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Art. 28 Prise en compte de l’activité lucrative exercée à l’étranger
(art. 16b, al. 1, let. b, et 16i,al. 1, let. c, LAPG)25 Pour la détermination de la durée minimale fixée à l’art. 16b, al. 1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes d’activité lucrative accomplies:26 - a.
- dans un des États parties à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes27, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7228 dans leur version modifiée29;
- b.
- dans les pays membres de l’Association européenne de libre échange.
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697). 27 RS 0.142.112.681 28 R (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du R (CEE) 1408/71 (JO L 74 du 27 mars 1972 également codifié parle R (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO L 28 du 30 janv. 1997; modifié en dernier lieu par le R (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO L 38 du 12 fév. 1999). 29 Une version consolidée provisoire des R (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y compris les mod. introduites par le R (CE) no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l’Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. Seule fait foi la version publiée dans le Journal officiel des CE.
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Art. 28a Prise en compte des périodes de service 30
(art. 16b,al. 1, let. b, et 16i, al.1, let. c, LAPG) Pour la détermination de la durée minimale fixée à l’art. 16b, al.1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes pendant lesquelles la personne ayant droit à l’allocation effectuait un service au sens de l’art. 1a LAPG. 30 Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
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Art. 29 Mères et pères au chômage
(art. 16b, al. 3, et. 16i,al. 3, LAPG)31 1 La mère qui est au chômage au moment de l’accouchement ou qui, en raison d’une période de chômage, ne remplit pas la condition de la durée d’activité lucrative minimale prévue par l’art. 16b, al. 1, let. b, LAPG a droit à l’allocation: - a.
- si elle a perçu des indemnités de l’assurance-chômage jusqu’à l’accouchement, ou
- b.
- si elle remplissait la condition de la période de cotisation nécessaire prévue par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage32 pour percevoir des indemnités au moment de l’accouchement.
1bis La mère selon l’al. 1, let. a, a droit à une prolongation du versement de l’allocation de maternité (art. 16c, al. 3 LAPG): - a.
- si elle n’a pas perçu la totalité des indemnités journalières de l’assurance-chômage avant l’accouchement et que le délai-cadre d’indemnisation court encore le jour suivant la fin du congé de maternité, et
- b.
- si elle présente un certificat médical selon l’art. 24.33
2 Le père qui est au chômage au moment de la naissance de l’enfant ou qui, en raison d’une période de chômage, ne remplit pas la condition de la durée d’activité lucrative minimale prévue par l’art. 16i, al. 1, let. c, LAPG a droit à l’allocation: - a.
- s’il a perçu des indemnités de l’assurance-chômage jusqu’à la naissance de l’enfant, ou
- b.
- si, le jour de la naissance de l’enfant, il effectuait un service au sens de l’art. 1a LAPG et remplissait la condition de la période de cotisation nécessaire prévue par la loi sur l’assurance-chômage pour percevoir des indemnités.34
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697). 32 RS 837.0 33 Introduit par le ch.I de l’O du 12 mai 2021 en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289). 34 Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
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Art. 30 Mères et pères en incapacité de travail 35
(art. 16b, al. 3, et 16i, al. 3, LAPG) La mère ou le père qui est en incapacité de travail au moment de la naissance de l’enfant ou qui, en raison d’une période d’incapacité de travail, ne remplit pas la condition de la durée d’activité minimale prévue par l’art. 16b, al. 1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG a droit à l’allocation si elle ou il: - a.
- a perçu jusqu’à la naissance de l’enfant des indemnités pour perte de gain en cas de maladie ou d’accident d’une assurance sociale ou privée, ou des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, ou
- b.
- bénéficiait d’un rapport de travail encore valable au moment de la naissance de l’enfant et avait précédemment épuisé son droit au salaire.
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
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