|
Art. 17 Demande d'autorisation
(art. 10, al. 2 et 5, 12 à 14, et 17, al. 1, LBVM) 1Le négociant dépose auprès de la FINMA une demande d'autorisation. Celle-ci contient toutes les informations nécessaires au traitement de la demande et concernant notamment: 1 - a.
- le champ d'activité (art. 18);
- b.
- l'organisation (art. 19);
- c.2
- le système de contrôle interne (art. 20);
- d.
- le lieu de la direction effective (art. 21);
- e.
- le capital minimum ou la garantie (art. 22);
- f.
- les collaborateurs responsables et les personnes détenant une participation prépondérante (art. 23);
- g.
- les fonds propres et la répartition des risques (art. 29);
- h.
- la société d'audit3 (art. 30).
2Le négociant joint à sa demande d'autorisation les documents nécessaires, notamment ses statuts ou ses contrats de société et ses règlements.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). 3 Nouvelle expression selon le ch. 9 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
|
Art. 18 Définition du champ d'activité
(art. 10, al. 2, let a et al. 3, LBVM) 1Le négociant doit définir de façon précise le champ et le rayon géographique de ses activités dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements. 2Il indique notamment: - a.
- les genres de valeurs mobilières dont il fait le commerce et les autres affaires qu'il traite;
- b.
- les marchés sur lesquels il opère;
- c.
- le genre de clientèle pour laquelle il traite.
3Le champ et le rayon géographique des activités doivent correspondre aux ressources financières et à l'organisation administrative du négociant. 4Le négociant indique à la FINMA les bourses suisses et étrangères auxquelles il entend s'affilier. 5Le négociant qui envisage d'exploiter à l'étranger une filiale, une succursale ou une représentation communique à la FINMA toutes les informations nécessaires à l'appréciation de cette activité à l'étranger et concernant notamment: - a.
- le programme d'activités contenant en particulier le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation;
- b.
- l'adresse de l'établissement à l'étranger;
- c.
- le nom des personnes chargées de l'administration et de la gestion;
- d.
- la société d'audit;
- e.
- l'autorité de surveillance du pays d'accueil.
|
Art. 19 Organisation
(art. 10, al. 2, let. a, et al. 3, LBVM) 1Le négociant veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre le négoce, la gestion de fortunes et l'exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions. 2Chez les teneurs de marché et les négociants agissant pour le compte de clients, au sens de l'art. 2, al. 2, qui n'exercent pas leur activité principalement dans le domaine financier, le commerce des valeurs mobilières doit être juridiquement autonome. 3Afin de déterminer, limiter et contrôler les risques énumérés à l'art. 26, al. 1,1 le négociant fixe dans un règlement ou des directives internes: - a.
- les principes de gestion des risques;
- b.
- les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques.
1 Cet art. a actuellement une nouvelle teneur.
|
Art. 20 Système de contrôle interne
(art. 10, al. 2, let. a, et 3 LBVM) 1Le négociant veille à ce qu'il y ait un système de contrôle interne efficace. 2Il confie notamment la révision interne à un organe indépendant de la direction (organe interne de révision ou inspectorat). Celui-ci vérifie également le respect des devoirs d'information, de diligence et de loyauté au sens de l'art. 11 de la loi. 3La FINMA peut, si les circonstances le justifient, exempter un négociant de l'obligation d'instituer un organe interne de révision.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
|
Art. 21 Lieu de la direction effective
(art. 10, al. 2, let. a, al. 3 et 5, LBVM) 1La direction effective du négociant doit se situer en Suisse. Sont réservées les directives générales et les décisions relatives à la surveillance d'un groupe, lorsque le groupe dont le négociant fait partie exerce une activité dans le domaine financier et est soumis à une surveillance des autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. 2Les membres de la direction du négociant doivent avoir leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
|
Art. 22 Capital minimum et garantie
(art. 10, al. 2, let. b, et al. 3, LBVM) 1Le négociant doit disposer d'un capital minimum s'élevant à 1,5 million de francs. Ce capital doit être entièrement libéré. Lorsque la fondation a lieu par apports en nature, la valeur des actifs apportés et le montant des passifs repris doivent être vérifiés par une société d'audit agréée. Il en est de même en cas de transformation d'une entreprise en négociant.1 2Pour les personnes physiques et les sociétés de personnes, le capital comprend: - a.
- les comptes de capital; et
- b.2
- les avoirs des associés ayant une responsabilité illimitée, dans la mesure où il ressort d'une déclaration écrite qu'ils prennent irrévocablement rang après les créances de tous les autres créanciers en cas de liquidation, de faillite ou de procédure d'assainissement et ne peuvent être ni compensés avec des créances du négociant ni garantis par des actifs du négociant.
3Les avoirs cités à l'al. 2 ne peuvent être pris en compte que si le négociant a pris l'engagement, par une déclaration écrite déposée auprès de la société d'audit, de ne réduire, sans l'accord préalable de la société d'audit, aucun des deux éléments du capital d'une manière telle que celui-ci tombe au-dessous du montant minimum. 4La FINMA peut autoriser les personnes physiques et les sociétés de personnes à fournir, au lieu du capital minimum au sens des al. 2 et 3, une garantie s'élevant à 1,5 million de francs au moins, par exemple sous la forme d'une garantie bancaire ou d'un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué. 5Si les circonstances le justifient, la FINMA peut fixer un autre seuil de garantie. 6 Les banques sont soumises aux prescriptions de l'ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)3.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis 1er janv. 2015 (RO 2014 4295). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I à l'O du 31 mars 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2781). 3 RS 952.03 4 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 6 à l'O du 1er juin 2012 sur les fonds propres, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5441).
|
Art. 23 Informations sur les collaborateurs responsables et les personnes détenant une participation prépondérante
(art. 10, al. 2, let. d, al. 3, et 35, al. 2, LBVM) 1Dans la demande d'autorisation, le négociant doit fournir des informations sur les collaborateurs responsables et sur les personnes détenant une participation prépondérante. La demande doit notamment contenir: - a.
- pour les personnes physiques: des informations sur la nationalité, sur le domicile, sur les participations prépondérantes détenues dans le capital d'autres sociétés et sur d'éventuelles procédures judiciaires et administratives pendantes, ainsi qu'un curriculum vitae signé, des références et un extrait du casier judiciaire;
- b.
- pour les sociétés: les statuts ou les contrats de société, un extrait du registre du commerce ou une attestation analogue, une description des activités, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe ainsi que des informations sur d'éventuelles procédures judiciaires et administratives, pendantes ou terminées.
2La demande d'autorisation doit en outre contenir, en ce qui concerne les personnes détenant une participation prépondérante: - a.
- l'indication des quotes-parts des participations;
- b.
- la déclaration prévue à l'art. 28, al. 2.
3Les collaborateurs responsables du négociant cités à l'art. 10, al. 2, let. d, de la loi sont: - a.
- les membres de l'organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle et ceux de la direction;
- b.
- le chef de l'organe interne de révision.
4Sont réputés détenir une participation prépondérante (qualifiée), au sens de l'art. 10, al. 2, let. d, de la loi, les personnes physiques et morales qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote d'un négociant ou qui, de toute autre manière, peuvent exercer une influence notable sur sa gestion.
|
Art. 24 Inscription au registre du commerce
(art. 10, al. 2, let. a, et al. 3, LBVM) Un nouveau négociant ne peut demander son inscription au registre du commerce avant d'avoir reçu de la FINMA l'autorisation d'exercer son activité.
|