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C. Fixation des prestations 305

305 Anciennement avant art. 74. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 73bis Objet et notification du préavis 306  

1 Le préav­is visé à l’art. 57a LAI ne porte que sur les ques­tions qui relèvent des at­tri­bu­tions des of­fices AI en vertu de l’art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307

2 Le préav­is sera no­ti­fié en par­ticuli­er:

a.
à l’as­suré per­son­nelle­ment ou à son re­présent­ant légal;
b.
à la per­sonne ou à l’autor­ité qui a ex­er­cé le droit aux presta­tions ou à laquelle une presta­tion en es­pèces est ver­sée;
c.
à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente, lor­squ’il s’agit d’une dé­cision port­ant sur une rente, une in­dem­nité journ­alière ou une al­loc­a­tion pour im­pot­ent pour les as­surés ma­jeurs;
d.
à l’as­sureur-ac­ci­dents con­cerné ou à l’as­sur­ance milit­aire, si leur ob­lig­a­tion d’al­louer des presta­tions est touchée;
e.308
à l’as­sureur-mal­ad­ie com­pétent au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie309 (as­sureur-mal­ad­ie selon la LSAMal), si son ob­lig­a­tion d’al­louer des presta­tions est touchée;
f.
à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle com­pétente si la dé­cision con­cerne son ob­lig­a­tion d’al­louer des presta­tions con­formé­ment aux art. 66, al. 2, et 70 LP­GA. Si la com­pétence de l’in­sti­tu­tion n’est pas ét­ablie, le préav­is de dé­cision est no­ti­fié à la dernière in­sti­tu­tion à laquelle la per­sonne as­surée était af­fil­iée ou à l’in­sti­tu­tion à laquelle un droit à des presta­tions avait été an­non­cé.

306In­troduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

307 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

308 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

309 RS 832.12

Art. 73ter Procédure de préavis 310  

1311

2 L’as­suré peut com­mu­niquer ses ob­ser­va­tions à l’of­fice AI par écrit ou or­ale­ment, lors d’un en­tre­tien per­son­nel. Si l’au­di­tion a lieu or­ale­ment, l’of­fice AI ét­ablit un procès-verbal som­maire qui est signé par l’as­suré.

3 Les autres parties com­mu­niquent leurs ob­ser­va­tions à l’of­fice AI par écrit.

4 L’au­di­tion de l’as­suré ne donne droit ni à une in­dem­nité journ­alière ni au rem­bourse­ment des frais de voy­age.

310 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

311 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 74 Prononcé de l’office AI 312  

1 L’in­struc­tion de la de­mande achevée, l’of­fice AI se pro­nonce sur la de­mande de presta­tions.

2 La mo­tiv­a­tion tient compte des ob­ser­va­tions qui ont été faites par les parties sur le préav­is, pour autant qu’elles portent sur des points déter­min­ants.313

312Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

313 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

Art. 74bis314  

314 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 juin 1992, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Art. 74ter Octroi de prestations sans décision 315  

Si les con­di­tions per­met­tant l’oc­troi d’une presta­tion sont mani­festement re­m­plies et qu’elles cor­res­pond­ent à la de­mande de l’as­suré, les presta­tions suivantes peuvent être ac­cordées ou pro­longées sans no­ti­fic­a­tion d’un préav­is ou d’une dé­cision (art. 58 LAI):316

a.
les mesur­es médicales;
abis.317
les mesur­es de réin­ser­tion pré­parant à la réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle;
b.
les mesur­es d’or­dre pro­fes­sion­nel;
c.318
d.
les moy­ens aux­ili­aires;
e.
le rem­bourse­ment de frais de voy­age;
f.
les rentes et les al­loc­a­tions pour im­pot­ent à la suite d’une ré­vi­sion ef­fec­tuée d’of­fice, pour autant qu’aucune modi­fic­a­tion de la situ­ation propre à in­flu­en­cer le droit aux presta­tions n’ait été con­statée;
g.319
la presta­tion trans­itoire.

315In­troduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

316 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

317 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

318 Ab­ro­gée par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

319 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 74quater Communication des prononcés 320  

1 L’of­fice AI com­mu­nique par écrit à l’as­suré les pro­non­cés ren­dus selon l’art. 74ter et lui sig­nale qu’il peut, s’il con­teste le pro­non­cé, ex­i­ger la no­ti­fic­a­tion d’une dé­cision.

2 Il com­mu­nique en outre à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de fournir des presta­tions et à l’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent de l’as­sur­ance-chômage le pro­non­cé re­latif à la presta­tion trans­itoire rendu selon l’art. 74ter, let. g. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de fournir des presta­tions a le droit d’ex­i­ger la no­ti­fic­a­tion d’une dé­cision.321

320In­troduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

321 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 75322  

322Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

Art. 76 Notification de la décision 323  

1 La dé­cision sera no­ti­fiée en par­ticuli­er:324

a.325
aux per­sonnes, aux in­sti­tu­tions et aux as­sureurs auxquels le préav­is de dé­cision a été no­ti­fié;
b. et c.326
d.327
à la Cent­rale de com­pens­a­tion, lor­squ’il ne s’agit pas de dé­cisions con­cernant des rentes ou des al­loc­a­tions pour im­pot­ent pour les as­surés ma­jeurs;
e.328
f.
aux agents d’ex­écu­tion;
g.329
au mé­de­cin ou au centre d’ob­ser­va­tion médicale qui, sans être agent d’ex­écu­tion, a ef­fec­tué une ex­pert­ise sur man­dat de l’as­sur­ance;
h.330
i.331

2 S’il s’agit d’une dé­cision de rente ou d’al­loc­a­tion pour im­pot­ent pour les as­surés ma­jeurs, l’art. 70 RAVS332 est ap­plic­able par ana­lo­gie.333

323Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

324 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

325 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

326 Ab­ro­gées par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, avec ef­fet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

327 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

328 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, avec ef­fet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

329 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

330 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, avec ef­fet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

331 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, avec ef­fet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

332 RS 831.101

333 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

Art. 77 Avis obligatoire 334  

L’ay­ant droit ou son re­présent­ant légal, ain­si que toute per­sonne ou autor­ité à qui la presta­tion est payée, doit com­mu­niquer im­mé­di­ate­ment à l’of­fice AI tout change­ment im­port­ant qui peut avoir des ré­per­cus­sions sur le droit aux presta­tions, en par­ticuli­er les change­ments qui con­cernent l’état de santé, la ca­pa­cité de gain ou de trav­ail, l’im­pot­ence, ou en­core le be­soin de soins ou le be­soin d’aide dé­coulant de l’in­valid­ité, le lieu de sé­jour déter­min­ant pour fix­er le mont­ant de l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent et de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance, ain­si que la situ­ation per­son­nelle et éven­tuelle­ment économique de l’as­suré.

334 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

D. Le versement des prestations 335

335Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO 1992 1251).

I. Mesures de réadaptation et d’instruction, frais de voyage

Art. 78 Paiement 336  

1 L’as­sur­ance paie, dans les lim­ites de la prise en charge par l’of­fice AI, les mesur­es de réad­apt­a­tion préal­able­ment déter­minées par cet of­fice. Elle prend en outre à sa charge, aux con­di­tions fixées à l’art. 10, al. 2, LAI, les mesur­es de réad­apt­a­tion déjà ex­écutées.337

2338

3339

4 Les mesur­es de réad­apt­a­tion sont payées par la Cent­rale de com­pens­a­tion, de même que les mesur­es d’in­struc­tion et les frais de voy­age. L’art. 79bis est réser­vé.340

5 En règle générale, le paiement est fait à la per­sonne ou à l’in­sti­tu­tion qui a ex­écuté la mesure de réad­apt­a­tion ou d’in­struc­tion.

6 Lor­sque le paiement est fait à l’as­suré ou à son re­présent­ant légal et qu’il y a lieu d’ad­mettre que la somme payée ne sera pas util­isée aux fins auxquelles elle est des­tinée, l’as­sur­ance pren­dra les mesur­es pro­pres à en garantir l’em­ploi con­forme.

7 Les fac­tures des agents d’ex­écu­tion et des per­sonnes en con­tact per­man­ent avec l’as­sur­ance sont payées par virement sur compte postal ou ban­caire.341

336Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

337 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

338Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 juin 1992, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

339Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

340 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

341In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 912).

Art. 79 Factures 342  

1 Les fourn­is­seurs de presta­tions peuvent ad­ress­er leurs fac­tures ét­ablies con­formé­ment à l’art. 78:

a.
à la Cent­rale de com­pens­a­tion par trans­fert élec­tro­nique des don­nées, ou
b.
à l’of­fice AI com­pétent qui trans­met en­suite les fac­tures à la Cent­rale de com­pens­a­tion.

2 L’of­fice AI et au be­soin le ser­vice médic­al ré­gion­al véri­fi­ent le bi­en-fondé des fac­tures; la Cent­rale de com­pens­a­tion leur con­cord­ance avec des con­ven­tions éven­tuelles. La Cent­rale de com­pens­a­tion procède au paiement des fac­tures.343

3 Les don­nées né­ces­saires à la véri­fic­a­tion des fac­tures sont trans­mises élec­tro­nique­ment par l’of­fice AI à la Cent­rale de com­pens­a­tion ou par la Cent­rale de com­pens­a­tion à l’of­fice AI.

4 Si une fac­ture est con­testée ou si une créance en resti­tu­tion doit être exigée, l’of­fice AI com­pétent rend les dé­cisions né­ces­saires.

5 L’OFAS pub­lie des dir­ect­ives con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, la trans­mis­sion, la véri­fic­a­tion et le paiement des fac­tures visées à l’art. 27ter LAI.344

342Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1998, en vi­gueur depuis le 15 août 1998 (RO 1998 1839).

343 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

344 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 79bis Règles de compétences particulières 345  

L’OFAS peut char­ger les of­fices AI de véri­fi­er si le mont­ant des fac­tures est con­forme aux con­ven­tions qui pour­raient avoir été con­clues et les char­ger de pay­er cer­taines presta­tions.

345In­troduit par le ch. 2 de l’O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Art. 79ter Facturation des mesures médicales en général 346  

1 Les fourn­is­seurs de presta­tions doivent faire fig­urer sur leurs fac­tures toutes les in­dic­a­tions ad­min­is­trat­ives et médicales né­ces­saires à la véri­fic­a­tion du cal­cul de la rémun­éra­tion et du ca­ra­ctère économique des presta­tions con­formé­ment à l’art. 27ter, al. 1, LAI. Ils doivent fournir en par­ticuli­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les dates des traite­ments ou des presta­tions fournies;
b.
les presta­tions fournies, dé­taillées comme le pré­voit le tarif ap­plic­able, et les po­s­i­tions tari­faires cor­res­pond­antes;
c.
les dia­gnostics et les procé­dures né­ces­saires au cal­cul du tarif ap­plic­able;
d.
le numéro et la date de la dé­cision ou de la com­mu­nic­a­tion;
e.347
le numéro AVS de l’as­suré;
f.
pour les traite­ments sta­tion­naires, la part des frais à charge du can­ton et de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

2 Le fourn­is­seur de presta­tions doit ét­ab­lir deux fac­tures sé­parées, l’une pour les presta­tions prises en charge par l’as­sur­ance-in­valid­ité et l’autre pour les autres presta­tions.

3 Pour les ana­lyses, la fac­ture est ét­ablie ex­clus­ive­ment par le labor­atoire qui a ef­fec­tué les ana­lyses. Les tarifs for­faitaires sont réser­vés.

4 Le fourn­is­seur de presta­tions en­voie à l’as­suré une copie de la fac­ture. Celle-ci peut être en­voyée sous forme élec­tro­nique ou sur papi­er.

346 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

347 Er­rat­um du 7 fév. 2023 (RO 2023 53).

Art. 79quater Facturation dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG 348  

1 Dans le cas d’un mod­èle de rémun­éra­tion de type DRG (Dia­gnos­is Re­lated Groups), le fourn­is­seur de presta­tions doit mu­nir d’un numéro d’iden­ti­fic­a­tion unique les en­sembles de don­nées avec les in­dic­a­tions ad­min­is­trat­ives et médicales visées à l’art. 79ter. Les en­sembles de don­nées doivent re­specter la struc­ture har­mon­isée au niveau suisse telle que fixée par le DFI en vertu de l’art. 59a, al. 1, OAMal349.350

2 Les dia­gnostics et procé­dures visés à l’art. 79ter, al. 1, doivent être codés con­formé­ment aux clas­si­fic­a­tions men­tion­nées pour la stat­istique médicale des hôpitaux au ch. 62 de l’an­nexe à l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur les relevés stat­istiques351.

3 Le fourn­is­seur de presta­tions trans­met sim­ul­tané­ment, avec la fac­ture, les en­sembles de don­nées avec les in­dic­a­tions ad­min­is­trat­ives et médicales visées à l’art. 79ter, al. 1, à l’as­sur­ance-in­valid­ité.352

4 L’of­fice AI déter­mine pour quelles fac­tures un ex­a­men sup­plé­mentaire est né­ces­saire.

348 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

349 RS 832.102

350 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 118 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

351 RS 431.012.1

352 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 118 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 79quinquies Facturation dans le domaine ambulatoire et dans le domaine de la réadaptation médicale 353  

L’art. 59abis OAMal354 s’ap­plique au do­maine am­bu­latoire et au do­maine de la réad­apt­a­tion médicale.

353 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

354 RS 832.102

Art. 79sexies Facturation des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, des mesures d’ordre professionnel et des mesures d’instruction 355  

1 Les fourn­is­seurs de mesur­es au sens des art. 14a à 18 LAI et 43 LP­GA doivent faire fig­urer sur leurs fac­tures toutes les in­dic­a­tions ad­min­is­trat­ives né­ces­saires à la véri­fic­a­tion du cal­cul de la rémun­éra­tion et du ca­ra­ctère économique des presta­tions con­formé­ment à l’art. 27ter, al. 1, LAI.

2 Le fourn­is­seur de presta­tions en­voie à l’as­suré une copie de la fac­ture. Celle-ci peut être en­voyée sous forme élec­tro­nique ou sur papi­er.

355 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

II. Indemnités journalières

Art. 80 Paiement  

1 Les caisses de com­pens­a­tion ou les em­ployeurs paient les in­dem­nités journ­alières chaque mois à ter­me échu ou les com­pensent avec des créances con­formé­ment à l’art. 19, al. 2, LP­GA ou à l’art 20, al. 2, LAVS356.357 L’OFAS peut, dans cer­tains cas, con­fi­er le paiement des in­dem­nités journ­alières aux centres de réad­apt­a­tion.358

1bis Lors d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, les in­dem­nités journ­alières sont ver­sées, sous réserve de l’art. 24quater LAI:

a.
au centre de form­a­tion ou à l’in­sti­tu­tion form­atrice, qui les rétrocède à l’as­suré;
b.
à l’as­suré dir­ecte­ment, lor­squ’il suit une form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure ou fréquente une haute école.359

2 Si l’as­suré ou ses proches ont be­soin des in­dem­nités journ­alières à des in­ter­valles plus rap­prochés, des acomptes sont ver­sés sur de­mande.360

3361

356RS 831.10

357 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

358Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 456).

359 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

360Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 456).

361Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

Art. 81 Attestation 362  

1 La per­sonne ou l’in­sti­tu­tion auprès de laquelle l’as­suré est en ob­ser­va­tion, en stage de réad­apt­a­tion ou de mise au cour­ant, doit at­test­er sur for­mule of­fi­ci­elle le nombre de jours don­nant droit à l’in­dem­nité journ­alière ou à une al­loc­a­tion pour frais de garde et d’as­sist­ance. Pendant le délai d’at­tente, l’at­test­a­tion est fournie par l’of­fice AI com­pétent. Si le droit à l’in­dem­nité journ­alière dépend du de­gré de l’in­ca­pa­cité de trav­ail, l’of­fice AI com­pétent se pro­cure un cer­ti­ficat médic­al.363

2 L’at­test­a­tion doit être délivrée à l’of­fice AI av­ant le ter­me de paiement. Elle doit l’être en outre im­mé­di­ate­ment après l’achève­ment des mesur­es or­don­nées ou à l’ex­pir­a­tion du temps don­nant droit à l’in­dem­nité journ­alière.

362Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

363 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 81bis Décompte des cotisations 364  

1 Les art. 37 et 38 du règle­ment du 24 novembre 2004 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain (RAPG)365 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie au prélève­ment des cot­isa­tions sur les in­dem­nités journ­alières con­sidérées comme un revenu de trav­ail au sens de l’AVS et à l’in­scrip­tion de ces in­dem­nités dans le compte in­di­viduel de la per­sonne as­surée. L’art. 37, al. 1 et 2, RAPG est égale­ment ap­plic­able par ana­lo­gie aux centres de réad­apt­a­tion auxquels le paiement des in­dem­nités journ­alières a été con­fié (art. 80, al. 1).

2 Aucune cot­isa­tion n’est prélevée sur l’al­loc­a­tion pour frais de garde et d’as­sist­ance.366

364In­troduit par le ch. III de l’O du 27 oct. 1987 (RO 1987 1397). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5635).

365 RS 834.11

366 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

III. Rentes, allocations pour impotent et contributions d’assistance 367

367 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 82 Paiement 368  

1 Pour le verse­ment des rentes et des al­loc­a­tions pour im­pot­ent pour les as­surés ma­jeurs, les art. 71, 71ter, 72, 73 et 75 RAVS369 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

2 Dans le cas des as­surés ma­jeurs qui chan­gent de lieu de sé­jour déter­min­ant pour fix­er le mont­ant de l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent, le nou­veau mont­ant est pris en compte à partir du mois suivant.

3 Pour le verse­ment des al­loc­a­tions pour im­pot­ent des­tinées aux mineurs et des con­tri­bu­tions d’as­sist­ance, les art. 78 et 79 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. Les presta­tions rel­ev­ant des al­loc­a­tions pour im­pot­ent des­tinées aux mineurs sont fac­turées tri­mestri­elle­ment, celles qui relèvent des con­tri­bu­tions d’as­sist­ance sont fac­turées men­suelle­ment.370

368Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

369 RS 831.101

370 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 83 Mesures de précaution  

1 L’art. 74 RAVS371 est ap­plic­able par ana­lo­gie aux rentes et aux al­loc­a­tions pour im­pot­ent pour les as­surés ma­jeurs.372

2373

371 RS 831.101

372 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

373Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec ef­fet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

IV. Dispositions communes

Art. 84374  

374 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

Art. 85 Paiement après coup et restitution  

1375

2 Lor­squ’il s’avère qu’une presta­tion doit être di­minuée ou supprimée à la suite d’un nou­vel ex­a­men de l’in­valid­ité de l’as­suré, cette modi­fic­a­tion ne prend ef­fet qu’à partir du mois qui suit la nou­velle dé­cision. Pour les rentes, les al­loc­a­tions pour im­pot­ent et les con­tri­bu­tions d’as­sist­ance, l’art. 88bis, al. 2, est ap­plic­able.376

3 Pour les créances en resti­tu­tion non re­mises et ir­ré­couv­rables, l’art. 79bis RAVS s’ap­plique par ana­lo­gie.377

375 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

376 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

377In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

Art. 85bis Versement de l’arriéré d’une rente au tiers ayant fait une avance 378  

1 Les em­ployeurs, les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, les as­sur­ances-mal­ad­ie, les or­gan­ismes d’as­sist­ance pub­lics ou privés ou les as­sur­ances en re­sponsab­il­ité civile ay­ant leur siège en Suisse qui, en vue de l’oc­troi d’une rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité, ont fait une avance peuvent ex­i­ger qu’on leur verse l’ar­riéré de cette rente en com­pens­a­tion de leur avance et jusqu’à con­cur­rence de celle-ci. Est cepend­ant réser­vée la com­pens­a­tion prévue à l’art. 20 LAVS379. Les or­gan­ismes ay­ant con­senti une avance doivent faire valoir leurs droits au moy­en d’un for­mu­laire spé­cial, au plus tôt lors de la de­mande de rente et, au plus tard au mo­ment de la dé­cision de l’of­fice AI.

2 Sont con­sidérées comme une avance, les presta­tions

a.
lib­re­ment con­sen­ties, que l’as­suré s’est en­gagé à rem­bours­er, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’ar­riéré serait ver­sé au tiers ay­ant ef­fec­tué l’avance;
b.
ver­sées con­trac­tuelle­ment ou lé­gale­ment, pour autant que le droit au rem­bourse­ment, en cas de paiement d’une rente, puisse être dé­duit sans équi­voque du con­trat ou de la loi.

3 Les ar­rérages de rente peuvent être ver­sés à l’or­gan­isme ay­ant con­senti une avance jusqu’à con­cur­rence, au plus, du mont­ant de celle-ci et pour la péri­ode à laquelle se rap­portent les rentes.

378In­troduit par le ch. I de l’O du 27 sept. 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2925).

379RS 831.10

D … bis380

380 Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007 (RO 2007 5155). Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 86381  

381 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 86bis382  

382 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007 (RO 2007 5155). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

E. Révision de la rente, de l’allocation pour impotent et de la contribution d’assistance 383

383 Anciennement avant art. 86. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 86ter Principe 384  

La ré­vi­sion ne tiendra compte que de la part de l’améli­or­a­tion du revenu qui n’est pas liée au renchérisse­ment.

384 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 87 Motifs de révision 385  

1 La ré­vi­sion a lieu d’of­fice:

a.
lor­squ’en pré­vi­sion de la pos­sib­il­ité d’une modi­fic­a­tion im­port­ante du taux d’in­valid­ité, du de­gré d’im­pot­ence, ou en­core du be­soin de soins ou du be­soin d’aide dé­coulant de l’in­valid­ité, un ter­me a été fixé au mo­ment de l’oc­troi de la rente, de l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent ou de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance, ou
b.
lor­sque des or­ganes de l’as­sur­ance ont con­nais­sance de faits ou or­donnent des mesur­es qui peuvent en­traîn­er une modi­fic­a­tion im­port­ante du taux d’in­valid­ité, du de­gré d’im­pot­ence ou en­core du be­soin de soins ou du be­soin d’aide dé­coulant de l’in­valid­ité.

2 Lor­squ’une de­mande de ré­vi­sion est dé­posée, celle-ci doit ét­ab­lir de façon plaus­ible que l’in­valid­ité, l’im­pot­ence ou l’éten­due du be­soin de soins ou du be­soin d’aide dé­coulant de l’in­valid­ité de l’as­suré s’est modi­fiée de man­ière à in­flu­en­cer ses droits.

3 Lor­sque la rente, l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent ou la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance a été re­fusée parce que le de­gré d’in­valid­ité était in­suf­f­is­ant, parce qu’il n’y avait pas d’im­pot­ence ou parce que le be­soin d’aide ne don­nait pas droit à une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance, la nou­velle de­mande ne peut être ex­am­inée que si les con­di­tions prévues à l’al. 2 sont re­m­plies.

385 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 88 Procédure  

1 La procé­dure en ré­vi­sion est menée par l’of­fice AI qui, à la date du dépôt de la de­mande en ré­vi­sion ou à celle du réexa­men du cas, est com­pétent au sens de l’art. 40.386

2387

3 L’of­fice AI com­mu­nique le ré­sultat du réexa­men du cas de rente ou du cas d’al­loc­a­tion pour im­pot­ent pour les as­surés ma­jeurs à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente. Lor­squ’il s’agit d’une al­loc­a­tion pour im­pot­ent des­tinée à un mineur ou d’une con­tri­bu­tion d’as­sist­ance, il com­mu­nique le ré­sultat à la Cent­rale de com­pens­a­tion. L’of­fice AI rend une dé­cision en con­séquence, lor­sque la presta­tion de l’as­sur­ance est modi­fiée ou si l’as­suré a de­mandé une modi­fic­a­tion.388

4 Les art. 66 et 69 à 76 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

386Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

387Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 juin 1992, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

388 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 88a Modification du droit 389  

1 Si la ca­pa­cité de gain ou la ca­pa­cité d’ac­com­plir les travaux habituels de l’as­suré s’améliore ou que son im­pot­ence ou en­core le be­soin de soins ou le be­soin d’aide dé­coulant de son in­valid­ité s’at­ténue, ce change­ment n’est déter­min­ant pour la sup­pres­sion de tout ou partie du droit aux presta­tions qu’à partir du mo­ment où on peut s’at­tendre à ce que l’améli­or­a­tion con­statée se main­tienne dur­ant une as­sez longue péri­ode. Il en va de même lor­squ’un tel change­ment déter­min­ant a duré trois mois déjà, sans in­ter­rup­tion not­able et sans qu’une com­plic­a­tion prochaine soit à craindre.

2 Si la ca­pa­cité de gain de l’as­suré ou sa ca­pa­cité d’ac­com­plir les travaux habituels se dé­grade, ou si son im­pot­ence ou en­core le be­soin de soins ou le be­soin d’aide dé­coulant de son in­valid­ité s’ag­grave, ce change­ment est déter­min­ant pour l’ac­croisse­ment du droit aux presta­tions dès qu’il a duré trois mois sans in­ter­rup­tion not­able. L’art. 29bis est toute­fois ap­plic­able par ana­lo­gie.

389In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 88bis Effet 390  

1 L’aug­ment­a­tion de la rente, de l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent ou de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance prend ef­fet, au plus tôt:391

a.
si la ré­vi­sion est de­mandée par l’as­suré, dès le mois où cette de­mande est présentée;
b.
si la ré­vi­sion a lieu d’of­fice, dès le mois pour le­quel on l’avait prévue;
c.
s’il est con­staté que la dé­cision de l’of­fice AI désav­ant­ageant l’as­suré était mani­festement er­ronée, dès le mois où ce vice a été dé­couvert.392

2 La di­minu­tion ou la sup­pres­sion de la rente, de l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent ou de la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance prend ef­fet:393

a.394
au plus tôt le premi­er jour du deux­ième mois qui suit la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision;
b.395
rétro­act­ive­ment à la date où elle a cessé de cor­res­pon­dre aux droits de l’as­suré, s’il se l’est fait at­tribuer ir­régulière­ment ou s’il a man­qué, à un mo­ment don­né, à l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er qui lui in­combe rais­on­nable­ment en vertu de l’art. 77, que la pour­suite du verse­ment de la presta­tion ait eu lieu ou non en rais­on de l’ob­ten­tion ir­régulière ou de la vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er.

390In­troduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

391 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

392Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

393 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

394Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juil. 1982, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284).

395 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

Chapitre VI Les rapports avec l’assurance-maladie396

396Introduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

Art. 88ter Avis aux assureurs-maladie au sens de la LSAMal 397  

Si une per­sonne est as­surée auprès d’un as­sureur-mal­ad­ie au sens de la LSAMal et re­quiert des mesur­es médicales de l’as­sur­ance-in­valid­ité, l’of­fice AI com­pétent en avisera l’as­sureur-mal­ad­ie au sens de la LSAMal con­cerné.

397Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 88quater Notification des décisions des offices AI et droit de recours des assureurs-maladie au sens de la LSAMal 398  

Si un as­sureur-mal­ad­ie au sens de la LSAMal a avisé l’of­fice AI ou la caisse de com­pens­a­tion com­pétents qu’il a fourni une garantie de paiement ou ef­fec­tué un paiement pour un as­suré qui lui avait été an­non­cé, la dé­cision al­l­ou­ant ou re­fusant les presta­tions doit lui être no­ti­fiée.

398Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 88quinquies399  

399Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

Chapitre VIa. Les rapports avec l’assurance-accidents dans le cas des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA400

400 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 88sexies Principe de l’assurance-accidents de personnes au sens de l’art. 1a,
al. 1,
let. c, LAA
 

Les mod­al­ités et la procé­dure de l’as­sur­ance-ac­ci­dents des per­sonnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA401 sont ré­gies par la lé­gis­la­tion sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents.

Art. 88septies Masse salariale  

1 La Cent­rale de com­pens­a­tion com­mu­nique la masse salariale pro­vis­oire et défin­it­ive ser­vant de base au cal­cul des primes de l’as­sur­ance-ac­ci­dents des per­sonnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA402 à la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents (CNA).

2 La Cent­rale de com­pens­a­tion in­dique la masse salariale in­di­vidu­elle­ment pour chaque of­fice AI.

Art. 88octies Remboursement des primes  

1 La CNA sou­met sa fac­ture visée à l’art. 132c de l’or­don­nance du 20 décembre 1982 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents403 à l’OFAS pour ap­prob­a­tion.

2 Une fois la fac­ture ap­prouvée, la Cent­rale de com­pens­a­tion rem­bourse les primes à la CNA.

Chapitre VII Dispositions diverses404

404Nouvelle numérotation selon le ch. II de l’ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

Art. 89 Dispositions du RAVS applicables 405  

Sauf dis­pos­i­tions con­traires de la LAI ou du présent règle­ment, les dis­pos­i­tions des chap. IV et VI, ain­si que les art. 205 à 214 RAVS406 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

405Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

406RS 831.101

Art. 89bis407  

407 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997 (RO 1997 3038). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv.2003 (RO 2002 3721).

Art. 89ter Qualité pour recourir de l’OFAS contre les décisions des tribunaux arbitraux cantonaux 408409  

1 Les dé­cisions des tribunaux ar­bit­raux can­tonaux (art. 27quin­quies LAI) doivent être no­ti­fiées à l’OFAS.410

2 L’OFAS a qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral contre ces dé­cisions.411

408 An­cien­nement art. 89bis. In­troduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

409 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 92 de l’O du 8 nov. 2006 (Ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

410 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

411 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 92 de l’O du 8 nov. 2006 (Ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 90 Frais de voyage en Suisse 412  

1 Sont con­sidérés comme frais de voy­age né­ces­saires en Suisse, aux ter­mes de l’art. 51 LAI, les frais des tra­jets par­cour­us pour se rendre chez l’agent d’ex­écu­tion com­pétent le plus proche. Si l’as­suré chois­it un agent plus éloigné, il doit sup­port­er les frais sup­plé­mentaires qui en ré­sul­tent.

2 Sont rem­boursés les frais cor­res­pond­ant au coût des par­cours ef­fec­tués au moy­en des trans­ports en com­mun par l’it­inéraire le plus dir­ect. Si l’as­suré doit toute­fois, par suite de son in­valid­ité, util­iser un autre moy­en de trans­port, on lui rem­bours­era les frais ain­si en­cour­us.413

2bis Les frais de voy­age ne sont pas rem­boursés si l’as­suré béné­ficie de l’une des mesur­es de réad­apt­a­tion suivantes:

a.
loc­a­tion de ser­vices (art. 18abis LAI);
b.
al­loc­a­tion d’ini­ti­ation au trav­ail (art. 18b LAI);
c.
aide en cap­it­al (art. 18d LAI).414

3 L’as­sur­ance rem­bourse, outre les frais de trans­port, le vi­atique et les frais ac­cessoires in­dis­pens­ables, not­am­ment les frais de trans­port et le vi­atique pour la per­sonne qui doit né­ces­saire­ment ac­com­pag­n­er l’in­val­ide. En cas de voy­ages de con­gé ou de vis­ite, aucun vi­atique n’est ac­cordé.415

4 Le mont­ant du vi­atique est fixé comme il suit:

Fr.

a.
lor­sque l’ab­sence du dom­i­cile dure de cinq à huit heures

11.50 par jour

b.
lor­sque l’ab­sence du dom­i­cile dure plus de huit heures

19.— par jour

c.
pour le gîte à l’ex­térieur

37.50 par nu­it .416

5 Des bons sont re­mis aux as­surés qui utilis­ent les moy­ens de trans­port des en­tre­prises pub­liques. L’OFAS désigne les ser­vices ha­bil­ités à délivrer les bons. Au sur­plus, les art. 78 et 79 sont ap­plic­ables.

412Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

413Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

414 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

415Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

416Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2116).

Art. 90bis Frais de voyage à l’étranger 417  

Les con­tri­bu­tions aux frais de voy­age de Suisse à l’étranger, de l’étranger en Suisse et à l’étranger sont fixées dans chaque cas par l’OFAS.

417In­troduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

Art. 91 Perte de gain consécutive à des mesures d’instruction 418  

1 Si, dur­ant les jours pour lesquels il n’a pas droit à une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-in­valid­ité, l’as­suré subit une perte de gain en rais­on de l’in­struc­tion de la de­mande de presta­tion, l’as­sur­ance-in­valid­ité lui verse, en cas de perte de gain dé­mon­trée, une in­dem­nité journ­alière cor­res­pond­ant à 30 % du mont­ant max­im­al du gain journ­ali­er as­suré selon la LAA419.420

2 Si des per­sonnes auxquelles il est de­mandé des ren­sei­gne­ments subis­sent une perte de gain en rais­on de l’in­struc­tion de la de­mande de presta­tions, l’as­sur­ance les in­dem­nise, si leur perte de gain est dé­mon­trée, de la man­ière qui est prévue à l’al. 1. Les frais de voy­age en Suisse sont in­dem­nisés con­formé­ment aux taux in­diqués à l’art. 90. Les con­tri­bu­tions aux frais de voy­age à l’étranger sont fixées dans chaque cas par l’OFAS.

3 Sur les con­tri­bu­tions ver­sées selon les al. 1 et 2, il n’est pas per­çu de cot­isa­tion de:

a.
l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants;
b.
de l’as­sur­ance-in­valid­ité;
c
du ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain en faveur des per­sonnes ser­vant dans l’armée, dans le ser­vice civil ou dans la pro­tec­tion civile;
d.
de l’as­sur­ance-chômage.

418Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

419 RS 832.20

420 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 92421  

421Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 92bis422  

422In­troduit par le ch. I de l’O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 93423  

423Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 93bis et 93ter424  

424In­troduits par le ch. I de l’O du 15 juin 1992 (RO 1992 1251). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 94 et 95425  

425Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 96 Études scientifiques 426  

1 Après con­sulta­tion de la Com­mis­sion fédérale AVS/AI, le DFI ét­ablit un pro­gramme pluri­an­nuel con­cernant des études sci­en­ti­fiques re­l­at­ives à l’ap­plic­a­tion de la loi. Il ad­apte en per­man­ence le pro­gramme dont il ét­ablit le budget.

2 L’OFAS est char­gé de l’ex­écu­tion du pro­gramme. Il peut con­fi­er sa réal­isa­tion en to­tal­ité ou en partie à des tiers.

426An­cien­nement sous Chap. VIII. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 96bis Exigences minimales applicables aux conventions passées avec les instances cantonales 427  

1 Dans les con­ven­tions visées à l’art. 68bis, al. 1bis et 1ter, LAI, les of­fices AI et les or­ganes d’ex­écu­tion can­tonaux au sens de l’art. 68bis, al. 1, let. d, LAI règlent au moins les presta­tions, les groupes cibles, les com­pétences et la véri­fic­a­tion du con­tenu de la con­ven­tion. Ils con­trôlent le re­spect de la con­ven­tion.

2 L’OFAS pré­cise les ex­i­gences min­i­males et évalue la mise en œuvre de l’art. 68bis, al. 1bis et 1ter, LAI. Les of­fices AI sont tenus d’in­form­er en tout temps l’OFAS et les or­ganes de ré­vi­sion de l’util­isa­tion des con­tri­bu­tions et de lui garantir l’ac­cès aux doc­u­ments déter­min­ants.

427 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 96ter Contribution au service cantonal de coordination 428  

1 Le ser­vice can­ton­al de co­ordin­a­tion ob­tient des con­tri­bu­tions not­am­ment pour:

a.
la col­lab­or­a­tion avec l’of­fice AI;
b.
la détec­tion pré­coce et le suivi des jeunes at­teints dans leur santé.

2 L’OFAS fixe le mont­ant des con­tri­bu­tions de chaque of­fice AI en fonc­tion de la part des 13 à 25 ans dans la pop­u­la­tion résid­ente can­tonale et met à jour la clé de ré­par­ti­tion tous les quatre ans.

3 Les of­fices AI peuvent de­mander à l’OFAS des con­tri­bu­tions al­lant de 50 000 à 400 000 francs pour le cofin­ance­ment au sens de l’art. 68bis, al. 1bis, LAI s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
le can­ton con­cerné compte un nombre suf­f­is­ant de per­sonnes âgées de 13 à 25 ans dans sa pop­u­la­tion résid­ente pour la con­tri­bu­tion chois­ie, et
b.
la con­tri­bu­tion fin­an­cière de l’AI n’ex­cède pas un tiers des dépenses en per­son­nel des in­stances can­tonales.

428 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 96quater Offres transitoires cantonales 429  

1 Sont con­sidérées comme des mesur­es pré­parant à une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale au sens de l’art. 68bis, al. 1ter, LAI les of­fres trans­itoires can­tonales mises en œuvre dans le cadre de l’art. 12 de la LF­Pr430 et pro­posant une presta­tion sup­plé­mentaire aux per­sonnes at­teintes dans leur santé ay­ant dé­posé une de­mande de presta­tions auprès de l’AI et âgées de moins de 25 ans.

2 Si une con­ven­tion au sens de l’art. 96bis a été con­clue, l’of­fice AI peut par­ti­ciper à hauteur d’un tiers au plus des coûts des mesur­es pré­par­atoires can­tonales visées à l’al. 1.

3 Les mesur­es pré­parant à une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale au sens de l’art. 68bis, al. 1ter, LAI se dérou­l­ent après la scol­ar­ité ob­lig­atoire et en premi­er lieu dans des struc­tures or­din­aires de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle. Par ana­lo­gie avec l’art. 7, al. 2, de l’or­don­nance du 19 novembre 2003 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle431, elles durent un an au max­im­um.

429 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

430 RS 412.10

431 RS 412.101

Art. 97 Information concernant les prestations et la procédure 432  

1 Après con­sulta­tion de la Com­mis­sion fédérale AVS/AI, le DFI ét­ablit un pro­gramme pluri­an­nuel pour une in­form­a­tion générale, à l’échelle na­tionale, sur les presta­tions de l’as­sur­ance. Il ad­apte en per­man­ence le pro­gramme dont il ét­ablit le budget.

2 Les in­form­a­tions vis­ent not­am­ment à:

a.
présenter de façon com­préhens­ible aux as­surés et aux ser­vices de con­sulta­tion pour les as­surés le sys­tème des presta­tions de l’as­sur­ance dans son en­semble ain­si que la procé­dure pour ap­pré­ci­er et faire valoir ses droits aux presta­tions;
b.
fournir des ren­sei­gne­ments des­tinés à des groupes de risques et à des groupes cibles de l’as­sur­ance quant aux presta­tions de l’as­sur­ance et à la procé­dure pour ap­pré­ci­er et faire valoir leurs droits.

3 L’OFAS est char­gé de l’ex­écu­tion du pro­gramme et veille à la co­ordin­a­tion des tâches d’in­form­a­tion du pub­lic dé­volues aux of­fices AI. La réal­isa­tion du pro­gramme d’in­form­a­tion peut être en to­tal­ité ou en partie con­fiée à des tiers.

432An­cien­nement sous Chap. VIII. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 98 Projets pilotes 433  

1 Dans le cadre de l’ex­écu­tion de pro­jets pi­lotes en vertu de l’art. 68quater LAI, l’OFAS a les tâches suivantes:

a.
il règle par voie d’or­don­nance les critères auxquels doivent sat­is­faire les de­mandes ain­si que la mise en œuvre des pro­jets pi­lotes;
b.
il statue sur l’ex­écu­tion de pro­jets pi­lotes;
c.
il veille à la co­ordin­a­tion entre les pro­jets pi­lotes ex­écutés en vertu de la LAI et à la co­ordin­a­tion entre ceux-ci et les pro­jets pi­lotes ex­écutés en vertu de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés434 et de la loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage435;
d.
il su­per­vise l’évalu­ation des pro­jets pi­lotes.

2 Les pro­jets pi­lotes ne doivent pas com­pro­mettre les droits des béné­fi­ci­aires de presta­tions prévus par la loi.

433An­cien­nement sous Chap. VIII. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 5155).

434 RS 151.3

435 RS 837.0

Art. 98bis Entreprises au sens de l’art. 68quinquies LAI 436  

Seules les en­tre­prises du marché primaire du trav­ail sont con­sidérées comme des en­tre­prises au sens de l’art. 68quin­quies LAI. Les ét­ab­lisse­ments et les ateliers au sens de l’art. 27 LAI sont ex­clues.

436 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 98ter Convention de collaboration: compétence et procédure 437  

1 Le DFI est com­pétent pour con­clure des con­ven­tions de col­lab­or­a­tion avec les or­gan­isa­tions faîtières du monde du trav­ail au sens de l’art. 68sex­ies LAI.

2 Seules les or­gan­isa­tions faîtières act­ives à l’échelle na­tionale ou dans une ré­gion lin­guistique sont con­sidérées comme des or­gan­isa­tions faîtières du monde du trav­ail.

3 Les or­gan­isa­tions faîtières du monde du trav­ail ad­ressent leur de­mande de con­clu­sion d’une con­ven­tion de col­lab­or­a­tion à l’OFAS. Ce derni­er met un for­mu­laire à dis­pos­i­tion pour cela.

4 Av­ant de con­clure une con­ven­tion de col­lab­or­a­tion, le DFI con­sulte la Com­mis­sion fédérale de l’AVS/AI.

437 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 98quater Convention de collaboration: contenu 438  

1 Les con­ven­tions de col­lab­or­a­tion con­tiennent au min­im­um des dis­pos­i­tions sur:

a.
le but;
b.
les mesur­es et leur fin­ance­ment;
c.
les mod­al­ités de mise en œuvre, de suivi et d’ana­lyse des ef­fets des mesur­es;
d.
la durée, le ren­ou­velle­ment et la ré­sili­ation de la con­ven­tion.

2 Les mesur­es prévues par les con­ven­tions de col­lab­or­a­tion ne peuvent pas déro­ger aux dis­pos­i­tions de la LAI et doivent être mises en œuvre à l’échelle na­tionale ou dans une ré­gion lin­guistique.

3 Lor­squ’une con­ven­tion de col­lab­or­a­tion pré­voit que l’as­sur­ance-in­valid­ité par­ti­cipe au fin­ance­ment des mesur­es, les con­di­tions de la loi fédérale du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions439 doivent être re­spectées.

438 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

439 RS 616.1

Chapitre VIII Les subventions pour l’encouragement de l’aide aux invalides 440

440 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 561).

Art. 99 à 104441  

441 Ab­ro­gés par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 104bis442  

442In­troduit par le ch. 2 de l’O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Ab­ro­gé par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 104ter443  

443 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 avr. 2002 (RO 2002 1374). Ab­ro­gé par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 105 et 106444  

444 Ab­ro­gés par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 106bis445  

445In­troduit par le ch. I de l’O du 2 juil. 2003 (RO 2003 2181). Ab­ro­gé par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 107446  

446 Ab­ro­gé par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 107bis447  

447 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 avr. 2002 (RO 2002 1374). Ab­ro­gé par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 108 Bénéficiaires de subventions 448  

1 Ont droit à des sub­ven­tions les or­gan­isa­tions re­con­nues d’util­ité pub­lique de l’aide privée aux in­val­ides – aide spé­cial­isée et en­traide – pour les presta­tions qu’elles fourn­is­sent dans l’in­térêt des in­val­ides à l’échelle na­tionale ou dans une ré­gion lin­guistique. Les or­gan­isa­tions doivent se con­sacrer en­tière­ment ou dans une large mesure à l’aide aux in­val­ides et peuvent déléguer à des tiers une partie des presta­tions à fournir. En cas de presta­tions sim­il­aires, elles sont tenues de con­clure des ar­range­ments entre elles afin d’har­mon­iser leurs of­fres re­spect­ives.

1bis Une or­gan­isa­tion se con­sacre dans une large mesure à l’aide aux in­val­ides au sens de l’al. 1:

a.
lor­sque la moitié au moins de ses us­agers sont des per­sonnes in­val­ides ou leurs proches;
b.
lor­sque au moins 1000 per­sonnes in­val­ides et leurs proches béné­fi­cient de ses presta­tions, ou
c.
lor­sque les coûts com­plets im­put­ables aux presta­tions au sens de l’art. 74 LAI s’élèvent à 1 mil­lion de francs par an au moins.

2 Pour l’oc­troi d’aides fin­an­cières, l’OFAS con­clut, en vertu de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions449, des con­trats de presta­tions avec les or­gan­isa­tions au sens de l’al. 1; ces con­trats portent sur les presta­tions con­sidérées et ont une durée max­i­m­ale de quatre ans. S’il s’avère im­possible de con­clure un con­trat, l’OFAS rend une dé­cision sus­cept­ible de re­cours sur le droit aux sub­ven­tions.

448 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

449 RS 616.1

Art. 108bis Prestations considérées 450  

1 Des sub­ven­tions sont ac­cordées pour fin­an­cer les presta­tions suivantes, à con­di­tion qu’elles soi­ent fournies en Suisse, de man­ière ap­pro­priée et économique:

a.
con­seil et aide aux in­val­ides et à leurs proches
b.
cours des­tinés aux in­val­ides ou à leurs proches
c.451
d.
presta­tions vis­ant à sout­enir et en­cour­ager l’in­té­gra­tion des in­val­ides;
e.452
ac­com­pag­ne­ment à dom­i­cile pour les in­val­ides.

2 L’OFAS défin­it les presta­tions dans le dé­tail. Ni l’activ­ité des comités, ni celle des as­semblées générales ou des délégués, ni les dépenses oc­ca­sion­nées par des col­lect­es ne donnent droit à des sub­ven­tions.

3 Dans le cadre de l’ac­com­pag­ne­ment à dom­i­cile, le max­im­um pris en con­sidéra­tion est de quatre heures d’aide par per­sonne han­di­capée et par se­maine.453

450 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

451 Ab­ro­gée par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

452 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 janv. 2011 (RO 2011 561). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

453 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 561).

Art. 108ter Conditions 454  

1 Des sub­ven­tions ne sont ac­cordées que si le be­soin en presta­tions au sens de l’art. 108bis est prouvé. L’OFAS édicte des dir­ect­ives à cet ef­fet.

2 Les or­gan­isa­tions ef­fec­tu­ent le relevé stat­istique des presta­tions et de leurs béné­fi­ci­aires, re­m­p­lis­sent les con­di­tions re­l­at­ives à la compt­ab­il­ité et as­surent la qual­ité des presta­tions fournies. L’OFAS édicte des dir­ect­ives à cet ef­fet.

454 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 108quater Calcul et montant des subventions 455  

1 La sub­ven­tion ver­sée au partenaire con­trac­tuel pour une péri­ode con­trac­tuelle déter­minée cor­res­pond au max­im­um à la sub­ven­tion ac­cordée pour la péri­ode con­trac­tuelle précédente, que l’OFAS peut ad­apter au renchérisse­ment selon l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion. Est réser­vé le verse­ment de sub­ven­tions pour des presta­tions nou­velles ou élar­gies dont le be­soin est prouvé con­formé­ment à l’art. 108ter.456

2 L’OFAS peut oc­troy­er pour chaque nou­velle péri­ode con­trac­tuelle un sup­plé­ment pour des presta­tions nou­velles ou élar­gies au sens de l’art. 108bis. Ce sup­plé­ment est cal­culé de la man­ière suivante: le total des sub­ven­tions ac­cordées pour la dernière an­née de la péri­ode con­trac­tuelle précédente est mul­ti­plié par un taux de ma­jor­a­tion. Ce taux cor­res­pond au taux d’aug­ment­a­tion moy­enne du nombre de béné­fi­ci­aires de presta­tions in­di­vidu­elles de l’as­sur­ance-in­valid­ité dur­ant les trois an­nées précéd­ant l’an­née de né­go­ci­ation. L’an­née de né­go­ci­ation est celle qui précède une péri­ode con­trac­tuelle.

3 Le taux de ma­jor­a­tion s’ap­plique à chacune des an­nées de la péri­ode con­trac­tuelle et ne doit pas dé­pass­er la crois­sance po­ten­ti­elle du produit in­térieur brut réel.

4457

455 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2000 (RO 2000 1199). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 383). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

456 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

457 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 20143177).

Art. 109458  

458 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 janv. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2011 561).

Art. 109bis459  

459 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 déc. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2001 89).

Art. 110 Procédure 460  

1 Les or­gan­isa­tions au sens de l’art. 108, al. 1, qui de­mandent des sub­ven­tions doivent sou­mettre à l’OFAS une re­quête. L’OFAS déter­mine, en re­la­tion avec la con­clu­sion d’un con­trat de presta­tions, quels sont les doc­u­ments à re­mettre.

2 L’OFAS déter­mine les doc­u­ments qui doivent lui être re­mis pendant la durée du con­trat de presta­tions au plus tard dans les six mois à compt­er de la fin de l’ex­er­cice an­nuel. Ce délai peut être pro­longé sur de­mande écrite av­ant son échéance, pour des rais­ons suf­f­is­antes. L’in­ob­serva­tion sans rais­on plaus­ible du délai or­din­aire ou du délai pro­longé en­traîne une ré­duc­tion de la sub­ven­tion d’un cin­quième en cas de re­tard al­lant jusqu’à un mois, et d’un autre cin­quième pour chaque mois de re­tard sup­plé­mentaire.461

3 Le verse­ment de sub­ven­tions se fait en deux acomptes par an. Le solde est ver­sé au ter­me de la péri­ode con­trac­tuelle.462

4 Le verse­ment d’une sub­ven­tion plus élevée, en échange de presta­tions élar­gies ex­céd­ant celles prévues dans le con­trat, ne peut in­ter­venir qu’ex­cep­tion­nelle­ment dur­ant la durée du con­trat de presta­tions et moy­en­nant une modi­fic­a­tion du con­trat.

5 L’or­gan­isa­tion est tenue en tout temps de ren­sei­gn­er l’OFAS et les or­ganes de ré­vi­sion sur l’em­ploi des sub­ven­tions, de les autor­iser à pren­dre con­nais­sance des doc­u­ments déter­min­ants et de leur don­ner ac­cès aux lieux d’ex­ploit­a­tion. L’OFAS et les or­ganes de con­trôle peuvent procéder à des con­trôles in­op­inés.463

460Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199).

461 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 avr. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1374).

462 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

463 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143177).

Art. 111 à 114464  

464 Ab­ro­gés par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Chapitre IX Dispositions finales et transitoires465

465Nouvelle numérotation selon le ch. II de l’ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

Art. 115466  

466Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 juin 1992, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Art. 116467  

467Ab­ro­gé par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968, avec ef­fet au 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

Art. 117 Entrée en vigueur et exécution  

1 Le présent règle­ment prend ef­fet au 1er jan­vi­er 1961. Il est égale­ment ap­plic­able aux de­mandes de presta­tions dé­posées en 1960 mais non en­core li­quidées à la date de son en­trée en vi­gueur.

2468

3 Le DFI est char­gé de l’ex­écu­tion.

4 L’OFAS édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion re­l­at­ives aux art. 108 à 110.469

468Ab­ro­gé par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968, avec ef­fet au 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

469 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 janv. 2004 (RO 2004 743). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Dispositions finales de la modification du 21 janvier 1987 470

470RO 1987 456. Abrogées par le ch. IV 45 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2007 4477, 2008 3452).

Dispositions finales de la modification du 1 juillet 1987 er471

471RO 1987 1088. Abrogées par le ch. IV 45 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2007 4477, 2008 3452).

Disposition finale de la modification du 15 juin 1992 472

La modification du règlement s’applique à chaque office AI et à chaque caisse de compensation concernés, dès l’entrée en vigueur de la loi cantonale d’introduction ou dès l’entrée en activité de l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger.

Disposition finale de la modification du 27 septembre 1993 473

Les nouvelle dispositions de l’art. 21bis, al. 1474 et 4, let. a, s’appliquent à la fixation d’indemnités journalières lorsque le droit à celles-ci naît après l’entrée en vigueur de la présente modification.

474 Cette disp. a une nouvelle teneur.

Dispositions finales de la modification du 29 novembre 1995 475

475RO 1995 5518. Abrogées par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Dispositions finales de la modification du 28 février 1996 476

476RO 1996 1005. Abrogées par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Dispositions finales de la modification du 30 octobre 1996 477

1 Dès l’entrée en vigueur de la présente modification, la preuve du besoin au sens de l’art. 108478 doit être fournie pour toute nouvelle offre de prestations de services.

2 À partir du 1er janvier 2000, la preuve du besoin au sens de l’art. 108479 sera requise pour toutes les offres de prestations de services.

478 Cette disp. a une nouvelle teneur.

479 Cette disp. a une nouvelle teneur.

Disposition finale de la modification du 25 novembre 1996 480

480RO 1996 3133. Abrogées par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Dispositions finales de la modification du 2 février 2000 481

481 RO 2000 1199. Abrogées par le ch. II de l’O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Dispositions finales de la modification du 4 décembre 2000 482

1 Les mesures de réadaptation qui ont été entamées au moment de la présente modification sont régies par les dispositions du présent règlement et de l’ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l’étranger483, dans leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2000, pour autant qu’elles soient plus favorables aux personnes concernées.

2 Les nouvelles dispositions sur les mesures de réadaptation sont également applicables dans les cas où l’événement assuré s’est produit avant leur entrée en vigueur, pour autant qu’elles soient plus favorables aux personnes concernées. Le droit aux prestations ne peut toutefois prendre effet avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

3 La durée de validité de l’art. 69, al. 4, deuxième phrase, est limitée à trois ans.

483 RS 831.111. Actuellement O concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative.

Dispositions finales de la modification du 12 février 2003 484

484 RO 2003 383. Abrogées par le ch. II de l’O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Dispositions finales de la modification du 2 juillet 2003 485

485 RO 2003 2181. Abrogées par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Dispositions finales de la modification du 21 mai 2003 486

1 Lorsqu’une rente pour cas pénible octroyée en application de l’art. 28 LAI selon sa précédente version est supprimée avec l’entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2003 de la LAI487 (4e révision AI), l’autorité cantonale compétente réexamine le montant de la prestation complémentaire précédemment accordée et élève ce montant le cas échéant à partir de l’entrée en vigueur de la modification de la LAI.

2 La caisse de compensation du canton de domicile du bénéficiaire de rente est, dès l’entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2003 de la LAI (4e révision AI), compétente pour le paiement de la rente selon la let. d, al. 2 et 3, des dispositions finales de la loi.

3 La caisse de compensation du canton de domicile examine périodiquement, mais au moins tous les quatre ans, les conditions économiques des cas pénibles selon l’ancien droit dans le sens de la let. d, al. 2, des dispositions finales de la loi. Elle examine annuellement si le quart de rente et les prestations complémentaires annuelles additionnées sont plus basses que la demie rente.

4 Les services médicaux régionaux (art. 47 ss) débutent leurs activités au plus tard une année après l’entrée en vigueur de la présente modification.

5 Les cantons soumettent en temps utile, mais au plus tard dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du règlement, à l’OFAS leurs propositions en vue de la création des régions, conformément à l’art. 47, al. 2, du règlement.

6 Le passage d’un contrôle périodique à un contrôle annuel a lieu a plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente modification.

Dispositions finales de la modification du 28 janvier 2004 488

488 RO 2004 743. Abrogées par le ch. II de l’O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Dispositions transitoires de la modification du 6 octobre 2006 (5 révision de l’AI) e489

Montant des allocations familiales

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales490, les montants mensuels suivants sont applicables dans le cadre de l’art. 21septies, al. 4:

a.
200 francs pour l’allocation pour enfant;
b.
250 francs pour l’allocation de formation professionnelle.

Déduction pour frais de nourriture et de logement

Pour les personnes qui peuvent prétendre à une indemnité journalière au sens du ch. II des dispositions transitoires de la 5e révision de l’AI, la déduction pour les frais de nourriture et de logement selon les art. 21octies, al. 1, et 22, al. 5, let. b, s’élève à 18 francs.

Dispositions transitoires de la modification du 16 novembre 2011 491

1 L’assuré mineur qui a été autorisé à participer au projet pilote en vertu de l’ordonnance du 10 juin 2005 sur le projet pilote «Budget d’assistance»492 et qui ne remplit pas, lors de l’entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2011493 du présent règlement, les conditions prévues à l’art. 39a, mais qui les remplira avant le 31 décembre 2012, a droit à la contribution d’assistance.

2 Le droit à la contribution d’assistance de l’assuré majeur dont la capacité d’exercice des droits civils est limitée et qui a été autorisé à participer au projet pilote en vertu de l’ordonnance du 10 juin 2005 sur le projet pilote «Budget d’assistance» ne peut être exclu avant le 1er janvier 2013, lorsque les conditions visées à l’art. 39b ne sont pas remplies.

3 L’art. 48 LAI s’applique également aux personnes dont le droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires est né avant la date d’entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2011 du présent règlement, pour autant qu’elles n’aient pas exercé leur droit aux prestations avant cette date.

4 Si un assuré doit interrompre, pour cause de maladie, d’accident ou de maternité, les mesures de nouvelle réadaptation accordées en vertu de la let. a., al. 2, des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la LAI494, la rente continue de lui être versée.

Dispositions transitoires de la modification du 1 décembre 2017 er495

1 Pour les trois-quarts de rentes, demi-rentes et quarts de rentes en cours octroyés en application de la méthode mixte avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er décembre 2017, une révision doit être initiée dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente modification. Une éventuelle augmentation de la rente prend effet au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification.

2 Lorsque l’octroi d’une rente a été refusé avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er décembre 2017 parce que le taux d’invalidité était insuffisant, à un assuré qui exerce une activité lucrative à temps partiel et accomplit par ailleurs des travaux habituels visés à l’art. 7, al. 2, LAI, une nouvelle demande est examinée s’il paraît vraisemblable que le calcul du taux d’invalidité conformément à l’art. 27bis, al. 2 à 4, aboutira à la reconnaissance d’un droit à la rente.

Dispositions transitoires de la modification du 3 novembre 2021 496

a. Indemnités journalières

Le début effectif de la mesure est déterminant pour la détermination du droit aux indemnités journalières.

b. Évaluation du taux d’invalidité

Si une rente AI a été octroyée avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 novembre 2021 à un assuré qui, en raison de son invalidité, n’a pas pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes et si cet assuré n’avait pas encore 30 ans au moment de l’entrée en vigueur de la modification, le droit à la rente AI doit être révisé selon les nouvelles dispositions dans l’année qui suit. En sont exclus les assurés qui perçoivent déjà une rente entière. Une éventuelle augmentation de la rente a lieu au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 3 novembre 2021.

c. Système de rentes

Si les let. b et c des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 de la LAI497 sont applicables à un conjoint, la réduction des deux rentes AI du couple en vertu de l’art. 37, al. 1bis, LAI s’effectue, en dérogation à l’art. 32, al. 2, en fonction du droit du conjoint dont la rente AI équivaut au pourcentage le plus élevé d’une rente entière.

d. Révision du montant de la contribution d’assistance pour les prestations de nuit

Le montant des contributions d’assistance allouées pour les prestations de nuit auxquelles les assurés avaient droit au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 3 novembre 2021 est adapté conformément à la modification. L’adaptation du montant déploie ses effets au moment de l’entrée en vigueur de la modification en question.

e. Conventions existantes concernant le remboursement de médicaments par l’assurance-invalidité

Les conventions existantes entre l’OFAS et les titulaires d’autorisation qui ont été conclues avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 novembre 2021 restent applicables jusqu’à l’inscription du médicament sur la liste des spécialités ou sur la liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales.

Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 octobre 2023 498

1 Pour les rentes en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2023 qui correspondent à un taux d’invalidité inférieur à 70 % et pour lesquelles le revenu avec invalidité a été déterminé sur la base de valeurs statistiques et n’a pas déjà fait l’objet d’une déduction de 20 %, une révision est engagée dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente modification. Si la révision devait conduire à une diminution ou à une suppression de la rente, il y sera renoncé. Si elle devait conduire à une augmentation de la rente, celle-ci prendra effet à l’entrée en vigueur de la présente modification.

2 Lorsque l’octroi d’une rente ou d’un reclassement a été refusé avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2023 parce que le taux d’invalidité était insuffisant, une nouvelle demande n’est examinée que s’il est établi de façon plausible qu’un calcul du taux d’invalidité effectué en application de l’art. 26bis, al. 3, pourrait aboutir cette fois à la reconnaissance d’un droit à la rente ou au reclassement.

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