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Art. 89 Dispositions du RAVS applicables 405
Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS406 sont applicables par analogie.
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Art. 89bis407
407 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997 (RO 1997 3038). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv.2003 (RO 2002 3721).
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Art. 89ter Qualité pour recourir de l’OFAS contre les décisions des tribunaux arbitraux cantonaux 408409
1 Les décisions des tribunaux arbitraux cantonaux (art. 27quinquies LAI) doivent être notifiées à l’OFAS.410 2 L’OFAS a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre ces décisions.411 408 Anciennement art. 89bis. Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859). 409 Nouvelle teneur selon le ch. II 92 de l’O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). 410 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). 411 Nouvelle teneur selon le ch. II 92 de l’O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
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Art. 90 Frais de voyage en Suisse 412
1 Sont considérés comme frais de voyage nécessaires en Suisse, aux termes de l’art. 51 LAI, les frais des trajets parcourus pour se rendre chez l’agent d’exécution compétent le plus proche. Si l’assuré choisit un agent plus éloigné, il doit supporter les frais supplémentaires qui en résultent. 2 Sont remboursés les frais correspondant au coût des parcours effectués au moyen des transports en commun par l’itinéraire le plus direct. Si l’assuré doit toutefois, par suite de son invalidité, utiliser un autre moyen de transport, on lui remboursera les frais ainsi encourus.413 2bis Les frais de voyage ne sont pas remboursés si l’assuré bénéficie de l’une des mesures de réadaptation suivantes: - a.
- location de services (art. 18abis LAI);
- b.
- allocation d’initiation au travail (art. 18b LAI);
- c.
- aide en capital (art. 18d LAI).414
3 L’assurance rembourse, outre les frais de transport, le viatique et les frais accessoires indispensables, notamment les frais de transport et le viatique pour la personne qui doit nécessairement accompagner l’invalide. En cas de voyages de congé ou de visite, aucun viatique n’est accordé.415 4 Le montant du viatique est fixé comme il suit: | Fr. | - a.
- lorsque l’absence du domicile dure de cinq à huit heures
| 11.50 par jour | - b.
- lorsque l’absence du domicile dure plus de huit heures
| 19.— par jour | - c.
- pour le gîte à l’extérieur
| 37.50 par nuit .416 |
5 Des bons sont remis aux assurés qui utilisent les moyens de transport des entreprises publiques. L’OFAS désigne les services habilités à délivrer les bons. Au surplus, les art. 78 et 79 sont applicables. 412Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43). 413Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). 414 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). 415Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650). 416Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2116).
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Art. 90bis Frais de voyage à l’étranger 417
Les contributions aux frais de voyage de Suisse à l’étranger, de l’étranger en Suisse et à l’étranger sont fixées dans chaque cas par l’OFAS. 417Introduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).
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Art. 91 Perte de gain consécutive à des mesures d’instruction 418
1 Si, durant les jours pour lesquels il n’a pas droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité, l’assuré subit une perte de gain en raison de l’instruction de la demande de prestation, l’assurance-invalidité lui verse, en cas de perte de gain démontrée, une indemnité journalière correspondant à 30 % du montant maximal du gain journalier assuré selon la LAA419.420 2 Si des personnes auxquelles il est demandé des renseignements subissent une perte de gain en raison de l’instruction de la demande de prestations, l’assurance les indemnise, si leur perte de gain est démontrée, de la manière qui est prévue à l’al. 1. Les frais de voyage en Suisse sont indemnisés conformément aux taux indiqués à l’art. 90. Les contributions aux frais de voyage à l’étranger sont fixées dans chaque cas par l’OFAS. 3 Sur les contributions versées selon les al. 1 et 2, il n’est pas perçu de cotisation de: - a.
- l’assurance-vieillesse et survivants;
- b.
- de l’assurance-invalidité;
- c
- du régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile;
- d.
- de l’assurance-chômage.
418Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721). 419 RS 832.20 420 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
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Art. 92421
421Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
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Art. 92bis422
422Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251). Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
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Art. 93423
423Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
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Art. 93bis et 93ter424
424Introduits par le ch. I de l’O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251). Abrogés par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
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Art. 94 et 95425
425Abrogés par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
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Art. 96 Études scientifiques 426
1 Après consultation de la Commission fédérale AVS/AI, le DFI établit un programme pluriannuel concernant des études scientifiques relatives à l’application de la loi. Il adapte en permanence le programme dont il établit le budget. 2 L’OFAS est chargé de l’exécution du programme. Il peut confier sa réalisation en totalité ou en partie à des tiers. 426Anciennement sous Chap. VIII. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
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Art. 96bis Exigences minimales applicables aux conventions passées avec les instances cantonales 427
1 Dans les conventions visées à l’art. 68bis, al. 1bis et 1ter, LAI, les offices AI et les organes d’exécution cantonaux au sens de l’art. 68bis, al. 1, let. d, LAI règlent au moins les prestations, les groupes cibles, les compétences et la vérification du contenu de la convention. Ils contrôlent le respect de la convention. 2 L’OFAS précise les exigences minimales et évalue la mise en œuvre de l’art. 68bis, al. 1bis et 1ter, LAI. Les offices AI sont tenus d’informer en tout temps l’OFAS et les organes de révision de l’utilisation des contributions et de lui garantir l’accès aux documents déterminants. 427 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
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Art. 96ter Contribution au service cantonal de coordination 428
1 Le service cantonal de coordination obtient des contributions notamment pour: - a.
- la collaboration avec l’office AI;
- b.
- la détection précoce et le suivi des jeunes atteints dans leur santé.
2 L’OFAS fixe le montant des contributions de chaque office AI en fonction de la part des 13 à 25 ans dans la population résidente cantonale et met à jour la clé de répartition tous les quatre ans. 3 Les offices AI peuvent demander à l’OFAS des contributions allant de 50 000 à 400 000 francs pour le cofinancement au sens de l’art. 68bis, al. 1bis, LAI s’ils remplissent les conditions suivantes: - a.
- le canton concerné compte un nombre suffisant de personnes âgées de 13 à 25 ans dans sa population résidente pour la contribution choisie, et
- b.
- la contribution financière de l’AI n’excède pas un tiers des dépenses en personnel des instances cantonales.
428 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
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Art. 96quater Offres transitoires cantonales 429
1 Sont considérées comme des mesures préparant à une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 68bis, al. 1ter, LAI les offres transitoires cantonales mises en œuvre dans le cadre de l’art. 12 de la LFPr430 et proposant une prestation supplémentaire aux personnes atteintes dans leur santé ayant déposé une demande de prestations auprès de l’AI et âgées de moins de 25 ans. 2 Si une convention au sens de l’art. 96bis a été conclue, l’office AI peut participer à hauteur d’un tiers au plus des coûts des mesures préparatoires cantonales visées à l’al. 1. 3 Les mesures préparant à une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 68bis, al. 1ter, LAI se déroulent après la scolarité obligatoire et en premier lieu dans des structures ordinaires de la formation professionnelle. Par analogie avec l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle431, elles durent un an au maximum.
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Art. 97 Information concernant les prestations et la procédure 432
1 Après consultation de la Commission fédérale AVS/AI, le DFI établit un programme pluriannuel pour une information générale, à l’échelle nationale, sur les prestations de l’assurance. Il adapte en permanence le programme dont il établit le budget. 2 Les informations visent notamment à: - a.
- présenter de façon compréhensible aux assurés et aux services de consultation pour les assurés le système des prestations de l’assurance dans son ensemble ainsi que la procédure pour apprécier et faire valoir ses droits aux prestations;
- b.
- fournir des renseignements destinés à des groupes de risques et à des groupes cibles de l’assurance quant aux prestations de l’assurance et à la procédure pour apprécier et faire valoir leurs droits.
3 L’OFAS est chargé de l’exécution du programme et veille à la coordination des tâches d’information du public dévolues aux offices AI. La réalisation du programme d’information peut être en totalité ou en partie confiée à des tiers. 432Anciennement sous Chap. VIII. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
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Art. 98 Projets pilotes 433
1 Dans le cadre de l’exécution de projets pilotes en vertu de l’art. 68quater LAI, l’OFAS a les tâches suivantes: - a.
- il règle par voie d’ordonnance les critères auxquels doivent satisfaire les demandes ainsi que la mise en œuvre des projets pilotes;
- b.
- il statue sur l’exécution de projets pilotes;
- c.
- il veille à la coordination entre les projets pilotes exécutés en vertu de la LAI et à la coordination entre ceux-ci et les projets pilotes exécutés en vertu de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés434 et de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage435;
- d.
- il supervise l’évaluation des projets pilotes.
2 Les projets pilotes ne doivent pas compromettre les droits des bénéficiaires de prestations prévus par la loi.
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Art. 98bis Entreprises au sens de l’art. 68quinquies LAI 436
Seules les entreprises du marché primaire du travail sont considérées comme des entreprises au sens de l’art. 68quinquies LAI. Les établissements et les ateliers au sens de l’art. 27 LAI sont exclues. 436 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
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Art. 98ter Convention de collaboration: compétence et procédure 437
1 Le DFI est compétent pour conclure des conventions de collaboration avec les organisations faîtières du monde du travail au sens de l’art. 68sexies LAI. 2 Seules les organisations faîtières actives à l’échelle nationale ou dans une région linguistique sont considérées comme des organisations faîtières du monde du travail. 3 Les organisations faîtières du monde du travail adressent leur demande de conclusion d’une convention de collaboration à l’OFAS. Ce dernier met un formulaire à disposition pour cela. 4 Avant de conclure une convention de collaboration, le DFI consulte la Commission fédérale de l’AVS/AI. 437 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
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Art. 98quater Convention de collaboration: contenu 438
1 Les conventions de collaboration contiennent au minimum des dispositions sur: - a.
- le but;
- b.
- les mesures et leur financement;
- c.
- les modalités de mise en œuvre, de suivi et d’analyse des effets des mesures;
- d.
- la durée, le renouvellement et la résiliation de la convention.
2 Les mesures prévues par les conventions de collaboration ne peuvent pas déroger aux dispositions de la LAI et doivent être mises en œuvre à l’échelle nationale ou dans une région linguistique. 3 Lorsqu’une convention de collaboration prévoit que l’assurance-invalidité participe au financement des mesures, les conditions de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions439 doivent être respectées.
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