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Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)

du 25 juin 1982 (État le 1 janvier 2024)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 34ter, al. 1, let. a et e, et 34novies de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 2 juillet 19803,

arrête:

1[RS 13; RO 1976 2001]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 110, al. 1, let. a et c, et 114 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

3FF 1980 III 485

Titre 1 Applicabilité de la LPGA4

4 Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 1  

1 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (LP­GA)5 s’ap­pli­quent à l’as­sur­ance-chômage ob­lig­atoire et à l’in­dem­nité en cas d’in­solv­ab­il­ité, à moins que la présente loi ne déroge ex­pressé­ment à la LP­GA.

2 L’art. 21 LP­GA n’est pas ap­plic­able. L’art. 24, al. 1, LP­GA n’est pas ap­plic­able au droit à des presta­tions ar­riérées.6

3 À l’ex­cep­tion des art. 32 et 33, la LP­GA ne s’ap­plique pas à l’oc­troi de sub­ven­tions pour les mesur­es col­lect­ives re­l­at­ives au marché du trav­ail.7

5 RS 830.1

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475; FF 2002 763).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Titre 1a But8

8 Anciennement tit. 1.

Art. 1a9  

1 La présente loi vise à garantir aux per­sonnes as­surées une com­pens­a­tion con­ven­able du manque à gag­n­er causé par:

a.
le chômage;
b.
la ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail;
c.
les in­tem­péries;
d.
l’in­solv­ab­il­ité de l’em­ployeur.

2 Elle vise à prévenir le chômage im­min­ent, à com­battre le chômage existant et à fa­vor­iser l’in­té­gra­tion rap­ide et dur­able des as­surés dans le marché du trav­ail.10

9 An­cien­nement art. 1.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Titre 2 Cotisations

Art. 2 Obligation de payer des cotisations  

1 Est tenu de pay­er des cot­isa­tions de l’as­sur­ance-chômage (as­sur­ance):

a.11
le trav­ail­leur (art. 10 LP­GA12) qui est as­suré en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)13 et qui doit pay­er des cot­isa­tions sur le revenu d’une activ­ité salar­iée en vertu de cette loi;
b.
l’em­ployeur (art. 11 LP­GA) qui doit pay­er des cot­isa­tions en vertu de l’art. 12 LAVS.14

2 Sont dis­pensés de pay­er des cot­isa­tions:

a.15
b.16
les membres de la fa­mille de l’ex­ploit­ant qui trav­ail­lent dans l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole, au sens de l’art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture17 et qui sont as­similés à des ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants.
c.18
les trav­ail­leurs, à partir de la fin du mois au cours duquel ils at­teignent l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS;
d.19
les em­ployeurs, pour les salaires ver­sés aux per­sonnes men­tion­nées aux let. b et c;
e.20
les chômeurs pour les in­dem­nités selon l’art. 22a, al. 1, ain­si que les caisses de chômage pour la part de l’em­ployeur cor­res­pond­ante21;
f.22
les per­sonnes as­surées en vertu de l’art. 2 LAVS.

11 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

12 RS 830.1

13 RS 831.10

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

15 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

17 RS 836.1

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

20Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

21Rec­ti­fic­a­tion du ren­voi par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 19741051).

22 In­troduite par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 2a Cotisations volontaires 23  

Les membres du per­son­nel de na­tion­al­ité suisse d’un béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités visé à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte24 qui ne sont pas ob­lig­atoire­ment as­surés en Suisse à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants en rais­on d’un ac­cord con­clu avec led­it béné­fi­ci­aire peuvent pay­er des cot­isa­tions.

23 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

24 RS 192.12

Art. 3 Calcul des cotisations et taux de cotisation 25  

1 Les cot­isa­tions sont cal­culées pour chaque rap­port de trav­ail en fonc­tion du salaire déter­min­ant au sens de la lé­gis­la­tion sur l’AVS.

2 Elles s’élèvent à 2,2 % jusqu’au mont­ant max­im­al du gain men­suel as­suré dans l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire.26

3 Les cot­isa­tions sont à parts égales à la charge du trav­ail­leur et de l’em­ployeur. Les trav­ail­leurs pour lesquels l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions (art. 6 LAVS27) paient la cot­isa­tion pleine et en­tière.

4 Lor­sque la durée de l’oc­cu­pa­tion est in­férieure à un an, le mont­ant an­nuel max­im­um du gain as­suré est cal­culépro­por­tion­nelle­ment. Le Con­seil fédéral fixe le taux de con­ver­sion.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

27 RS 831.10

Art. 428  

28 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 4a29  

29In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 5 Paiement des cotisations  

1 L’em­ployeur re­tient la part des cot­isa­tions des trav­ail­leurs à chaque paiement du salaire et la verse, avec sa propre part, à la caisse de com­pens­a­tion de l’AVS dont il dépend.

2 Les trav­ail­leurs dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions versent leurs cot­isa­tions en même temps que celles de l’AVS à la caisse de com­pens­a­tion AVS dont ils dépendent.

Art. 6 Dispositions applicables de la législation sur l’AVS 30  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, la lé­gis­la­tion sur l’AVS, y com­pris ses dérog­a­tions à la LP­GA31, s’ap­plique par ana­lo­gie au do­maine des cot­isa­tions et des sup­plé­ments de cot­isa­tions.

30 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

31 RS 830.1

Titre 3 Prestations

Chapitre 1 Genres de prestations

Art. 732  

1 Pour prévenir et com­battre le chômage, l’as­sur­ance fournit des con­tri­bu­tions des­tinées au fin­ance­ment:

a.
d’un ser­vice ef­ficace de con­seil et de place­ment;
b.
de mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail en faveur des as­surés;
c.
d’autres mesur­es ré­gies par la présente loi.33

2 Elle fournit les presta­tions suivantes, à sa­voir:

a.
l’in­dem­nité de chômage;
b.34
c.
l’in­dem­nité en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail;
d.
l’in­dem­nité en cas d’in­tem­péries;
e.
l’in­dem­nité en cas d’in­solv­ab­il­ité de l’em­ployeur.

32Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

34 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Chapitre 2 Indemnité de chômage

Section 1 Droit à l’indemnité

Art. 8 Droit à l’indemnité  

1 L’as­suré a droit à l’in­dem­nité de chômage:

a.
s’il est sans em­ploi ou parti­elle­ment sans em­ploi (art. 10);
b.
s’il a subi une perte de trav­ail à pren­dre en con­sidéra­tion (art. 11);
c.
s’il est dom­i­cilié en Suisse (art. 12);
d.35
s’il a achevé sa scol­ar­ité ob­lig­atoire et qu’il n’a pas en­core at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS36;
e.
s’il re­m­plit les con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.
s’il est apte au place­ment (art. 15), et
g.
s’il sat­is­fait aux ex­i­gences du con­trôle (art. 17).

2 Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions dont dépend le droit à l’in­dem­nité des per­sonnes qui, av­ant d’être au chômage, ex­er­çaient une activ­ité salar­iée à dom­i­cile. Il ne peut s’écarter de la régle­ment­a­tion générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les par­tic­u­lar­ités du trav­ail à dom­i­cile l’ex­i­gent.

35Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

36 RS 831.10

Art. 9 Délais-cadres  

1 Des délais-cadres de deux ans s’ap­pli­quent aux péri­odes d’in­dem­nisa­tion et de cot­isa­tion, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi.37

2 Le délai-cadre ap­plic­able à la péri­ode de l’in­dem­nisa­tion com­mence à courir le premi­er jour où toutes les con­di­tions dont dépend le droit à l’in­dem­nité sont réunies.

3 Le délai-cadre ap­plic­able à la péri­ode de cot­isa­tion com­mence à courir deux ans plus tôt.

4 Lor­sque le délai-cadre s’ap­pli­quant à la péri­ode d’in­dem­nisa­tion est écoulé et que l’as­suré de­mande à nou­veau l’in­dem­nité de chômage, de nou­veaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les péri­odes d’in­dem­nisa­tion et de cot­isa­tion, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi.38

37Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 9a Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l’aide de l’assurance-chômage 39  

1 Le délai-cadre d’in­dem­nisa­tion de l’as­suré qui a en­tre­pris une activ­ité in­dépend­ante sans touch­er les presta­tions visées aux art. 71a à 71d est pro­longé de deux ans aux con­di­tions suivantes:

a.
un délai-cadre d’in­dem­nisa­tion courait au mo­ment où l’as­suré a en­tre­pris l’activ­ité in­dépend­ante;
b.
l’as­suré ne peut pas jus­ti­fi­er d’une péri­ode de cot­isa­tion suf­f­is­ante au mo­ment où il cesse cette activ­ité et du fait de celle-ci.

2 Le délai-cadre de cot­isa­tion de l’as­suré qui a en­tre­pris une activ­ité in­dépend­ante sans touch­er de presta­tions est pro­longé de la durée de l’activ­ité in­dépend­ante, mais de deux ans au max­im­um.

3 L’as­suré ne peut touch­er au total plus que le nombre max­im­um d’in­dem­nités journ­alières fixé à l’art. 27.

39 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 9b Délais-cadres en cas de période éducative 40  

1 Le délai-cadre d’in­dem­nisa­tion de l’as­suré qui s’est con­sac­ré à l’édu­ca­tion de son en­fant est pro­longé de deux ans, aux con­di­tions suivantes:

a.
un délai-cadre d’in­dem­nisa­tion courait au début de la péri­ode édu­cat­ive con­sac­rée à un en­fant de moins de dix ans;
b.
à sa réin­scrip­tion, l’as­suré ne jus­ti­fie pas d’une péri­ode de cot­isa­tion suf­f­is­ante.

2 Le délai-cadre de cot­isa­tion de l’as­suré qui s’est con­sac­ré à l’édu­ca­tion de son en­fant est de quatre ans si aucun délai-cadre d’in­dem­nisa­tion ne courait au début de la péri­ode édu­cat­ive con­sac­rée à un en­fant de moins de dix ans.

3 Toute nais­sance sub­séquente en­traîne une pro­long­a­tion de deux ans au max­im­um de la péri­ode définie à l’al. 2.

4 Les al. 1 à 3 ne sont ap­plic­ables, pour une même péri­ode édu­cat­ive, qu’à un seul des deux par­ents et pour un seul en­fant.

5 L’as­suré ne peut touch­er au total plus que le nombre max­im­um d’in­dem­nités journ­alières fixé à l’art. 27.

6 Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions du droit à la pro­long­a­tion des délais-cadre prévus aux al. 1 et 2 en cas de place­ment d’en­fants en vue d’ad­op­tion.

40 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 10 Chômage  

1 Est réputé sans em­ploi ce­lui qui n’est pas partie à un rap­port de trav­ail et qui cher­che à ex­er­cer une activ­ité à plein temps.

2 Est réputé parti­elle­ment sans em­ploi ce­lui qui:

a.
n’est pas partie à un rap­port de trav­ail et cher­che à n’ex­er­cer qu’une activ­ité à temps partiel, ou
b.
oc­cupe un em­ploi à temps partiel et cher­che à le re­m­pla­cer par une activ­ité à plein temps ou à le com­pléter par une autre activ­ité à temps partiel.

2bis N’est pas réputé parti­elle­ment sans em­ploi ce­lui qui, en rais­on d’une ré­duc­tion pas­sagère de l’ho­raire de trav­ail, n’est pas oc­cupé nor­malement.41

3 Ce­lui qui cher­che du trav­ail n’est réputé sans em­ploi ou parti­elle­ment sans em­ploi que s’il s’est in­scrit aux fins d’être placé.42

4 La sus­pen­sion pro­vis­oire d’un rap­port de ser­vice fondé sur le droit pub­lic est as­similée à du chômage, lor­squ’un re­cours avec ef­fet sus­pensif contre la ré­sili­ation sig­ni­fiée par l’em­ployeur est pendant.

41In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 11 Perte de travail à prendre en considération  

1 Il y a lieu de pren­dre en con­sidéra­tion la perte de trav­ail lor­squ’elle se traduit par un manque à gag­n­er et dure au moins deux journées de trav­ail con­séc­ut­ives.

243

3 N’est pas prise en con­sidéra­tion la perte de trav­ail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une in­dem­nité pour cause de ré­sili­ation an­ti­cipée des rap­ports de trav­ail.

4 La perte de trav­ail est prise en con­sidéra­tion même si l’as­suré a touché des in­dem­nités pour des heures sup­plé­mentaires non com­pensées ou une in­dem­nité de va­cances à la fin de ses rap­ports de trav­ail et même si une telle in­dem­nité de va­cances était com­prise dans son salaire. Le Con­seil fédéral peut édicter une régle­ment­a­tion dérog­atoire pour des cas par­ticuli­ers.44

5 Le Con­seil fédéral règle la prise en con­sidéra­tion de la perte de trav­ail en cas de sus­pen­sion pro­vis­oire d’un rap­port de ser­vice fondé sur le droit pub­lic (art. 10, al. 4).

43 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 11a Prestations volontaires de l’employeur en cas de résiliation des rapports de travail 45  

1 La perte de trav­ail n’est pas prise en con­sidéra­tion tant que des presta­tions volontaires ver­sées par l’em­ployeur couvrent la perte de revenu ré­sult­ant de la ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail.

2 Les presta­tions volontaires de l’em­ployeur ne sont prises en compte que pour la part qui dé­passe le mont­ant max­im­um visé à l’art. 3, al. 2.

3 Le Con­seil fédéral règle les ex­cep­tions lor­sque les presta­tions volontaires sont af­fectées à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

45 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 12 Étrangers habitant en Suisse 46  

En dérog­a­tion à l’art. 13 LP­GA47, les étrangers sans per­mis d’ét­ab­lisse­ment sont réputés dom­i­ciliés en Suisse aus­si longtemps qu’ils y habit­ent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autor­isa­tion de sé­jour leur per­met­tant d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive soit d’un per­mis de sais­on­ni­er.

46 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

47 RS 830.1

Art. 13 Période de cotisation  

1 Ce­lui qui, dans les lim­ites du délai-cadre prévu à cet ef­fet (art. 9, al. 3), a ex­er­cé dur­ant douze mois au moins une activ­ité sou­mise à cot­isa­tion re­m­plit les con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion.48

2 Compte égale­ment comme péri­ode de cot­isa­tion le temps dur­ant le­quel l’as­suré:

a.
ex­erce une activ­ité en qual­ité de trav­ail­leur sans avoir at­teint l’âge à partir duquel il est tenu de pay­er les cot­isa­tions AVS;
b.49
sert dans l’armée, dans le ser­vice civil ou dans la pro­tec­tion civile con­formé­ment au droit suisse ou ac­com­plit un cours ob­lig­atoire d’économie fa­miliale qui a lieu pendant toute la journée et dur­ant au moins deux se­maines sans dis­con­tin­uer;
c.50
est partie à un rap­port de trav­ail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est mal­ade (art. 3 LP­GA51) ou vic­time d’un ac­ci­dent (art. 4 LP­GA) et, partant, ne paie pas de cot­isa­tions;
d.52
a in­ter­rompu son trav­ail pour cause de ma­ter­nité (art. 5 LP­GA) dans la mesure où ces ab­sences sont pre­scrites par les dis­pos­i­tions de pro­tec­tion des trav­ail­leurs ou sont con­formes aux clauses des con­ven­tions col­lect­ives de trav­ail.

2biset2ter53

354

4 Le Con­seil fédéral peut fix­er des règles de cal­cul et la durée des péri­odes de cot­isa­tion ten­ant compte des con­di­tions par­ticulières pour les as­surés qui tombent au chômage après avoir trav­aillé dans une pro­fes­sion où les change­ments d’em­ployeur ou les con­trats de durée lim­itée sont usuels.55

5 Les mod­al­ités sont réglées par voie d’or­don­nance.56

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

49Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

51 RS 830.1

52 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

53In­troduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

54 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

55 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

56 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 14 Libération des conditions relatives à la période de cotisation  

1 Sont libérées des con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion les per­sonnes qui, dans les lim­ites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rap­port de trav­ail et, partant, n’ont pu re­m­p­lir les con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion, pour l’un des mo­tifs suivants:

a.57
form­a­tion scol­aire, re­con­ver­sion, form­a­tion ou form­a­tion con­tin­ue, à la con­di­tion qu’elles aient été dom­i­ciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b.
mal­ad­ie (art. 3 LP­GA58), ac­ci­dent (art. 4 LP­GA) ou ma­ter­nité (art. 5 LP­GA), à la con­di­tion qu’elles aient été dom­i­ciliées en Suisse pendant la péri­ode cor­res­pond­ante;
c.
sé­jour dans un ét­ab­lisse­ment suisse de déten­tion ou d’édu­ca­tion au trav­ail, ou dans une in­sti­tu­tion suisse de même nature.59

2 Sont égale­ment libérées des con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion les per­sonnes qui, par suite de sé­par­a­tion de corps ou de di­vorce, d’in­valid­ité (art. 8 LP­GA) ou de mort de leur con­joint ou pour des rais­ons semblables ou pour cause de sup­pres­sion de leur rente d’in­valid­ité, sont con­traintes d’ex­er­cer une activ­ité salar­iée ou de l’étendre.60 Cette dis­pos­i­tion n’est ap­plic­able que si l’événe­ment en ques­tion ne re­monte pas à plus d’une an­née et si la per­sonne con­cernée était dom­i­ciliée en Suisse au mo­ment où il s’est produit.61

3 Les Suisses de re­tour au pays après un sé­jour de plus d’un an dans un pays non membre de la Com­mun­auté européenne ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion dur­ant une an­née, à con­di­tion qu’ils jus­ti­fi­ent de l’ex­er­cice d’une activ­ité salar­iée à l’étranger et qu’ils aient ex­er­cé pendant au moins six mois une activ­ité salar­iée sou­mise à cot­isa­tion en Suisse.62 Il en va de même des ressor­tis­sants des États membres de la Com­mun­auté européenne ou de l’AELE dont l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment n’est pas échue. Le Con­seil fédéral déter­mine en outre à quelles con­di­tions les étrangers non-ressor­tis­sants d’un État membre de la Com­mun­auté européenne ou de l’AELE dont l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment n’est pas échue sont libérés des con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion après un sé­jour à l’étranger de plus d’un an.63

464

5 et 5bis65

57 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

58 RS 830.1

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).

62 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en œuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 re­l­at­ive aux disp. con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes de l’Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).

64 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

65In­troduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 15 Aptitude au placement  

1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est dis­posé à ac­cepter un trav­ail con­ven­able et à par­ti­ciper à des mesur­es d’in­té­gra­tion et qui est en mesure et en droit de le faire.66

2 Le han­di­capé physique ou men­tal est réputé apte à être placé lor­sque, compte tenu de son in­firm­ité et dans l’hy­po­thèse d’une situ­ation équi­lib­rée sur le marché de l’em­ploi, un trav­ail con­ven­able pour­rait lui être pro­curé sur ce marché. Le Con­seil fédéral règle la co­ordin­a­tion avec l’as­sur­ance-in­valid­ité.

3 S’il ex­iste des doutes sérieux quant à la ca­pa­cité de trav­ail d’un chômeur, l’autor­ité can­tonale peut or­don­ner qu’il soit ex­am­iné par un mé­de­cin-con­seil, aux frais de l’as­sur­ance.

4 Les as­surés qui, avec l’autor­isa­tion de l’autor­ité can­tonale, ex­er­cent une activ­ité béné­vole dans le cadre d’un pro­jet pour chômeurs sont con­sidérés comme aptes au place­ment.67

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

67In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 16 Travail convenable 68  

1 En règle générale, l’as­suré doit ac­cepter im­mé­di­ate­ment tout trav­ail en vue de di­minuer le dom­mage.

2 N’est pas réputé con­ven­able et, par con­séquent, est ex­clu de l’ob­lig­a­tion d’être ac­cepté, tout trav­ail qui:

a.
n’est pas con­forme aux us­ages pro­fes­sion­nels et lo­c­aux et, en par­ticuli­er, ne sat­is­fait pas aux con­di­tions des con­ven­tions col­lect­ives ou des con­trats-type de trav­ail;
b.
ne tient pas rais­on­nable­ment compte des aptitudes de l’as­suré ou de l’activ­ité qu’il a précé­dem­ment ex­er­cée;
c.
ne con­vi­ent pas à l’âge, à la situ­ation per­son­nelle ou à l’état de santé de l’as­suré;
d.
com­pro­met dans une not­able mesure le re­tour de l’as­suré dans sa pro­fes­sion, pour autant qu’une telle per­spect­ive ex­iste dans un délai rais­on­nable;
e.
doit être ac­com­pli dans une en­tre­prise où le cours or­din­aire du trav­ail est per­tur­bé en rais­on d’un con­flit col­lec­tif de trav­ail;
f.
né­ces­site un dé­place­ment de plus de deux heures pour l’al­ler et de plus de deux heures pour le re­tour et qui n’of­fre pas de pos­sib­il­ités de lo­ge­ment ap­pro­priées au lieu de trav­ail, ou qui, si l’as­suré béné­ficie d’une telle pos­sib­il­ité, ne lui per­met de re­m­p­lir ses devoirs en­vers ses proches qu’avec de not­ables dif­fi­cultés;
g.
ex­ige du trav­ail­leur une dispon­ib­il­ité sur ap­pel con­stante dé­passant le cadre de l’oc­cu­pa­tion garantie;
h.
doit être ex­écuté dans une en­tre­prise qui a procédé à des li­cen­cie­ments aux fins de réen­gage­ment ou à de nou­veaux en­gage­ments à des con­di­tions nette­ment plus pré­caires, ou
i.
pro­cure à l’as­suré une rémun­éra­tion qui est in­férieure à 70 % du gain as­suré, sauf si l’as­suré touche des in­dem­nités com­pensatoires con­formé­ment à l’art. 24 (gain in­ter­mé­di­aire); l’of­fice ré­gion­al de place­ment peut ex­cep­tion­nelle­ment, avec l’ap­prob­a­tion de la com­mis­sion tri­part­ite, déclarer con­ven­able un trav­ail dont la rémun­éra­tion est in­férieure à 70 % du gain as­suré.

3 L’al. 2, let. a, ne s’ap­plique pas à l’as­suré dont la ca­pa­cité de trav­ail est ré­duite.69 L’as­suré ne peut être con­traint d’ac­cepter un trav­ail dont la rémun­éra­tion est in­férieure à ce qu’elle dev­rait être compte tenu de la ré­duc­tion de sa ca­pa­cité de trav­ail.

3bis L’al. 2, let. b, ne s’ap­plique pas aux per­sonnes de moins de 30 ans.70

68Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

70 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 17 Devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle 71  

1 L’as­suré qui fait valoir des presta­tions d’as­sur­ance doit, avec l’as­sist­ance de l’of­fice du trav­ail com­pétent, en­tre­pren­dre tout ce qu’on peut rais­on­nable­ment ex­i­ger de lui pour éviter le chômage ou l’ab­réger. Il lui in­combe, en par­ticuli­er, de cherch­er du trav­ail, au be­soin en de­hors de la pro­fes­sion qu’il ex­er­çait précé­dem­ment. Il doit pouvoir ap­port­er la preuve des ef­forts qu’il a fournis.

2 En vue de son place­ment, l’as­suré est tenu de s’in­scri­re per­son­nelle­ment aus­sitôt que pos­sible, mais au plus tard le premi­er jour pour le­quel il prétend à l’in­dem­nité de chômage; il doit en­suite se con­form­er aux pre­scrip­tions de con­trôle édictées par le Con­seil fédéral.72

2bis L’in­scrip­tion en vue du place­ment est traitée par les autor­ités com­pétentes selon les art. 85 et 85b.73

3 L’as­suré est tenu d’ac­cepter tout trav­ail con­ven­able qui lui est pro­posé. Il a l’ob­lig­a­tion, lor­sque l’autor­ité com­pétente le lui en­joint, de par­ti­ciper:74

a.75
aux mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail pro­pres à améliorer son aptitude au place­ment;
b.76
aux en­tre­tiens de con­seil, aux réunions d’in­form­a­tion et aux con­sulta­tions spé­cial­isées visées à l’al. 5;
c.
de fournir les doc­u­ments per­met­tant de juger s’il est apte au place­ment ou si le trav­ail pro­posé est con­ven­able.

4 Le Con­seil fédéral peut parti­elle­ment libérer de leurs ob­lig­a­tions les as­surés âgés frap­pés par un chômage de longue durée.

5 L’of­fice du trav­ail peut, dans des cas par­ticuli­ers, di­ri­ger les as­surés sur des in­sti­tu­tions pub­liques ou d’util­ité pub­lique adéquates pour des con­sulta­tions d’or­dre psy­cho-so­cial, pro­fes­sion­nel ou en rap­port avec la mi­gra­tion pour autant que cette mesure se révèle utile après ex­a­men du cas. Ces in­sti­tu­tions per­çoivent une in­dem­nité dont le mont­ant est fixé par l’or­gane de com­pens­a­tion.77

71Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

73 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

77 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Section 2 Indemnisation

Art. 18 Délais d’attente 78  

1 Le droit à l’in­dem­nité com­mence à courir après un délai d’at­tente de cinq jours de chômage con­trôlé. Pour les per­sonnes qui n’ont pas d’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien en­vers des en­fants de moins de 25 ans, le délai d’at­tente s’étend à:

a.
10 jours pour un gain as­suré com­pris entre 60 001 et 90 000 francs;
b.
15 jours pour un gain as­suré com­pris entre 90 001 et 125 000 francs;
c.
20 jours pour un gain as­suré supérieur à 125 000 francs.79

1bis Afin d’éviter des cas de ri­gueur, le Con­seil fédéral ex­empte cer­tains groupes d’as­surés du délai d’at­tente.80

2 Les per­sonnes libérées des con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion (art. 14) doivent ob­serv­er, av­ant de touch­er l’in­dem­nité de chômage pendant le délai-cadre, un délai d’at­tente spé­cial fixé par le Con­seil fédéral. Ce délai d’at­tente spé­cial, d’une durée max­i­m­ale de douze mois, s’ajoute au délai d’at­tente général fixé à l’al. 1.81

3 Lor­sque l’as­suré est au chômage au ter­me d’une activ­ité sais­on­nière ou au ter­me de l’ex­er­cice d’une pro­fes­sion dans laquelle les change­ments d’em­ployeurs ou les con­trats de durée lim­itée sont usuels, la perte de trav­ail n’est pas prise en con­sidéra­tion pendant un délai d’at­tente fixé par le Con­seil fédéral.82

483

584

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

80In­troduit par le ch. I de l’AF du 16 déc. 1994 sur les mesur­es d’as­sain­isse­ment con­cernant l’as­sur­ance-chômage (RO 1994 3098; FF 1994 V 566). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

83In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

84 In­troduit par le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 18a Période de contrôle 85  

Le Con­seil fédéral déter­mine la péri­ode de con­trôle.

85 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 18b Travailleurs à domicile 86  

Le Con­seil fédéral fixe le mode de déter­min­a­tion du droit à l’in­dem­nité des per­sonnes qui, av­ant d’être au chômage, ex­er­çaient une activ­ité salar­iée à dom­i­cile. Il ne peut s’écarter de la régle­ment­a­tion générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les par­tic­u­lar­ités du trav­ail à dom­i­cile l’ex­i­gent.

86 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 18c Prestations de vieillesse 87  

1 Les presta­tions de vie­il­lesse de l’AVS et de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle sont dé­duites de l’in­dem­nité de chômage.88

2 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment à l’as­suré qui touche des presta­tions de vie­il­lesse d’une as­sur­ance vie­il­lesse étrangère ob­lig­atoire ou volontaire, qu’il s’agisse de presta­tions or­din­aires ou de presta­tions de prére­traite.

87 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

88 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 1989  

89 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 20 Exercice du droit à l’indemnité  

1 Le chômeur ex­erce son droit à l’in­dem­nité auprès d’une caisse qu’il chois­it lib­re­ment. Dans les lim­ites du délai-cadre ap­plic­able à la péri­ode d’in­dem­nisa­tion (art. 9, al. 2), un change­ment de caisse n’est pas autor­isé. Le Con­seil fédéral règle les dérog­a­tions.

2 Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une at­test­a­tion de trav­ail délivrée par son derni­er em­ployeur. Ce­lui-ci la lui re­met lor­squ’il quitte ses ser­vices. Lor­sque l’as­suré ne se trouve au chômage qu’ultérieure­ment, l’em­ployeur est tenu de la lui re­mettre, sur sa de­mande, dans le délai d’une se­maine.

3 Le droit s’éteint s’il n’est pas ex­er­cé dans les trois mois suivant la fin de la péri­ode de con­trôle à laquelle il se rap­porte. Les in­dem­nités qui n’ont pas été per­çues sont périmées trois ans après la fin de ladite péri­ode.

490

90 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 21 Forme de l’indemnité de chômage  

L’in­dem­nité de chômage est ver­sée sous forme d’in­dem­nités journ­alières. Cinq in­dem­nités journ­alières sont payées par se­maine.

Art. 22 Montant de l’indemnité journalière  

1 L’in­dem­nité journ­alière pleine et en­tière s’élève à 80 % du gain as­suré. L’as­suré per­çoit en outre un sup­plé­ment qui cor­res­pond au mont­ant, cal­culé par jour, de l’al­loc­a­tion pour en­fant et l’al­loc­a­tion de form­a­tion pro­fes­sion­nelle lé­gales auxquelles il aurait droit s’il avait un em­ploi. Ce sup­plé­ment n’est ver­sé qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
les al­loc­a­tions ne sont pas ver­sées à l’as­suré dur­ant la péri­ode de chômage;
b.
aucune per­sonne ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive ne peut faire valoir de droit aux al­loc­a­tions pour ce même en­fant.91

2 Une in­dem­nité journ­alière s’él­evant à 70 % du gain as­suré est oc­troyée aux as­surés qui:92

a.93
n’ont pas d’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien en­vers des en­fants de moins de 25 ans;
b.94
béné­fi­cient d’une in­dem­nité journ­alière en­tière dont le mont­ant dé­passe 140 francs;
c.95
ne touchent pas une rente d’in­valid­ité cor­res­pond­ant à un taux d’in­valid­ité d’au moins 40 %.

3 Le Con­seil fédéral ad­apte le taux min­im­um fixé à l’al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec ef­fet au début de l’an­née civile, con­formé­ment aux prin­cipes qui ré­gis­sent l’AVS.96

4 et 597

91 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

92Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

97Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 22a Cotisations versées aux assurances sociales 98  

1 L’in­dem­nité de chômage est réputée salaire déter­min­ant au sens de la LAVS99.100

2 La caisse dé­duit du mont­ant de l’in­dem­nité la part de cot­isa­tion due par le trav­ail­leur à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, à l’as­sur­ance-in­valid­ité et au ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain et la verse à la caisse de com­pens­a­tion AVS com­pétente avec la part patronale qu’elle doit ac­quit­ter.101 Le Con­seil fédéral peut ré­gler la procé­dure en déro­geant aux dis­pos­i­tions de la LAVS.

3 De même, la caisse dé­duit du mont­ant de l’in­dem­nité la part des cot­isa­tions à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, afin de garantir la couver­ture d’as­sur­ance en cas d’in­valid­ité ou de décès de l’as­suré, et la verse à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle avec la part patronale dont elle doit s’ac­quit­ter102. Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des cot­isa­tions en se référant aux prin­cipes de la tech­nique des as­sur­ances, ain­si que la procé­dure.

4 De même, la caisse dé­duit du mont­ant de l’in­dem­nité deux tiers au max­im­um des primes de l’as­sur­ance-ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels ob­lig­atoire et les verse à la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents avec le troisième tiers à sa charge.103 Aucune prime n’est prélevée pour les jours d’at­tente et de sus­pen­sion. Le Con­seil fédéral règle les dé­tails et la procé­dure.

98In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996, à l’ex­cep­tion de l’al. 3 qui entre en vi­gueur le 1er juil. 1997 (RO 1996 273, 1997 60ch. II 1; FF 1994 I 340).

99 RS 831.10

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

101 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

102Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 19741051).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 23 Gain assuré  

1 Est réputé gain as­suré le salaire déter­min­ant au sens de la lé­gis­la­tion sur l’AVS qui est ob­tenu nor­malement au cours d’un ou de plusieurs rap­ports de trav­ail dur­ant une péri­ode de référence, y com­pris les al­loc­a­tions régulière­ment ver­sées et conv­en­ues con­trac­tuelle­ment, dans la mesure où elles ne sont pas des in­dem­nités pour in­con­véni­ents liés à l’ex­écu­tion du trav­ail. Le mont­ant max­im­um du gain as­suré (art. 18 LP­GA104) cor­res­pond à ce­lui de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire.105 Le gain n’est pas réputé as­suré lor­squ’il n’at­teint pas un mont­ant min­im­um. Le Con­seil fédéral déter­mine la péri­ode de référence et fixe le mont­ant min­im­um.106

2 Pour les as­surés qui, au ter­me d’un ap­pren­tis­sage, touchent des in­dem­nités de chômage, ain­si que pour les per­sonnes qui sont libérées des con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion, le Con­seil fédéral fixe des mont­ants for­faitaires comme gain as­suré. Il tient compte en par­ticuli­er de l’âge, du niveau de form­a­tion ain­si que des cir­con­stances qui ont amené à la libéra­tion des con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion (art. 14).107

2bis Lor­sque des per­sonnes libérées des con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion ont ex­er­cé une activ­ité sou­mise à cot­isa­tion pendant douze mois au moins dans les lim­ites du délai-cadre de cot­isa­tion, le gain as­suré est cal­culé en fonc­tion du salaire touché et du mont­ant for­faitaire ré­duit en pro­por­tion du taux d’oc­cu­pa­tion.108

3 Un gain ac­cessoire n’est pas as­suré. Est réputé ac­cessoire tout gain que l’as­suré re­tire d’une activ­ité dépend­ante ex­er­cée en de­hors de la durée nor­male de son trav­ail ou d’une activ­ité qui sort du cadre or­din­aire d’une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante.

3bis Un gain réal­isé dans le cadre d’une mesure re­l­at­ive au marché du trav­ail fin­ancée par les pouvoirs pub­lics n’est pas as­suré. Les mesur­es visées aux art. 65 et 66a sont réser­vées.109

4110

5111

104 RS 830.1

105 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

106Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

107Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

108 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

109 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

110 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

111 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire 112  

1 Est réputé in­ter­mé­di­aire tout gain que le chômeur re­tire d’une activ­ité salar­iée ou in­dépend­ante dur­ant une péri­ode de con­trôle. L’as­suré qui per­çoit un gain in­ter­mé­di­aire a droit à la com­pens­a­tion de la perte de gain. Le taux d’in­dem­nisa­tion est déter­miné selon l’art. 22. Le Con­seil fédéral fixe le mode de cal­cul du gain re­tiré d’une activ­ité in­dépend­ante.113

2114

3 Est réputée perte de gain la différence entre le gain as­suré et le gain in­ter­mé­di­aire, ce derni­er devant être con­forme, pour le trav­ail ef­fec­tué, aux us­ages pro­fes­sion­nels et lo­c­aux. Les gains ac­cessoires ne sont pas pris en con­sidéra­tion (art. 23, al. 3).

3bis Le Con­seil fédéral dé­cide de la prise en con­sidéra­tion du gain in­ter­mé­di­aire lor­sque les mêmes parties reprennent les rap­ports de trav­ail dans le délai d’un an ou les re­con­duis­ent après une ré­sili­ation pour cause de modi­fic­a­tion du con­trat de trav­ail.115

4 Le droit à la com­pens­a­tion de la perte de gain est lim­ité aux douze premi­ers mois de l’activ­ité visée à l’al. 1; pour les as­surés qui ont une ob­lig­a­tion d’en­tre­tien en­vers des en­fants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est lim­ité au ter­me du délai-cadre d’in­dem­nisa­tion.116

5 Si l’as­suré, afin d’éviter d’être au chômage, ac­cepte d’ex­er­cer pendant au moins une péri­ode de con­trôle une activ­ité à plein temps pendant laquelle il touche une rémun­éra­tion in­férieure aux in­dem­nités auxquelles il aurait droit, l’art. 11, al. 1, n’est pas ap­plic­able dur­ant les délais fixés à l’al. 4.117

112Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

114 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

115 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

117In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 25118  

118Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec ef­fet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 26 Indemnisation en cas de service militaire, de service civil ou de service de protection civile 119  

Lor­squ’un chômeur ac­com­plit en Suisse son ser­vice milit­aire, à l’ex­cep­tion de l’école de re­crues et des ser­vices d’avance­ment, ou est af­fecté pendant trente jours au plus au ser­vice civil ou sert dans la pro­tec­tion civile, et que son in­dem­nité pour perte de gain est in­férieure à l’in­dem­nité de chômage qu’il touch­erait s’il n’était pas as­treint à ser­vir, l’as­sur­ance lui ac­corde la com­pens­a­tion de la différence tant qu’il n’a pas touché la to­tal­ité des in­dem­nités auxquelles il peut prétendre selon l’art. 27.

119Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Art. 27 Nombre maximum d’indemnités journalières 120  

1 Dans les lim­ites du délai-cadre d’in­dem­nisa­tion (art. 9, al. 2), le nombre max­im­um d’in­dem­nités journ­alières est cal­culé selon l’âge de l’as­suré et la péri­ode de cot­isa­tion (art. 9, al. 3).

2 L’as­suré a droit à:

a.
260 in­dem­nités journ­alières au plus s’il jus­ti­fie d’une péri­ode de cot­isa­tion de douze mois au total;
b.
400 in­dem­nités journ­alières au plus s’il jus­ti­fie d’une péri­ode de cot­isa­tion de 18 mois au total;
c.
520 in­dem­nités journ­alières au plus s’il jus­ti­fie d’une péri­ode de cot­isa­tion de 22 mois au moins et re­m­plit au moins une des con­di­tions suivantes:121
1.
être âgé de 55 ans ou plus,
2.
touch­er une rente d’in­valid­ité cor­res­pond­ant à un taux d’in­valid­ité d’au moins 40 %.122

3 Pour les as­surés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans précéd­ant l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 2, LAVS123 et dont le place­ment est im­possible ou très dif­fi­cile, de man­ière générale ou pour des mo­tifs in­hérents au marché du trav­ail, le Con­seil fédéral peut aug­menter le nombre des in­dem­nités journ­alières de 120 au max­im­um et pro­longer le délai-cadre de deux ans au max­im­um.124

4 Les per­sonnes libérées des con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion ont droit à 90 in­dem­nités journ­alières au plus.125

5 Les per­sonnes qui, en vertu de l’art. 14, al. 2, sont con­traintes d’ex­er­cer une activ­ité salar­iée ou d’étendre une activ­ité salar­iée en rais­on de la sup­pres­sion de leur rente d’in­valid­ité ont droit à 180 in­dem­nités journ­alières au plus.126

5bis Les per­sonnes âgées de moins de 25 ans qui n’ont pas d’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien en­vers des en­fants ont droit à 200 in­dem­nités journ­alières au plus.127

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2012 495; FF 2011 66956703).

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

123 RS 831.10

124 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

126 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

127 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 28 Indemnité journalière en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle  

1 Les as­surés qui, pas­sagère­ment, ne sont aptes ni à trav­ailler ni à être placés ou ne le sont que parti­elle­ment en rais­on d’une mal­ad­ie (art. 3 LP­GA128), d’un ac­ci­dent (art. 4 LP­GA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent sat­is­faire aux pre­scrip­tions de con­trôle, ont droit à la pleine in­dem­nité journ­alière s’ils re­m­p­lis­sent les autres con­di­tions dont dépend le droit à l’in­dem­nité. Leur droit per­siste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’in­ca­pa­cité totale ou parti­elle de trav­ail et se lim­ite à 44 in­dem­nités journ­alières dur­ant le délai-cadre.129

1bis130

2 Les in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-mal­ad­ie ou de l’as­sur­ance-ac­ci­dents qui re­présen­tent une com­pens­a­tion de la perte de gain sont dé­duites de l’in­dem­nité de chômage.131

3 Le Con­seil fédéral règle les dé­tails. Il fixe en par­ticuli­er le délai dans le­quel l’as­suré doit faire valoir le droit à l’in­dem­nité et les ef­fets qu’ex­erce l’in­ob­serva­tion de ce délai.

4 Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l’al. 1, sont en­core pas­sagère­ment frap­pés d’in­ca­pa­cité re­streinte de trav­ail et touchent des in­dem­nités journ­alières d’une as­sur­ance, ont droit, dans la mesure où cette in­ca­pa­cité parti­elle n’en­trave pas leur place­ment et où ils re­m­p­lis­sent les autres con­di­tions dont dépend le droit à l’in­dem­nité:

a.
à la pleine in­dem­nité journ­alière s’ils sont aptes au trav­ail à rais­on de 75 % au moins;
b.
à une in­dem­nité journ­alière ré­duite de 50 % s’ils le sont à rais­on de 50 % au moins.132

5 Le chômeur doit ap­port­er la preuve de son in­ca­pa­cité ou de sa ca­pa­cité de trav­ail en produis­ant un cer­ti­ficat médic­al. L’autor­ité can­tonale ou la caisse peut tou­jours or­don­ner, aux frais de l’as­sur­ance, un ex­a­men médic­al par un mé­de­cin-con­seil.

128 RS 830.1

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

130 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 3 oct. 2003, avec ef­fet au 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail  

1 Si la caisse a de sérieux doutes que l’as­suré ait droit, pour la durée de la perte de trav­ail, au verse­ment par son an­cien em­ployeur d’un salaire ou d’une in­dem­nité au sens de l’art. 11, al. 3, ou que ces préten­tions soi­ent sat­is­faites, elle verse l’in­dem­nité de chômage.133

2 En opérant le verse­ment, la caisse se sub­roge à l’as­suré dans tous ses droits, y com­pris le priv­ilège légal, jusqu’à con­cur­rence de l’in­dem­nité journ­alière ver­sée par la caisse.134 Celle-ci ne peut ren­on­cer à faire valoir ses droits, à moins que la procé­dure de fail­lite ne soit sus­pen­due par le juge qui a pro­non­cé la fail­lite (art. 230 de la LF du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite, LP135). Si, par la suite, les préten­tions se révèlent mani­festement in­jus­ti­fiées ou que leur ex­écu­tion for­cée oc­ca­sionne des frais dis­pro­por­tion­nés, l’or­gane de com­pens­a­tion peut autor­iser la caisse à ren­on­cer à faire valoir ses droits.136

3 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles la caisse peut ren­on­cer à faire valoir sa créance lor­squ’il s’agit de pour­suivre un em­ployeur à l’étranger.

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

134Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

135RS 281.1

136Nou­velle ten­eur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Section 3 Sanctions 137

137Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 30 Suspension du droit à l’indemnité 138  

1 Le droit de l’as­suré à l’in­dem­nité est sus­pendu lor­squ’il est ét­abli que ce­lui-ci:139

a.
est sans trav­ail par sa propre faute;
b.
a ren­on­cé à faire valoir des préten­tions de salaire ou d’in­dem­nisa­tion en­vers son derni­er em­ployeur, cela au détri­ment de l’as­sur­ance;
c.
ne fait pas tout ce qu’on peut rais­on­nable­ment ex­i­ger de lui pour trouver un trav­ail con­ven­able;
d.140
n’ob­serve pas les pre­scrip­tions de con­trôle du chômage ou les in­struc­tions de l’autor­ité com­pétente, not­am­ment re­fuse un trav­ail con­ven­able, ne se présente pas à une mesure de marché du trav­ail ou l’in­ter­rompt sans mo­tif val­able, ou en­core com­pro­met ou em­pêche, par son com­porte­ment, le déroul­e­ment de la mesure ou la réal­isa­tion de son but;
e.
a don­né des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes ou a en­fre­int, de quelque autre man­ière, l’ob­lig­a­tion de fournir des ren­sei­gne­ments spon­tané­ment ou sur de­mande et d’aviser, ou
f.
a ob­tenu ou tenté d’ob­tenir in­dû­ment l’in­dem­nité de chômage;
g.141
a touché des in­dem­nités journ­alières dur­ant la phase d’élab­or­a­tion d’un pro­jet (art. 71a, al. 1) et n’en­tre­prend pas, par sa propre faute, d’activ­ité in­dépend­ante à l’is­sue de cette phase d’élab­or­a­tion.

2 L’autor­ité can­tonale pro­nonce les sus­pen­sions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lor­squ’il s’agit d’une vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion de fournir des ren­sei­gne­ments à ladite autor­ité ou à l’of­fice du trav­ail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statu­ent.142

3 La sus­pen­sion ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur re­m­plit les con­di­tions dont dépend le droit à l’in­dem­nité. Le nombre d’in­dem­nités journ­alières frap­pées de la sus­pen­sion est dé­duit du nombre max­im­um d’in­dem­nités journ­alières au sens de l’art. 27. La durée de la sus­pen­sion est pro­por­tion­nelle à la grav­ité de la faute et ne peut ex­céder, par mo­tif de sus­pen­sion, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.143 L’ex­écu­tion de la sus­pen­sion estcaduque six mois après le début du délai de sus­pen­sion.144

3bis Le con­seil fédéral peut pre­scri­re une durée min­i­male pour la sus­pen­sion.145

4 Lor­squ’une caisse ne sus­pend pas l’ex­er­cice du droit du chômeur à l’in­dem­nité, bi­en qu’il y ait mo­tif de pren­dre cette mesure, l’autor­ité can­tonale est tenue de le faire à sa place.

138In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

139Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

141In­troduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

142Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

143Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

144 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

145In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 30a146  

146In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Chapitre 3 Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

Art. 31 Droit à l’indemnité  

1 Les trav­ail­leurs dont la durée nor­male du trav­ail est ré­duite ou l’activ­ité sus­pen­due ont droit à l’in­dem­nité en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail (ci-après l’in­dem­nité) lor­sque:147

a.148
ils sont tenus de cot­iser à l’as­sur­ance ou qu’ils n’ont pas en­core at­teint l’âge min­im­um de l’as­sujet­tisse­ment aux cot­isa­tions AVS;
b.
la perte de trav­ail doit être prise en con­sidéra­tion (art. 32);
c.
le con­gé n’a pas été don­né;
d.
la ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail est vraisemblable­ment tem­po­raire, et si l’on peut ad­mettre qu’elle per­mettra de main­tenir les em­plois en ques­tion.

1bis Une ana­lyse de l’en­tre­prise peut être ef­fec­tuée aux frais du fonds de com­pens­a­tion, dans des cas ex­cep­tion­nels, pour ex­am­iner dans quelle mesure les con­di­tions fixées à l’al. 1, let. d, sont re­m­plies.149

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions dérog­atoires con­cernant l’in­dem­nité en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail:

a.
pour les trav­ail­leurs à dom­i­cile;
b.
pour les trav­ail­leurs dont l’ho­raire de trav­ail est vari­able dans des lim­ites stip­ulées par con­trat.150

3 N’ont pas droit à l’in­dem­nité:

a.
les trav­ail­leurs dont la ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail ne peut être déter­minée ou dont l’ho­raire de trav­ail n’est pas suf­f­is­am­ment con­trôlable;
b.
le con­joint de l’em­ployeur, oc­cupé dans l’en­tre­prise de ce­lui-ci;
c.
les per­sonnes qui fix­ent les dé­cisions que prend l’em­ployeur – ou peuvent les in­flu­en­cer con­sidér­able­ment – en qual­ité d’as­so­cié, de membre d’un or­gane di­ri­geant de l’en­tre­prise ou en­core de déten­teur d’une par­ti­cip­a­tion fin­an­cière à l’en­tre­prise; il en va de même des con­joints de ces per­sonnes, qui sont oc­cupés dans l’en­tre­prise.

147Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

148Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

149 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

150Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 32 Perte de travail à prendre en considération  

1 La perte de trav­ail est prise en con­sidéra­tion lor­sque:

a.
elle est due à des fac­teurs d’or­dre économique et est in­évit­able et que
b.
elle est d’au moins 10 % de l’en­semble des heures nor­malement ef­fec­tuées par les trav­ail­leurs de l’en­tre­prise.

2 Pour chaque péri­ode de dé­compte, un délai d’at­tente de trois jours au plus, fixé par le Con­seil fédéral, est dé­duit de la perte de trav­ail à pren­dre en con­sidéra­tion.151

3 Pour les cas de ri­gueur, le Con­seil fédéral règle la prise en con­sidéra­tion de pertes de trav­ail con­séc­ut­ives à des mesur­es prises par les autor­ités, à des pertes de cli­entèle dues aux con­di­tions météoro­lo­giques où à d’autres cir­con­stances non im­put­ables à l’em­ployeur. Il peut pré­voir en l’oc­cur­rence des délais d’at­tente plus longs, déro­geant à la dis­pos­i­tion de l’al. 2, et ar­rêter que la perte de trav­ail ne peut être prise en compte qu’en cas d’in­ter­rup­tion com­plète ou de ré­duc­tion im­port­ante du trav­ail dans l’en­tre­prise.152

4 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles un sec­teur d’ex­ploit­a­tion est as­sim­il­able à une en­tre­prise.

5 Est réputé péri­ode de dé­compte, un laps de temps d’un mois ou de quatre se­maines con­séc­ut­ives.

151Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

152Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération  

1 Une perte de trav­ail n’est pas prise en con­sidéra­tion:

a.
lor­squ’elle est due à des mesur­es touchant l’or­gan­isa­tion de l’en­tre­prise, tels que travaux de nettoy­age, de ré­par­a­tion ou d’en­tre­tien, ou à d’autres in­ter­rup­tions habituelles et réitérées de l’ex­ploit­a­tion, ou en­core à des cir­con­stances in­hérentes aux risques nor­maux d’ex­ploit­a­tion que l’em­ployeur doit as­sumer;
b.
lor­squ’elle est habituelle dans la branche, la pro­fes­sion ou l’en­tre­prise, ou est causée par des fluc­tu­ations sais­on­nières de l’em­ploi;
c.
lor­squ’elle coïn­cide avec des jours fériés, est pro­voquée par les va­cances de l’en­tre­prise ou que l’em­ployeur ne la fait valoir que pour cer­tains jours précéd­ant ou suivant im­mé­di­ate­ment des jours fériés ou des va­cances d’en­tre­prise;
d.
lor­sque le trav­ail­leur n’ac­cepte pas la ré­duc­tion de son ho­raire de trav­ail et, partant, doit être rémun­éré con­formé­ment au con­trat de trav­ail;
e.
lor­squ’elle touche des per­sonnes qui ont un em­ploi d’une durée déter­minée, sont en ap­pren­tis­sage ou au ser­vice d’une or­gan­isa­tion de trav­ail tem­po­raire, ou
f.
lor­sque la ré­duc­tion de la durée du trav­ail est causée par un con­flit col­lec­tif de trav­ail au sein de l’ex­ploit­a­tion dans laquelle trav­aille l’as­suré.

2 Afin d’em­pêch­er des abus, le Con­seil fédéral peut pré­voir d’autres cas où la perte de trav­ail n’est pas prise en con­sidéra­tion.

3 Le Con­seil fédéral défin­it la no­tion de fluc­tu­ation sais­on­nière de l’em­ploi.153

153In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 34 Calcul de l’indemnité  

1 L’in­dem­nité s’élève à 80 % de la perte de gain prise en con­sidéra­tion.

2 Est déter­min­ant jusqu’à con­cur­rence de la lim­ite supérieure du gain à pren­dre en con­sidéra­tion pour le cal­cul des cot­isa­tions (art. 3), le salaire con­trac­tuel ver­sé pour la dernière péri­ode de paie av­ant le début de la ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail. Dans ce salaire sont com­prises les in­dem­nités de va­cances et les al­loc­a­tions régulières conv­en­ues con­trac­tuelle­ment, dans la mesure où elles ne sont pas ver­sées pendant la péri­ode où l’ho­raire est ré­duit et à con­di­tion qu’elles ne soi­ent pas des in­dem­nités pour in­con­véni­ents liés à l’ex­écu­tion du trav­ail.154 Les aug­ment­a­tions de salaire, prévues par con­ven­tion col­lect­ive, qui prennent ef­fet dur­ant la péri­ode où l’ho­raire est ré­duit, sont prises en con­sidéra­tion.

3 Le Con­seil fédéral fixe les bases de cal­cul ap­plic­ables lor­sque le salaire subit des fluc­tu­ations con­sidér­ables.

154Nou­velle ten­eur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 35 Durée maximum de l’indemnisation  

1 Dans une péri­ode de deux ans, l’in­dem­nité est ver­sée pendant douze péri­odes de dé­compte au max­im­um. Pour chaque en­tre­prise, ces deux ans com­men­cent à courir le premi­er jour de la première péri­ode de dé­compte pour laquelle l’in­dem­nité est ver­sée.155

1bis La perte de trav­ail supérieure à 85 % de l’ho­raire nor­mal de l’en­tre­prise ne peut ex­céder quatre péri­odes de dé­compte.156

2 Le Con­seil fédéral peut pro­longer tem­po­raire­ment de six péri­odes de dé­compte au plus la durée max­im­um de l’in­dem­nisa­tion, si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le nombre de préav­is de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail est supérieur à ce­lui de six mois aupara­v­ant, et
b.
les pré­vi­sions du marché du trav­ail de la Con­fédéra­tion pour les douze prochains mois ne lais­sent pas présager d’améli­or­a­tion.157

3 Pour une pro­long­a­tion tem­po­raire sub­séquente à une première pro­long­a­tion selon l’al. 2, seule la con­di­tion de l’al. 2, let. b, est déter­min­ante.158

155Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

156In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273294; FF 1994 I 340).

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

158 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 36 Préavis de réduction de l’horaire de travail et examen des conditions  

1 L’em­ployeur qui a l’in­ten­tion de re­quérir en faveur de ses trav­ail­leurs une in­dem­nité en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail est tenu d’an­non­cer la ré­duc­tion dix jours au moins av­ant son début.159 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des délais plus courts dans des cas ex­cep­tion­nels. Le préav­is est ren­ou­velé lor­sque la ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail dure plus de trois mois.160

2 Dans le préav­is, l’em­ployeur doit in­diquer:

a.
le nombre des trav­ail­leurs oc­cupés dans l’en­tre­prise et ce­lui des trav­ail­leurs touchés par la ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail;
b.
l’ampleur de la ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail ain­si que sa durée prob­able;
c.
la caisse auprès de laquelle il en­tend faire valoir le droit à l’in­dem­nité.

3 Dans le préav­is, l’em­ployeur doit jus­ti­fi­er la ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail en­visagée et rendre plaus­ible, à l’aide des doc­u­ments pre­scrits par le Con­seil fédéral, que les con­di­tions dont dépend le droit à l’in­dem­nité, en vertu des art. 31, al. 1, et 32, al. 1, let. a, sont réunies. L’autor­ité can­tonale peut ex­i­ger d’autres doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­a­men du cas.

4 Lor­sque l’autor­ité can­tonale es­time qu’une ou plusieurs con­di­tions dont dépend le droit à l’in­dem­nité ne sont pas re­m­plies, elle s’op­pose par dé­cision au verse­ment de l’in­dem­nité. Dans chaque cas, elle en in­forme l’em­ployeur et la caisse qu’il a désignée.

5 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure de préav­is.161

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

161 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 37 Obligations de l’employeur  

L’em­ployeur est tenu:

a.
d’avan­cer l’in­dem­nité et de la vers­er aux trav­ail­leurs le jour de paie habituel;
b.162
de pren­dre l’in­dem­nité à sa charge dur­ant le délai d’at­tente (art. 32, al. 2);
c.163
de con­tin­uer à pay­er in­té­grale­ment les cot­isa­tions aux as­sur­ances so­ciales prévues par les dis­pos­i­tions lé­gales et con­trac­tuelles comme si la durée de trav­ail était nor­male; il est autor­isé à dé­duire du salaire des trav­ail­leurs l’in­té­gral­ité de la part des cot­isa­tions qui est à leur charge, sauf con­ven­tion con­traire.

162Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

163Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 38 Exercice du droit à l’indemnité  

1 Dans le délai de trois mois à compt­er de l’ex­pir­a­tion de chaque péri­ode de dé­compte, l’em­ployeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’en­semble des préten­tions à in­dem­nité pour les trav­ail­leurs de son en­tre­prise.

2 Dans la péri­ode de deux ans prévue à l’art. 35, al. 1, le droit à l’in­dem­nité con­cernant une en­tre­prise sera ex­er­cé auprès de la même caisse. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions.

3 L’em­ployeur re­met à la caisse:

a.
les doc­u­ments né­ces­saires à la pour­suite de l’ex­a­men du droit à l’in­dem­nité et au cal­cul de celle-ci;
b.
un dé­compte des in­dem­nités ver­sées à ses trav­ail­leurs;
c.
une at­test­a­tion cer­ti­fi­ant qu’il con­tin­ue à pay­er les cot­isa­tions des as­sur­ances so­ciales (art. 37, let. c).

La caisse peut, au be­soin, ex­i­ger d’autres doc­u­ments.

Art. 39 Remboursement de l’indemnité  

1 La caisse ex­am­ine si les con­di­tions per­son­nelles fixées aux art. 31, al. 3, et 32, al. 1, let. b, sont re­m­plies.

2 Lor­sque toutes les con­di­tions dont dépend le droit à l’in­dem­nité sont re­m­plies et que l’autor­ité can­tonale n’a soulevé aucune ob­jec­tion, la caisse rem­bourse à l’em­ployeur, en règle générale dans le délai d’un mois, l’in­dem­nité dû­ment ver­sée, après dé­duc­tion du mont­ant prévu au titre du délai d’at­tente (art. 37, let. b). En outre, elle ac­corde à l’em­ployeur une bon­ific­a­tion cor­res­pond­ant au mont­ant de la part patronale des cot­isa­tions AVS, AI, APG, AC qu’il doit vers­er pour les heures per­dues à pren­dre en compte.164

3 Les in­dem­nités que l’em­ployeur ne prétend pas dans le délai prévu à l’art. 38, al. 1, ne lui sont pas rem­boursées.

164Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 40165  

165Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 41 Occupation provisoire  

1 et 2166

3 Le trav­ail­leur doit déclarer à l’em­ployeur le revenu qu’il tire d’une oc­cu­pa­tion pro­vis­oire ou d’une activ­ité in­dépend­ante pendant la péri­ode où l’ho­raire de trav­ail est ré­duit. L’em­ployeur en in­forme la caisse.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine de quelle man­ière et dans quelle mesure le revenu tiré de l’oc­cu­pa­tion pro­vis­oire est pris en compte pour le cal­cul de la perte de gain à pren­dre en con­sidéra­tion.

5167

166Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

167 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Chapitre 4 Indemnité en cas d’intempéries

Art. 42 Droit à l’indemnité  

1 Les trav­ail­leurs qui ex­er­cent leur activ­ité dans des branches où les in­ter­rup­tions de trav­ail sont fréquentes en rais­on des con­di­tions météoro­lo­giques ont droit à l’in­dem­nité en cas d’in­tem­péries (ci-après l’in­dem­nité) lor­sque:168

a.169
ils sont tenus de cot­iser à l’as­sur­ance ou qu’ils n’ont pas en­core at­teint l’âge min­im­um de l’as­sujet­tisse­ment aux cot­isa­tions AVS, et que
b.
ils subis­sent une perte de trav­ail à pren­dre en con­sidéra­tion (art. 43).

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les branches, dans lesquelles l’in­dem­nité peut être ver­sée.

3 N’ont pas droit à l’in­dem­nité, les per­sonnes énumérées à l’art. 31, al. 3.

168Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

169Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 43 Perte de travail à prendre en considération  

1 Pour que la perte de trav­ail soit prise en con­sidéra­tion, il faut que:

a.
elle soit ex­clus­ive­ment im­put­able aux con­di­tions météoro­lo­giques;
b.170
la pour­suite des travaux soit tech­nique­ment im­possible en dépit de mesur­es de pro­tec­tion suf­f­is­antes, en­gendre des coûts dis­pro­por­tion­nés ou ne puisse être exigée des trav­ail­leurs et
c.
elle soit an­non­cée par l’em­ployeur con­formé­ment aux règles pre­scrites.171

2 Seuls des demi-jours ou des jours en­ti­ers sont pris en con­sidéra­tion.

3 Pour chaque péri­ode de dé­compte, un délai d’at­tente de trois jours au max­im­um, fixé par le Con­seil fédéral, est dé­duit de la durée de la perte de trav­ail.172

4 Est réputé péri­ode de dé­compte, un laps de temps d’un mois ou de quatre se­maines con­séc­ut­ives.

5173

170Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

171Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

173Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec ef­fet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 43a Perte de travail à ne pas prendre en considération 174  

La perte de trav­ail n’est pas prise en con­sidéra­tion not­am­ment:

a.
lor­squ’elle n’est im­put­able qu’in­dir­ecte­ment aux con­di­tions météoro­lo­giques (perte de cli­entèle, re­tard dans l’ex­écu­tion des travaux);
b.
lor­sque, pour l’ag­ri­cul­ture, il s’agit de pertes nor­males pour la sais­on;
c.
lor­sque le trav­ail­leur n’ac­cepte pas l’in­ter­rup­tion du trav­ail et, partant, doit être rémun­éré con­formé­ment au con­trat de trav­ail;
d.
lor­squ’elle con­cerne des per­sonnes qui se trouvent au ser­vice d’une or­gan­isa­tion de trav­ail tem­po­raire.

174In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 44 Calcul de l’indemnité 175  

Le cal­cul de l’in­dem­nité est régi par les dis­pos­i­tions de l’art. 34.

175Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 44a Durée de versement 176  

1 Dur­ant une péri­ode de deux ans, l’in­dem­nité est ver­sée dur­ant six péri­odes de dé­compte au max­im­um.

2 Pour cal­culer la durée max­im­um de verse­ment (art. 35), il est pris en con­sidéra­tion les péri­odes de dé­compte con­cernant l’in­dem­nité en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail et celles con­cernant l’in­dem­nité en cas d’in­tem­péries.

176In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 45 Avis de l’interruption de travail et examen du cas  

1 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure d’avis.177

2 et 3178

4 Lor­sque l’autor­ité can­tonale doute que la perte de trav­ail puisse être prise en con­sidéra­tion, elle ex­am­ine le cas de façon ap­pro­priée. Si elle es­time que la perte de trav­ail ne peut être prise en con­sidéra­tion ou si celle-ci a été an­non­cée trop tard, elle s’op­pose par dé­cision au verse­ment de l’in­dem­nité. Dans chaque cas, elle in­forme l’em­ployeur et la caisse qu’il a désignée.

177Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

178Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec ef­fet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 46 Obligations de l’employeur  

L’art. 37 s’ap­plique par ana­lo­gie.

Art. 47 Exercice du droit à l’indemnité  

1 Dans le délai de trois mois à compt­er de l’ex­pir­a­tion de chaque péri­ode de dé­compte, l’em­ployeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’en­semble des préten­tions à in­dem­nité pour les trav­ail­leurs de son en­tre­prise ou de son chanti­er.

2 Lor­sque la péri­ode de deux ans au sens de l’art. 35, al. 1, court pour l’en­tre­prise, le droit à l’in­dem­nité doit, en règle générale, être ex­er­cé auprès de la caisse qui a ver­sé l’in­dem­nité en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail. Le Con­seil fédéral défin­it les ex­cep­tions.

3 L’em­ployeur re­met à la caisse:

a.
les doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­a­men du droit à l’in­dem­nité et au cal­cul de celle-ci;
b.
un dé­compte des in­dem­nités qu’il a ver­sées à ses trav­ail­leurs.
Art. 48 Remboursement de l’indemnité  

1 La caisse ex­am­ine si les con­di­tions dont dépend le verse­ment de l’in­dem­nité sont réunies (art. 42 et 43).

2 Lor­sque toutes les con­di­tions sont re­m­plies et que l’autor­ité can­tonale n’a soulevé aucune ob­jec­tion, la caisse rem­bourse à l’em­ployeur, en règle générale dans le délai d’un mois, les in­dem­nités dû­ment ver­sées, après dé­duc­tion du mont­ant prévu au titre du délai d’at­tente (art. 43, al. 3). En outre, elle ac­corde à l’em­ployeur une bon­ific­a­tion cor­res­pond­ant au mont­ant de la part patronale des cot­isa­tions AVS, AI, APG, AC qu’il doit vers­er pour les heures per­dues à pren­dre en compte.179

3 Les in­dem­nités que l’em­ployeur ne prétend pas dans le délai prévu à l’art. 47, al. 1, ne lui sont pas rem­boursées.

179Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 49180  

180Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 50 Occupation provisoire  

L’art. 41 s’ap­plique par ana­lo­gie.

Chapitre 5 Indemnité en cas d’insolvabilité

Art. 51 Droit à l’indemnité  

1 Les trav­ail­leurs as­sujet­tis au paiement des cot­isa­tions, qui sont au ser­vice d’un em­ployeur in­solv­able sujet à une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée en Suisse ou em­ploy­ant des trav­ail­leurs en Suisse, ont droit à une in­dem­nité pour in­solv­ab­il­ité (ci-après in­dem­nité) lor­sque:181

a.
une procé­dure de fail­lite est en­gagée contre leur em­ployeur et qu’ils ont, à ce mo­ment-là, des créances de salaire en­vers lui ou que
b.182
la procé­dure de fail­lite n’est pas en­gagée pour la seule rais­on qu’aucun créan­ci­er n’est prêt, à cause de l’en­dette­ment no­toire de l’em­ployeur, à faire l’avance des frais ou
c.183
ils ont présenté une de­mande de sais­ie pour créance de salaire en­vers leur em­ployeur.

2 N’ont pas droit à l’in­dem­nité les per­sonnes qui fix­ent les dé­cisions que prend l’em­ployeur – ou peuvent les in­flu­en­cer con­sidér­able­ment – en qual­ité d’as­so­cié, de membre d’un or­gane di­ri­geant de l’en­tre­prise ou en­core de déten­teur d’une par­ti­cip­a­tion fin­an­cière à l’en­tre­prise; il en va de même des con­joints de ces per­sonnes, lor­squ’ils sont oc­cupés dans la même en­tre­prise.184

181Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

182In­troduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

183An­cien­nement let. b.

184In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 52 Étendue de l’indemnité  

1 L’in­dem­nité couvre les créances de salaire port­ant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rap­port de trav­ail, jusqu’à con­cur­rence, pour chaque mois, du mont­ant max­im­al visé à l’art. 3, al. 2. Les al­loc­a­tions dues aux trav­ail­leurs font partie in­té­grante du salaire.185

1bis L’in­dem­nité couvre ex­cep­tion­nelle­ment les créances de salaire nées après la déclar­a­tion de fail­lite dans la mesure où l’as­suré, en toute bonne foi, ne pouv­ait pas sa­voir que la fail­lite avait été pro­non­cée et dans la mesure où ces créances ne con­stituaient pas des dettes rel­ev­ant de la masse en fail­lite. L’in­dem­nité ne peut couv­rir une péri­ode ex­céd­ant celle fixée à l’al. 1.186

2 Les cot­isa­tions lé­gales aux as­sur­ances so­ciales doivent être prélevées sur l’in­dem­nité. La caisse est tenue d’ét­ab­lir, avec les or­ganes com­pétents, le dé­compte des cot­isa­tions pre­scrites et de pré­lever la part des cot­isa­tions, due par les trav­ail­leurs.

185 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

186 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 53 Exercice du droit à l’indemnité  

1 Lor­sque l’em­ployeur a été déclaré en fail­lite, le trav­ail­leur doit présenter sa de­mande d’in­dem­nisa­tion à la caisse pub­lique com­pétente à rais­on du lieu de l’of­fice des pour­suites ou des fail­lites, dans un délai de 60 jours à compt­er de la date de la pub­lic­a­tion de la fail­lite dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce.

2 En cas de sais­ie de l’em­ployeur, le trav­ail­leur doit présenter sa de­mande d’in­dem­nisa­tion dans un délai de 60 jours à compt­er de la date de l’ex­écu­tion de la sais­ie.

3 À l’ex­pir­a­tion de ces délais, le droit à l’in­dem­nité s’éteint.

4 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure de de­mande d’in­dem­nisa­tion.187

187 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 54 Subrogation de la caisse  

1 En opérant le verse­ment de l’in­dem­nité, la caisse se sub­roge à l’as­suré dans ses droits con­cernant la créance du salaire, y com­pris le priv­ilège légal, jusqu’à con­cur­rence de l’in­dem­nité qu’elle a ver­sée et des cot­isa­tions des as­sur­ances so­ciales qu’elle a ac­quit­tées. La caisse ne peut ren­on­cer à faire valoir ses droits à moins que la procé­dure de fail­lite ne soit sus­pen­due par le juge qui a pro­non­cé la fail­lite (art. 230 LP188).

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles la caisse peut ren­on­cer à faire valoir sa créance lor­squ’il s’agit de pour­suivre l’em­ployeur à l’étranger.

3 Si l’as­suré a déjà ob­tenu un acte de dé­faut de bi­ens, il est tenu de le céder à la caisse.

Art. 55 Obligations de l’assuré  

1 Dans la procé­dure de fail­lite ou de sais­ie, le trav­ail­leur est tenu de pren­dre toutes les mesur­es pro­pres à sauve­garder son droit en­vers l’em­ployeur, jusqu’à ce que la caisse l’in­forme de la sub­rog­a­tion dans ladite procé­dure. Une fois que la caisse est dev­en­ue partie à la procé­dure, le trav­ail­leur est tenu de l’as­sister utile­ment dans la défense de ses droits.

2 Le trav­ail­leur est tenu de rem­bours­er l’in­dem­nité, en dérog­a­tion à l’art. 25, al. 1, LP­GA189, lor­sque sa créance de salaire n’est pas ad­mise lors de la fail­lite ou de la sais­ie ou n’est pas couverte à la suite d’une faute in­ten­tion­nelle ou d’une nég­li­gence grave de sa part ou en­core que l’em­ployeur a hon­oré la créance ultérieure­ment.190

189 RS 830.1

190 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 56 Obligation de renseigner  

L’em­ployeur ain­si que l’of­fice des pour­suites ou des fail­lites sont tenus de fournir à la caisse tous les ren­sei­gne­ments qui lui sont né­ces­saires pour ap­pré­ci­er si le trav­ail­leur a droit à l’in­dem­nité en cas d’in­solv­ab­il­ité et en fix­er le mont­ant.

Art. 57 Financement  

Les in­dem­nités sont fin­ancées au moy­en des re­cettes de l’as­sur­ance.

Art. 58 Sursis concordataire 191  

Les dis­pos­i­tions du présent chapitre sont ap­plic­ables par ana­lo­gie, en cas de sursis con­cordataire ou d’ajourne­ment de la déclar­a­tion de fail­lite par le juge.

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Chapitre 6 Mesures relatives au marché du travail 192

192 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Section 1 Dispositions générales 193

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 59 Principes 194  

1 L’as­sur­ance al­loue des presta­tions fin­an­cières au titre des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail en faveur des as­surés et des per­sonnes men­acées de chômage.

1bis Ces mesur­es com­prennent des mesur­es de form­a­tion (sec­tion 2), des mesur­es d’em­ploi (sec­tion 3) et des mesur­es spé­ci­fiques (sec­tion 4).195

1ter Les per­sonnes men­acées de chômage im­min­ent ne peuvent de­mander que les presta­tions visées à l’art. 60.196

1quater Sur de­mande du can­ton, l’or­gane de com­pens­a­tion peut autor­iser les per­sonnes men­acées de chômage dans le cadre de li­cen­cie­ments col­lec­tifs à par­ti­ciper à des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail.197

2 Les mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail vis­ent à fa­vor­iser l’in­té­gra­tion pro­fes­sion­nelle des as­surés dont le place­ment est dif­fi­cile pour des rais­ons in­hérentes au marché de l’em­ploi. Ces mesur­es ont not­am­ment pour but:

a.
d’améliorer l’aptitude au place­ment des as­surés de man­ière à per­mettre leur réin­ser­tion rap­ide et dur­able;
b.
de promouvoir les qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles des as­surés en fonc­tion des be­soins du marché du trav­ail;
c.
de di­minuer le risque de chômage de longue durée;
d.
de per­mettre aux as­surés d’ac­quérir une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle.

3 Peuvent par­ti­ciper aux mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail prévues aux art. 60 à 71d les as­surés qui re­m­p­lis­sent:

a.
les con­di­tions définies à l’art. 8, pour autant que la loi n’en dis­pose pas autre­ment;
b.
les con­di­tions spé­ci­fiques liées à la mesure.

3bis Les as­surés âgés de plus de 50 ans qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions visées à l’al. 3 peuvent par­ti­ciper à des mesur­es de form­a­tion ou d’em­ploi jusqu’au ter­me de leur délai-cadre d’in­dem­nisa­tion, in­dépen­dam­ment de leur droit à l’in­dem­nité de chômage.198

4 Les autor­ités com­pétentes et les or­ganes de l’as­sur­ance-in­valid­ité col­laborent aux fins d’as­surer la réin­ser­tion des chômeurs in­val­ides.

5 Les autor­ités com­pétentes et les or­ganes d’ex­écu­tion pub­lics et privés de la lé­gis­la­tion sur l’as­ile, sur les étrangers et sur l’in­té­gra­tion col­laborent aux fins d’as­surer la réin­ser­tion des chômeurs is­sus de la mi­gra­tion.199

194 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

195 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

196 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

197 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

198 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

199 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 59a Évaluation des besoins et des expériences 200201  

L’or­gane de com­pens­a­tion veille, en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités com­pétentes, à ce que:202

a.203
les be­soins en matière de mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail soi­ent sys­tématique­ment ana­lysés, ten­ant compte en cela des ré­per­cus­sions spé­ci­fiques pour chaque sexe et des con­séquences sur l’in­té­gra­tion des étrangers;
b.
l’ef­fica­cité des mesur­es soit con­trôlée et les ré­sultats pris en compte dans la pré­par­a­tion et la mise en œuvre de nou­velles mesur­es;
c.204
les ex­péri­ences faites en Suisse et à l’étranger fas­sent l’ob­jet d’évalu­ations sur la base de­squelles des mesur­es con­crètes seront re­com­mandées aux autor­ités re­spons­ables de la mise en œuvre, l’ac­cent devant être mis sur les mesur­es en faveur:
1.
des jeunes et des femmes au chômage,
2.
des as­surés qui, compte tenu du fait qu’ils sont is­sus de la mi­gra­tion, de leur form­a­tion pro­fes­sion­nelle, de leur âge ou d’autres ca­ra­ctéristiques sont ex­posés à un risque ac­cru de chômage de longue durée,
3.
des as­surés au chômage depuis longtemps.

200In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

201 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

202 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

203 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

204 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 59b Prestations en cas de participation à des mesures relatives au marché du travail 205  

1 L’as­sur­ance verse aux as­surés des in­dem­nités journ­alières pour les jours dur­ant lesquels, en vertu d’une dé­cision de l’autor­ité com­pétente, ils par­ti­cipent à une mesure de form­a­tion ou à une mesure d’em­ploi, ou se con­sacrent à la pré­par­a­tion d’une activ­ité in­dépend­ante en vertu de l’art. 71a.

2 Le Con­seil fédéral fixe une in­dem­nité journ­alière min­i­male pour les as­surés qui par­ti­cipent aux mesur­es d’em­ploi prévues à l’art. 64a, al. 1, let. a ou b, qui com­portent une part de form­a­tion de 40 % au max­im­um. Si le de­gré d’oc­cu­pa­tion est in­férieur à 100 %, l’in­dem­nité journ­alière min­i­male est ré­duite pro­por­tion­nelle­ment.

3 L’as­sur­ance ac­corde en outre:

a.
des al­loc­a­tions d’ini­ti­ation au trav­ail (art. 65);
b.
des al­loc­a­tions de form­a­tion (art. 66a);
c.
des con­tri­bu­tions aux frais de dé­place­ment quo­ti­di­en et aux frais de dé­place­ment et de sé­jour heb­doma­daires (art.68).

205In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 59c Compétence et procédure 206  

1 Les de­mandes de sub­ven­tion pour les mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail doivent être présentées à l’autor­ité com­pétente dû­ment motivées et as­sez tôt av­ant le début de la mesure.

2 L’autor­ité com­pétente statue sur les de­mandes con­cernant les mesur­es spé­ci­fiques visées aux art. 65 à 71d et sur les de­mandes de mesur­es in­di­vidu­elles de form­a­tion.

3 Elle trans­met à l’or­gane de com­pens­a­tion les de­mandes con­cernant les mesur­es col­lect­ives de form­a­tion et d’em­ploi ac­com­pag­nées de son préav­is. L’or­gane de com­pens­a­tion statue sur l’oc­troi des sub­ven­tions. Il présente péri­od­ique­ment un rap­port à la com­mis­sion de sur­veil­lance.

4 Lor­squ’une mesure re­l­at­ive au marché du trav­ail est or­gan­isée à l’échelle suisse, la de­mande de sub­ven­tion doit être ad­ressée dir­ecte­ment à l’or­gane de com­pens­a­tion.

5 Le Con­seil fédéral peut autor­iser l’or­gane de com­pens­a­tion à déléguer la com­pétence de statuer sur les de­mandes de sub­ven­tion­nement des mesur­es col­lect­ives de form­a­tion ou d’em­ploi jusqu’à un mont­ant max­im­um qu’il fixe lui-même. À cet ef­fet, il peut édicter des dir­ect­ives sur le con­trôle de qual­ité des mesur­es de form­a­tion.

206In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 59cbis Prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail 207  

1 L’as­sur­ance peut sub­ven­tion­ner les or­gan­isa­tions d’em­ployeurs ou de trav­ail­leurs, les in­sti­tu­tions créées en com­mun par les partenaires so­ci­aux, les can­tons et les com­munes, ain­si que d’autres in­sti­tu­tions pub­liques ou privées qui mettent sur pied des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail.

2 L’as­sur­ance rem­bourse aux or­gan­isateurs les frais at­testés né­ces­sités par l’or­gan­isa­tion de mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail.

3 Elle rem­bourse aux par­ti­cipants les frais at­testés né­ces­sités par la par­ti­cip­a­tion aux mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail.

4 La caisse de­mande la resti­tu­tion des sub­ven­tions qui ont été ver­sées à tort au titre des mesur­es col­lect­ives re­l­at­ives au marché du trav­ail.

5 L’as­sur­ance rem­bourse aux can­tons les frais des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail à con­cur­rence d’un mont­ant max­im­al. Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)208 fixe le pla­fond.

207 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

208 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 23 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 59d Prestations destinées aux personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation ni n’en sont libérées 209  

1 Les per­sonnes qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion, n’en sont pas libérées et n’ont pas épuisé leurs droits à l’in­dem­nité de chômage ont droit, dur­ant 260 jours au plus pendant un délai-cadre de deux ans, aux presta­tions visées à l’art. 59cbis, al. 3, lor­squ’elles suivent une mesure de form­a­tion ou d’em­ploi en vertu d’une dé­cision de l’autor­ité com­pétente et que cette mesure les rend aptes à ex­er­cer une activ­ité salar­iée.

2 Le coût des mesur­es de form­a­tion et d’em­ploi visées à l’al. 1 est ré­parti à parts égales entre l’as­sur­ance et les can­tons.

209In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Section 2 Mesures de formation 210

210 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 60 211212  

1 Sont not­am­ment réputés mesur­es de form­a­tion les cours in­di­viduels ou col­lec­tifs de re­con­ver­sion, de form­a­tion con­tin­ue ou d’in­té­gra­tion, la par­ti­cip­a­tion à des en­tre­prises d’en­traîne­ment et les stages de form­a­tion.213

2 Peuvent de­mander des presta­tions de l’as­sur­ance-chômage pour la par­ti­cip­a­tion à des cours:

a.
s’agis­sant des presta­tions visées à l’art. 59b, al. 1, les as­surés;
b.214
s’agis­sant des presta­tions visées à l’art. 59cbis, al. 3, les per­sonnes men­acées de chômage im­min­ent.

3 La per­sonne qui dé­cide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autor­ité com­pétente, as­sez tôt av­ant le début du cours, une de­mande dû­ment motivée à laquelle elle joindra les doc­u­ments né­ces­saires.

4 Si la par­ti­cip­a­tion à un cours l’ex­ige, la per­sonne con­cernée n’est pas tenue d’être apte au place­ment pendant la durée dudit cours.

5 Les mesur­es de form­a­tion au sens de la présente loi sont chois­ies et mises en place autant que pos­sible selon les prin­cipes de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle (LF­Pr)215. Les mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail et les mesur­es prévues par la LF­Pr sont co­or­don­nées en vue de promouvoir un marché du trav­ail ho­mo­gène et trans­par­ent.

211 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

212 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

213 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

215 RS 412.10

Art. 61 et 62216  

216 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 63 et 64217  

217 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Section 3 Mesures d’emploi218

218 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 64a Programmes d’emploi temporaire, stages professionnels et semestres de motivation  

1 Sont réputés mesur­es d’em­ploi not­am­ment les em­plois tem­po­raires qui en­trent dans le cadre de:

a.
pro­grammes or­gan­isés par des in­sti­tu­tions pub­liques ou privées à but non luc­rat­if; ces pro­grammes ne doivent toute­fois pas faire dir­ecte­ment con­cur­rence à l’économie privée;
b.219
stages pro­fes­sion­nels dans une en­tre­prise ou une ad­min­is­tra­tion; en cas de chômage élevé, le Con­seil fédéral peut pré­voir la par­ti­cip­a­tion des per­sonnes subis­sant le délai d’at­tente visé à l’art. 18, al. 2, à de tels stages;
c.220
semestres de mo­tiv­a­tion des­tinés aux as­surés cher­chant une place de form­a­tion au ter­me de leur scol­ar­ité ob­lig­atoire pour autant qu’ils n’aient achevé aucune form­a­tion pro­fes­sion­nelle et ne soi­ent pas tit­u­laires d’une ma­tur­ité.

2 L’art. 16, al. 2, let. c, s’ap­plique par ana­lo­gie à l’ex­er­cice d’un em­ploi tem­po­raire au sens de l’al. 1, let. a.

3 L’art. 16, al. 2, let. c et e à h, s’ap­plique par ana­lo­gie à l’ex­er­cice d’un em­ploi tem­po­raire au sens de l’al. 1, let. b.

4 Les art. 16, al. 2, let. c, et 59d, al. 1, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’ex­er­cice d’un em­ploi tem­po­raire au sens de l’al. 1, let. c.

5 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la con­tri­bu­tion men­suelle ver­sée aux per­sonnes qui par­ti­cipent à un semestre de mo­tiv­a­tion pendant le délai d’at­tente.221

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

220 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

221 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 64b Étendue des prestations  

1222

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions min­i­males re­l­at­ives à la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière de l’em­ployeur aux em­plois tem­po­raires lor­sque ceux-ci prennent la forme de stages pro­fes­sion­nels.

222 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Section 4 Mesures spécifiques 223

223 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 65 Allocations d’initiation au travail 224  

Les as­surés dont le place­ment est dif­fi­cile et qui, ac­com­plis­sant une ini­ti­ation au trav­ail dans une en­tre­prise, reçoivent de ce fait un salaire ré­duit, peuvent béné­fi­ci­er d’al­loc­a­tions d’ini­ti­ation au trav­ail lor­sque:225

a.226
b.
le salaire ré­duit dur­ant la mise au cour­ant cor­res­pond au moins au trav­ail fourni et
c.
qu’au ter­me de cette péri­ode, l’as­suré peut escompt­er un en­gage­ment aux con­di­tions usuelles dans la branche et la ré­gion, compte tenu, le cas échéant, d’une ca­pa­cité de trav­ail dur­able­ment re­streinte.

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

225Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

226 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 65a227  

227In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 66 Montant et durée des allocations d’initiation au travail 228  

1 Les al­loc­a­tions d’ini­ti­ation au trav­ail couvrent la différence entre le salaire ef­fec­tif et le salaire nor­mal que l’as­suré peut prétendre au ter­me de sa mise au cour­ant, compte tenu de sa ca­pa­cité de trav­ail, mais tout au plus 60 % du salaire nor­mal.

2 Pendant le délai-cadre, les al­loc­a­tions sont ver­sées pour six mois au plus, dans des cas ex­cep­tion­nels, pour douze mois au plus.229

2bis Les as­surés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux al­loc­a­tions d’ini­ti­ation au trav­ail pendant douze mois.230

3 Les al­loc­a­tions d’ini­ti­ation au trav­ail sont ré­duites d’un tiers de leur mont­ant ini­tial après chaque tiers de la durée de la mise au cour­ant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les as­surés âgés de 50 ans ou plus, elles sont ré­duites d’un tiers de leur mont­ant ini­tial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue.231 232

4 Les al­loc­a­tions sont ver­sées par l’in­ter­mé­di­aire de l’em­ployeur, en com­plé­ment du salaire convenu. L’em­ployeur doit pay­er les cot­isa­tions usuelles aux as­sur­ances so­ciales sur l’in­té­gral­ité du salaire et pré­lever la part du trav­ail­leur.233

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

229 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

230 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

231 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

232In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

233In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 66a Allocations de formation 234235  

1 L’as­sur­ance peut oc­troy­er des al­loc­a­tions pour une form­a­tion d’une durée max­i­m­ale de trois ans à l’as­suré qui:

a.236
b.
est âgé de 30 ans au moins, et
c.237
n’a pas achevé de form­a­tion pro­fes­sion­nelle re­con­nue en Suisse ou éprouve de grandes dif­fi­cultés à trouver un em­ploi cor­res­pond­ant à sa form­a­tion.

2 Dans des cas fondés, l’or­gane de com­pens­a­tion peut autor­iser une dérog­a­tion à l’al. 1 con­cernant la durée de form­a­tion et la lim­ite d’âge.238

3 Ne peuvent béné­fi­ci­er des al­loc­a­tions de form­a­tion les as­surés qui:

a.
pos­sèdent un diplôme d’une haute école ou d’une école supérieure spé­cial­isée re­con­nu en Suisse, ou ont suivi une form­a­tion de trois ans au moins, sans diplôme, dans l’un de ces ét­ab­lisse­ments, ou qui
b.
ont réussi un ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral ou un ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supérieur.239

4 L’al­loc­a­tion n’est oc­troyée que si l’as­suré a con­clu avec l’em­ployeur un con­trat de form­a­tion qui pré­voit un pro­gramme sanc­tion­né par un cer­ti­ficat.240

234In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

235 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

236 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

237 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

238 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

239 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

240 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 66b241  

241In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 66c Montant et durée des allocations de formation 242  

1 L’em­ployeur verse au trav­ail­leur les al­loc­a­tions de form­a­tion et un salaire qui équivaut au moins au salaire ob­tenu pendant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle de base cor­res­pond­ante et qui tient compte de façon ap­pro­priée de son ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle. Il paie les cot­isa­tions so­ciales af­férentes aux al­loc­a­tions de form­a­tion et au salaire et dé­duit de la somme ver­sée au trav­ail­leur la part à la charge de ce derni­er.243

2 Les al­loc­a­tions de form­a­tion cor­res­pond­ent à la différence entre le salaire ef­fec­tif et un mont­ant max­im­um fixé par le Con­seil fédéral.

3 La caisse verse à l’em­ployeur, sur présent­a­tion d’un dé­compte men­suel, les al­loc­a­tions de form­a­tion, la part patronale des cot­isa­tions so­ciales af­férentes aux al­loc­a­tions de form­a­tion oc­troyées et l’in­té­gral­ité de la part patronale de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.244

4 Le délai-cadre d’in­dem­nisa­tion est pro­longé jusqu’au ter­me de la form­a­tion pour laquelle l’al­loc­a­tion a été oc­troyée.245

242In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

243 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

244 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

245 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 67246  

246 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 68 Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour
hebdomadaires. Droit à la contribution
247  

1 L’as­sur­ance verse à l’as­suré une con­tri­bu­tion aux frais de dé­place­ment quo­ti­di­en ou aux frais de dé­place­ment et de sé­jour heb­doma­daires aux con­di­tions suivantes:

a.
aucun trav­ail con­ven­able n’a pu lui être at­tribué dans la ré­gion de son dom­i­cile;
b.
il re­m­plit les con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion fixées à l’art. 13.

2 Les as­surés con­cernés peuvent béné­fi­ci­er des con­tri­bu­tions dur­ant six mois au plus pendant le délai-cadre.

3 Les con­tri­bu­tions ne sont ver­sées que dans la mesure où les dépenses causées à l’as­suré par la prise d’un em­ploi à l’ex­térieur le désav­ant­agent fin­an­cière­ment par rap­port à son activ­ité précédente.

247 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 69 Contribution aux frais de déplacement quotidien  

La con­tri­bu­tion aux frais de dé­place­ment quo­ti­di­en couvre les frais de dé­place­ment at­testés que les as­surés doivent sup­port­er pour se rendre quo­ti­di­en­nement au lieu de leur nou­vel em­ploi et re­venir à leur dom­i­cile.

Art. 70 Contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires  

La con­tri­bu­tion aux frais de dé­place­ment et de sé­jour heb­doma­daires couvre parti­elle­ment les frais qu’oc­ca­sionne aux as­surés l’im­possib­il­ité dans laquelle ils sont de ren­trer chaque jour au lieu de leur dom­i­cile. Elle com­prend une in­dem­nité for­faitaire pour le lo­ge­ment pris à l’ex­térieur et pour les frais sup­plé­mentaires de sub­sist­ance ain­si que le rem­bourse­ment des frais de voy­age in­dis­pens­ables et at­testés qui ré­sul­tent de l’al­ler et re­tour heb­doma­daire entre le lieu de trav­ail et ce­lui de dom­i­cile.

Art. 71248  

248 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 71a Soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante 249250  

1 L’as­sur­ance peut sout­enir l’as­suré qui pro­jette d’en­tre­pren­dre une activ­ité in­dépend­ante dur­able par le verse­ment de 90 in­dem­nités journ­alières au plus dur­ant la phase d’élab­or­a­tion du pro­jet.251

2 Elle peut as­sumer, pour cette catégor­ie d’as­surés, 20 % des risques de perte con­cernant les cau­tion­ne­ments ac­cordés dans les lim­ites de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2006 sur les aides fin­an­cières aux or­gan­isa­tions de cau­tion­nement en faveur des petites et moy­ennes en­tre­prises252. Le mont­ant ver­sé par le fonds de com­pens­a­tion en cas de perte est im­puté sur le droit de l’as­suré aux in­dem­nités journ­alières.253

249In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

250 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

251 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

252 RS 951.25

253 Nou­velle ten­eur selon l’art. 13 al. 2 ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 sur les aides fin­an­cières aux or­gan­isa­tions de cau­tion­nement en faveur des petites et moy­ennes en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2007 (RO 2007 693; FF 2006 28872915).

Art. 71b Droit aux prestations 254  

1 L’as­suré peut prétendre à un sou­tien en vertu de l’art. 71a, al. 1:255

a.256
s’il est au chômage sans faute de sa part;
b.257
c.
s’il est âgé de 20 ans au moins, et
d.
s’il présente une es­quisse de pro­jet d’activ­ité in­dépend­ante économique­ment vi­able.

2 Les as­surés qui, dans un délai de neuf mois à compt­er de leur in­scrip­tion au chômage, présen­tent à une or­gan­isa­tion au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2006 sur les aides fin­an­cières aux or­gan­isa­tions de cau­tion­nement en faveur des petites et moy­ennes en­tre­prises258, re­con­nue par la Con­fédéra­tion, un pro­jet élaboré d’activ­ité in­dépend­ante économique­ment vi­able à long ter­me, et qui re­m­p­lis­sent en outre les con­di­tions prévues à l’al. 1, let. a et c, peuvent de­mander l’aide prévue à l’art. 71a, al. 2.259

3 Pendant la phase d’élab­or­a­tion du pro­jet, l’as­suré est libéré des ob­lig­a­tions fixées à l’art. 17 et n’est pas tenu d’être apte au place­ment.260

254In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

255 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

256 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

257 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

258 RS 951.25

259 Nou­velle ten­eur selon l’art. 13 al. 2 ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 sur les aides fin­an­cières aux or­gan­isa­tions de cau­tion­nement en faveur des petites et moy­ennes en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2007 (RO 2007 693; FF 2006 28872915).

260 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 71c261  

261In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 71d Issue de la phase d’élaboration du projet 262  

1 À l’is­sue de la phase d’élab­or­a­tion du pro­jet, mais au plus tard lor­squ’il per­çoit la dernière in­dem­nité journ­alière, l’as­suré doit in­diquer à l’autor­ité com­pétente s’il en­tre­prend ou non une activ­ité in­dépend­ante. S’il a sou­mis son pro­jet à une or­gan­isa­tion au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2006 sur les aides fin­an­cières aux or­gan­isa­tions de cau­tion­nement en faveur des petites et moy­ennes en­tre­prises263, l’ob­lig­a­tion d’in­form­er in­combe al­ors à cette dernière.264

2 Si l’as­suré en­tre­prend une activ­ité in­dépend­ante, le délai-cadre d’in­dem­nisa­tion en cours est pro­longé de deux ans pour l’oc­troi ultérieur d’éven­tuelles in­dem­nités journ­alières.265 L’as­suré ne peut touch­er au total plus que le nombre max­im­um d’in­dem­nités journ­alières fixé à l’art. 27.

262In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

263 RS 951.25

264 Nou­velle ten­eur selon l’art. 13 al. 2 ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 sur les aides fin­an­cières aux or­gan­isa­tions de cau­tion­nement en faveur des petites et moy­ennes en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2007 (RO 2007 693; FF 2006 28872915).

265 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 72266  

266 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 72a à 72c267  

267In­troduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Chapitre 7 Autres mesures 268

268 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 73 Subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l’emploi  

1 Aux fins de con­tribuer à équi­lib­rer le marché du trav­ail, l’as­sur­ance peut al­louer des sub­ven­tions des­tinées à promouvoir la recher­che ap­pli­quée en matière de marché de l’em­ploi.

2 La com­mis­sion de sur­veil­lance statue sur l’al­loc­a­tion des sub­ven­tions. Le mont­ant de ces sub­ven­tions re­présente de 20 à 50 % des frais pouv­ant être pris en compte. Le Con­seil fédéral déter­mine les frais à pren­dre en compte.269

3 L’or­gane de com­pens­a­tion peut délivrer lui-même des man­dats de recher­che avec l’ac­cord de la com­mis­sion de sur­veil­lance. En pareil cas, il prend les frais en­tière­ment à sa charge, à moins que la par­ti­cip­a­tion d’autres or­ganes n’ait été prévue.270

269 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

270 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 73a Évaluation 271  

L’or­gane de com­pens­a­tion veille, après con­sulta­tion de la com­mis­sion de sur­veil­lance, à ce que l’ef­fica­cité des mesur­es rel­ev­ant de l’as­sur­ance-chômage soit con­trôlée. Les ré­sultats prin­ci­paux de ces évalu­ations sont com­mu­niqués au Con­seil fédéral et pub­liés.

271 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 74 et 75272  

272 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 75a Essais-pilotes 273  

1 Après con­sulta­tion de la com­mis­sion de sur­veil­lance, l’or­gane de com­pens­a­tion peut autor­iser des es­sais-pi­lotes de durée lim­itée déro­geant à la loi. De tell­es ex­péri­ences peuvent être ad­mises dans la mesure où elles ré­pond­ent à l’un des buts suivants:

a.
l’ex­péri­ment­a­tion de nou­velles mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail;
b.
le main­tien d’em­plois existants;
c.
la réin­ser­tion de chômeurs.

2 Les mesur­es visées à l’al. 1, let. a, ne peuvent déro­ger aux art. 1a à 6, 8, 16, 18, al. 1 et 1bis, 18a, 18b, 18c, 22 à 27, 30, 51 à 58 et 90 à 121.

3 Les mesur­es visées à l’al. 1, let. b et c ne peuvent déro­ger aux art. 1a à 6, 16, 51 à 58 et 90 à 121.

4 Les es­sais-pi­lotes ne doivent pas com­pro­mettre les droits des béné­fi­ci­aires de presta­tions prévus par la loi.

273 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 75b Introduction de nouvelles mesures relatives au marché du travail 274  

Le Con­seil fédéral peut in­troduire, pour une durée max­i­m­ale de quatre ans, les nou­velles mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail qui se sont révélées con­clu­antes lors des es­sais-pi­lotes visés à l’art. 75a.

274 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Titre 4 Organisation

Chapitre 1 Organes d’exécution 275

275 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 76  

1 Sont char­gés de l’ap­plic­a­tion du ré­gime de l’as­sur­ance:

a.
les caisses de chômage pub­liques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82);
b.
l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage, y com­pris le fonds de com­pens­a­tion (art. 83 et 84);
c.
les or­ganes d’ex­écu­tion désignés par les can­tons: l’autor­ité can­tonale (art. 85), les of­fices ré­gionaux de place­ment (ORP; art. 85b) et le ser­vice de lo­gistique des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail (ser­vice LMMT; art. 85c);
d.
les com­mis­sions tri­part­ites (art. 85d);
e.
les caisses de com­pens­a­tion de l’AVS (art. 86);
f.
la cent­rale de com­pens­a­tion de l’AVS (art. 87);
g.
les em­ployeurs (art. 88);
h.
la com­mis­sion de sur­veil­lance (art. 89).276

2 Les can­tons et les partenaires so­ci­aux col­laborent à l’ap­plic­a­tion; la Con­fédéra­tion ex­erce la sur­veil­lance.

276 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Chapitre 2 Caisses de chômage

Art. 77 Caisses publiques  

1 Chaque can­ton dis­pose d’une caisse pub­lique ac­cess­ible à tous les as­surés dom­i­ciliés dans le can­ton ain­si qu’aux front­ali­ers as­surés qui trav­ail­lent dans le can­ton. Cette caisse est en outre à la dis­pos­i­tion des en­tre­prises sises dans le can­ton pour vers­er à l’in­ten­tion de tous les trav­ail­leurs touchés, quel que soit leur lieu de dom­i­cile, les in­dem­nités en cas de ré­duc­tion d’ho­raire de trav­ail et les in­dem­nités en cas d’in­tem­péries. Elle est seule com­pétente pour vers­er les in­dem­nités en cas d’in­solv­ab­il­ité (art. 53, al. 1).

2 Le can­ton est le fond­ateur de la caisse.

3277

4 Plusieurs can­tons peuvent, avec l’as­sen­ti­ment du Secrétari­at d’État à l'économie (SECO)278, gérer une caisse pub­lique com­mune à leurs ter­ritoires.

277 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

278 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 78 Caisses de chômage privées 279  

1 Les or­gan­isa­tions d’em­ployeurs et de trav­ail­leurs d’im­port­ance na­tionale, ré­gionale ou can­tonale peuvent in­stituer sé­paré­ment ou en com­mun des caisses de chômage privées. Celles-ci doivent être agréées par l’or­gane de com­pens­a­tion. Une caisse est agréée lor­sque son fond­ateur of­fre toute garantie d’une ges­tion cor­recte et ra­tion­nelle.

2 Les caisses de chômage privées peuvent re­streindre leur champ d’activ­ité à une ré­gion ou à un groupe déter­miné de per­sonnes ou de pro­fes­sions.

279 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 79 Institution, organisation et nature juridique des caisses  

1 Les fond­ateurs fix­ent dans un règle­ment l’or­gan­isa­tion de leur caisse, les éven­tuelles lim­it­a­tions de son champ d’activ­ité ain­si que les re­sponsab­il­ités lor­sque la caisse a plusieurs fond­ateurs. Ils sou­mettent le règle­ment à l’ap­prob­a­tion de l’or­gane de com­pens­a­tion.280

2 Les caisses ne sont pas dotées de la per­son­nal­ité jur­idique; elles trait­ent cepend­ant avec l’ex­térieur en leur propre nom et ont qual­ité pour agir en justice.

3 Tous les mouve­ments de trésorer­ie d’une caisse privée, à l’ex­cep­tion des paie­ments en es­pèces, doivent s’ef­fec­tuer par la voie de comptes ban­caires ou de chèques postaux ser­vant ex­clus­ive­ment à cette fin.281 En cas de fail­lite du fond­ateur, les avoirs dé­posés sur ces comptes ne sont pas com­pris dans la masse en fail­lite. L’art. 242 de la LP282 s’ap­plique par ana­lo­gie.

280 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

281 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

282RS 281.1

Art. 80 Annulation de l’agrément  

1 Les caisses privées peuvent ren­on­cer à l’agré­ment en avis­ant par écrit l’or­gane de com­pens­a­tion.283 Sous réserve de cir­con­stances spé­ciales, la ren­on­ci­ation prend ef­fet à la fin de l’an­née civile, mais au plus tôt à l’ex­pir­a­tion d’un délai de six mois.

2 L’or­gane de com­pens­a­tion peut re­tirer l’agré­ment aux caisses privées lor­sque:284

a.
la ges­tion n’est pas cor­recte ou ra­tion­nelle et que, mal­gré l’aver­tisse­ment de l’or­gane de com­pens­a­tion, la caisse n’a pas re­médié aux car­ences en temps utile;
b.
la caisse a en­fre­int à plusieurs re­prises les in­struc­tions formelles don­nées par l’or­gane de com­pens­a­tion ou que
c.
le fond­ateur de la caisse ne sat­is­fait pas à ses ob­lig­a­tions lé­gales en matière de re­sponsab­il­ité.

3 La fin de l’agré­ment en­traîne la dis­sol­u­tion de la caisse et sa li­quid­a­tion.

283 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

284 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 81 Tâches des caisses  

1 Les caisses ac­com­p­lis­sent not­am­ment les tâches suivantes:

a.
elles déter­minent le droit aux presta­tions en tant que cette tâche n’est pas ex­pressé­ment réser­vée à un autre or­gane;
b.
elles sus­pendent l’ex­er­cice du droit à l’in­dem­nité dans le cas prévu à l’art. 30, al. 1, pour autant que cette com­pétence n’ap­par­tienne pas, con­formé­ment à l’al. 2, à l’autor­ité can­tonale;
c.
elles fourn­is­sent les presta­tions à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment;
d.
elles gèrent le fonds de roul­e­ment selon les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance;
e.285
elles présen­tent péri­od­ique­ment des comptes, con­formé­ment aux dir­ect­ives de l’or­gane de com­pens­a­tion.

2 La caisse peut sou­mettre un cas à l’autor­ité can­tonale pour dé­cision, lor­squ’elle a des doutes quant à sa­voir:286

a.
si l’as­suré a droit à l’in­dem­nité;
b.
si et, le cas échéant, pour com­bi­en de jours et dès quel mo­ment il y a lieu de sus­pen­dre le droit de l’as­suré aux presta­tions.

285 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

286 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 82 Responsabilité des fondateurs des caisses envers la Confédération 287  

1 Le fond­ateur ré­pond en­vers la Con­fédéra­tion des dom­mages que sa caisse a causés in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence dans l’ex­écu­tion de ses tâches.288

2 Lor­squ’une caisse a plusieurs fond­ateurs, ceux-ci sont re­spons­ables sol­idaire­ment.

3 L’or­gane de com­pens­a­tion fixe, par dé­cision, les dom­mages-in­térêts qui sont dus. Il peut ren­on­cer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.289

4 Les paie­ments ef­fec­tués par le fond­ateur sont bon­ifiés au fonds de com­pens­a­tion.

5 Le fonds de com­pens­a­tion in­dem­nise équit­a­ble­ment le fond­ateur pour le risque de re­sponsab­il­ité. Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de cette in­dem­nisa­tion ain­si que le mont­ant dû par le fond­ateur de la caisse pour chaque cas de dom­mage.290

6 La re­sponsab­il­ité s’éteint lor­sque l’or­gane de com­pens­a­tion ne rend aucune dé­cision dans le délai d’un an à compt­er de la date à laquelle il a eu con­nais­sance du dom­mage, dans tous les cas dix ans après l’acte dom­mage­able.291

287 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

288 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

289 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

290 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

291 In­troduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 82a Responsabilité envers les assurés et les tiers 292  

1 Les de­mandes de ré­par­a­tion au sens de l’art. 78 LP­GA293 sont présentées à la caisse com­pétente, qui statue par dé­cision.

2 La re­sponsab­il­ité s’éteint lor­sque le lésé ne présente pas sa de­mande dans le délai d’un an à compt­er de la date à laquelle il a eu con­nais­sance du dom­mage, mais dans tous les cas dix ans après l’acte dom­mage­able.

292 In­troduit par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

293 RS 830.1

Chapitre 3 Autres organes d’exécution

Art. 83 Organe de compensation de l’assurance-chômage  

1 L’or­gane de com­pens­a­tion:

a.
compt­ab­il­ise les cot­isa­tions ver­sées au fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage;
b.
tient les comptes du fonds de com­pens­a­tion;
c.294
con­trôle péri­od­ique­ment la ges­tion des caisses et des autor­ités can­tonales; il peut con­fi­er le con­trôle des caisses, en tout ou partie, aux can­tons ou à des tiers;
cbis.295 con­trôle l’ex­écu­tion des tâches con­fiées aux caisses et aux autor­ités can­tonales;
d.
révise les paie­ments des caisses ou con­fie cette tâche, en tout ou partie, aux can­tons ou à un autre or­gane;
e.296
donne des in­struc­tions aux fond­ateurs des caisses et aux autor­ités can­tonales;
f.297
statue sur les de­mandes en ré­par­a­tion de la Con­fédéra­tion di­rigées contre le fond­ateur, le can­ton, l’em­ployeur ou la caisse de com­pens­a­tion AVS (art. 82, 85d, 88 et 89a);
g.
at­tribue aux caisses les res­sources né­ces­saires tirées du fonds de com­pens­a­tion en vertu des pre­scrip­tions de la présente loi et de l’or­don­nance;
h.298
prend des mesur­es pour em­pêch­er le verse­ment de presta­tions in­jus­ti­fiées et en­gage à cet ef­fet des in­spec­teurs ex­traordin­aires en cas de chômage im­port­ant et per­sist­ant;
i.299
k.300
prend les dé­cisions visées à l’art. 59c, al. 3, et verse les sub­ven­tions prévues aux art. 62 et 64b;
l.
sur­veille les dé­cisions des autor­ités can­tonales;
m.301 dé­cide de la prise en compte des frais d’ad­min­is­tra­tion des caisses, des autor­ités can­tonales, des of­fices ré­gionaux de place­ment et des ser­vices de lo­gistique des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail;
n.
as­sure la co­ordin­a­tion avec les autres as­sur­ances so­ciales;
nbis.302 as­sure avec les can­tons la co­ordin­a­tion au sein du réseau EURES (European Em­ploy­ment Ser­vices) en vertu de l’art. 11 de l’an­nexe I de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes303 (ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes);
o.304
p.305
co­or­donne l’ex­écu­tion des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail et peut en pré­parer la con­cep­tion;
q.306
prend des mesur­es pour ap­pli­quer l’art. 59a;
r.307
tranche, en dérog­a­tion à l’art. 35 LP­GA308, les lit­iges en matière de com­pétence ter­rit­oriale des autor­ités can­tonales;
s.309
statue sur les cas visés à l’art. 31, al. 1bis, que lui sou­mettent les autor­ités can­tonales.

1bis Pour ac­com­plir des tâches lé­gales et ét­ab­lir des stat­istiques, l’or­gane de com­pens­a­tion gère des sys­tèmes d’in­form­a­tion ser­vant:

a.
au paiement des presta­tions de l’as­sur­ance-chômage;
b.
au place­ment pub­lic (art. 35, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1989 sur le ser­vice de l’em­ploi et la loc­a­tion de ser­vices [LSE]310);
c.
à l’ana­lyse des don­nées du marché du trav­ail;
d.
à l’ex­ploit­a­tion de la plate­forme d’ac­cès aux ser­vices en ligne des­tinée aux per­sonnes men­tion­nées à l’art. 96c, al. 1quater;
e.
à l’ex­ploit­a­tion de la plate­forme du ser­vice pub­lic de l’em­ploi (art. 35, al. 1, let. b, LSE).311

2 L’or­gane de com­pens­a­tion sou­met à la com­mis­sion de sur­veil­lance:

a.
le compte d’ex­ploit­a­tion, le compte de la for­tune du fonds de com­pens­a­tion et le rap­port an­nuel qu’elle trans­mettra ac­com­pag­nés de son préav­is au Con­seil fédéral;
b.
d’autres dé­comptes péri­od­iques;
c.312
des rap­ports péri­od­iques con­cernant le con­trôle de la ges­tion, la ré­vi­sion des paie­ments ef­fec­tués par les caisses et les dé­cisions des autor­ités can­tonales en matière de mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail;
d.313
les de­mandes de sub­ven­tions vis­ant à promouvoir la recher­che en matière de marché de l’em­ploi (art. 73);
e.314
les rap­ports exigés à l’art. 59c, al. 3;
f.315
le budget et les comptes du centre in­form­atique.

3 L’or­gane de com­pens­a­tion est ad­min­is­tré par le SECO.

294 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

295 In­troduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

296 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

297 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

298Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

299 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

300 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

301 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

302 In­troduite par l’art. 2 ch. 15 de l’AF du 17 déc. 2004 (ex­ten­sion de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes aux nou­veaux Etats membres de la CE et mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment) (RO 2006 979; FF 2004 55236187). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de l’AF du 17 juin 2016 (Ex­ten­sion de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes à la Croatie), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).

303 RS 0.142.112.681

304In­troduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

305In­troduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

306In­troduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

307 In­troduite par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

308 RS 830.1

309 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

310 RS 823.11

311 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

312 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

313 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

314 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

315In­troduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 83a Révisions et contrôles auprès des employeurs 316  

1 Lor­sque l’or­gane de com­pens­a­tion con­state que les pre­scrip­tions lé­gales ne sont pas ap­pli­quées ou ne le sont pas cor­recte­ment, il donne à la caisse ou à l’autor­ité com­pétente les in­struc­tions né­ces­saires.

2 Les dé­cisions prises en ap­plic­a­tion des art. 82, al. 3, et 85g, al. 2, sont réser­vées.

3 En matière de con­trôles auprès des em­ployeurs, l’or­gane de com­pens­a­tion prend les dis­pos­i­tions né­ces­saires par voie de dé­cision. La caisse est char­gée de l’en­caisse­ment.

316 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 84 Fonds de compensation  

1 Le fonds de com­pens­a­tion ne jouit pas de la per­son­nal­ité jur­idique, mais pos­sède sa propre compt­ab­il­ité.

2 Les paie­ments au titre des di­verses presta­tions (art. 7) y sont compt­ab­il­isés de man­ière sé­parée.

3 La for­tune du fonds de com­pens­a­tion est gérée par la Con­fédéra­tion.

4 Elle doit être placée selon les dir­ect­ives de la com­mis­sion de sur­veil­lance pour le compte de l’as­sur­ance de man­ière à as­surer des li­quid­ités suf­f­is­antes, la sé­cur­ité des place­ments et un ren­dement con­forme aux con­di­tions du marché.317

5 Les comptes an­nuels et le bil­an sont pub­liés.

317 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 85 Autorités cantonales  

1 Les autor­ités can­tonales:

a.318
con­seil­lent les chômeurs et s’ef­for­cent de les pla­cer, le cas échéant avec la col­lab­or­a­tion des in­sti­tu­tions paritaires de place­ment, des in­sti­tu­tions de place­ment gérées par les or­gan­isa­tions fondatrices ou des ser­vices de place­ment privés; elles veil­lent à ce que les pos­sib­il­ités de réin­ser­tion de chaque as­suré soi­ent cla­ri­fiées avec soin dur­ant le premi­er mois de chômage con­trôlé;
b.
ét­ab­lis­sent le droit aux presta­tions dans la mesure où cette tâche leur in­combe en vertu de la présente loi;
c.
déter­minent si les em­plois pro­posés aux as­surés sont con­ven­ables et, dans l’af­firm­at­ive, les leur as­signent et leur donnent des dir­ect­ives selon l’art. 17, al. 3;
d.
véri­fi­ent l’aptitude des chômeurs à être placés;
e.319
statu­ent sur les cas qui leur sont sou­mis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;
f.
ex­écutent les pre­scrip­tions de con­trôle édictées par le Con­seil fédéral;
g.
sus­pendent l’ex­er­cice du droit à l’in­dem­nité dans les cas prévus à l’art. 30, al. 2 et 4, et re­streignent le droit à l’in­dem­nité en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail ou à l’in­dem­nité en cas d’in­tem­péries (art. 41, al. 5 et 50);
h.320
se pro­non­cent sur les de­mandes de sub­ven­tion con­cernant les mesur­es re­l­at­ives au marché trav­ail (art. 59c, al. 3) et veil­lent à ce que l’of­fre en la matière soit suf­f­is­ante et en adéqua­tion avec les be­soins;
i.321
ex­er­cent les autres at­tri­bu­tions que leur con­fère la loi, not­am­ment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;
j.322
font rap­port péri­od­ique­ment au fonds de com­pens­a­tion, à l’in­ten­tion de la com­mis­sion de sur­veil­lance, sur leurs dé­cisions en matière de mesur­es re­l­at­ives au marché trav­ail;
k.323
présen­tent péri­od­ique­ment à l’or­gane de com­pens­a­tion, con­formé­ment aux dir­ect­ives de ce­lui-ci et à l’in­ten­tion de la com­mis­sion de sur­veil­lance, le compte des frais d’ad­min­is­tra­tion de l’autor­ité can­tonale, des of­fices ré­gionaux de place­ment et du ser­vice de lo­gistique des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail.

2324

318Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

319 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

320 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

321 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

322 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

323 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

324Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 85a325  

325In­troduit par l’art. 42 al. 1 de la LF du 6 oct. 1989 sur le ser­vice de l’em­ploi et la loc­a­tion de ser­vices (RO 1991 392; FF 1985 III 524). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 85b Offices régionaux de placement 326  

1 Les can­tons in­stitu­ent des of­fices ré­gionaux de place­ment. Ils leur con­fi­ent des tâches rel­ev­ant de l’autor­ité can­tonale. Ils peuvent leur con­fi­er la procé­dure d’in­scrip­tion en vue du place­ment prévue à l’art. 17, al. 2.327

2 Les of­fices ré­gionaux de place­ment peuvent re­m­p­lir leurs tâches avec l’aide d’or­gan­ismes privés.

3 Les can­tons an­non­cent à l’or­gane de com­pens­a­tion les tâches et com­pétences at­tribuées à l’of­fice ré­gion­al de place­ment.

4 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences pro­fes­sion­nelles auxquelles doit ré­pon­dre la per­sonne re­spons­able du ser­vice pub­lic de l’em­ploi.328

326In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

327 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

328 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 85c Services de logistique des mesures relatives au marché du travail 329  

Chaque can­ton peut in­stituer un ser­vice de lo­gistique char­gé de la mise sur pied des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail. Il peut con­fi­er à ce derni­er des tâches rel­ev­ant de l’autor­ité can­tonale.

329In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 85d Commissions tripartites 330  

1 Les com­mis­sions tri­part­ites con­seil­lent les of­fices ré­gionaux de place­ment dans leurs activ­ités et donnent leur ap­prob­a­tion con­formé­ment à l’art. 16, al. 2, let.i.

2 Les can­tons désignent les com­mis­sions tri­part­ites com­pétentes pour chaque of­fice ré­gion­al de place­ment. Elles se com­posent d’un nombre égal de re­présent­ants des em­ployeurs, des trav­ail­leurs et de l’autor­ité dont relève le marché du trav­ail. Un re­présent­ant de la caisse pub­lique et un re­présent­ant de l’autor­ité can­tonale re­spons­able en matière de form­a­tion pro­fes­sion­nelle siè­gent à la com­mis­sion tri­part­ite avec voix con­sultat­ive.

3 Les com­mis­sions tri­part­ites ont le droit d’être in­formées par les of­fices ré­gionaux de place­ment sur leurs activ­ités.

4 Les can­tons peuvent, avec l’ac­cord des partenaires so­ci­aux, con­fi­er aux com­mis­sions tri­part­ites des tâches prévues à l’art. 85.

5 Les re­présent­ants des partenaires so­ci­aux dans les com­mis­sions tri­part­ites in­cit­ent leur or­gan­isa­tion à fa­vor­iser la mise en place d’une of­fre suf­f­is­ante de mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail.

330 In­troduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 85e Encouragement de la collaboration intercantonale 331  

1 Plusieurs can­tons peuvent, avec l’ac­cord de l’or­gane de com­pens­a­tion, gérer une autor­ité can­tonale com­mune pour leur ter­ritoire, des of­fices ré­gionaux de place­ment com­muns et des ser­vices com­muns de lo­gistique des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail.

2 Le Con­seil fédéral et l’or­gane de com­pens­a­tion im­posent aux can­tons des con­di­tions en matière de ges­tion et de fin­ances pro­pres à en­cour­ager la col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale.

331 In­troduit par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 85f Encouragement de la collaboration interinstitutionnelle 332  

1 Les autor­ités can­tonales, les of­fices ré­gionaux de place­ment, les ser­vices de lo­gistique des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail et les caisses trav­ail­lent en étroite col­lab­or­a­tion avec:

a.
les ser­vices d’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle;
b.
les ser­vices so­ci­aux;
c.
les or­ganes d’ex­écu­tion des lois can­tonales re­l­at­ives à l’aide aux chômeurs;
d.
les or­ganes d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité et de l’as­sur­ance-mal­ad­ie;
e.333
les or­ganes d’ex­écu­tion pub­lics et privés de la lé­gis­la­tion sur l’as­ile, sur les étrangers et sur l’in­té­gra­tion;
f.
les autor­ités can­tonales char­gées de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle;
g.
la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents (CNA);
h.
d’autres in­sti­tu­tions privées ou pub­liques im­port­antes pour l’in­té­gra­tion des as­surés.

2 En dérog­a­tion aux art. 32 et 33 LP­GA334, les or­ganes men­tion­nés à l’al. 1, let. a à h, peuvent être autor­isés, selon les cas, à con­sul­ter les dossiers né­ces­saires ain­si que les don­nées en­re­gis­trées dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion prévu à l’art. 83, al. 1bis, let. a, de la présente loi et à l’art. 35a, al. 1, LSE335 aux con­di­tions suivantes:336

a.
l’in­téressé reçoit des presta­tions de l’or­gane con­cerné et donne son ac­cord;
b.
l’or­gane con­cerné ac­corde la ré­cipro­cité aux or­ganes d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-chômage.

3 Les or­ganes d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-chômage et les ser­vices de l’as­sur­ance-in­valid­ité sont mu­tuelle­ment libérés de l’ob­lig­a­tion de garder le secret (art. 33 LP­GA) dans la mesure où:

a.
aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose;
b.
les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments trans­mis ser­vent à déter­miner, lor­squ’il n’est pas en­core pos­sible d’ét­ab­lir claire­ment quelle autor­ité doit pren­dre les frais à sa charge:
1.
la mesure d’in­té­gra­tion la mieux ad­aptée à la situ­ation de l’in­téressé;
2.
les droits de l’in­téressé en­vers l’as­sur­ance-chômage et l’as­sur­ance-in­valid­ité.

4 L’échange de don­nées au sens de l’al. 3 peut se faire sans l’as­sen­ti­ment de l’in­téressé et selon les cas, par or­al, en dérog­a­tion à l’art. 32 LP­GA. Il y a lieu d’in­form­er l’in­téressé sub­séquem­ment de l’échange de don­nées et de son con­tenu.

332 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

333 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

334 RS 830.1

335 RS 823.11

336 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 85g Responsabilité des cantons à l’égard de la Confédération 337  

1 Le can­ton ré­pond en­vers la Con­fédéra­tion des dom­mages que son autor­ité can­tonale, ses of­fices ré­gionaux de place­ment, son ser­vice de lo­gistique des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail, ses com­mis­sions tri­part­ites ou les of­fices du trav­ail de ses com­munes ont causés en com­met­tant une in­frac­tion ou en contre­ven­ant aux pre­scrip­tions, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence.

2 L’or­gane de com­pens­a­tion fixe, par dé­cision, les dom­mages-in­térêts qui sont dus. Il peut ren­on­cer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.

3 Les verse­ments ef­fec­tués par le can­ton sont portés au crédit du fonds de com­pens­a­tion.

4 La re­sponsab­il­ité s’éteint si l’or­gane de com­pens­a­tion ne pro­nonce pas une dé­cision dans le délai d’un an après avoir eu con­nais­sance du dom­mage, mais au plus tard dix ans après l’acte dom­mage­able.

5 Le fonds de com­pens­a­tion in­dem­nise équit­a­ble­ment le can­ton pour le risque de re­sponsab­il­ité. Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de cette in­dem­nisa­tion ain­si que le mont­ant dû par le can­ton pour chaque cas de dom­mage.338

337 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

338 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 85h Responsabilité des cantons à l’égard des assurés et des tiers 339  

1 Les as­surés et les tiers présen­tent les de­mandes en ré­par­a­tion visées à l’art. 78 LP­GA340 à l’autor­ité can­tonale com­pétente, qui statue par voie de dé­cision.

2 La re­sponsab­il­ité s’éteint si l’as­suré ou le tiers lésé ne présente pas sa de­mande dans le délai d’un an après avoir eu con­nais­sance du dom­mage, mais au plus tard dix ans après l’acte dom­mage­able.

339 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

340 RS 830.1

Art. 86 Caisses de compensation de l’AVS  

Les caisses de com­pens­a­tion de l’AVS per­çoivent les cot­isa­tions et en trans­fèrent le mont­ant à la cent­rale de com­pens­a­tion de l’AVS.

Art. 87 Centrale de compensation de l’AVS  

1 La cent­rale de com­pens­a­tion de l’AVS:

a.
con­trôle les dé­comptes des caisses de com­pens­a­tion de l’AVS;
b.
trans­fère les cot­isa­tions en­cais­sées au fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage;
c.
ét­ablit un compte an­nuel à l’in­ten­tion de l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage.

2 Le Con­seil fédéral règle la col­lab­or­a­tion entre la cent­rale de com­pens­a­tion de l’AVS et l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage.

Art. 88 Employeurs  

1 Les em­ployeurs:

a.
ét­ab­lis­sent pour la caisse de com­pens­a­tion AVS com­pétente le dé­compte de leurs cot­isa­tions et de celles de leurs trav­ail­leurs (art. 5, al. 1 et art. 6);
b.
ét­ab­lis­sent en temps utile les at­test­a­tions que les trav­ail­leurs doivent produire lor­squ’ils font valoir leur droit aux presta­tions;
c.
se sou­mettent aux pre­scrip­tions sur les in­dem­nités en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail, d’in­tem­péries et d’in­solv­ab­il­ité qui les con­cernent;
d.341
se sou­mettent à leurs ob­lig­a­tions lé­gales d’in­form­er et de ren­sei­gn­er; en dérog­a­tion à l’art. 28, al. 3, LP­GA342, l’autor­isa­tion de la per­sonne qui fait valoir son droit à des presta­tions de l’as­sur­ance n’est pas né­ces­saire.

2 Ils ré­pond­ent en­vers la Con­fédéra­tion de tous les dom­mages qu’eux-mêmes ou des per­sonnes man­datées par eux peuvent caus­er in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence. L’art. 82, al. 3 et 4, est ap­plic­able par ana­lo­gie.343

2bis Les frais sup­plé­mentaires oc­ca­sion­nés, dans le cadre du con­trôle de l’em­ployeur, par la per­cep­tion ab­us­ive ou la tent­at­ive de per­cep­tion ab­us­ive de presta­tions sont à la charge de l’em­ployeur.344

2ter Si l’em­ployeur a ob­tenu ab­us­ive­ment l’in­dem­nité en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail ou l’in­dem­nité en cas d’in­tem­péries, l’or­gane de com­pens­a­tion peut dé­cider, en dérog­a­tion à l’art. 25, al. 1, LP­GA345, de lui faire pay­er un mont­ant pouv­ant al­ler jusqu’au double des presta­tions per­çues. La caisse est char­gée de l’en­caisse­ment.346

3 L’ac­tion en ré­par­a­tion du dom­mage se pre­scrit con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions347 sur les act­es il­li­cites.348

4349

5 La re­sponsab­il­ité prévue à l’art. 78 LP­GA est ex­clue.350

341 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

342 RS 830.1

343 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

344 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

345 RS 830.1

346 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

347 RS 220

348 In­troduit par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 24 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

349 In­troduit par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 24 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

350 In­troduit par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 89 Commission de surveillance  

1 La com­mis­sion de sur­veil­lance du fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage con­trôle l’état et l’évolu­tion du fonds et ex­am­ine les comptes an­nuels ain­si que le rap­port an­nuel à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral; elle peut aus­si ét­ab­lir elle-même un rap­port an­nuel. Elle donne des dir­ect­ives pour les place­ments du fonds de com­pens­a­tion.

2 Elle as­siste le Con­seil fédéral dans toutes les ques­tions fin­an­cières re­l­at­ives à l’as­sur­ance, not­am­ment en cas de modi­fic­a­tion du taux de cot­isa­tion, do­maine où elle peut for­muler elle-même des pro­pos­i­tions, ain­si qu’en ce qui con­cerne la déter­min­a­tion des frais d’ad­min­is­tra­tion à pren­dre en compte qui sont en­gagés par les caisses, les autor­ités can­tonales, les of­fices ré­gionaux de place­ment et les ser­vices de lo­gistique des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail.351

3 Elle as­siste le Con­seil fédéral dans l’élab­or­a­tion des textes lé­gis­latifs et peut for­muler des pro­pos­i­tions, en par­ticuli­er dans le do­maine des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail.352

4 Elle statue sur l’al­loc­a­tion des sub­ven­tions vis­ant à promouvoir la recher­che en matière de marché de l’em­ploi (art. 73, al. 2).353 Au sur­plus, elle est ha­bil­itée à ét­ab­lir, dans les lim­ites des dis­pos­i­tions lé­gales, des dir­ect­ives générales con­cernant la mise en œuvre des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail.354

5 S’agis­sant des frais d’ad­min­is­tra­tion des can­tons et des caisses, ain­si que de l’or­gane de com­pens­a­tion (art. 92), elle est com­pétente pour l’ap­prob­a­tion du budget et des comptes.355

6 La com­mis­sion com­prend sept re­présent­ants des em­ployeurs, sept des trav­ail­leurs ain­si que sept de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des mi­lieux sci­en­ti­fiques.

7 Le Con­seil fédéral nomme les membres et désigne le présid­ent.

351 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

352 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

353 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

354Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

355 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

Art. 89a Responsabilité des organes de la Confédération et des caisses de compensation 356  

1 Les de­mandes en ré­par­a­tion des as­surés ou des tiers di­rigés con­formé­ment à l’art. 78 LP­GA357 contre l’or­gane de com­pens­a­tion, le fonds de com­pens­a­tion, les caisses de com­pens­a­tion de l’AVS, la cent­rale de com­pens­a­tion de l’AVS ou la com­mis­sion de sur­veil­lance sont présentées à l’or­gane com­pétent, qui statue par dé­cision.

2 L’art. 70 LAVS358 s’ap­plique par ana­lo­gie à la re­sponsab­il­ité des caisses de com­pens­a­tion de l’AVS en­vers la Con­fédéra­tion. L’or­gane de com­pens­a­tion fait valoir le droit à ré­par­a­tion par une dé­cision.

356 In­troduit par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

357 RS 830.1

358 RS 831.10

Titre 5 Financement

Art. 90 Sources de financement 359  

L’as­sur­ance est fin­ancée par:

a.
les cot­isa­tions des as­surés et des em­ployeurs (art. 3);
b.
une par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion aux coûts du ser­vice de l’em­ploi et des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail;
c.
le ren­dement de la for­tune du fonds de com­pens­a­tion.

359 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 90a Participation de la Confédération 360  

1 La par­ti­cip­a­tion visée à l’art. 90, let. b, s’élève à 0,159 % de la somme des salaires sou­mis à cot­isa­tion.

2 Afin de fa­vor­iser la réin­ser­tion de la main-d’œuvre in­digène, la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion est ma­jorée de 69,5 mil­lions de francs par an pour les an­nées 2020 à 2022.361

3362

4363

360 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

361 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 30 sept. 2011 sur les mesur­es vis­ant à at­ténuer les ef­fets du franc fort et à améliorer la com­pétit­iv­ité (RO 2011 4497; FF 2011 6217). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 sur les presta­tions trans­itoires pour les chômeurs âgés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 373; FF 2019 7797).

362 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Fin­ance­ment ad­di­tion­nel de l’as­sur­ance-chômage) (RO 2020 3847; FF 2020 6465). Nou­velle ten­eur selon le ch. III 4 de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur du 18 déc. 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 878; FF 2021 2515).

363 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Fin­ance­ment ad­di­tion­nel de l’as­sur­ance-chômage), en vi­gueur du 26 sept. 2020 au 31 déc. 2022 (RO 2020 3847; FF 2020 6465).

Art. 90b Équilibre annuel des comptes 364  

Si les moy­ens prévus à l’art. 90 ne suf­fis­ent pas pour couv­rir les dépenses de l’as­sur­ance, la Con­fédéra­tion ac­corde des prêts de trésorer­ie aux con­di­tions du marché con­formé­ment à l’art. 36 de la loi du 6 oc­tobre 1989 sur les fin­ances de la Con­fédéra­tion365.

364 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

365 [RO 1990 985, 1995 836ch. II, 1996 3042, 1997 2022an­nexe ch. 2 2465 app. ch. 11, 1998 1202art. 7 ch. 3 2847 an­nexe ch. 5, 1999 3131, 2000 273an­nexe ch. 7,2001 707art. 31 ch. 2, 2002 2471, 2003 5353543an­nexe ch. II 7 4265 5191, 2004 1633ch. I 6 1985 an­nexe ch. II 3 2143. RO 2006 1275art. 64]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 7 oct. 2005 (RS 611.0).

Art. 90c Risque conjoncturel 366  

1 Si, à la fin de l’an­née, la dette du fonds de com­pens­a­tion at­teint ou dé­passe 2,5 % de la somme des salaires sou­mis à cot­isa­tion, le Con­seil fédéral doit présenter, dans un délai d’un an, une ré­vi­sion de la loi in­troduis­ant une nou­velle régle­ment­a­tion du fin­ance­ment. Il aug­mente au préal­able d’au plus 0,3 point de pour­centage le taux de cot­isa­tion fixé à l’art. 3, al. 2, et sou­met à l’ob­lig­a­tion de cot­iser les tranches de salaires supérieures au mont­ant max­im­al du gain as­suré. La cot­isa­tion per­çue sur ces tranches de salaires ne doit pas dé­pass­er 1 %.367

2 Si, à la fin de l’an­née, le cap­it­al propre du fonds de com­pens­a­tion, sous dé­duc­tion des fonds de roul­e­ment de 2 mil­liards de francs né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion, at­teint ou dé­passe 2,5 % de la somme des salaires sou­mis à cot­isa­tion, le Con­seil fédéral doit abais­s­er les taux de cot­isa­tion fixés à l’art. 3, al. 2 et 3, dans un délai d’un an. Il doit abais­s­er sim­ul­tané­ment et dans la même pro­por­tion la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion fixée à l’art. 90, let. b, et la par­ti­cip­a­tion des can­tons fixée à l’art. 92, al. 7bis. Il peut ren­on­cer à abais­s­er le taux si les per­spect­ives con­jonc­turelles lais­sent présager une aug­ment­a­tion forte et im­min­ente du chômage. Si la for­tune du fonds de com­pens­a­tion se dé­grade de nou­veau, il peut aug­menter les taux de cot­isa­tion jusqu’à hauteur des taux max­im­aux fixés à l’art. 3, al. 2 et 3.

366 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

367 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3519; FF 2013 1715). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 91 Fonds de roulement des caisses  

1 L’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance veille à ce que chaque caisse dis­pose d’un fonds de roul­e­ment, prélevé sur le fonds de com­pens­a­tion et ad­apté aux charges de la caisse. Celle-ci gère son fonds de roul­e­ment à titre fi­du­ci­aire.

2 Au be­soin, les caisses peuvent de­mander des avances à l’or­gane de com­pens­a­tion.

Art. 92 Frais d’administration  

1 Les frais causés aux caisses de com­pens­a­tion de l’AVS par la per­cep­tion des cot­isa­tions leur sont rem­boursés dans une mesure équit­able par le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage.

2 Les frais d’ad­min­is­tra­tion causés à la cent­rale de com­pens­a­tion de l’AVS par l’as­sur­ance-chômage sont couverts par le fonds de com­pens­a­tion de celle-ci.

3 Les frais d’ad­min­is­tra­tion causés à l’or­gane de com­pens­a­tion par la mise en œuvre de l’as­sur­ance-chômage sont à la charge du fonds de com­pens­a­tion.368

4 Les autres frais d’ad­min­is­tra­tion de l’or­gane de com­pens­a­tion, tels que les dépenses pour travaux de ges­tion et d’état-ma­jor sont couverts par les re­cettes générales de la Con­fédéra­tion.369

5 Les frais de la com­mis­sion de sur­veil­lance sont à la charge du fonds de com­pens­a­tion.370

6 Le fonds de com­pens­a­tion rem­bourse aux fond­ateurs des caisses les frais à pren­dre en compte qui ré­sul­tent de l’ac­com­p­lisse­ment des tâches prévues à l’art. 81. Sur pro­pos­i­tion de la com­mis­sion de sur­veil­lance, le Con­seil fédéral fixe les frais à pren­dre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équit­able en vue de com­penser les fluc­tu­ations du marché du trav­ail, ain­si que le risque de re­sponsab­il­ité (art. 82). Les frais à pren­dre en compte sont rem­boursés en fonc­tion des presta­tions fournies. Le DE­FR peut con­clure des ac­cords de presta­tions avec les fond­ateurs.371

7 Le fonds de com­pens­a­tion rem­bourse aux can­tons les frais à pren­dre en compte qui leur in­combent dans le cadre du ser­vice pub­lic de l’em­ploi, pour l’ex­écu­tion des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis,et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l’ex­ploit­a­tion des of­fices ré­gionaux de place­ment con­formé­ment à l’art. 85b et l’ex­ploit­a­tion des ser­vices de lo­gistique des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail con­formé­ment à l’art. 85c.372 Sur pro­pos­i­tion de la com­mis­sion de sur­veil­lance, le Con­seil fédéral fixe les frais à pren­dre en compte. Il prend en compte, de façon équit­able, les frais fixes per­met­tant de faire face aux fluc­tu­ations du marché du trav­ail, le risque de re­sponsab­il­ité (art. 85g) et les frais ad­di­tion­nels tem­po­raires générés par la col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale (art. 85e) et in­ter­insti­tu­tion­nelle (art. 85f). Les frais à pren­dre en compte sont rem­boursés en fonc­tion des ré­sultats des presta­tions fournies. Le DE­FR peut con­clure des ac­cords de presta­tions avec les can­tons.373

7bis Les can­tons par­ti­cipent aux coûts du ser­vice de l’em­ploi et des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail à rais­on de 0,053 % de la somme des salaires sou­mis à cot­isa­tion.374 Le Con­seil fédéral fixe la part à la charge de chaque can­ton au moy­en d’une clé de ré­par­ti­tion en ten­ant compte du nombre an­nuel de jours de chômage con­trôlé.375 Le mont­ant dû par un can­ton au titre de sa par­ti­cip­a­tion est dé­duit du mont­ant qui lui est rem­boursé en vertu de l’al. 7.376

8 Les frais d’ad­min­is­tra­tion du centre in­form­atique sont à la charge du fonds de com­pens­a­tion.377

9 Le fonds de com­pens­a­tion verse à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive une com­pens­a­tion ap­pro­priée pour les frais sup­plé­mentaires oc­ca­sion­nés par l’ex­écu­tion de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle selon l’art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (LPP)378.379

368 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

369 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

370 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

371In­troduit par l’art. 42 al. 1 de la LF du 6 oct. 1989 sur le ser­vice de l’em­ploi et la loc­a­tion de ser­vices (RO 1991 392; FF 1985 III 524). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

372 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 15 de l’AF du 17 déc. 2004 (ex­ten­sion de l’Ac. aux nou­veaux Etats membres de la CE et mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187).

373 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

374 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

375 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 28 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

376 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

377In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

378RS 831.40

379In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 273, 1997 60ch. II 1; FF 1994 I 340).

Art. 93 Frais de justice et dépens  

Lor­squ’une caisse ou une autor­ité can­tonale doit sup­port­er des frais de justice ou des dépens en rap­port avec l’ex­écu­tion de la présente loi, le fonds de com­pens­a­tion les leur rem­bourse, dans la mesure où ces frais n’ont pas été pro­voqués par témérité ou légèreté. Ne sont pas rem­boursés les frais que sup­porte le fond­ateur de la caisse ou un can­ton dans une procé­dure contre l’or­gane de com­pens­a­tion ou la Con­fédéra­tion.

Titre 6 Dispositions diverses

Art. 94 Compensation, versement à un tiers et exécution forcée 380381  

1 Les resti­tu­tions et les presta­tions dues en vertu de la présente loi peuvent être com­pensées les unes par les autres ain­si que par des resti­tu­tions et des rentes ou in­dem­nités journ­alières dues au titre de l’AVS, de l’as­sur­ance-in­valid­ité, de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain382, de l’as­sur­ance-milit­aire, de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire, de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, ain­si que des presta­tions com­plé­mentaires de l’AVS/AI et des al­loc­a­tions fa­miliales lé­gales.383

2 Si une caisse a an­non­cé la com­pens­a­tion à une autre as­sur­ance so­ciale, cette dernière ne peut plus se libérer en versant la presta­tion à l’as­suré. Cette règle vaut égale­ment dans le cas in­verse.

3 Si les in­dem­nités journ­alières sont ver­sées rétro­act­ive­ment, les in­sti­tu­tions d’aide so­ciale privées ou pub­liques qui ont con­senti des avances des­tinées à as­surer l’en­tre­tien de l’as­suré dur­ant la péri­ode con­cernée peuvent ex­i­ger le re­couvre­ment d’un mont­ant jusqu’à con­cur­rence des avances qu’elles ont ver­sées. Le droit à des in­dem­nités de chômage est sous­trait à toute ex­écu­tion for­cée jusqu’à hauteur de ce mont­ant.384

380 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

381 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

382 RS 834.1

383 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

384 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 94a Prise en charge des indemnités journalières par l’assurance-invalidité 385  

1 Les coûts des in­dem­nités journ­alières au sens de l’art. 27, al. 5, cot­isa­tions so­ciales et coûts des mesur­es du marché du trav­ail com­pris, sont pris en charge par l’as­sur­ance-in­valid­ité dès la 91e in­dem­nité journ­alière.

2 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure de dé­compte.

385 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 95 Restitution de prestations 386  

1 La de­mande de resti­tu­tion est ré­gie par l’art. 25 LP­GA387, à l’ex­cep­tion des cas rel­ev­ant des art. 55 et 59cbis, al. 4.388

1bis L’as­suré qui a touché des in­dem­nités de chômage et per­çoit en­suite, pour la même péri­ode, une rente ou des in­dem­nités journ­alières au titre de l’as­sur­ance-in­valid­ité, de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain389, de l’as­sur­ance milit­aire, de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire, de l’as­sur­ance-mal­ad­ie ou des al­loc­a­tions fa­miliales lé­gales, est tenu de rem­bours­er les in­dem­nités journ­alières ver­sées par l’as­sur­ance-chômage au cours de cette péri­ode.390 En dérog­a­tion à l’art. 25, al. 1, LP­GA, la somme à restituer se lim­ite à la somme des presta­tions ver­sées pour la même péri­ode par ces in­sti­tu­tions.391

1ter Si une caisse a fourni des presta­tions fin­an­cières pour des mesur­es de re­con­ver­sion, de form­a­tion con­tin­ue ou d’in­té­gra­tion qui auraient dû être ver­sées par une autre as­sur­ance so­ciale, elle de­mande la resti­tu­tion de ses presta­tions à cette as­sur­ance.392

2 La caisse ex­ige de l’em­ployeur la resti­tu­tion de l’in­dem­nité al­louée en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail ou d’in­tem­péries quand cette in­dem­nité a été ver­sée à tort. Lor­sque l’em­ployeur est re­spons­able de l’er­reur, il ne peut ex­i­ger de ses trav­ail­leurs le rem­bourse­ment de l’in­dem­nité.

3 Le cas échéant, la caisse sou­met sa de­mande de re­mise à l’autor­ité can­tonale pour dé­cision.

386 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

387 RS 830.1

388 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

389 RS 834.1

390 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

391 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

392 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Art. 96 Utilisation du numéro AVS 393394  

Les or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi sont ha­bil­ités à util­iser sys­tématique­ment le numéro AVS pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LAVS395.

393 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

394 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 36 de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

395 RS 831.10

Art. 96a396  

396 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2772; FF 2000 219). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 96b Traitement de données personnelles 397  

1 Les or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ex­écu­tion sont ha­bil­ités à traiter ou à faire traiter les don­nées per­son­nelles, y com­pris les don­nées sens­ibles, qui leur sont né­ces­saires pour ac­com­plir ces tâches que leur as­signe la présente loi, not­am­ment pour:398

a.
en­re­gis­trer, con­seiller et pla­cer les as­surés qui de­mandent des presta­tions d’as­sur­ance;
b.
ét­ab­lir le droit aux presta­tions, les cal­culer, les al­louer et les co­or­don­ner avec celles d’autres as­sur­ances so­ciales;
c.
ét­ab­lir le droit aux sub­ven­tions, les cal­culer, les vers­er et en con­trôler l’us­age;
d.
pré­lever les cot­isa­tions d’autres as­sur­ances so­ciales;
e.
pré­lever l’im­pôt à la source;
f.
mettre en œuvre les mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail;
g.
faire valoir les préten­tions de l’as­sur­ance;
h.
sur­veiller l’ex­écu­tion de la présente loi;
i.
ét­ab­lir des stat­istiques;
j.399
at­tribuer ou véri­fi­er le numéro AVS.

2 Pour ac­com­plir ces tâches, ils sont en outre ha­bil­ités à traiter ou à faire traiter des don­nées per­son­nelles, not­am­ment des don­nées per­met­tant d’évalu­er la situ­ation per­son­nelle et économique des béné­fi­ci­aires de presta­tions de l’as­sur­ance-chômage.400

397 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).

398 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 85 de LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

399 In­troduite par l’an­nexe ch. 14 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

400 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 85 de LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 96c Accès aux systèmes d’information gérés par l’organe de compensation 401402  

1 Les caisses de chômage ont ac­cès au sys­tème d’in­form­a­tion pour le paiement des presta­tions de l’as­sur­ance-chômage (art. 83, al. 1bis, let. a) afin d’ef­fec­tuer le paiement, le dé­compte et la compt­ab­il­isa­tion des presta­tions de l’as­sur­ance-chômage.403

1bis Les or­ganes qui ont ac­cès au sys­tème d’in­form­a­tion du ser­vice pub­lic de l’em­ploi (art. 83, al. 1bis, let. b), ain­si que les or­ganes et les per­sonnes qui ont un ac­cès sé­cur­isé à la plate­forme du ser­vice pub­lic de l’em­ploi (art. 83, al. 1bis, let. e), sont énumérés à l’art. 35, al. 3 et 3ter, LSE404.405

1ter Les or­ganes suivants ont ac­cès au sys­tème d’in­form­a­tion ser­vant à l’ana­lyse des don­nées du marché du trav­ail (art. 83, al. 1bis, let. c) afin d’ob­tenir les in­dic­ateurs de per­form­ance et de con­duite qui leur sont né­ces­saires:

a.
les autor­ités can­tonales (art. 85);
b.
les ORP (art. 85b);
c.
les ser­vices de lo­gistique des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail (art. 85c);
d.
les caisses de chômage (art. 77 et 78).406

1quater Les per­sonnes suivantes peuvent s’en­re­gis­trer sur la plate­forme d’ac­cès aux ser­vices en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d):

a.
les per­sonnes as­surées, en vue de l’in­scrip­tion, de la de­mande de presta­tions et de l’ac­com­p­lisse­ment des devoirs men­tion­nés à l’art. 17;
b.
les de­mandeurs d’em­ploi, en vue de l’in­scrip­tion et du con­seil par l’ORP;
c.
les em­ployeurs, en vue de la de­mande des presta­tions au sens des art. 31 et 42 ain­si qu’en vue de re­m­p­lir leurs ob­lig­a­tions au sens de l’art. 88, al. 1.407

2408

2bis L’échange de don­nées per­son­nelles, y com­pris de don­nées sens­ibles, entre les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’as­sur­ance-chômage (art. 83, al. 1bis) et ceux du ser­vice pub­lic de l’em­ploi (art. 35 LSE) est autor­isé dans la mesure où il est né­ces­saire à l’ex­écu­tion de la présente loi et de la LSE.409

2ter410

3 Le Con­seil fédéral règle la re­sponsab­il­ité de la pro­tec­tion des don­nées, les don­nées à saisir, leur durée de con­ser­va­tion, l’ac­cès aux don­nées, l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion des sys­tèmes d’in­form­a­tion, la col­lab­or­a­tion entre les autor­ités désignées à l’al. 1 et la sé­cur­ité des don­nées.

401 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).

402 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

403 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

404 RS 823.11

405 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

406 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

407 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

408 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

409 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 4 de LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

410 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 96d Accès au registre des habitants 411  

Les or­ganes d’ex­écu­tion men­tion­nés à l’art. 76, al. 1, let. a et c, peuvent ac­céder en ligne au re­gistre des hab­it­ants pour véri­fi­er le dom­i­cile de la per­sonne as­surée, dans la mesure où le droit can­ton­al les y autor­ise.

411 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2772; FF 2000 219). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 97412  

412 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 97a Communication de données 413  

1 Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose, les or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ap­plic­a­tion peuvent com­mu­niquer des don­nées, en dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA414:

a.
à d’autres or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ex­écu­tion, lor­squ’elles sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches que leur as­signe la présente loi;
abis.415
aux or­ganes d’ex­écu­tion des lois can­tonales re­l­at­ives à l’aide aux chômeurs;
b.
aux or­ganes d’une autre as­sur­ance so­ciale, lor­sque, en dérog­a­tion à l’art. 32, al. 2, LP­GA, l’ob­lig­a­tion de les com­mu­niquer ré­sulte d’une loi fédérale;
bbis.416à des or­ganes d’une autre as­sur­ance so­ciale, en vue d’at­tribuer ou de véri­fi­er le numéro AVS;
bter.417
aux autor­ités com­pétentes en matière d’étrangers, con­formé­ment à l’art. 97, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion (LEI)418;
c.
aux autor­ités com­pétentes en matière d’im­pôt à la source, con­formé­ment aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect419 et aux dis­pos­i­tions can­tonales cor­res­pond­antes;
cbis.420
aux autor­ités fisc­ales can­tonales, si la loi can­tonale pré­voit l’en­voi de l’at­test­a­tion des presta­tions dir­ecte­ment à ces dernières;
d.
aux or­ganes de la stat­istique fédérale, con­formé­ment à la loi du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale421;
e.
aux autor­ités d’in­struc­tion pénale, lor­squ’il s’agit de dénon­cer ou de prévenir un crime;
ebis.422
au Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion ou aux or­ganes de sûreté des can­tons à son in­ten­tion, lor­squ’il ex­iste une men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment423;
f.
dans des cas d’es­pèce et sur de­mande écrite et motivée:
1.
aux autor­ités com­pétentes en matière d’aide so­ciale, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour fix­er ou mod­i­fi­er des presta­tions, en ex­i­ger la resti­tu­tion ou prévenir des verse­ments in­dus,
2.
aux tribunaux civils, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ré­gler un lit­ige rel­ev­ant du droit de la fa­mille ou des suc­ces­sions,
3.
aux tribunaux pénaux et aux or­ganes d’in­struc­tion pénale, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ét­ab­lir les faits en cas de crime ou de délit,
4.
aux of­fices des pour­suites, con­formé­ment aux art. 91, 163 et 222 de la LP424,
5.
aux autor­ités fisc­ales, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ap­pli­quer les lois fisc­ales,
6.425
aux autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC426,
7.427
aux autor­ités char­gées d’ap­pli­quer la LEI et l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes428, y com­pris les an­nexes, les pro­to­coles et les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion suisses;
8.429
430

2 Les don­nées né­ces­saires à la lutte contre le trav­ail au noir peuvent être com­mu­niquées con­formé­ment aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir431.432

2bis Les caisses de chômage pub­liques et privées peuvent com­mu­niquer aux or­ganes visés à l’art. 7 de la loi du 8 oc­tobre 1999 sur les trav­ail­leurs détachés433 les don­nées qui leur sont né­ces­saires pour con­trôler le re­spect des con­di­tions min­i­males de trav­ail et de salaire.434

3 En dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA, les don­nées d’in­térêt général qui se rap­portent à l’ap­plic­a­tion de la présente loi peuvent être pub­liées. L’an­onymat des as­surés doit être garanti.435

4 Dans les autres cas, des don­nées peuvent être com­mu­niquées à des tiers, en dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA:436

a.
s’agis­sant de don­nées non per­son­nelles, lor­squ’un in­térêt pré­pondérant le jus­ti­fie;
b.
s’agis­sant de don­nées per­son­nelles, lor­sque la per­sonne con­cernée y a, en l’es­pèce, con­senti par écrit ou, s’il n’est pas pos­sible d’ob­tenir son con­sente­ment, lor­sque les cir­con­stances per­mettent de présumer qu’il en va de l’in­térêt de l’as­suré.

5 Seules les don­nées qui sont né­ces­saires au but en ques­tion peuvent être com­mu­niquées.

6 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la com­mu­nic­a­tion et l’in­form­a­tion de la per­sonne con­cernée.

7 Les don­nées sont com­mu­niquées en prin­cipe par écrit et gra­tu­ite­ment. Le Con­seil fédéral peut pré­voir la per­cep­tion d’émolu­ments pour les cas né­ces­sit­ant des travaux par­ticulière­ment im­port­ants.

8 Les don­nées peuvent être com­mu­niquées par voie élec­tro­nique.437

413 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).

414 RS 830.1

415 In­troduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

416 In­troduite par l’an­nexe ch. 14 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

417 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4375; FF 2010 4035; 2011 6735).

418 RS 142.20.Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

419 RS 642.11

420 In­troduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

421 RS 431.01

422 In­troduite par l’an­nexe ch. 14 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 20 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

423 RS 121

424 RS 281.1

425 In­troduit par l’an­nexe ch. 30 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

426 RS 210

427 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

428 RS 0.142.112.681

429 In­troduit par l’an­nexe ch. 14 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 20 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

430 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

431 RS 822.41

432 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

433 RS 823.20

434 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

435 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

436 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

437 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 98 Obligation de communiquer les données 438  

L’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage met à la dis­pos­i­tion de la CNA, contre in­dem­nité, les don­nées per­son­nelles an­onymisées né­ces­saires à l’ana­lyse des risques d’ac­ci­dent des per­sonnes au chômage.

438 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 20147691).

Art. 98a Rapports avec l’assurance militaire 439  

En cas de con­cours de presta­tions prévues par la présente loi avec des presta­tions prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire440, la pri­or­ité est en prin­cipe don­née aux presta­tions de l’as­sur­ance milit­aire.

439In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire, en vi­gueur depuis le 1erjanv.1994 (RO 1993 3043; FF 1990 III 189).

440RS 833.1

Art. 99441  

441 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Titre 7 Particularités de la procédure et des voies de droit442

442 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 100 Principes  

1 Une dé­cision est ren­due dans les cas rel­ev­ant des art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, de même que dans les cas fais­ant l’ob­jet d’une de­mande en ré­par­a­tion.443 Pour le reste, en dérog­a­tion à l’art. 49, al. 1, LP­GA444, la procé­dure sim­pli­fiée prévue à l’art. 51 LP­GA est ap­plic­able, sauf si la de­mande a été en­tière­ment ou parti­elle­ment re­jetée.

2 Les can­tons peuvent, en dérog­a­tion à l’art. 52, al. 1, LP­GA, con­fi­er aux autor­ités can­tonales le traite­ment des op­pos­i­tions aux dé­cisions ren­dues par les of­fices ré­gionaux de place­ment sur la base de l’art. 85b.445

3 Le Con­seil fédéral peut ré­gler la com­pétence à rais­on du lieu du tribunal can­ton­al des as­sur­ances autre­ment qu’à l’art. 58, al. 1 et 2, LP­GA.446

4 Les op­pos­i­tions et les re­cours contre les dé­cisions prises en vertu des art. 15 et 30 n’ont pas d’ef­fet sus­pensif.447

443 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

444 RS 830.1

445 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

446 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475; FF 2002 763).

447 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 46 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 101 Autorité particulière de recours 448  

En dérog­a­tion à l’art. 58, al. 1, LP­GA449, les dé­cisions et les dé­cisions sur re­cours du SECO ain­si que les dé­cisions de l’or­gane de com­pens­a­tion peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

448 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 115 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

449 RS 830.1

Art. 102 Qualité pour recourir 450  

1 Le SECO a égale­ment qual­ité pour re­courir devant les tribunaux can­tonaux des as­sur­ances contre les dé­cisions des autor­ités can­tonales, des of­fices ré­gionaux de place­ment et des caisses.

2 Le SECO, les autor­ités can­tonales et les caisses ont en outre qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral des as­sur­ances contre les dé­cisions des tribunaux can­tonaux des as­sur­ances.

450 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475; FF 2002 763).

Art. 103 et 104  

Ab­ro­gés

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