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Art. 1 Allocation de formation 3
(art. 3, al. 1, let. b, LAFam) 1 Un droit à l’allocation de formation existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants4. 2 Est considérée comme formation postobligatoire la formation qui suit la scolarité obligatoire. La durée et la fin de la scolarité obligatoire sont régies par les dispositions de chaque canton. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779). 4 RS 831.101
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Art. 2 Allocation de naissance
(art. 3, al. 2 et 3, LAFam) 1 Un droit à l’allocation de naissance existe lorsque le régime cantonal d’allocations familiales prévoit une allocation de naissance. 2 Lorsque seule une personne a droit à l’allocation de naissance, celle-ci lui est versée, même si une autre personne a un droit prioritaire aux allocations familiales pour le même enfant. 3 L’allocation de naissance est versée: - a.
- si un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam, et
- b.
- si la mère a eu son domicile ou sa résidence habituelle au sens de l’art. 13 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales5 en Suisse durant les neuf mois précédant la naissance de l’enfant; si la naissance se produit avant terme, la durée requise du domicile ou de la résidence habituelle en Suisse est réduite conformément à l’art. 27 du règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain6.
4 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit à l’allocation de naissance pour le même enfant, le droit à cette prestation appartient à la personne qui a droit aux allocations familiales pour cet enfant. Si l’allocation de naissance du second ayant droit est plus élevée, ce dernier a droit au versement de la différence.
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Art. 3 Allocation d’adoption
(art. 3, al. 2 et 3, LAFam) 1 Un droit à l’allocation d’adoption existe lorsque le régime cantonal d’allocations familiales prévoit une allocation d’adoption. 2 Lorsque seule une personne a droit à l’allocation d’adoption, celle-ci lui est versée, même si une autre personne a un droit prioritaire aux allocations familiales pour le même enfant. 3 L’allocation d’adoption est versée: - a.
- si un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam;
- b.7
- si l’autorisation d’accueillir un enfant en vue de son adoption selon l’art. 4 de l’ordonnance du 29 juin 2011 sur l’adoption8 a été définitivement délivrée, et
- c.
- si l’enfant a été effectivement accueilli en Suisse par les futurs parents adoptifs.
4 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit à l’allocation d’adoption pour le même enfant, le droit à cette prestation appartient à la personne qui a droit aux allocations familiales pour cet enfant. Si l’allocation d’adoption du second ayant droit est plus élevée, ce dernier a droit au versement de la différence.
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Art. 4 Enfants du conjoint de l’ayant droit
(art. 4, al. 1, let. b, LAFam) 1 Les enfants du conjoint de l’ayant droit donnent droit aux allocations familiales s’ils vivent la plupart du temps dans le foyer de l’ayant droit ou y ont vécu jusqu’à leur majorité. 2 Sont aussi considérés comme des enfants du conjointles enfants du partenaire au sens de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat9.
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Art. 5 Enfants recueillis
(art. 4, al.1, let. c, LAFam) - L’enfant recueilli donne droit aux allocations familiales si l’ayant droit assume gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation au sens de l’art. 49, al. 1, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants10.
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Art. 6 Frères, sœurs et petits-enfants; entretien de manière prépondérante
(art. 4, al. 1, let. d, LAFam) L’ayant droit assume l’entretien de l’enfant de manière prépondérante: - a.
- si l’enfant vit dans son foyer et si le montant versé par des tiers en faveur de l’entretien de l’enfant ne dépasse pas la rente d’orphelin complète maximale de l’AVS, ou
- b.
- s’il contribue à l’entretien de l’enfant qui ne vit pas dans son foyer à raison d’un montant au moins égal à celui de la rente d’orphelin complète maximale de l’AVS.
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Art. 7 Enfants à l’étranger 11
(art. 4, al. 3, LAFam) 1 Pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. 1bis Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu’ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l’enfant atteint l’âge de 15 ans.12 2 Les salariés assurés obligatoirement à l’AVS conformément à l’art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS13 ou en vertu d’une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l’étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit. 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779). 13 RS 831.10
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Art. 8 Enfants domiciliés à l’étranger; adaptation des montants au pouvoir d’achat
(art. 4, al. 3, et 5, al. 3, LAFam) 1 Pour l’adaptation des montants au pouvoir d’achat, les taux suivants sont applicables: - a.
- lorsque le pouvoir d’achat du pays de domicile de l’enfant s’élève à plus des deux tiers du pouvoir d’achat en Suisse, 100 % du montant minimum légal est versé;
- b.
- lorsque le pouvoir d’achat du pays de domicile de l’enfant s’élève à plus d’un tiers mais, au plus, à deux tiers du pouvoir d’achat en Suisse, deux tiers du montant minimum légal sont versés;
- c.
- lorsque le pouvoir d’achat du pays de domicile de l’enfant s’élève à un tiers ou moins du pouvoir d’achat en Suisse, un tiers du montant minimum légal est versé.
2 Sont considérés comme pays de domicile les pays énumérés par l’Office fédéral de la statistique dans le répertoire des États et territoires.14 3 L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) attribue les pays de domicile aux groupes visés à l’al. 1 sur la base des données publiées par la Banque mondiale concernant le revenu national brut par habitant en parité de pouvoir d’achat. Il vérifie l’attribution des pays de domicile tous les trois ans et l’adapte si nécessaire. Sont déterminantes les données publiées par la Banque mondiale quatre mois auparavant.15 4 L’OFAS publie dans ses directives une liste des pays de domicile avec leur attribution à un groupe selon l’al.1.16 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779). 16 Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).
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