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Ordonnance
sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs
d’importance internationale et nationale
(OROEM)

du 21 janvier 1991 (État le 1 juillet 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 11 de la loi fédérale du 20 juin 19861 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse);
vu l’art. 26 de la loi fédérale du 1er juillet 19662 sur la protection de la nature et du paysage;
en application de la Convention du 2 février 19713 relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau,

arrête:

Chapitre 1 Réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale

Art. 1 But  

Les réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs d’im­port­ance in­ter­na­tionale et na­tionale ont pour but la pro­tec­tion et la con­ser­va­tion des mi­grat­eurs et des oiseaux d’eau vivant toute l’an­née en Suisse.

Art. 2 Définition  

1 Sont définis comme réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs d’im­port­ance in­ter­na­tionale et na­tionale les ob­jets énumérés dans l’an­nexe 1.

2 L’in­ventaire fédéral des réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs d’im­port­ance in­ter­na­tionale et na­tionale (In­ventaire) com­prend pour chaque zone protégée:

a.
une re­présent­a­tion car­to­graph­ique du périmètre et une de­scrip­tion de la zone;
b.
le but visé par la pro­tec­tion;
c.4
des dis­pos­i­tions par­ticulières ain­si que la durée de valid­ité de ces dis­pos­i­tions (art. 5 et 6);
d.
even­tuelle­ment un périmètre à l’ex­térieur de la zone protégée, dans le­quel les dom­mages causés par la faune sauvage sont in­dem­nisés.

3 L’in­ventaire fait partie in­té­grante de la présente or­don­nance; il n’est pas pub­lié (art. 5 de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles5) dans le Re­cueil of­fi­ciel du droit fédéral (RO), mais paraît ex­clus­ive­ment sous forme élec­tro­nique sur le site In­ter­net de l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV)6.7

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).

5 RS 170.512

6 www.bafu.ad­min.ch > Thèmes > Zones protégées > Réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs

7 Nou­velle ten­eur selon les ch. I et III de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Art. 3 Modifications minimes 8  

Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion est autor­isé à mod­i­fi­er légère­ment la défin­i­tion des ob­jets, d’en­tente avec les can­tons, dès lors que la di­versité des es­pèces est préser­vée.9 Con­stitu­ent une modi­fic­a­tion légère:

a.
une modi­fic­a­tion du périmètre cor­res­pond­ant au max­im­um à cinq pour cent de la sur­face de l’ob­jet;
b.
une ré­duc­tion du périmètre cor­res­pond­ant au max­im­um à dix pour cent de la sur­face de l’ob­jet si le périmètre est élargi à un nou­veau sec­teur d’éten­due au moins égale.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 fév. 2004, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 1265).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Art. 4 Mesures particulières en cas de suppression ou de modification des zones protégées  

Dans les zones nou­velle­ment ouvertes à la chasse, les can­tons veil­lent à ce que la chasse soit d’abord pratiquée avec mod­éra­tion, le plein déroul­e­ment de l’activ­ité cyn­égétique ne devant in­ter­venir qu’après une péri­ode de trans­ition ap­pro­priée.

Chapitre 2 Protection de la diversité des espèces et des biotopes

Art. 5 Protection des espèces  

1 Les dis­pos­i­tions ci-après s’ap­pli­quent d’une man­ière générale aux réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs:

a.10
la chasse est in­ter­dite;
b.
les an­imaux ne doivent pas être dérangés, tra­qués ni at­tirés hors de la zone;
bbis.11
l’af­four­age­ment des an­imaux sauvages et l’in­stall­a­tion de saunières sont in­ter­dits. Les can­tons peuvent autor­iser des ex­cep­tions dans les zones habitées;
c.12
les chi­ens doivent être tenus en laisse; font ex­cep­tion les chi­ens utilit­aires dans l’ag­ri­cul­ture;
d.
il est in­ter­dit d’y port­er ou d’y con­serv­er des armes et des pièges. Les can­tons peuvent ac­cord­er des dérog­a­tions aux per­sonnes hab­it­ant à l’in­térieur de la zone. Les per­sonnes autor­isées à chass­er ou qui sont as­treintes au ser­vice milit­aire ont le droit, re­spect­ive­ment pendant la chasse ou pour re­m­p­lir leurs ob­lig­a­tions milit­aires (ser­vice, tir et in­spec­tion ob­lig­atoires), de tra­vers­er la zone mu­nies d’armes non char­gées en em­prunt­ant des chemins et des routes;
e.13
les ex­er­cices milit­aires avec de la mu­ni­tion pour tir réel ou à blanc ain­si que le dé­col­lage et l’at­ter­ris­sage d’aéronefs milit­aires à des fins d’in­struc­tion et d’en­traîne­ment sont in­ter­dits; l’util­isa­tion de places de tir et d’in­stall­a­tions milit­aires par­ticulières selon des dis­pos­i­tions con­trac­tuelles ain­si qu’une régle­ment­a­tion différente pour les aéronefs milit­aires définie par les Forces aéri­ennes en ac­cord avec l’OFEV14 sont réser­vées;
f.15
le dé­col­lage et l’at­ter­ris­sage d’aéronefs civils avec oc­cu­pants sont in­ter­dits sauf dans le cadre de l’ex­ploit­a­tion des aéro­dromes déjà existants ain­si que sous réserve des dis­pos­i­tions fig­ur­ant aux art. 19, al. 3, let. a, et 28, al. 1, de l’or­don­nance du 14 mai 2014 sur les at­ter­ris­sages en cam­pagne16;
fbis.17
la cir­cu­la­tion d’aéronefs civils sans oc­cu­pants est in­ter­dite;
g.18
l’util­isa­tion de planches à voile tirées par des cerfs-volants ou d’en­gins du même type et la cir­cu­la­tion de mod­èles ré­duits d’en­gins flot­tants sont in­ter­dites;
h.19
les can­tons peuvent autor­iser des mesur­es par­ticulières de dévelop­pe­ment et de pro­tec­tion des peuple­ments de pois­sons (mesur­es de ges­tion ha­li­eut­ique) pour autant qu’elles ne com­pro­mettent pas l’ob­jec­tif visé par les réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs.

2 L’or­gan­isa­tion de réunions sport­ives et autres mani­fest­a­tions col­lect­ives n’est ad­mise que si elle ne peut com­pro­mettre le but visé par la pro­tec­tion. Les or­gan­isateurs ont be­soin d’une autor­isa­tion can­tonale.

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions par­ticulières prévues par l’art. 2, al. 2, ain­si que les mesur­es prévues par les art. 8 à 10 et 12.20

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

11 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

12 Nou­velle ten­eur selon les ch. I et III de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).

14 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

16 RS 748.132.3

17 In­troduite par l’an­nexe ch. 7 de l’O du 14 mai 2014 sur les at­ter­ris­sages en cam­pagne (RO 2014 1339). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

18 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 mai 2009 (RO 2009 2525). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

19 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Art. 6 Protection des biotopes  

1 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, la Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent à as­surer la prise en compte de la pro­tec­tion visée par les réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs. Dans le cas par­ticuli­er où d’autres in­térêts sont en jeu, la dé­cision sera prise sur la base d’une ap­pré­ci­ation de tous les in­térêts.

1bisLor­sque des autor­ités fédérales autres que l'OFEV sont com­pétentes pour l’ex­écu­tion, la col­lab­or­a­tion de ce derni­er est ré­gie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion21.22

2 Les réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs doivent être prises en con­sidéra­tion lors de l’élab­or­a­tion de plans dir­ec­teurs et de plans d’af­fect­a­tion.

3 D’autres dis­pos­i­tions, d’une plus grande portée ou d’une autre ten­eur, vis­ant la pro­tec­tion des bi­otopes selon l’art. 2, al. 2, de la présente or­don­nance ou con­formé­ment aux art. 18 ss de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age23, sont réser­vées.24

21 RS 172.010

22 In­troduit par le ch. II 21 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision (RO 2000 703). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).

23 RS 451

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).

Art. 7 Signalisation et information  

1 Les can­tons veil­lent à ce que les tit­u­laires d’une autor­isa­tion de chass­er et le pub­lic soi­ent in­formés sur les réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs.

2 Ils s’oc­cu­pent de la sig­nal­isa­tion des réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs sur le ter­rain.

3 Aux en­trées prin­cip­ales des réserves ain­si que, dans le cas des bi­otopes par­ticulière­ment dignes de pro­tec­tion, à l’in­térieur de ces zones, il y a lieu de pla­cer des pan­neaux com­port­ant des in­dic­a­tions sur la zone protégée, sur le but visé par la pro­tec­tion et sur les prin­cip­ales mesur­es prises.

Chapitre 3 Dommages causés par la faune sauvage

Art. 8 Prévention des dommages  

1 Les sur­veil­lants des réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs peuvent, à la re­quête du ser­vice can­ton­al com­pétent, pren­dre en tout temps des mesur­es contre cer­tains an­imaux pouv­ant être chassés, lor­squ’ils causent des dégâts im­port­ants.

2 Pour le reste, les dis­pos­i­tions can­tonales con­cernant la préven­tion des dom­mages causés par la faune sauvage sont ap­plic­ables.

Art. 9 Mesures particulières  

1 Dans les réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs, les can­tons peuvent pré­voir des mesur­es par­ticulières de régu­la­tion des pop­u­la­tions d’es­pèces pouv­ant être chassées lor­sque l’ex­i­gent la sauve­garde des bi­otopes, la con­ser­va­tion de la di­versité des es­pèces, des rais­ons cyn­égétiques ou la préven­tion de dom­mages ex­ces­sifs causés par la faune sauvage, et qu’elles ne com­pro­mettent pas les buts visés par la pro­tec­tion.25

1bis Il con­vi­ent de véri­fi­er à l’aide des critères suivants not­am­ment que les con­di­tions énon­cées à l’al. 1 sont re­m­plies:

a.
la taille de pop­u­la­tion des es­pèces à réguler à l’in­térieur de la zone protégée et dans les proches en­virons;
b.
le type, l’ampleur et le lieu de la men­ace ou des dom­mages;
c.
le li­en de caus­al­ité entre la men­ace ou les dom­mages et les pop­u­la­tions d’es­pèces à réguler vivant à l’in­térieur de la zone protégée;
d.
la pos­sib­il­ité de pren­dre des mesur­es plus mod­érées qui per­mettraient d’éliminer la men­ace ou d’em­pêch­er les dom­mages;
e.
les con­séquences in­désir­ables prob­ables que l’in­ter­ven­tion aura sur la zone protégée.26

1ter Si ces mesur­es ne sont pas déjà con­sidérées comme ad­miss­ibles pour la zone protégée con­cernée en vertu de l’art. 2, al. 2, elles re­quièrent:

a.
une autor­isa­tion préal­able de l’OFEV lor­squ’elles con­cernent des réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs d’im­port­ance in­ter­na­tionale;
b.
une con­sulta­tion préal­able de l’OFEV lor­squ’elles con­cernent des réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs d’im­port­ance na­tionale.27

2 Le ser­vice can­ton­al com­pétent veille à ce que ces mesur­es soi­ent co­or­don­nées avec les ser­vices can­tonaux de pro­tec­tion de la nature et des forêts.28

3 Pour l’ex­écu­tion de ces mesur­es, les can­tons peuvent faire ap­pel non seule­ment aux sur­veil­lants des réserves, mais égale­ment à des gardes-chasse, des sur­veil­lants de la chasse et des tit­u­laires d’une autor­isa­tion de chass­er.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Art. 9a Prévention des dégâts causés par les cormorans 29  

Pour prévenir les dégâts causés par les cor­mor­ans aux en­gins de pêche des pêch­eurs pro­fes­sion­nels, l’OFEV édicte, à la de­mande des can­tons et avec leur col­lab­or­a­tion, une aide à l’ex­écu­tion port­ant sur la préven­tion des dom­mages, l’évalu­ation de l’ampleur des dégâts, la régu­la­tion des colon­ies dans les réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs et la co­ordin­a­tion in­ter­can­t­onale.

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Art. 10 Tirs sélectifs et mesures contre les animaux non indigènes 30  

1 Les sur­veil­lants des réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs peuvent à tout mo­ment abattre des an­imaux mal­ad­es ou blessés, si une telle mesure est né­ces­saire pour em­pêch­er la propaga­tion de mal­ad­ies ou si elle est dictée par des mo­tifs rel­ev­ant de la pro­tec­tion des an­imaux.

1bis Ils prennent les mesur­es contre les an­imaux non in­digènes prévues à l’art. 8bis, al. 5, de l’or­don­nance du 29 fév­ri­er 1988 sur la chasse31.

2 Ils an­non­cent im­mé­di­ate­ment ces tirs et ces mesur­es au ser­vice can­ton­al com­pétent.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

31 RS 922.01

Art. 10a Compte rendu 32  

Les can­tons rendent compte chaque an­née à l’OFEV des mesur­es prises en vertu des art. 8 à 10.

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Chapitre 4 Surveillants des réserves

Art. 11 Statut de nomination  

1 Les can­tons désignent un ou plusieurs sur­veil­lants pour chaque réserve d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs. Ils leur con­fèrent les droits de la po­lice ju­di­ci­aire selon l’art. 26 de la loi sur la chasse.

2 Les sur­veil­lants des réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs font partie du per­son­nel can­ton­al.33

3 Ils sont sub­or­don­nés au ser­vice can­ton­al com­pétent.

4 Ils sont en­gagés par le can­ton. L’OFEV est con­sulté au préal­able.34

5 Lor­sque les réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs sont proches des frontières na­tionales, les gardes-frontières re­m­p­lis­sent égale­ment des tâches rel­ev­ant de la po­lice de la chasse.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Art. 12 Tâches  

1 Le ser­vice can­ton­al com­pétent con­fie les tâches suivantes aux sur­veil­lants des réserves:

a.
ac­com­p­lisse­ment des fonc­tions rel­ev­ant de la po­lice de la chasse en vertu de la loi sur la chasse;
b.
re­cense­ment et sur­veil­lance des pop­u­la­tions d’an­imaux sauvages dans la réserve;
c.
par­ti­cip­a­tion à la plani­fic­a­tion de bi­otopes par­ticuli­ers, aux soins à leur don­ner ain­si qu’à leur en­tre­tien;
d.
marques et sig­nal­isa­tion des réserves sur le ter­rain;
e.35
in­form­a­tion, can­al­isa­tion et sur­veil­lance des vis­iteurs de la réserve;
f.
par­ti­cip­a­tion à la plani­fic­a­tion de mesur­es de préven­tion contre les dom­mages causés par la faune sauvage ain­si qu’à l’ex­écu­tion de ces mesur­es;
fbis.36
co­ordin­a­tion et sur­veil­lance des mesur­es spé­ciales vis­ant à réguler les pop­u­la­tions d’es­pèces pouv­ant être chassées (art. 9);
g.
or­gan­isa­tion de la recher­che et recher­che ef­fect­ive d’an­imaux blessés dans la réserve;
h.
en­tre­tien de con­tacts, échange d’in­form­a­tions et col­lab­or­a­tion avec les re­présent­ants des com­munes ain­si que des mi­lieux de l’ag­ri­cul­ture et de la syl­vi­cul­ture, de la pro­tec­tion de la nature et du pays­age de la chasse;
i.
re­présent­a­tion des in­térêts liés à la pro­tec­tion des es­pèces lors de l’élab­or­a­tion à l’éch­el­on com­mun­al et ré­gion­al de plans dir­ec­teurs et de plans d’af­fect­a­tion qui con­cernent une réserve;
k.
prise de con­tact avec les ser­vices ré­gionaux re­spons­ables des places d’armes et de tir, dans la mesure où une réserve est con­cernée, et con­seils aux com­mand­ants d’unités sur le ter­rain;
l.37
sou­tien et col­lab­or­a­tion lors de recherches sci­en­ti­fiques ef­fec­tuées de con­cert avec le ser­vice can­ton­al com­pétent.

2 Le ser­vice can­ton­al com­pétent peut at­tribuer d’autres tâches aux sur­veil­lants des réserves, de son propre chef ou à la de­mande de l’OFEV. Il peut faire ap­pel à d’autres spé­cial­istes pour la sur­veil­lance des réserves.38

3 Les sur­veil­lants des réserves tiennent un journ­al des travaux ex­écutés.

4 Un rap­port sur l’ac­com­p­lisse­ment des tâches est ét­abli chaque an­née à l’in­ten­tion de l’OFEV.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

36 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Art. 13 Formation  

1 Les can­tons as­surent la form­a­tion de base des sur­veil­lants des réserves.

2 L’OFEV or­gan­ise des cours de per­fec­tion­nement sur les problèmes par­ticuli­ers re­latifs aux réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs.

Chapitre 5 Indemnités39

39 Nouvelle teneur selon le ch. I 23 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 14 Surveillance  

1 Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales al­louées pour les frais de sur­veil­lance dans les réserves d’oiseaux d’eau et de mi­grat­eurs est né­go­cié entre l’OFEV et le can­ton con­cerné. Il est fonc­tion:

a.
de l’im­port­ance in­ter­na­tionale ou na­tionale des réserves;
b.
des coûts de la form­a­tion de base et de l’équipe­ment des sur­veil­lants des réserves ain­si que du ren­force­ment tem­po­raire ou du per­son­nel aux­ili­aire;
c.
de l’in­fra­struc­ture né­ces­saire pour la sur­veil­lance et pour la sig­nal­isa­tion des réserves sur le ter­rain;
d.
des plans de ges­tion élaborés avec l’OFEV pour prévenir d’im­port­ants dérange­ments.

2 Les con­tri­bu­tions de base an­nuelles s’élèvent à:

a.
28 000 francs pour toutes les réserves d’im­port­ance in­ter­na­tionale;
b.
14 000 francs pour toutes les réserves d’im­port­ance na­tionale.
Art. 15 Dommages causés par la faune sauvage  

1 Des in­dem­nités glob­ales sont al­louées pour:

a.
la ré­par­a­tion des dom­mages causés par la faune sauvage dans une réserve d’oiseaux d’eau ou à l’in­térieur d’un périmètre délim­ité con­formé­ment à l’art. 2, al. 2;
b.
la préven­tion de tels dégâts.

2 Le mont­ant des in­dem­nités est fonc­tion:

a.
de l’im­port­ance in­ter­na­tionale ou na­tionale des réserves;
b.
ex­cep­tion­nelle­ment, de l’ampleur de dom­mages par­ticulière­ment élevés.

3 Le mont­ant est né­go­cié entre l’OFEV40 et le can­ton con­cerné.

4 Si les mesur­es prévues aux art. 8 et 9 ne sont pas prises al­ors qu’elles sont né­ces­saires et per­tin­entes, les in­dem­nités peuvent être re­fusées ou leur resti­tu­tion peut être exigée.41

40 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Art. 16  

Ab­ro­gé

Art. 16a Compétence et procédures  

1 L’OFEV con­clut les con­ven­tions-pro­grammes avec l’autor­ité can­tonale com­pétente.

2 Il édicte des dir­ect­ives sur la procé­dure à suivre dans le cadre des con­ven­tions-pro­grammes et sur les in­form­a­tions et doc­u­ments re­latifs aux ob­jets de celles-ci.

3 Les art. 10 à 11 de l’or­don­nance du 16 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age42 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au verse­ment, au compte rendu et au con­trôle, ain­si qu’aux mesur­es à pren­dre en cas d’ex­écu­tion im­par­faite de l’ob­lig­a­tion de présenter un compte rendu et de fournir une presta­tion.

Chapitre 6 Entrée en vigueur

Art. 17  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er fév­ri­er 1991.

Annexe 1 43

43Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2209). Mise à jour par le ch. II de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 286).

(art. 2, al. 1)

Réserves d’importance internationale

No

Localité

Canton(s)

Inscription

Révision(s)

1

Ermatingerbecken

TG

1991

2

Stein am Rhein

SH, TG

1991

2001/2009

3

Klingnauerstausee

AG

1991

2009

4

Fanel–Chablais de Cudrefin, Pointe
de Marin

BE, FR,
VD, NE

1991

2001/2009/2015

5

Chevroux jusqu’à Portalban

FR, VD

1991

2001/2015/2023

6

Yvonand jusqu’à Cheyres

FR, VD

1991

2001/2015

7

Grandson jusqu’à Champ-Pittet

VD

1991

2001/2015

8

Les Grangettes

VD, VS

1991

2001/2009

9

Rade et Rhône genevois

GE

1991

2001/2009

11

Rive droite du Petit-Lac

GE, VD

2001

2015

Réserves d’importance nationale

No

Localité

Canton(s)

Inscription

Révision(s)

101

Col de Bretolet

VS

1991

2001

102

Witi

BE, SO

1992

2001

103

Alter Rhein: Thal

SG

2001

2015

104

Rorschacher Bucht/Arbon

SG

2001

105

Zürich–Obersee: Guntliweid bis
Bätzimatt

SZ

2001

106

Reuss: Bremgarten–Zufikon bis
Brücke Rottenschwil

AG

2001

2009

108

Kanderdelta bis Hilterfingen

BE

2001

109

Wohlensee
(Halenbrücke bis Wohleibrücke)

BE

2001

110

Stausee Niederried

BE

2001

111

Hagneckdelta und St. Petersinsel

BE

2001

2009

112

Häftli bei Büren

BE

2001

113

Aare bei Solothurn und Naturschutzreservat Aare Flumenthal

SO

2001

114

Plaine de l’Orbe–Chavornay

VD

2001

2015

115

Salavaux

VD

2001

117

Pointe de Promenthoux

VD

2001

2009

118

Rive gauche du Petit-Lac

GE

2001

2015

119

Bolle di Magadino

TI

2001

2015

120

Pfäffikersee

ZH

2009

2015

121

Greifensee

ZH

2009

2015

122

Neeracher Ried

ZH

2009

2015

123

Wauwilermoos

LU

2009

124

Lac de Pérolles

FR

2009

2015

125

Lac de la Gruyère à Broc

FR

2009

126

Chablais (Lac de Morat)

FR

2009

127

Benkner-, Burger- und
Kaltbrunner-Riet

SG

2009

2015

Annexe 2 44

44Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 13 mai 2009, avec effet au 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).

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