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Art. 80 Procédure simplifiée 217
1 Les prestations d’assurance sont allouées selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA218. En dérogation à l’art. 49, al. 1, LPGA, cette règle s’applique également aux prestations importantes.219 2 ...220 3 Il ne peut subordonner la communication de sa décision à l’obligation d’épuiser la voie interne de recours qu’il a prévue.
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Art. 82 Assistance administrative dans des cas particuliers 222
En dérogation à l’art. 33 LPGA223, les assureurs fournissent gratuitement à la demande des autorités compétentes les renseignements et les documents nécessaires à: - a.
- l’exercice de l’action récursoire prévue à l’art. 41, al. 3;
- b.
- la fixation de la réduction des primes.
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Art. 82a Vérification de la répercussion des avantages 224
L’office vérifie si les fournisseurs de prestations répercutent les avantages sur le débiteur de la rémunération et sur les assureurs, conformément à l’art. 56, al. 3, let. b, ou s’ils les utilisent pour améliorer la qualité du traitement, compte tenu de l’art. 56, al. 3bis. Il est autorisé à collecter toutes les données nécessaires à cette vérification auprès des assureurs et des prestataires ainsi que de leurs fournis-seurs et à décider la répercussion des avantages.
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Art. 83 Numéro d’assuré AVS 225
Les organes chargés d’appliquer la présente loi, d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants226. 225 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). 226 RS 831.10
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Art. 84 Traitement de données personnelles 227
Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou la LSAMal228, d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que la présente loi ou la LSAMal leur assignent, notamment pour:229 - a.
- veiller au respect de l’obligation de s’assurer;
- b.
- calculer et percevoir les primes;
- c.
- établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales;
- d.
- établir le droit à des réductions de primes au sens de l’art. 65230, les calculer et les verser;
- e.
- faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
- f.
- surveiller l’exécution de la présente loi;
- g.
- établir des statistiques;
- h.231 attribuer ou vérifier le numéro d’assuré AVS;
- i.232
- calculer la compensation des risques.
227 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2755; FF 2000 219). 228 RS 832.12 229 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). 230 Actuellement: art. 65 et 65a. 231 Introduite par le l’annexe ch. 11 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). 232 Introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Compensation des risques), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 4755; FF 2004 5207).
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Art. 84a Communication de données 233
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou la LSAMal234 ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA235:236 - a.237
- à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou la LSAMal ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsque ces données sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que la présente loi ou la LSAMal leur assignent;
- b.
- aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;
- bbis.238 aux organes d’une autre assurance sociale, en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro d’assuré AVS;
- c.
- aux autorités compétentes en matière d’impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct239 et aux dispositions cantonales correspondantes;
- d.
- aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale240;
- e.
- aux organismes chargés d’établir des statistiques servant à l’exécution de la présente loi, lorsque les données sont nécessaires à l’accomplissement de cette tâche et que l’anonymat des assurés est garanti;
- f.241
- aux autorités cantonales compétentes, s’agissant des données visées à l’art. 22a qui sont nécessaires à la planification des hôpitaux et des établissements médico-sociaux ainsi qu’à l’examen des tarifs;
- g.
- aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
- gbis.242 au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement243;
- h.
- dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:
- 1.
- aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,
- 2.
- aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
- 3.
- aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
- 4.
- aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite244,
- 5.245
- aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC246;
- 6.247
- ...248
2 ...249 3 En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.250 4 En dérogation à l’art. 33 LPGA, les assureurs sont habilités à communiquer des données aux autorités d’aide sociale ou aux autorités cantonales compétentes en cas de retard de paiement, lorsque, après une sommation infructueuse, l’assuré ne paie pas les primes ou les participations aux coûts échues.251 5 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA:252 - a.
- s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
- b.
- s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.
6 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées. 7 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée. 8 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. 233 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2755; FF 2000 219). 234 RS 832.12 235 RS 830.1 236 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). 237 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). 238 Introduite par l’annexe ch. 11 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). 239 RS 642.11 240 RS 431.01 241 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). 242 Introduite par l’annexe ch. 11 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 17 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 243 RS 121 244 RS 281.1 245 Introduit par l’annexe ch. 28 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). 246 RS 210 247 Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 20074773, 20107147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 17 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 248 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). 249 Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). 250 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). 251 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). 252 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
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Art. 84b Garantie de la protection des données par les assureurs 253
Les assureurs prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection des données; ils établissent en particulier les règlements de traitement des données nécessaires conformément à l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données254. Ces règlements sont soumis à l’appréciation du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence et sont rendus publics.
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Art. 85 Opposition (art. 52 LPGA ) 255256
L’assureur ne peut subordonner la communication de sa décision sur opposition à l’obligation d’épuiser une voie interne de recours.
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Art. 86 Recours (art. 56 LPGA ) 257258
L’assureur ne peut subordonner le droit de l’assuré de s’adresser au tribunal cantonal des assurances à l’obligation d’épuiser une voie interne de recours.
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Art. 87 Litiges entre assureurs 259
En cas de litige entre assureurs, le tribunal des assurances du canton du siège de l’assureur défendeur est compétent.
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Art. 89 Tribunal arbitral cantonal
1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. 2 Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. 3 Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l’assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l’assureur représente, à ses frais, l’assuré au procès. 4 Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d’un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d’une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d’autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. 5 Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. 6 Les jugements contiennent les motifs retenus, l’indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
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Art. 90a Tribunal administratif fédéral 262
1 En dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA263, les décisions et les décisions sur opposition de l’institution commune prises en vertu de l’art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l’institution commune prises en vertu de l’art. 18, al. 2quinquies. 2 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées à l’art. 53.264
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Art. 91 Tribunal fédéral 265
Les jugements rendus par le tribunal cantonal arbitral peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral266.
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Art. 92 Délits 267
1 Est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus,à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit passible d’une peine plus lourde prévue par le code pénal268, quiconque: - a.
- se dérobe, partiellement ou totalement, à l’obligation de s’assurer, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière;
- b.
- obtient pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière;
- c.269
- ...
- d.270
- ne répercute pas les avantages au sens de l’art. 56, al. 3.
2 En dérogation à l’art. 79, al. 2, LPGA271, l’office poursuit et juge les infractions à l’art. 56, al. 3, let. b en relation avec l’art. 92, al. 1, let. d.272 267 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459). 268 RS 311.0 269 Abrogée par l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). 270 Introduit par l’annexe ch. II 8 de la L du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151). 271 RS 830.1 272 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 2745, 20191393; FF 2013 1).
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Art. 93273
273 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
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Art. 93a274
274 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Abrogé par l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
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Art. 94275
275 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
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