(art. 16b, al. 1, let. a, et 16i, al. 1, let. b, LAPG)22
Pour la détermination de la période minimale fixée à l’art. 16b, al. 1, let. a, ou 16i, al. 1, let. b, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes pendant lesquelles la mère ou le père bénéficiait d’une assurance obligatoire et qu’elle ou il passe:23
- a.
- dans un des États parties à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes24, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7225 dans leur version modifiée26;
- b.
- dans les pays membres de l’Association européenne de libre échange.
Art. 27 Réduction de la durée minimale d’assurance en cas de naissance avant terme
(art. 16b, al. 2, et 16i, al. 2, LAPG)27
En cas de naissance avant terme, la période d’assurance fixée à l’art. 16b, al. 1, let. a, ou 16i, al. 1, let. b, LAPG est réduite comme suit:28
- a.
- à 8 mois si l’accouchement intervient entre le 8e mois de la grossesse et le terme;
- b.
- à 7 mois si l’accouchement intervient entre le 7e et le 8e mois de la grossesse;
- c.
- à 6 mois si l’accouchement intervient avant le 7e mois de la grossesse.
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
24 RS 0.142.112.681
25 R (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du R (CEE) 1408/71 (JO L 74 du 27 mars 1972, également codifié par le R (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO L 28 du 30 janv. 1997); modifié en dernier lieu par le R (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO L 38 du 12 fév. 1999).
26 Une version consolidée provisoire des R (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y compris les mod. introduites par le R (CE) no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l’Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. Seule fait foi la version publiée dans le Journal Officel des CE.
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).