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Titre 5 Financement

Chapitre 1 …

Art. 78350  

350 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de las­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 78a à 78c351  

351 In­troduits par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010 (RO 2010 6155). Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de las­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 79352  

352 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de las­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 80353  

353 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de las­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 80aà80i354  

354 In­troduits par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010 (RO 2010 6155). Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de las­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 81à85355  

355 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de las­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 85a356  

356 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 juin 2003 (RO 2003 3249). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de las­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 86à88357  

357 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de las­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Chapitre 2 Primes des assurés

Section 1 Dispositions générales

Art. 89 Indication des primes  

L’as­sureur doit dis­tinguer claire­ment, pour chaque as­suré, entre les primes:

a.358
de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins, la part de la prime pour le risque d’ac­ci­dent in­clus devant être men­tion­née sé­paré­ment;
b.
de l’as­sur­ance d’in­dem­nités journ­alières;
c.
des as­sur­ances com­plé­mentaires;
d.
des autres branches d’as­sur­ance.

358 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

Art. 90 Paiement des primes 359  

Les primes doivent être payées à l’avance et en prin­cipe tous les mois.

359 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août. 2007 (RO 2007 3573).

Art. 90a Intérêts rémunératoires 360  

1 Les in­térêts rémun­ératoires visés à l’art. 26, al. 1, LP­GA sont ac­cordés lor­sque l’as­sureur restitue ou com­pense des primes ver­sées en trop ou qu’il doit ré­parer le dom­mage à con­cur­rence des différences de primes en vertu de l’art. 7, al. 5 et 6, LAMal, pour autant que la créance dé­passe 3000 francs et qu’elle ne soit pas ac­quit­tée dans les six mois.

2 Le taux des in­térêts rémun­ératoires s’élève à 5 % par an­née. Les pre­scrip­tions de l’art. 7 de l’or­don­nance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales361 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

360 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

361 RS 830.11

Art. 90b362  

362 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006 (RO 2006 1717). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, avec ef­fet au 1er août 2009 (RO 2009 3525).

Art. 90c Prime minimale 363  

1 La prime des formes par­ticulières d’as­sur­ance visées aux art. 93 à 101 s’élève à au moins 50 % de la prime de l’as­sur­ance or­din­aire avec couver­ture des ac­ci­dents de la ré­gion de prime et du groupe d’âge de l’as­suré.

2 Les ré­duc­tions de primes pour les formes par­ticulières d’as­sur­ance visées aux art. 93 à 101 doivent être fixées de sorte que la ré­duc­tion liée à la sus­pen­sion de la couver­ture des ac­ci­dents puisse être ac­cordée sans que la prime at­teigne un niveau in­férieur à la prime min­i­male fixée à l’al. 1.

363 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

Art. 91 Échelonnement des primes  

1 Un ef­fec­tif est con­sidéré comme très peu im­port­ant au sens de l’art. 61, al. 2, LAMal si les coûts d’un seul as­suré ont une in­flu­ence con­sidér­able sur les primes des as­surés de l’ef­fec­tif, not­am­ment s’il compte moins de 300 per­sonnes.364

1bis L’as­sureur qui déb­ute son activ­ité ou qui étend son champ ter­rit­ori­al d’activ­ité fixe pour les ef­fec­tifs très peu im­port­ants une prime qui n’est pas in­férieure à un mont­ant min­im­al déter­miné.365

1ter Le mont­ant min­im­al visé à l’al. 1bis cor­res­pond à la moy­enne de toutes les primes de l’an­née en cours, pour la ré­gion et le groupe d’âge con­cernés. L’OF­SP com­mu­nique chaque an­née ce mont­ant aux as­sureurs.366

2 Pour les per­sonnes visées aux art. 4 et 5 qui ne résid­ent ni dans un État membre de l’Uni­on européenne, ni en Is­lande, en Nor­vège ou au Roy­aume-Uni et qui sont as­surées en Suisse, l’as­sureur fixe une prime con­forme aux coûts avérés. Si le nombre de per­sonnes con­cernées rend l’ex­er­cice dis­pro­por­tion­né, l’as­sureur peut align­er le mont­ant de leurs primes sur celles qui sont ap­plic­ables au derni­er dom­i­cile de l’in­téressé en Suisse ou au siège de l’as­sureur.367

3 L’éch­el­on­nement des primes selon le groupe d’âge pour les as­surés visés à l’art. 61, al. 3, de la loi s’ef­fec­tue d’après l’an­née de nais­sance.

364 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de las­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

365 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de las­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

366 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de las­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

367 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 con­cernant la mise en œuvre de la Con­ven­tion sur la co­ordin­a­tion de la sé­cur­ité so­ciale entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

Art. 91a Réduction de primes en cas d’assujettissement à une autre assurance 368  

1369

2 Les as­sureurs ré­duis­ent les primes de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins des per­sonnes qui ont con­clu une as­sur­ance à titre ob­lig­atoire selon la LAA370, et ce, pendant la durée de la couver­ture des ac­ci­dents.371

3 Les as­sureurs peuvent ré­duire les primes de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins des per­sonnes qui ont con­clu une as­sur­ance à titre fac­ultatif ou par con­ven­tion selon la LAA, et ce, pendant la durée de la couver­ture des ac­ci­dents.372

4 Les primes peuvent être ré­duites seule­ment à hauteur de la part qui cor­res­pond à la couver­ture des ac­ci­dents, mais au plus de 7 %.373

368In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).

369 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 déc. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2001 138).

370 RS 832.20

371 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

372 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

373 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

Art. 91b Procédure pour la délimitation des régions de primes 374  

1 Le DFI véri­fie péri­od­ique­ment la per­tin­ence des ré­gions de primes. Les can­tons peuvent pro­poser une modi­fic­a­tion ou une ré­duc­tion des ré­gions de primes pour leur ter­ritoire.

2 Le DFI con­sulte les can­tons av­ant de mod­i­fi­er la délim­it­a­tion des ré­gions de primes.

3 En cas de fu­sion de com­munes, le can­ton fait une pro­pos­i­tion au DFI pour la ré­gion de primes à laquelle la nou­velle com­mune doit être rat­tachée.

374 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de las­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 92375  

375 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de las­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Section 1a Primes des assurés résidant dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni 376377

376 Introduite par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

377 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

Art. 92a Prélèvement de la prime  

Lor­squ’un as­suré réside à l’étranger, l’as­sureur prélève les primes en francs suisses ou en Euros. L’as­sureur peut per­ce­voir les primes par tri­mestre sans le con­sente­ment de l’as­suré.

Art. 92b et 92c378  

378 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de las­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Section 1b Primes des bénéficiaires de l’aide d’urgence conformément à l’art. 82 LAsi 379380

379 Introduite par le ch. I de l’O du 6 juil. 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3535). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

380 RS 142.31

Art. 92d  

1 Les art. 82a LAsi381 et 105a de la LAMal sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux béné­fi­ci­aires de l’aide d’ur­gence visés à l’art. 82 LAsi.

2 À la de­mande du can­ton et au mo­ment in­diqué par ce­lui-ci, l’échéance des primes d’un béné­fi­ci­aire de l’aide d’ur­gence est sus­pen­due.

3 Lor­squ’une de­mande de rem­bourse­ment est ad­ressée à l’as­sureur et que le can­ton ne prend pas lui-même en charge les coûts des presta­tions qui sont à la charge de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins, les primes dont l’échéance a été sus­pen­due sont dues avec ef­fet rétro­ac­tif jusqu’au mo­ment de la sus­pen­sion. Elles sont dues avec un sup­plé­ment de 25 %, le sup­plé­ment n’étant toute­fois dû que pour une durée max­i­m­ale de 12 mois de primes.

4 Dès que les primes et le sup­plé­ment ont été payés, l’as­sureur prend en charge les coûts de toutes les presta­tions fournies dur­ant la péri­ode de la sus­pen­sion.

5 Si le can­ton le de­mande, après le paiement des primes, de la par­ti­cip­a­tion aux coûts et du sup­plé­ment de prime, l’échéance des primes à venir est à nou­veau sus­pen­due.

6 L’as­suré ne peut pas changer d’as­sureur, tant que les primes, la par­ti­cip­a­tion aux coûts et le sup­plé­ment de prime ne sont pas payés. L’art. 7, al. 4, LAMal est réser­vé.

7 La sus­pen­sion de l’échéance des primes prend fin sans paiement rétro­ac­tif des primes an­térieures dès le 1er jour du mois où un as­suré:

a.
est ad­mis à titre pro­vis­oire selon l’art. 83 LEI382;
b.
est re­con­nu comme per­sonne à protéger selon les art. 66 ss LAsi ou comme ré­fu­gié selon l’art. 3 LAsi;
c.
ob­tient une autor­isa­tion de sé­jour.

8 Lor­sque la sus­pen­sion de l’échéance des primes prend fin con­formé­ment à l’al. 7, le paiement des primes an­térieures est dû si des presta­tions ont été de­mandées dur­ant la péri­ode de sus­pen­sion. Lor­sque ces primes sont ac­quit­tées, l’as­suré peut changer d’as­sureur aux con­di­tions de l’art. 7 LAMal.

9 L’as­sur­ance prend fin cinq ans après l’en­trée en force de la dé­cision de ren­voi, pour autant que la per­sonne ay­ant fait l’ob­jet de la dé­cision ait vraisemblable­ment quit­té la Suisse.

Section 2 Formes particulières d’assurance

Art. 93 Assurance avec franchise à option
a. Franchises à option
 

1 Les as­sureurs peuvent pratiquer, en plus de l’as­sur­ance des soins or­din­aire, une as­sur­ance dans laquelle les as­surés peuvent choisir une fran­chise plus élevée que le mont­ant fixé à l’art. 103, al. 1 (fran­chise à op­tion). Les fran­chises à op­tion se mon­tent à 500, 1000, 1500, 2000 et 2500 francs pour les adultes et les jeunes adultes et à 100, 200, 300, 400, 500 et 600 francs pour les en­fants. Un as­sureur peut of­frir des fran­chises différentes pour les adultes et les jeunes adultes. Les fran­chises à op­tion of­fertes par l’as­sureur doivent s’ap­pli­quer à l’en­semble du can­ton.383

2 Le mont­ant max­im­al an­nuel de la quote-part cor­res­pond à ce­lui qui est prévu à l’art. 103, al. 2.

3 Si plusieurs en­fants d’une même fa­mille sont as­surés par le même as­sureur, leur par­ti­cip­a­tion ne doit pas ex­céder le double du mont­ant max­im­al par en­fant (fran­chise à op­tion et quote-part selon l’art. 103, al. 2). Si des fran­chises différentes sont chois­ies pour les en­fants, l’as­sureur fixe la par­ti­cip­a­tion max­i­m­ale.

383 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3437).

Art. 94 b. Adhésion et sortie, changement de franchise  

1 Tous les as­surés peuvent ad­hérer à l’as­sur­ance avec fran­chises à op­tion. L’as­suré ne peut choisir une fran­chise plus élevée que pour le début d’une an­née civile.

2 Le pas­sage à une fran­chise moins élevée ou à une autre forme d’as­sur­ance ain­si que le change­ment d’as­sureur sont pos­sibles pour la fin d’une an­née civile et moy­en­nant préav­is don­né dans les délais fixés à l’art. 7, al. 1 et 2, de la loi.384

3 Lor­sque l’as­suré change d’as­sureur au cours d’une an­née civile en vertu de l’art. 7, al. 2, 3 ou 4 de la loi, il garde la fran­chise chois­ie auprès de l’an­cien as­sureur pour autant que le nou­vel as­sureur pratique cette forme d’as­sur­ance. L’art. 103, al. 4, s’ap­plique par ana­lo­gie.385

384 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3249).

385 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3249).

Art. 95 c. Primes  

1 Les primes de l’as­sur­ance avec fran­chises à op­tion se fond­ent sur celles de l’as­sur­ance or­din­aire. Les as­sureurs veil­lent à ce que les as­surés de ces deux formes d’as­sur­ance con­tribuent, dans la mesure né­ces­saire selon les prin­cipes ac­tu­ar­i­els, aux réserves et à la com­pens­a­tion des risques.

1bis Les as­sureurs fix­ent le mont­ant dont ils ré­duis­ent la prime selon les ex­i­gences d’as­sur­ance. Ils re­spectent les ré­duc­tions de primes max­i­m­ales pre­scrites à l’al. 2bis et à l’art. 90c.386

2387

2bis La ré­duc­tion de primes par an­née civile ne doit pas être plus im­port­ante que 70 % du risque de par­ti­ciper aux coûts as­sumé par les as­surés ay­ant choisi une fran­chise plus élevée.388

3389

386 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 fév. 2000 (RO 2000 889). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

387 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

388 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 juin 2003 (RO 2003 3249). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4245).

389 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 889).

Art. 96 Assurance avec bonus
a. Principe
 

1 Les as­sureurs peuvent pratiquer, en plus de l’as­sur­ance des soins or­din­aire, une as­sur­ance dans laquelle une ré­duc­tion de prime est ac­cordée lor­sque l’as­suré n’a béné­fi­cié d’aucune presta­tion pendant une an­née (as­sur­ance avec bo­nus). Sont ex­ceptées les presta­tions de ma­ter­nité et les mesur­es de préven­tion.

2 L’an­née civile est réputée péri­ode de référence per­met­tant d’ét­ab­lir si l’as­suré a béné­fi­cié de presta­tions. Les as­sureurs peuvent toute­fois pré­voir une péri­ode de référence avancée de trois mois au plus. Dans ce cas, dur­ant la première an­née d’af­fil­i­ation à l’as­sur­ance avec bo­nus, la péri­ode de référence est ré­duite d’autant.

3 La date du traite­ment est réputée celle où l’as­suré a béné­fi­cié d’une presta­tion. Les as­sureurs fix­ent le délai dans le­quel les as­surés doivent leur re­mettre les fac­tures.

4 L’as­sur­ance avec bo­nus ne peut être pratiquée en re­la­tion avec une fran­chise à op­tion au sens de l’art. 93.

Art. 97 b. Adhésion et sortie  

1 Tous les as­surés peuvent ad­hérer à l’as­sur­ance avec bo­nus. Le pas­sage de l’as­sur­ance or­din­aire à l’as­sur­ance avec bo­nus n’est pos­sible que pour le début d’une an­née civile.

2 L’as­suré peut pass­er dans une autre forme d’as­sur­ance ou changer d’as­sureur pour la fin d’une an­née civile et moy­en­nant préav­is don­né dans les délais fixés à l’art. 7, al. 1 et 2, de la loi.390

3 Lor­sque l’as­suré change d’as­sureur au cours d’une an­née civile en vertu de l’art. 7, al. 2, 3 ou 4, de la loi, le nou­vel as­sureur doit, s’il pratique l’as­sur­ance avec bo­nus et si l’as­suré y ad­hère, pren­dre en compte la péri­ode dur­ant laquelle ce­lui-ci n’a béné­fi­cié d’aucune presta­tion dans l’as­sur­ance avec bo­nus de l’an­cien as­sureur.391

390 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3249).

391 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3249).

Art. 98 c. Primes  

1 Les as­sureurs doivent fix­er les primes de l’as­sur­ance avec bo­nus de façon à ce que les as­surés de l’as­sur­ance or­din­aire et de l’as­sur­ance avec bo­nus con­tribuent, dans la mesure né­ces­saire selon les prin­cipes ac­tu­ar­i­els, aux réserves et à la com­pens­a­tion des risques.

2 Les primes ini­tiales de l’as­sur­ance avec bo­nus doivent être de 10 pour cent plus élevées que celles de l’as­sur­ance or­din­aire.

3 Le barème de primes suivant est ap­plic­able:

Barème de primes

Bo­nus en %
de la prime ini­tiale

4

0

3

15

2

25

1

35

0

45

4 Si, au cours de l’an­née civile, l’as­suré ne béné­ficie d’aucune presta­tion, la prime de l’an­née civile suivante est cal­culée d’après l’éch­el­on de primes im­mé­di­ate­ment in­férieur. Seules sont déter­min­antes pour la ré­duc­tion des primes les an­nées d’af­fil­i­ation à l’as­sur­ance avec bo­nus dur­ant lesquelles l’as­suré n’a béné­fi­cié d’aucune presta­tion.

5 Si, au cours de l’an­née civile, l’as­suré béné­ficie de presta­tions, la prime de l’an­née civile suivante aug­mente d’un éch­el­on.

Art. 99 Assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations
a. Principe
 

1 Les as­sureurs peuvent pratiquer, en plus de l’as­sur­ance des soins or­din­aire, des as­sur­ances im­pli­quant un choix lim­ité des fourn­is­seurs de presta­tions.

1bis Les as­sur­ances visées à l’al. 1 ne peuvent pré­voir une ob­lig­a­tion de par­ti­ciper aux pro­grammes de coopéra­tiontrans­front­alière.392

2 Dans les as­sur­ances im­pli­quant un choix lim­ité des fourn­is­seurs de presta­tions, l’as­sureur peut ren­on­cer en tout ou en partie au prélève­ment de la quote-part et de la fran­chise.393

392 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

393 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2272).

Art. 100 b. Adhésion et sortie  

1 Tous les as­surés qui résid­ent dans la ré­gion où l’as­sureur pratique une as­sur­ance im­pli­quant un choix lim­ité des fourn­is­seurs de presta­tions peuvent y ad­hérer.

2 Le pas­sage de l’as­sur­ance or­din­aire à une as­sur­ance im­pli­quant un choix lim­ité des fourn­is­seurs de presta­tions est pos­sible à tout mo­ment.

3 Le pas­sage à une autre forme d’as­sur­ance ain­si que le change­ment d’as­sureur ne sont pos­sibles que pour la fin d’une an­née civile et moy­en­nant préav­is don­né dans les délais fixés à l’art. 7, al. 1 et 2, de la loi.394

4 Le change­ment d’as­sureur au cours d’une an­née civile en vertu de l’art. 7, al. 2, 3 ou 4, de la loi est réser­vé.395

394 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3249).

395 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3249).

Art. 101 c. Primes  

1 Les as­sur­ances im­pli­quant un choix lim­ité des fourn­is­seurs de presta­tions ne con­stitu­ent pas des com­mun­autés de risques par­ticulières pour un même as­sureur. Lors de la fix­a­tion des primes, l’as­sureur doit tenir compte des frais ad­min­is­trat­ifs et des éven­tuelles primes de réas­sur­ance et veiller à ce que les as­surés qui ont un choix lim­ité des fourn­is­seurs de presta­tions con­tribuent, dans la mesure né­ces­saire selon les prin­cipes ac­tu­ar­i­els, aux réserves et à la com­pens­a­tion des risques.

2 Des ré­duc­tions de primes ne sont ad­mises que pour les différences de coûts qui ré­sul­tent du choix lim­ité des fourn­is­seurs de presta­tions ain­si que du mode et du niveau par­ticuli­ers de la rémun­éra­tion des fourn­is­seurs de presta­tions. Les différences de coûts dues à des struc­tures de risques fa­vor­ables ne donnent pas droit à une ré­duc­tion de primes. Les différences de coûts doivent être dé­mon­trées par des chif­fres em­piriques ét­ab­lis dur­ant au moins cinq ex­er­cices compt­ables.

3 Lor­squ’il n’ex­iste pas en­core de chif­fres em­piriques ét­ab­lis dur­ant au moins cinq ex­er­cices compt­ables, les primes peuvent se situer au plus à 20 % au-des­sous des primes de l’as­sur­ance or­din­aire de l’as­sureur con­sidéré.

4 Lor­squ’une in­sti­tu­tion qui sert à la pratique d’une as­sur­ance im­pli­quant un choix lim­ité des fourn­is­seurs de presta­tions fournit ses presta­tions à des per­sonnes as­surées auprès de plusieurs as­sureurs, ceux-ci peuvent fix­er une prime uni­forme pour les­dits as­surés.

Art. 101a Formes particulières d’assurance pour les assurés résidant dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni 396  

Les as­surés résid­ant dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande, en Nor­vège ou au Roy­aume-Uni ne peuvent pas ad­hérer aux formes par­ticulières d’as­sur­ance au sens des art. 93 à 101.

396 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

Section 3 Indemnisation de tiers

Art. 102  

1 L’in­dem­nisa­tion de tiers au sens de l’art. 63 de la loi ne doit pas ex­céder les frais que les tâches con­fiées au tiers auraient oc­ca­sion­nés à l’as­sureur.

2 Cette in­dem­nisa­tion fait partie des frais d’ad­min­is­tra­tion de l’as­sureur. Elle ne doit pas être ré­per­cutée sur les as­surés sous la forme d’une ré­duc­tion de prime.

Chapitre 3 Participation aux coûts

Art. 103 Franchise et quote-part  

1 La fran­chise prévue à l’art. 64, al. 2, let. a, de la loi s’élève à 300 francs par an­née civile.397

2 Le mont­ant max­im­al an­nuel de la quote-part au sens de l’art. 64, al. 2, let. b, de la loi s’élève à 700 francs pour les adultes et à 350 francs pour les en­fants.398

3 La date du traite­ment est déter­min­ante pour la per­cep­tion de la fran­chise et de la quote-part.

4 En cas de change­ment d’as­sureur au cours d’une an­née civile, le nou­vel as­sureur im­pute la fran­chise et la quote-part déjà fac­turées dans cette même an­née. Lor­sque ni fran­chise ni quote-part n’ont été fac­turées, la dé­duc­tion est opérée si l’as­suré ap­porte la preuve cor­res­pond­ante.

5 Les as­sureurs peuvent pré­lever un for­fait pour la fran­chise et la quote-part des adultes dont la couver­ture d’as­sur­ance est prévue pour moins d’une an­née civile, lor­sque ces derniers font valoir leur droit à des presta­tions. Ce for­fait se monte à 250 francs dans une péri­ode de 90 jours. Il ne peut pas être pro­posé en re­la­tion avec des formes par­ticulières d’as­sur­ance au sens des art. 93 à 101a.399

6 Une fran­chise et une quote-part for­faitaires sont prélevées pour les as­surés qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande, au Liecht­en­stein, en Nor­vège ou au Roy­aume-Uni et qui, lors d’un sé­jour en Suisse, ont droit à l’en­traide in­ter­na­tionale en matière de presta­tions en vertu de l’art. 95a de la loi ou d’ac­cords in­ter­na­tionaux. Le for­fait s’élève à 92 francs pour les adultes et à 33 francs pour les en­fants dans une péri­ode de 30 jours.400

7 Les al. 1 à 4 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux as­surés résid­ant dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande, en Nor­vège ou au Roy­aume-Uni et qui sont as­surés en Suisse.401

397 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

398 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249).

399 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

400 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 con­cernant la mise en œuvre de la Con­ven­tion sur la co­ordin­a­tion de la sé­cur­ité so­ciale entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

401 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

Art. 104 Contribution aux frais de séjour hospitalier 402  

1 La con­tri­bu­tion journ­alière aux frais de sé­jour hos­pit­al­i­er prévue à l’art. 64, al. 5, de la loi se monte à 15 francs.

1bis Elle n’est pas due:

a.
pour le jour de sortie;
b.
pour les jours de con­gé, cal­culés selon les règles de la struc­ture tari­faire ap­plic­able visée à l’art. 49, al. 1, LAMal, tell­es qu’ap­prouvées ou fixées par le Con­seil fédéral.403

2 Sont exemptés de cette contribution:

a.
les en­fants au sens de l’art. 61, al. 3, de la loi;
b.
les jeunes adultes, au sens de l’art. 61, al. 3, de la loi, qui sont en form­a­tion;
c.404
les femmes ex­emptées de la par­ti­cip­a­tion aux coûts en vertu de l’art. 64, al. 7, de la loi.

402 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6161).

403 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 323).

404 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2013 4523). Voir aus­si les disp, trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 104a Participation augmentée, réduite ou supprimée 405  

1 Le DFI désigne les presta­tions pour lesquelles la par­ti­cip­a­tion aux coûts est plus élevée, au sens de l’art. 64, al. 6, let. a, de la loi, et fixe le mont­ant de celle-ci. Il peut aus­si pré­voir que la par­ti­cip­a­tion est aug­mentée lor­sque la presta­tion:

a.
a été fournie pendant une durée déter­minée;
b.
a at­teint un volume déter­miné.

1bis Le DFI désigne les médic­a­ments pour lesquels une quote-part est plus élevée, au sens de l’art. 64, al. 6, let. a, de la loi, et fixe le taux de celle-ci.406

2 Lor­sque la quote-part est aug­mentée par rap­port à celle qui est fixée à l’art. 64, al. 2, let. b, de la loi, le mont­ant qui dé­passe le taux fixé par la loi ne compte que pour moitié dans le cal­cul du mont­ant max­im­um prévu à l’art. 103, al. 2.

3 Le DFI désigne les presta­tions pour lesquelles la par­ti­cip­a­tion aux coûts est ré­duite ou supprimée, au sens de l’art. 64, al. 6, let. b, de la loi. Il fixe le mont­ant des par­ti­cip­a­tions ré­duites.

3bis Le DFI désigne les presta­tions pour lesquelles la fran­chise est supprimée selon l’art. 64, al. 6, let. d, de la loi.407

4 Av­ant d’édicter les dis­pos­i­tions visées aux al. 1, 3 et 3bis, le DFI con­sulte la com­mis­sion com­pétente.408

405 An­cien­nement art. 105.

406 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5639).

407 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 138).

408 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 138).

Art. 105 Participation aux coûts en cas de maternité 409  

1 Le mé­de­cin qui suit la grossesse déter­mine le début présumé de la 13e se­maine de grossesse et le men­tionne sur la fac­ture.

2 La nais­sance d’un en­fant mort-né après la 23e se­maine de grossesse est as­similée à un ac­couche­ment.

3 Le délai visé à l’art. 64, al. 7, let. b, de la loi prend fin le 56e jour après l’ac­couche­ment, à minu­it.

409 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2013 4523).

Chapitre 3a Non-paiement des primes et des participations aux coûts410

410 Introduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août. 2007 (RO 2007 3573).

Art. 105a Intérêts moratoires  

Le taux des in­térêts moratoires pour les primes échues selon l’art. 26, al. 1, LP­GA s’élève à 5 % par an­née.

Art. 105b Procédure de sommation 411  

1 L’as­sureur en­voie la som­ma­tion en cas de non-paiement des primes et des par­ti­cip­a­tions aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exi­gib­il­ité. Il l’ad­resse sé­paré­ment de toute som­ma­tion port­ant sur d’autres re­tards de paiement éven­tuels.

2 Lor­sque l’as­suré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement ef­fec­tué à temps, l’as­sureur peut per­ce­voir des frais ad­min­is­trat­ifs d’un mont­ant ap­pro­prié, si une telle mesure est prévue par les con­di­tions générales sur les droits et les ob­lig­a­tions de l’as­suré.

411 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 105c Exclusion de la compensation 412  

L’as­sureur ne peut pas com­penser les presta­tions avec des primes ou des par­ti­cip­a­tions aux coûts qui lui sont dues.

412 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 105d Communication de l’autorité cantonale compétente 413  

Le can­ton com­mu­nique l’autor­ité can­tonale com­pétente à l’as­sureur.

413 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 105e Annonces relatives aux poursuites 414  

1 Lor­sque l’as­sureur an­nonce les débiteurs mis aux pour­suites à l’autor­ité can­tonale com­pétente, il lui com­mu­nique les don­nées per­son­nelles visées à l’art. 105gles con­cernant. S’il ne compte pas le débiteur au nombre de ses as­surés, il com­mu­nique ces don­nées pour autant qu’il les con­naisse. Si la pour­suite touche en­core d’autres per­sonnes, l’as­sureurcom­mu­nique aus­si les don­nées per­son­nelles visées à l’art. 105g les con­cernant.415

1bis Si l’as­suré in­forme son as­sureur que ses primes sont payées par une per­sonne mor­ale, l’as­sureur com­mu­nique à l’autor­ité can­tonale com­pétente le nom de cette per­sonne mor­ale ain­si que le numéro fédéral d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises de celle-ci, pour autant qu’il le con­naisse.416

2 Le can­ton peut in­viter l’as­sureur à ne pas con­tin­uer la pour­suite jusqu’à sa dé­cision sur la prise en charge des créances rel­ev­ant de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins.

414 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

415 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

416 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Art. 105f Annonces relatives aux actes de défaut de biens 417  

1 L’as­sureur in­forme l’autor­ité can­tonale com­pétente, dans les deux se­maines qui suivent la fin de chaque tri­mestre, de l’évolu­tion des act­es de dé­faut de bi­ens ét­ab­lis depuis le début de l’an­née.418

2 Il an­nonce à l’autor­ité can­tonale com­pétente, le 31 mars au plus tard, le dé­compte fi­nal des act­es de dé­faut de bi­ens qui ont été délivrés dur­ant l’an­née précédente, ain­si que le rap­port de ré­vi­sion qui s’y rap­porte. Le dé­compte in­tè­gre le ré­capit­u­latif des de­mandes de prise en charge selon l’art. 64a, al. 3, de la loi et un ré­capit­u­latif des resti­tu­tions selon l’art. 64a, al. 5, de la loi.

417 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

418 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Art. 105g Données personnelles 419  

Lors de l’an­nonce selon l’art. 64a, al. 3, de la loi, l’as­sureur fournit les don­nées per­son­nelles suivantes ser­vant à iden­ti­fi­er les as­surés et les débiteurs:

a.
le nom et le prénom;
b.
le sexe;
c.
la date de nais­sance;
d.
le dom­i­cile;
e.
le numéro AVS.

419 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 105h Échange de données 420  

Le DFI peut fix­er les mod­al­ités tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles en matière d’échange de don­nées entre les can­tons et les as­sureurs.

420 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 105i Titres considérés comme équivalents à un acte de défaut de biens 421  

Sont as­similés à des act­es de dé­faut de bi­ens au sens de l’art. 64a, al. 3, de la loi les dé­cisions d’oc­troi de presta­tions com­plé­mentaires ou des titres équi­val­ents qui con­stat­ent l’ab­sence de res­sources fin­an­cières pro­pres de l’as­suré. Le can­ton désigne les dé­cisions et titres con­cernés.

421 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 105j Organe de contrôle 422  

1 L’or­gane de con­trôle véri­fie l’ex­actitude des in­form­a­tions des as­sureurs con­cernant les créances selon l’art. 64a, al. 3, de la loi. Il con­trôle si:

a.
les in­dic­a­tions con­cernant les débiteurs et les per­sonnes as­surées sont cor­rect­es;
b.
la procé­dure de som­ma­tion selon l’art. 105b a été re­spectée;
c.
un acte de dé­faut de bi­ens ex­iste;
d.
la date de déliv­rance de l’acte de dé­faut de bi­ens con­cerne l’an­née précédente;
e.
le mont­ant total des créances est ex­act;
f.
la créance est an­non­cée au can­ton dans le­quel l’acte de dé­faut de bi­ens a été ét­abli.

2 Il véri­fie l’ex­actitude et l’ex­haustiv­ité des in­form­a­tions des as­sureurs con­cernant:

a.
le paiement des créances ar­riérées après l’ét­ab­lisse­ment de l’acte de dé­faut de bi­ens;
b.
les rem­bourse­ments au can­ton en vertu de l’art. 64a, al. 5, LAMal.423

3 Lor­sque le can­ton désigne un autre or­gane de con­trôle que l’or­gane de ré­vi­sion visé à l’art. 25 LSAMal424, il prend en charge les frais ré­sult­ant des activ­ités de ce­lui-ci.425

422 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

423 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

424 RS 832.12

425 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Art. 105k Versements des cantons aux assureurs 426  

1 Lor­sque les don­nées per­son­nelles et les an­nonces re­l­at­ives aux act­es de dé­faut de bi­ens lui par­vi­ennent, l’autor­ité can­tonale com­pétente peut trans­mettre à l’as­sureur les don­nées per­son­nelles selon l’art. 105g des as­surés pour lesquels des mont­ants sont pris en charge.

2 Le can­ton dans le­quel l’acte de dé­faut de bi­ens a été ét­abli verse à l’as­sureur selon l’art. 64a, al. 4, de la loi les créances jusqu’au 30 juin, après dé­duc­tion de la rétro­ces­sion selon l’art. 64a, al. 5, de la loi. Si la rétro­ces­sion dé­passe les créances, l’as­sureur rem­bourse le solde au can­ton de résid­ence ac­tuel jusqu’au 30 juin.

3 Si le can­ton ac­corde une ré­duc­tion de primes pour une péri­ode pour laquelle l’as­sureur lui a déjà an­non­cé dans son dé­compte fi­nal une créance con­formé­ment à l’art. 64a, al. 3, LAMal, l’as­sureur rétrocède au can­ton 85 % de la ré­duc­tion de primes en ques­tion. Les créances en­vers l’as­suré sont ré­duites, sur l’acte de dé­faut de bi­ens ou le titre équi­val­ent, du mont­ant in­té­gral de la ré­duc­tion de primes.427

426 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

427 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6723).

Art. 105l Changement d’assureur en cas de retard de paiement 428  

1 L’as­suré est en re­tard de paiement au sens de l’art. 64a, al. 6, de la loi dès la no­ti­fic­a­tion de la som­ma­tion visée à l’art. 105b, al. 1.

2 Si l’as­suré en re­tard de paiement de­mande à changer d’as­sureur, l’as­sureur doit l’in­form­er après ré­cep­tion de la de­mande que celle-ci ne déploi­era aucun ef­fet si les primes, les par­ti­cip­a­tions aux coûts et les in­térêts moratoires ay­ant fait l’ob­jet d’un rap­pel jusqu’au mois précéd­ant l’ex­pir­a­tion du délai de change­ment ou si les frais de pour­suite en cours jusqu’à ce mo­ment ne sont pas in­té­grale­ment payés av­ant l’ex­pir­a­tion de ce délai.

3 Si le paiement n’est pas parvenu à temps à l’as­sureur con­formé­ment à l’al. 2, ce­lui-ci doit in­form­er l’as­suré qu’il con­tin­ue à être as­suré auprès de lui et qu’il ne pourra changer d’as­sureur qu’au prochain ter­me prévu à l’art. 7, al. 1 et 2, de la loi. L’as­sureur doit égale­ment in­form­er le nou­vel as­sureur, dans les 60 jours suivants, que l’as­suré con­tin­ue à être as­suré auprès de lui.

428 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 105m Assurés résidant dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni 429  

1 Si le droit d’un État membre de l’Uni­on européenne, de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Roy­aume-Uni per­met à l’as­sureur suisse de re­couvrer les primes et par­ti­cip­a­tions aux coûts im­payées, les dis­pos­i­tions suivantes s’ap­pli­quent aux as­surés qui résid­ent dans cet État et ne paient pas des primes ou des par­ti­cip­a­tions aux coûts échues:430

a.
l’art. 64a, al. 1 à 7, de la loi et les art. 105b à 105l aux:
1.
front­ali­ers et membres de leur fa­mille,
2.
membres de la fa­mille des per­sonnes tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment, d’une autor­isa­tion de sé­jour ou d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée en Suisse,
3.
per­sonnes qui per­çoivent une presta­tion de l’as­sur­ance-chômage suisse et les membres de leur fa­mille;
b.
l’art. 64a, al. 1, 2 et 6, de la loi ain­si que les art. 105b et 105l: aux ren­ti­ers et aux membres de leur fa­mille; l’as­sureur prend en charge les act­es de dé­faut de bi­ens.

2 Si le droit d’un État membre de l’Uni­on européenne, de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Roy­aume-Uni dans le­quel l’as­suré réside ne per­met pas à l’as­sureur suisse de re­couvrer les primes et par­ti­cip­a­tions aux coûts im­payées, l’as­sureur en­voie à l’as­suré qui ne paie pas des primes ou des par­ti­cip­a­tions aux coûts échues une som­ma­tion, précédée d’au moins un rap­pel écrit. Il lui im­partit un délai de 30 jours et l’in­forme des con­séquences d’un re­tard de paiement. Si, mal­gré la som­ma­tion, l’as­suré ne paie pas dans le délai im­parti les primes, les par­ti­cip­a­tions aux coûts et les in­térêts moratoires dus, l’as­sureur peut sus­pen­dre la prise en charge des coûts des presta­tions. Il doit sim­ul­tané­ment in­form­er l’as­suré et l’in­sti­tu­tion d’en­traide com­pétente au lieu de résid­ence de l’as­suré de la sus­pen­sion. La sus­pen­sion prend fin dès que les primes et les par­ti­cip­a­tions aux coûts ay­ant fait l’ob­jet d’une som­ma­tion, ain­si que les in­térêts moratoires échus, ont été payés. Lors de la sus­pen­sion de la prise en charge des coûts, l’as­sureur a le droit de com­penser les presta­tions d’as­sur­ance avec des primes ou des par­ti­cip­a­tions aux coûts qui lui sont dues.431

429 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

430 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 con­cernant la mise en œuvre de la Con­ven­tion sur la co­ordin­a­tion de la sé­cur­ité so­ciale entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

431 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 con­cernant la mise en œuvre de la Con­ven­tion sur la co­ordin­a­tion de la sé­cur­ité so­ciale entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

Chapitre 4 Réduction des primes par les cantons432

432 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

Section 1 Ayants droit à une réduction des primes 433

433 Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 106 Réduction des primes par les cantons en faveur des assurés au bénéfice d’une autorisation de séjour valable au moins trois mois 434  

Les per­sonnes tenues de s’as­surer d’après l’art. 1, al. 2, let. a et f, ont égale­ment droit à la ré­duc­tion des primes, pour autant qu’elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées par le can­ton.

434 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633).

Art. 106a Réduction des primes par les cantons en faveur des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni 435  

1 La ré­duc­tion des primes est ré­gie par l’art. 65a de la loi:

a.
pour les as­surés qui per­çoivent une rente suisse, aus­si longtemps qu’ils ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive en Suisse ou qu’ils per­çoivent une presta­tion de l’as­sur­ance-chômage suisse;
b.
pour les membres as­surés de la fa­mille d’un as­suré au sens de la let. a, même si un autre membre as­suré de la fa­mille ne per­çoit qu’une rente suisse;
c.
pour les membres as­surés de la fa­mille d’un as­suré qui ex­erce une activ­ité luc­rat­ive en Suisse ou qui per­çoit une presta­tion de l’as­sur­ance-chômage suisse, même si un autre membre as­suré de la fa­mille ne per­çoit qu’une rente suisse.

2 Lors de l’ex­a­men de la situ­ation économique mod­este des as­surés résid­ant dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande, en Nor­vège ou au Roy­aume-Uni, les can­tons ne sont pas autor­isés à pren­dre en compte le revenu et la for­tune nette des membres de la fa­mille sou­mis à la procé­dure prévue par l’art. 66a de la loi.436

435 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

436 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 955).

Section 2 Exécution de la réduction des primes437

437 Introduite par le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

Art. 106b Annonces effectuées par le canton  

1 Le can­ton désigne un ser­vice qui est com­pétent pour l’échange des don­nées avec les as­sureurs selon l’art. 65, al. 2, de la loi.

2 Il an­nonce à l’as­sureur:

a.
les as­surés qui ont droit à une ré­duc­tion des primes;
b.
le mont­ant de la ré­duc­tion des primes par ay­ant droit et par mois, ar­rondi aux cinq centimes;
c.
la péri­ode en mois au cours de laquelle le mont­ant de la ré­duc­tion des primes sera ver­sé.

3 Il fixe les délais pour ef­fec­tuer ses an­nonces, les an­nonces selon l’art. 106c, al. 1 et 2, et la liv­rais­on du dé­compte an­nuel selon l’art. 106c, al. 3.

Art. 106c Tâches de l’assureur  

1 L’as­sureur com­mu­nique au can­ton s’il peut at­tribuer l’an­nonce à une per­sonne as­surée chez lui.

2 Il com­mu­nique au can­ton les change­ments im­port­ants survenus dans ses rap­ports avec l’as­suré. Le DFI peut définir quels change­ments doivent être con­sidérés comme im­port­ants.

3 L’as­sureur présente au can­ton un dé­compte an­nuel. Ce­lui-ci com­prend, pour chaque ay­ant droit, les don­nées per­son­nelles selon l’art. 105g, la péri­ode con­cernée, la prime men­suelle de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins et les mont­ants ver­sés.

4 Il men­tionne la ré­duc­tion des primes par per­sonne as­surée et par mois sur la fac­ture des primes. Il ne doit pas faire fig­urer la ré­duc­tion des primes dans le cer­ti­ficat d’as­sur­ance.

5 Il verse à la per­sonne as­surée la différence dans un délai de 60 jours, si ses créances de primes rest­antes pour l’an­née civile en cours et ses autres créances échues ressor­tis­sant à l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins, pour lesquelles il n’ex­iste pas d’acte de dé­faut de bi­ens, sont in­férieures:

a.
à la ré­duc­tion des primes oc­troyée par le can­ton; de­meurent réser­vées les régle­ment­a­tions can­tonales qui pré­voi­ent que la ré­duc­tion équivaut au max­im­um au mont­ant total de la prime et que les petits mont­ants ne sont pas ver­sés;
b.
au mont­ant for­faitaire oc­troyé par le can­ton pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins selon l’art. 10, al. 3, let. d, de la loi du 6 oc­tobre 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires438.

6 Le can­ton peut pré­voir que l’as­sureur lui com­mu­nique les don­nées per­son­nelles selon l’art. 105g et d’autres don­nées re­l­at­ives à ses as­surés dans le can­ton con­cerné.

Art. 106d Échange des données  

1 Les an­nonces au sens des art­icles 106b et 106c in­clu­ent les don­nées per­son­nelles au sens de l’art. 105g. Le can­ton peut pré­voir la com­mu­nic­a­tion d’autres don­nées.

2 Après au­di­tion des can­tons et des as­sureurs, le DFI peut édicter des pre­scrip­tions tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles pour l’échange et le format des don­nées.

Art. 106e Coûts  

Les can­tons et les as­sureurs sup­portent les coûts liés à l’ex­écu­tion de la ré­duc­tion des primes.

Partie 2 Assurance facultative d’indemnités journalières

Art. 107 et 108439  

439 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de las­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 108a Paiement des primes, intérêts moratoires et intérêts rémunératoires 440  

Les art. 90, 90a, et 105a sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

440 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3908). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août. 2007 (RO 2007 3573).

Art. 109 Adhésion  

Toute per­sonne qui sat­is­fait aux ex­i­gences de l’art. 67, al. 1, de la loi peut ad­hérer à l’as­sur­ance d’in­dem­nités journ­alières aux mêmes con­di­tions que celles qui pré­valent pour les autres as­surés, not­am­ment quant à la durée et au mont­ant de l’in­dem­nité journ­alière, dans la mesure où, selon toute prob­ab­il­ité, il n’en ré­sulte pas de surin­dem­nisa­tion.

Partie 3 Règles de coordination

Titre 1 Coordination des prestations

Chapitre 1 Relations avec les autres assurances sociales

Section 1 Délimitation de l’obligation d’allouer les prestations

Art. 110 Principe 441  

Dans la mesure où, dans un cas d’as­sur­ance, des presta­tions de l’as­sur­ance-mal­ad­ie sont en con­cours avec des presta­tions de même nature de l’as­sur­ance-ac­ci­dents au sens de la LAA442, de l’as­sur­ance milit­aire, de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, de l’as­sur­ance-in­valid­ité ou de la loi du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain443, les presta­tions de ces autres as­sur­ances so­ciales doivent être al­louées en pri­or­ité. L’art. 128 de l’or­don­nance du 20 décembre 1982 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents444 est réser­vé.

441 Nou­velle ten­eur selon l’art. 45 ch. 1 de l’O du 24 nov. 2004 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 20051251).

442 RS 832.20

443 RS 834.1

444 RS 832.202

Art. 111 Déclaration d’accident  

Les as­surés doivent aviser leur as­sureur-mal­ad­ie de tout ac­ci­dent non déclaré auprès d’un as­sureur-LAA ou de l’as­sur­ance milit­aire. Ils doivent don­ner tous les ren­sei­gne­ments con­cernant:445

a.
le mo­ment, le lieu, les cir­con­stances et les suites de l’ac­ci­dent;
b.
le mé­de­cin trait­ant ou l’hôpit­al;
c.
les éven­tuels re­spons­ables et as­sur­ances in­téressés.

445 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Section 2 Obligation d’avancer les prestations

Art. 112 En relation avec l’assurance-accidents et l’assurance militaire  

1 Si, dans un cas de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent, il n’est pas cer­tain que l’ob­lig­a­tion d’al­louer les presta­tions in­combe à l’as­sur­ance-ac­ci­dents selon la LAA446 ou à l’as­sur­ance milit­aire, l’as­sureur-mal­ad­ie peut avan­cer spon­tané­ment ses presta­tions, sous réserve de son plein droit à resti­tu­tion.447

2 Si une per­sonne est as­surée pour des in­dem­nités journ­alières auprès de plusieurs as­sureurs-mal­ad­ie, chaque as­sureur est tenu d’avan­cer des presta­tions.

446 RS 832.20

447 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Art. 113 En relation avec l’assurance-invalidité  

Si l’as­suré a de­mandé des presta­tions tant à l’as­sureur-mal­ad­ie qu’à l’as­sur­ance-in­valid­ité, l’as­sureur-mal­ad­ie doit, à titre pro­vis­oire, fournir une garantie de paiement ou ef­fec­tuer les paie­ments pour les frais de soins jusqu’à ce que soit déter­minée l’as­sur­ance qui pren­dra le cas en charge.

Art. 114 Obligation d’informer 448  

L’as­sureur-mal­ad­ie qui avance les presta­tions at­tire l’at­ten­tion de l’as­suré sur le ré­gime du rem­bourse­ment visé à l’art. 71 LP­GA.

448 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Art. 115449  

449 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Art. 116 Tarifs différents  

1 Lor­sque l’as­sureur-mal­ad­ie a avancé des presta­tions, les autres as­sureurs so­ci­aux doivent vers­er aux fourn­is­seurs de presta­tions l’éven­tuelle différence entre le tarif val­able pour eux et le tarif ap­pli­qué par l’as­sureur-mal­ad­ie.

2 Lor­sque, en ap­pli­quant ses tarifs, l’as­sureur-mal­ad­ie a payé aux fourn­is­seurs de presta­tions dav­ant­age que s’il avait ap­pli­qué les tarifs val­ables pour les autres as­sur­ances, les fourn­is­seurs de presta­tions doivent lui restituer la différence.

Section 3 Remboursement de prestations d’autres assureurs sociaux

Art. 117 Principe  

1 Si l’as­sureur-mal­ad­ie a al­loué à tort des presta­tions dues par un autre as­sureur so­cial ou dans le cas in­verse, l’as­sureur déchar­gé doit rem­bours­er à l’autre as­sureur le mont­ant qu’il doit, mais au plus dans les lim­ites de son ob­lig­a­tion lé­gale.

2 Lor­sque plusieurs as­sureurs-mal­ad­ie ont droit ou sont tenus au rem­bourse­ment, leurs parts se cal­cu­lent en fonc­tion des presta­tions qu’ils ont ou auraient dû al­louer.

3 Le droit au rem­bourse­ment se pre­scrit par cinq ans à compt­er de l’oc­troi de la presta­tion.

Art. 118 Conséquences pour les assurés  

1 Dans les cas en cours, l’as­sureur défin­it­ive­ment tenu de vers­er les presta­tions veille à ce que celles-ci soi­ent al­louées con­formé­ment aux pre­scrip­tions qui lui sont ap­plic­ables. Il en in­forme l’as­suré.

2 Dans les cas où l’as­suré aurait nor­malement dû re­ce­voir des presta­tions en es­pèces plus élevées que celles qu’il a ef­fect­ive­ment reçues, l’as­sureur tenu au rem­bourse­ment lui verse la différence. Cette règle s’ap­plique égale­ment aux cas où le rap­port d’as­sur­ance a pris fin entre-temps.

Art. 119 Tarifs différents  

1 L’as­sureur tenu au rem­bourse­ment verse aux fourn­is­seurs de presta­tions l’éven­tuelle différence entre le tarif ap­pli­qué par l’as­sureur qui a droit au rem­bourse­ment et le tarif qu’il ap­plique lui-même.

2 Lor­sque l’as­sureur qui a droit au rem­bourse­ment a payé dav­ant­age que ce qu’il aurait dû en ap­pli­quant les tarifs val­ables pour l’as­sureur tenu au rem­bourse­ment, les fourn­is­seurs de presta­tions doivent lui restituer la différence.

Section 4 Devoir d’information des assureurs450

450 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Art. 120 Information mutuelle  

Les as­surés doivent être in­formés sur la com­mu­nic­a­tion des don­nées (art. 84a LAMal) et sur l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive (art. 32, al. 2, LP­GA et art. 82 LAMal).

Art. 121  

Ab­ro­gé

Chapitre 2 Surindemnisation

Art. 122451  

1 Il y a surin­dem­nisa­tion dans la mesure où les presta­tions re­spect­ives des as­sur­ances so­ciales ex­cèdent, pour une même at­teinte à la santé, not­am­ment les lim­ites suivantes:

a.
les frais de dia­gnost­ic et de traite­ment sup­portés par l’as­suré;
b.
les frais de soins sup­portés par l’as­suré et d’autres frais non couverts dus à la mal­ad­ie.

2 Lor­squ’une per­sonne est as­surée auprès de plus d’un as­sureur-mal­ad­ie pour des in­dem­nités journ­alières au sens des art. 67 à 77 de la loi, les lim­ites de la surin­dem­nisa­tion sont celles de l’art. 69, al. 2, LP­GA. Si les presta­tions doivent être ré­duites, chacun de ces as­sureurs est tenu de vers­er les presta­tions en pro­por­tion des in­dem­nités journ­alières qu’il as­sure par rap­port au total des in­dem­nités journ­alières as­surées.

451 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Titre 2 …

Art. 123à126452  

452 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Partie 4 Décision, frais de communication et de publication des données 453

453 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Art. 127 Décision 454  

Lor­squ’une dé­cision est exigée en vertu de l’art. 51, al. 2, LP­GA, l’as­sureur est tenu de la rendre dans les trente jours.

454 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2911). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Art. 128 et 129455  

455 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

Art. 130 Frais de communication et de publication de données 456457  

1 Un émolu­ment est per­çu dans les cas visés à l’art. 84a, al. 5, de la loi, lor­sque la com­mu­nic­a­tion de don­nées né­ces­site de nom­breuses cop­ies ou autres re­pro­duc­tions ou des recherches par­ticulières. Le mont­ant de cet émolu­ment équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l’or­don­nance du 10 septembre 1969 sur les frais et in­dem­nités en procé­dure ad­min­is­trat­ive458.

2 Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 84a, al. 3, de la loi.

3 L’émolu­ment peut être ré­duit ou re­mis si la per­sonne as­sujet­tie est dans la gêne ou pour d’autres justes mo­tifs.

456 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2911).

457 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).

458 RS 172.041.0

Partie 5 Dispositions finales

Titre 1 Dispositions transitoires

Art. 131459  

459 Ab­ro­gé par le ch. IV 51 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 132 Rapports d’assurance existants  

1 Les caisses-mal­ad­ie peuvent main­tenir jusqu’au 31 décembre 1996 au plus tard les rap­ports d’as­sur­ance existant lors de l’en­trée en vi­gueur de la loi avec des per­sonnes qui ne sont pas as­sujet­ties à l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins et ne peuvent pas non plus y être sou­mises sur de­mande. Ces rap­ports d’as­sur­ance sont ré­gis par l’an­cien droit.

2 Un nou­veau rap­port d’as­sur­ance au sens de l’al. 1 ne peut être fondé que s’il per­met de main­tenir jusqu’au 31 décembre 1996 une couver­ture d’as­sur­ance cor­res­pond­ante qui était garantie par un as­sureur ay­ant ren­on­cé à pratiquer l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale (art. 99 LAMal).

3 Les caisses-mal­ad­ie peuvent of­frir aux per­sonnes visées aux al. 1 et 2 de main­tenir les rap­ports d’as­sur­ance sur une base con­trac­tuelle après le 31 décembre 1996. Le con­trat peut être con­clu auprès de la même caisse-mal­ad­ie ou d’un autre as­sureur au sens de l’art. 11 de la loi. Le fin­ance­ment des presta­tions qui cor­res­pond­ent à celles de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins est régi par les prin­cipes de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale. Les rap­ports d’as­sur­ance sont sou­mis à la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance460.461

4 Lor­squ’un traite­ment com­mencé av­ant le 1er jan­vi­er 1997 se pour­suit après cette date, la caisse-mal­ad­ie doit main­tenir le rap­port d’as­sur­ance selon l’an­cien droit jusqu’à la fin du traite­ment.462

460RS 221.229.1

461In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).

462In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).

Art. 133463  

463Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 25 juin 1997, avec ef­fet au 1er janv. 1998 (RO 1997 1639).

Art. 134 Fournisseurs de prestations  

1 Les fourn­is­seurs de presta­tions désignés aux art. 44 à 54 qui, à l’en­trée en vi­gueur de la loi, pratiquent à la charge de l’as­sur­ance-mal­ad­ie en vertu d’une autor­isa­tion ac­cordée selon l’an­cien droit con­tin­u­ent à y être ha­bil­ités, s’ils sont ad­mis en vertu du droit can­ton­al dans l’an­née qui suit l’en­trée en vi­gueur de la loi.

2 Les lo­gopédistes/or­tho­phon­istes et les diététi­ciens qui ne re­m­p­lis­sent que parti­elle­ment les con­di­tions d’ad­mis­sion de la présente or­don­nance, mais qui ont achevé leur form­a­tion et ex­er­cé leur pro­fes­sion de man­ière in­dépend­ante et à leur propre compte av­ant l’en­trée en vi­gueur de la loi, peuvent ex­er­cer à la charge de l’as­sur­ance-mal­ad­ie sous le nou­veau droit, s’ils sont ad­mis en vertu du droit can­ton­al dans les quatre ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la loi.464

3 Les labor­atoires déjà ad­mis en vertu des art. 53 et 54 comme fourn­is­seurs de presta­tions pour la réal­isa­tion d’ana­lyses génétiques peuvent con­tin­uer à ef­fec­tuer de tell­es ana­lyses jusqu’à la dé­cision d’autor­isa­tion de l’OF­SP:

a.
s’ils sat­is­font aux con­di­tions d’ad­mis­sion prévues aux art. 53 et 54, et
b.
s’ils présen­tent leur de­mande d’autor­isa­tion dans les trois mois suivant l’en­trée en vi­gueur de l’or­don­nance du 14 fév­ri­er 2007 sur l’ana­lyse génétique hu­maine465.466

464Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3139).

465 RS 810.122.1; en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007.

466 In­troduit par l’art. 37 ch. 2 de l’O du 14 fév. 2007 sur l’ana­lyse génétique hu­maine, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 651).

Art. 135467  

467 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, avec ef­fet au 1er avr. 2021 (RO 2021 152).

Art. 136468  

468 Ab­ro­gé par le ch. IV 51 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). Ten­eur du 15 nov. 2017 en vi­gueur du 1er janv. au 31 déc. 2018 (RO 2017 6723).

Titre 2 Entrée en vigueur

Art. 137  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1996.

Dispositions finales de la modification du 17 septembre 1997 469

469 RO 1997 2272. Abrogées par le ch. IV 51 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 23 février 2000 470

470 RO 2000 889. Abrogées par le ch. IV 51 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Disposition finale de la modification du 2 octobre 2000 471

L’OFSP peut, durant cinq ans au plus, renoncer à adapter les prix de certains groupes de médicaments à la structure des prix prévue à l’art. 67 ou prévoir une adaptation échelonnée.

Dispositions finales de la modification du 22 mai 2002 472

472 RO 2002 1633. Abrogées par le ch. IV 51 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Disposition transitoire de la modification du 26 juin 2002 473

Les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par le nouveau droit.

Dispositions finales de la modification du 6 juin 2003 474

474 RO 2003 3249. Abrogées par le ch. IV 51 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 26 mai 2004 475

1 Les assureurs doivent informer par écrit chaque assuré, le 31 octobre 2004 au plus tard, des nouvelles franchises à option qu’ils offrent et des réductions de primes accordées pour chacune d’elles.

2 Pour les assurés qui ont choisi une franchise à option, la franchise à option offerte par l’assureur qui lui correspond ou celle dont le montant est le plus proche s’applique à partir du 1er janvier 2005. Si l’ancienne franchise se situe à égale distance des franchises supérieure et inférieure les plus proches, la franchise supérieure s’applique. Les assurés ayant une franchise à option peuvent cependant choisir une autre franchise ou s’affilier à l’assurance ordinaire, moyennant un préavis écrit donné à l’assureur le 30 novembre 2004 au plus tard.

Dispositions finales de la modification du 3 décembre 2004 476

1 Sont également reconnus comme diplômes au sens des art. 45, 47 à 49 et 50a les diplômes délivrés ou reconnus équivalents par l’organisme désigné en commun par les cantons ou par le DFI, avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

2 Pour les contrats d’assurance conclus avant l’entrée en vigueur de la présente modification de l’art. 103, al. 5, l’ancienne réglementation est applicable pour la durée prévue du contrat, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2005.

Disposition finale de la modification du 9 novembre 2005 477

477 RO 2005 5639. Abrogée par le ch. IV 51 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 26 avril 2006 478

1 Les assureurs doivent appliquer les prescriptions de l’art. 6a,d’ici au 1er août 2006.

2 L’art. 10a s’applique dans son ancienne teneur479 aux assurés dont l’obligation d’assurance a été suspendue avant le 1er juillet 2006 pour cause de service militaire.

3 Les art. 65 à 65cainsi que 66a s’appliquent aux médicaments qui ont été admis sur la liste des spécialités avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

4480

5481

479 RO 2001 138

480 Abrogé par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, avec effet au 1er août. 2007 (RO 2007 3573).

481 Abrogé par le ch. II de l’O du 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3449).

Dispositions finales de la modification du 27 juin 2007 482

1 L’art. 65a s’applique dans sa teneur du 26 avril 2006483 aux préparations originales admises dans la liste des spécialités avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

2 Les préparations originales et les génériques qui ont été admis dans la liste des spécialités entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2002 font l’objet d’un réexamen afin de contrôler jusqu’au 30 juin 2008 s’ils remplissent toujours les conditions d’admission. Le DFI définit la procédure applicable pour le réexamen.

3 L’art. 66 s’applique également aux médicaments qui ont été admis sur la liste des spécialités avant le 10 mai 2006.

4 L’art. 105b, al. 1 et 2, ne s’applique pas aux primes échues avant le 1er août 2007, et aux participations aux coûts des prestations fournies avant le 1er août 2007.

5 L’art. 105c, al. 2, ne s’applique pas aux suspensions de la prise en charge des prestations existant au 1er août 2007.

6 Les primes et les participations aux coûts, ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite impayés qui étaient échus avant le 1er janvier 2006 n’empêchent pas un changement d’assureur.

Disposition transitoire relative à la modification du 22 août 2007 484

Les dispositions de la présente ordonnance concernant l’organe de révision s’appliquent à l’exercice qui commence à la date de l’entrée en vigueur de la présente modification ou au premier exercice suivant cette date.

Dispositions finales de la modification du 22 octobre 2008 485

1 L’organisation prévue à l’art. 49, al. 2, de la loi, doit commencer son activité au plus tard le 31 janvier 2009. Les partenaires tarifaires et les cantons informent le Conseil fédéral de la date effective du début de l’activité de l’organisation et lui communiquent simultanément les statuts de celle-ci.

2 La première demande d’approbation de la convention tarifaire visée à l’art. 59ddoit être soumise au Conseil fédéral au plus tard le 30 juin 2009. La convention tarifaire comprend, outre la structure tarifaire uniforme et les modalités d’application du tarif, également une proposition commune des partenaires tarifaires sur les mesures d’accompagnement nécessaires lors de l’introduction des forfaits liés aux prestations. À ce titre, ils conviennent notamment des instruments destinés à la surveillance de l’évolution des coûts et du volume des prestations (monitoring), ainsi que des mesures de correction.

2bis Le monitoring selon l’al. 2 comprend en particulier, par fournisseur de prestations, l’évolution du nombre de cas, des coûts facturés et, dans le cas d’un modèle de rémunération de type Diagnosis Related Groups (DRG), l’évolution du Case Mix Index (CMI). Le monitoring sur l’ensemble des domaines visés à l’art. 49, al. 1, de la loi, y compris les domaines concernés avant et après l’hospitalisation, doit en particulier garantir qu’en plus du mécanisme de correction selon l’al. 2ter des mesures de correction supplémentaires puissent être effectuées par les partenaires tarifaires. Si les partenaires tarifaires ne peuvent s’entendre sur un monitoring correspondant, les fournisseurs de prestations transmettent trimestriellement aux assureurs les informations nécessaires à cet effet à partir de la date d’introduction selon l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 21 décembre 2007 de la loi et jusqu’à l’achèvement des mesures de correction. Les assureurs effectuent en commun un monitoring et publient semestriellement une évaluation qui sert de base aux mesures de correction des partenaires tarifaires.486

2ter Si, dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG, les partenaires tarifaires ne peuvent s’entendre sur des mesures de correction uniformes sur le plan suisse selon l’al. 2, le fournisseur de prestations doit, dans les deux premières années suivant l’introduction du modèle de rémunération, aussi bien en cas d’augmentation injustifiée de plus de 2 % du CMI effectif durant l’année de facturation par rapport au CMI convenu, que du nombre de cas effectif durant l’année de facturation par rapport au nombre de cas pris en compte lors de la fixation par convention du CMI, rembourser les recettes supplémentaires l’année suivante d’après la répartition selon l’art. 49a de la loi. Les modalités de mise en œuvre sont convenues entre les fournisseurs de prestations et les assureurs.487

3 Les partenaires tarifaires soumettent au Conseil fédéral pour approbation le montant de la contribution par cas visée à l’art. 59e, au plus tard lors de la première demande d’approbation selon l’al. 2.

4 En dérogation aux dispositions finales de la modification du 22 octobre 2008488 de l’ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l’assurance-maladie489, en 2012 les coûts d’utilisation des immobilisations seront rémunérés, dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG, par un supplément sur les prix de base négociés dans les conventions tarifaires. Le supplément est de 10 %.490

486 Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5037).

487 Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5037).

488 RO 2008 5105

489 RS 832.104

490 Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5037).

Disposition finale de la modification du 13 mars 2009 491

En collaboration avec l’OFSP, avec les offices préposés au paiement des rentes et avec les représentations suisses à l’étranger compétentes, l’institution commune informe les rentiers qui résident dans un des nouveaux États membres de la Communauté européenne de l’obligation de s’assurer, dans les trois mois au plus tard après l’entrée en vigueur du protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes492, concernant la participation de la Bulgarie et de la Roumanie, en tant que parties contractantes, à la suite de leur adhésion à l’Union européenne. Ces informations valent d’office pour les membres de la famille résidant dans un des nouveaux États membres de la communauté européenne. La Confédération prend en charge les frais d’information de l’institution commune.

Disposition transitoire de la modification du 24 juin 2009 493

Pour les projets pilotes visés à l’art. 36a approuvés avant l’entrée en vigueur de la modification du 24 juin 2009, la durée de quatre ans est réduite du temps déjà écoulé lors de l’entrée en vigueur de la présente modification.

Dispositions transitoires de la modification du 1 juillet 2009 er494

1 L’OFSP réexamine si les prix de fabrique des préparations originales inscrites dans la liste des spécialités entre le 1er janvier 1955 et le 31 décembre 2006, remplissent les conditions d’admission.

2 L’entreprise qui distribue une préparation originale soumise à réexamen détermine les prix de fabrique pratiqués en Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en France et en Autriche pour l’emballage le plus vendu en Suisse, en se basant sur les réglementations émanant des autorités ou des associations compétentes. Elle fait attester ces prix de fabrique par une personne habilitée dans la filiale du pays concerné. Il doit être fait état du nombre d’emballages de la préparation originale, sous toutes ses formes commerciales, vendus en Suisse durant les 12 derniers mois et ce nombre doit être certifié par une personne habilitée par l’entreprise en Suisse.

3 L’entreprise qui distribue une préparation originale communique à l’OFSP, jusqu’au 30 novembre 2009, les prix de fabrique valables au 1er octobre 2009. L’OFSP détermine le prix de fabrique moyen sur la base des prix pratiqués en Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en France et en Autriche, calcule le cours de change moyen d’avril à septembre 2009, puis convertit le prix de fabrique en francs suisses.

4 L’OFSP abaisse le prix de fabrique d’une préparation originale, avec effet au 1er mars 2010, au niveau du prix moyen calculé à l’al. 3, si:

a.
le prix de fabrique d’une préparation originale dépasse, au 1er octobre 2009 (prix initial), de plus de 4 % le prix calculé à l’al. 3;
b.
l’entreprise n’a déposé aucune demande au 30 novembre 2009 pour abaisser le prix de fabrique, avec effet au 1er mars 2010, à un prix ne dépassant pas de 4 % au plus le prix calculé à l’al. 3.

5 La baisse du prix prévue à l’al. 4 peut se faire par étapes. Si la baisse porte sur plus de 15 % de la valeur initiale, le prix, au 1er mars 2010, sera de 85 % de la valeur initiale et il sera abaissé, au 1er janvier 2011, au niveau du prix moyen calculé à l’al. 3.

6 Les prix des génériques admis dans la liste des spécialités avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er juillet 2009 sont réexaminés jusqu’au 1er janvier 2010 et adaptés au 1er mars 2010. Au titre de ce réexamen extraordinaire des prix, un générique est réputé économique si son prix de fabrique est inférieur d’au moins 10 % au prix de fabrique moyen de la préparation originale appliqué au 1er octobre 2009 à l’étranger. Le prix de fabrique moyen est calculé sur la base des prix pratiqués en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas.495

7 La prime relative au prix et la prime par emballage selon l’art. 67, al. 1quater, de tous les médicaments admis dans la liste des spécialités jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification du 1er juillet 2009 sont réexaminées avant le 1er janvier 2010 et adaptés le 1er mars 2010.

495 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4759).

Dispositions transitoires de la modification du 3 décembre 2010 496

1 Les assureurs doivent transmettre à l’OFSP, pour information, leur règlement de placement dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la modification du 3 décembre 2010.

2 Ils doivent placer leur fortune conformément aux art. 80 à 80i d’ici à la clôture des comptes annuels au 31 décembre 2011. Les placements visés à l’art. 80d, al. 1, let. d, doivent être effectués conformément aux art. 80 à 80i d’ici au 31 décembre 2015.

3 Les assureurs doivent soumettre dans les douze mois à l’OFSP, pour approbation, les placements visés à l’art. 80d, al. 1, let. e, existant au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 3 décembre 2010.

Dispositions transitoires de la modification du 22 juin 2011 497

1 Les assureurs veillent à ce que leurs réserves atteignent le niveau minimal prescrit à l’art. 78a dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur.

2 Dans l’intervalle, les assureurs dont les réserves n’atteignent pas le niveau minimal doivent:

a.
disposer de la réserve minimale de sécurité selon l’ancien art. 78, al. 4, et
b.
se réassurer dans la mesure où ils comptent moins de 50 000 assurés.

Disposition transitoire de la modification du 6 juillet 2011 498

Lorsqu’un assureur reçoit une demande de prise en charge de prestations par un bénéficiaire de l’aide d’urgence ayant fait l’objet d’une décision en matière d’asile entrée en force avant l’entrée en vigueur de la présente modification, les primes et le supplément de prime selon la présente modification sont dus avec effet rétroactif dès l’entrée en vigueur de la présente modification.

Disposition transitoire de la modification du 2 novembre 2011 499

L’ancien droit reste applicable à l’Islande, au Liechtenstein et à la Norvège jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification du …500 de l’annexe K de l’Accord AELE.501

Disposition transitoire de la modification du 4 juillet 2012 502

1 Chaque assureur doit, en date du 31 décembre 2013 au plus tard, disposer d’un service de réception des données certifié selon l’art. 59a, al. 6. Aussi longtemps que l’assureur ne dispose pas d’un service de réception des données certifié, une transmission systématique selon l’art. 59a, al. 3, d’indications médicales n’est possible que si ces indications sont transmises directement au médecin-conseil visé à l’art. 57 de la loi.

2 Les fournisseurs de prestations dans le domaine ambulatoire et dans les domaines de la réadaptation et de la psychiatrie transmettent les diagnostics et les procédures selon les modalités et les codes fixés dans les conventions tarifaires applicables jusqu’à ce que le DFI fixe les classifications qui leur sont applicables (art. 59abis).503

503 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4391, RO 2015 1177).

Disposition transitoire de la modification du 8 mai 2013 504

L’art. 65fest également applicable aux demandes d’extension des indications et aux demandes de modification ou de suppression d’une limitation sur lesquelles l’OFSP ne s’est pas encore prononcé à l’entrée en vigueur de la présente modification.

Disposition transitoire de la modification du 29 novembre 2013 505

1 Les exemptions à l’obligation de s’assurer accordées par les cantons en vertu de l’art. 2, al. 4bis, restent valables jusqu’à leur échéance.

2 L’art. 104, al. 2, let. c, dans la version de la modification du 3 décembre 2010506, est applicable aux prestations fournies avant le 1er mars 2014. La date déterminante est celle du traitement.

Dispositions transitoires de la modification du 29 avril 2015 507

1 Aucun réexamen des conditions d’admission au sens de l’art. 65d n’est réalisé en 2016.508

2 Les dispositions de la modification du 29 avril 2015 sont également applicables aux demandes sur lesquelles l’OFSP ne s’est pas encore prononcé à l’entrée en vigueur de ladite modification.

3 L’art. 71, al. 2 à 4, n’est pas applicable aux décisions rendues par l’OFSP avant l’entrée en vigueur de la modification du 29 avril 2015.

4 L’art. 65d, al. 3, let. c, n’est pas applicable au réexamen du caractère économique de préparations originales admises dans la liste des spécialités avant l’entrée en vigueur de la modification du 29 avril 2015.

5 Pour les médicaments qui ont été admis dans la liste des spécialités avant l’entrée en vigueur de la modification du 29 avril 2015 et dont le réexamen des conditions d’admission tous les trois ans au sens de l’art. 65dn’avait pas encore eu lieu, le remboursement de l’excédent de recettes est évalué lors du prochain réexamen des conditions d’admission au sens de l’article précité selon les conditions prévues à l’art. 67, al. 2ter, de l’ancien droit.

508 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1175).

Disposition transitoire de la modification du 9 décembre 2016 509

Les demandes en reconnaissance de l’équivalence d’un titre postgrade en médecine de laboratoire au sens de l’art. 54a qui ont été déposées avant l’entrée en vigueur de la modification du 9 décembre 2016 sont régies par l’ancien droit.

Dispositions transitoires de la modification du 1 février 2017 er510

1 Les dispositions de la modification du 1er février 2017 sont également applicables aux demandes sur lesquelles l’OFSP n’a pas encore statué à l’entrée en vigueur de ladite modification.

2 Le premier réexamen des conditions d’admission au sens de l’art. 65d a lieu en 2017.

Dispositions transitoires de la modification du 5 avril 2017 511

1 Les pharmaciens qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 5 avril 2017, suivent la formation continue pratique de deux ans dans une pharmacie et disposent d’une autorisation cantonale selon l’art. 65, al. 1bis, LPMéd512 peuvent, dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de cette modification, être admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins s’ils ont achevé cette formation continue dans ce laps de t emps.

2 Les pharmaciens qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 5 avril 2017 étaient déjà admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins le restent.

Disposition transitoire de la modification du 19 mars 2021 513

513 RO 2021 188. Abrogée par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Disposition transitoire de la modification du 26 mai 2021 514

514 RO 2021 323. Abrogée par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Dispositions transitoires de la modification du 23 juin 2021 515

1 Les assureurs doivent fournir aux cantons, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021, les données concernant les fournisseurs de prestations admis sur leur territoire avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020 de la LAMal516.

2 Les listes des hôpitaux de soins somatiques aigus et des maisons de naissance doivent se conformer aux critères de planification prévus par la présente ordonnance dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021.

3 Les listes des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux de réadaptation doivent se conformer aux critères de planification prévus par la présente ordonnance dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021.

4 Les listes des établissements médico-sociaux doivent se conformer aux critères de planification prévus par la présente ordonnance dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021.

5 Les psychologues-psychothérapeutes qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021, disposent d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine des soins psychothérapeutiques-psychiatriques sous la supervision d’un professionnel qualifié, sont admis même si cette expérience professionnelle ne remplit pas les conditions de l’art. 50c, let. b. Dans le cas d’un emploi à temps partiel, la durée minimale est prolongée en conséquence.

6 Les podologues qui disposent, à l’entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021, d’une autorisation cantonale pour le traitement des personnes à risque sous leur propre responsabilité sont admis s’ils sont titulaires de l’un des titres suivants:

a.
certificat de capacité de podologue délivré par l’Association Suisse des Podologues (ASP);
b.
certificat de capacité de podologue délivré par l’Association Professionnelle Suisse des Podologues (APSP);
c.
diplôme de podologue délivré par le canton du Tessin, complété par l’attestation de réussite du cours relatif au pied diabétique du centre de formation professionnelle socio-sanitaire (CPS) de Lugano en collaboration avec l’Union des podologues de la Suisse italienne (UPSI).

7 Lorsqu’un podologue dispose d’un titre visé à l’art. 50d, let. b, ou à l’al. 6 à l’entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021 ou obtient un diplôme visé à l’art. 50d, let. b, dans les deux ans qui suivent, toute activité pratique qu’il exerce après l’obtention du diplôme en tant que podologue avant l’entrée en vigueur de la modification et pendant les quatre années suivantes est prise en compte dans l’évaluation du respect de l’exigence de deux ans d’activité pratique visée à l’art. 50d, let. c, même si l’activité ne remplit pas les conditions énoncées à l’art. 50d, let. c.

Dispositions transitoires de la modification du 3 novembre 2021 517

1 L’art. 65, al. 1bis, s’applique aussi aux demandes d’admission dans la liste des spécialités qui sont encore pendantes auprès de l’OFSP au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 3 novembre 2021.

2 En application de l’art. 65, al. 1bis, les médicaments figurant sur la liste des spécialités qui remplissent les conditions fixées à l’art. 3sexies RAI518 pour l’admission dans la liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales sont transférés dans cette dernière dans le cadre du réexamen prévu à l’art. 65d.

3 Dans le cadre du réexamen prévu à l’art. 65d, les médicaments figurant sur la liste des médicaments en matière d’infirmités congénitales, qui fait partie de la liste des spécialités, sont transférés dans la liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales au sens de l’art. 3sexies RAI ou dans la liste des spécialités au sens de l’art. 52, al. 1, de la loi.

Annexe 1 519

519 Introduite par le ch. II de l’O du 8 mai 2013 (RO 2013 1353). Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1255).

(art. 70b)

Émoluments perçus pour les inscriptions dans la liste des spécialités

en francs

1.
Émoluments perçus par forme galénique pour les décisions concernant les demandes suivantes:

a.
admission d’un médicament dans la liste des spécialités ou modification de la limitation inscrite dans la liste des spécialités, si la demande est soumise à la Commission fédérale des médicaments

7500

b.
admission d’un médicament dans la liste des spécialités, si la demande n’est pas soumise à la Commission fédérale des médicaments

2500

c.
admission d’un médicament dans la liste des spécialités ou modification de la limitation inscrite dans la liste des spécialités, si la demande est traitée en procédure rapide par l’OFSP

9000

d.
augmentation de prix

2500

e.
modification de la taille de l’emballage

2500

f.
modification du dosage

2500

g.
réexamen

2500

2.
Émolument annuel pour tout médicament et pour tout emballage figurant dans la liste des spécialités

40

Annexe 2 520

520 Anciennement annexe.

Abrogation et modification d’ordonnances fédérales

1. Sont abrogées:

a.
l’ordonnance I du 22 décembre 1964521 sur l’assurance-maladie concernant la comptabilité et le contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassurance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux;
b.
l’ordonnance II du 22 décembre 1964522 sur l’assurance-maladie concernant l’assurance collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues par la Confédération;
c.
l’ordonnance III du 15 janvier 1965523 sur l’assurance-maladie concernant les prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération;
d.
l’ordonnance IV du 15 janvier 1965524 sur l’assurance-maladie concernant la reconnaissance pour l’assurance-maladie des certificats cantonaux de capacité délivrés aux chiropraticiens;
e.
l’ordonnance V du 2 février 1965525 sur l’assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière;
f.
l’ordonnance VI du 11 mars 1966526 sur l’assurance-maladie concernant l’autorisation donnée au personnel paramédical de pratiquer à la charge de l’assurance-maladie;
g.
l’ordonnance VII du 29 mars 1966527 sur l’assurance-maladie concernant l’autorisation donnée aux laboratoires d’exercer leur activité à la charge de l’assurance-maladie;
h.
l’ordonnance VIII du 30 octobre 1968528 sur l’assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses;
i.
l’ordonnance du 22 novembre 1989529 sur la pratique d’autres branches d’assurance par les caisses-maladie reconnues.

2. à 10.

530

530 Les mod. peuvent être consultées au RO 1995 3867.

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