ou de l’art. 2, al. 3 ou 3bis, le droit à l’allocation prend fin lorsque les mesures ordonnées sont levées.27 5 Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 3quater, le droit à l’allocation prend effet dès le moment où il n’est pas possible de l’occuper conformément à l’art. 27a, al. 1 à 4, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202028, ou dès lors qu’il refuse d’accomplir la tâche qui lui a été attribuée conformément à l’art. 27a, al. 6, de l’ordonnance 3 COVID-19. Le droit à l’allocation prend fin dès la reprise du travail ou dès l’abrogation de l’art. 27a de l’ordonnance 3 COVID-19.29 6 Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 3quinquies, le droit à l’allocation prend effet à compter de l’interruption de l’activité professionnelle et prend fin avec la reprise de cette activité.30 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 3705). 25 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 27 janv. 2021 (Quarantaine-contact et isolement), en vigueur depuis le 8 fév. 2021 (RO 2021 60). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 4571). 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO 2020 4571). 29 Introduit par l’annexe de l’O du 13 janv. 2021 (Employés vulnérables), en vigueur du 18 janv. au 30 sept. 2021 (RO 2021 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507). 30 Introduit par l’annexe de l’O du 13 janv. 2021 (Employés vulnérables), en vigueur du 18 janv. au 30 sept. 2021 (RO 2021 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507). |