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Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

du 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM, loi)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance con­tient:

a.1
des défin­i­tions (art. 2 et 3);
b. à e.2
f.3
les con­di­tions d'oc­troi de l'autor­isa­tion aux né­go­ci­ants suisses en valeurs mo­bilières, com­pren­ant des dis­pos­i­tions sur la dir­ec­tion, les fonds pro­pres, la ré­par­ti­tion des risques et l'ét­ab­lisse­ment des comptes, ain­si que les ob­lig­a­tions de tenir un journ­al et de déclarer (art. 17 à 31);
g.4
des dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux né­go­ci­ants étrangers en valeurs mo­bilières (art. 38 à 52);
h.5
i.6
des dis­pos­i­tions sur les né­go­ci­ants en valeurs mo­bilières sous dom­in­a­tion étrangère (art. 56);
k.
des dis­pos­i­tions fi­nales et trans­itoires (art. 57 et 58).

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
2 Ab­ro­gées par le ch. 12 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
5 Ab­ro­gée par le ch. 12 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 2 Négociants en valeurs mobilières  

(art. 2, let. d, LB­VM)

1Les né­go­ci­ants opérant pour leur compte, les mais­ons d'émis­sion et les fourn­is­seurs de dérivés sont réputés né­go­ci­ants en valeurs mo­bilières (né­go­ci­ants) au sens de la loi lor­squ'ils ex­er­cent une activ­ité prin­cip­ale­ment dans le do­maine fin­an­ci­er.

2Les ten­eurs de marché et les né­go­ci­ants agis­sant pour le compte de cli­ents sont réputés né­go­ci­ants au sens de la loi même s'ils n'ex­er­cent pas d'activ­ités prin­cip­ale­ment dans le do­maine fin­an­ci­er.

3Ne sont pas con­sidérées comme né­go­ci­ants:

a.
la Banque na­tionale suisse;
b.
les dir­ec­tions des fonds au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de place­ment1;
c.
les in­sti­tu­tions d'as­sur­ance au sens de la loi fédérale du 23 juin 1978 sur la sur­veil­lance des in­sti­tu­tions d'as­sur­ance privées2;
d.
les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle sou­mises à une sur­veil­lance et auxquelles s'ap­plique l'art. 71 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité3.

1 [RO 1994 2523, 2000 2355 an­nexe ch. 27, 2004 1985 an­nexe ch. II 4, 2006 2197 an­nexe ch. 135. RO 2006 5379 an­nexe ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs (RS 951.31).
2 [RO 1978 1836, 1988 414, 1992 288 an­nexe ch. 66 733 disp. fin. art. 7 ch. 3, 2363 an­nexe ch. 2, 1993 3204, 1995 1328 an­nexe ch. 2 3517 ch. I 12 5679 2000 2355 an­nexe ch. 28, 2003 232, 2004 1677 an­nexe ch. 4 2617 an­nexe ch. 12. RO 2005 5269 an­nexe ch. I 3]. Voir ac­tuelle­ment la loi du 17 déc. 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances (RS 961.01).
3 RS 831.40

Art. 3 Catégories de négociants  

(art. 2, let. d, LB­VM)

1Est réputé opérer pour son compte tout né­go­ci­ant qui fait le com­merce de valeurs mo­bilières à court ter­me, à titre pro­fes­sion­nel.

2Sont réputés mais­ons d'émis­sion les né­go­ci­ants qui, à titre pro­fes­sion­nel, prennent fer­me ou à la com­mis­sion des valeurs mo­bilières émises par des tiers et les of­frent au pub­lic sur le marché primaire.

3Sont réputés fourn­is­seurs de dérivés les né­go­ci­ants qui, à titre pro­fes­sion­nel, créent eux-mêmes des dérivés et les of­frent au pub­lic sur le marché primaire, pour leur compte ou pour le compte de tiers.

4Sont réputés ten­eurs de marché les né­go­ci­ants qui, à titre pro­fes­sion­nel, font le com­merce de valeurs mo­bilières à court ter­me pour leur compte et pro­posent au pub­lic, en per­man­ence ou sur de­mande, un cours pour cer­taines valeurs mo­bilières.

5Sont réputés agir pour le compte de cli­ents les né­go­ci­ants qui, à titre pro­fes­sion­nel, font le com­merce de valeurs mo­bilières en leur nom propre mais pour le compte de cli­ents et qui:

a.
tiennent eux-mêmes ou par l'in­ter­mé­di­aire de tiers, pour ces cli­ents, des comptes ser­vant à ex­écuter des trans­ac­tions de valeurs mo­bilières, ou
b.
con­ser­vent chez eux ou auprès de tiers, en leur nom propre, des valeurs mo­bilières de ces cli­ents.

6Ne sont pas con­sidérés comme cli­ents au sens de l'al. 5:

a.
les banques et les né­go­ci­ants suisses et étrangers ou les autres en­tre­prises fais­ant l'ob­jet d'une sur­veil­lance étatique;
b.
les ac­tion­naires ou les so­ciétaires qui dé­tiennent une par­ti­cip­a­tion pré­pondérante dans le cap­it­al du débiteur et les per­sonnes qui ont des li­ens économiques ou fa­mili­aux avec eux;
c.
les in­ves­t­is­seurs in­sti­tu­tion­nels dont la trésorer­ie est gérée à titre pro­fes­sion­nel.

7Les of­fres à des per­sonnes men­tion­nées à l'al. 6 ne sont pas con­sidérées comme pub­liques au sens des al. 2 à 4.

Art. 4 et 5  

1 Ab­ro­gés par le ch. 12 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Chapitre 2 …

Art. 6 à 9  

1 Ab­ro­gés par le ch. 12 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 10  

1 Ab­ro­gé par selon le ch. 9 de l'an­nexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

Art. 11 à 13  

1 Ab­ro­gés par le ch. 12 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 13a  

1 In­troduit par le ch. 4 de l'an­nexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers (RO 2014 4295). Ab­ro­gé par le ch. 12 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 14 à 16  

1 Ab­ro­gés par le ch. 12 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Chapitre 3 Négociants suisses

Section 1 Conditions d'octroi de l'autorisation

Art. 17 Demande d'autorisation  

(art. 10, al. 2 et 5, 12 à 14, et 17, al. 1, LB­VM)

1Le né­go­ci­ant dé­pose auprès de la FINMA une de­mande d'autor­isa­tion. Celle-ci con­tient toutes les in­form­a­tions né­ces­saires au traite­ment de la de­mande et con­cernant not­am­ment: 1

a.
le champ d'activ­ité (art. 18);
b.
l'or­gan­isa­tion (art. 19);
c.2
le sys­tème de con­trôle in­terne (art. 20);
d.
le lieu de la dir­ec­tion ef­fect­ive (art. 21);
e.
le cap­it­al min­im­um ou la garantie (art. 22);
f.
les col­lab­or­at­eurs re­spons­ables et les per­sonnes déten­ant une par­ti­cip­a­tion pré­pondérante (art. 23);
g.
les fonds pro­pres et la ré­par­ti­tion des risques (art. 29);
h.
la so­ciété d'audit3 (art. 30).

2Le né­go­ci­ant joint à sa de­mande d'autor­isa­tion les doc­u­ments né­ces­saires, not­am­ment ses stat­uts ou ses con­trats de so­ciété et ses règle­ments.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l'an­nexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l'an­nexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
3 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. 9 de l'an­nexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

Art. 18 Définition du champ d'activité  

(art. 10, al. 2, let a et al. 3, LB­VM)

1Le né­go­ci­ant doit définir de façon pré­cise le champ et le ray­on géo­graph­ique de ses activ­ités dans ses stat­uts, ses con­trats de so­ciété ou ses règle­ments.

2Il in­dique not­am­ment:

a.
les genres de valeurs mo­bilières dont il fait le com­merce et les autres af­faires qu'il traite;
b.
les marchés sur lesquels il opère;
c.
le genre de cli­entèle pour laquelle il traite.

3Le champ et le ray­on géo­graph­ique des activ­ités doivent cor­res­pon­dre aux res­sources fin­an­cières et à l'or­gan­isa­tion ad­min­is­trat­ive du né­go­ci­ant.

4Le né­go­ci­ant in­dique à la FINMA les bourses suisses et étrangères auxquelles il en­tend s'af­fil­ier.

5Le né­go­ci­ant qui en­vis­age d'ex­ploiter à l'étranger une fi­liale, une suc­cur­s­ale ou une re­présent­a­tion com­mu­nique à la FINMA toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à l'ap­pré­ci­ation de cette activ­ité à l'étranger et con­cernant not­am­ment:

a.
le pro­gramme d'activ­ités con­ten­ant en par­ticuli­er le type d'opéra­tions en­visagées et la struc­ture de l'or­gan­isa­tion;
b.
l'ad­resse de l'ét­ab­lisse­ment à l'étranger;
c.
le nom des per­sonnes char­gées de l'ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion;
d.
la so­ciété d'audit;
e.
l'autor­ité de sur­veil­lance du pays d'ac­cueil.
Art. 19 Organisation  

(art. 10, al. 2, let. a, et al. 3, LB­VM)

1Le né­go­ci­ant veille sur le plan in­terne à une sé­par­a­tion ef­ficace des fonc­tions entre le né­goce, la ges­tion de for­tunes et l'ex­écu­tion des trans­ac­tions. La FINMA peut, si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, ac­cord­er des dérog­a­tions ou or­don­ner une sé­par­a­tion d'autres fonc­tions.

2Chez les ten­eurs de marché et les né­go­ci­ants agis­sant pour le compte de cli­ents, au sens de l'art. 2, al. 2, qui n'ex­er­cent pas leur activ­ité prin­cip­ale­ment dans le do­maine fin­an­ci­er, le com­merce des valeurs mo­bilières doit être jur­idique­ment autonome.

3Afin de déter­miner, lim­iter et con­trôler les risques énumérés à l'art. 26, al. 1,1 le né­go­ci­ant fixe dans un règle­ment ou des dir­ect­ives in­ternes:

a.
les prin­cipes de ges­tion des risques;
b.
les com­pétences et la procé­dure en matière d'oc­troi de l'autor­isa­tion d'ef­fec­tuer des opéra­tions à risques.

1 Cet art. a ac­tuelle­ment une nou­velle ten­eur.

Art. 20 Système de contrôle interne  

(art. 10, al. 2, let. a, et 3 LB­VM)

1Le né­go­ci­ant veille à ce qu'il y ait un sys­tème de con­trôle in­terne ef­ficace.

2Il con­fie not­am­ment la ré­vi­sion in­terne à un or­gane in­dépend­ant de la dir­ec­tion (or­gane in­terne de ré­vi­sion ou in­spect­or­at). Ce­lui-ci véri­fie égale­ment le re­spect des devoirs d'in­form­a­tion, de di­li­gence et de loy­auté au sens de l'art. 11 de la loi.

3La FINMA peut, si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, ex­empter un né­go­ci­ant de l'ob­lig­a­tion d'in­stituer un or­gane in­terne de ré­vi­sion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l'an­nexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

Art. 21 Lieu de la direction effective  

(art. 10, al. 2, let. a, al. 3 et 5, LB­VM)

1La dir­ec­tion ef­fect­ive du né­go­ci­ant doit se situer en Suisse. Sont réser­vées les dir­ect­ives générales et les dé­cisions re­l­at­ives à la sur­veil­lance d'un groupe, lor­sque le groupe dont le né­go­ci­ant fait partie ex­erce une activ­ité dans le do­maine fin­an­ci­er et est sou­mis à une sur­veil­lance des autor­ités étrangères sur une base con­solidée ap­pro­priée.

2Les membres de la dir­ec­tion du né­go­ci­ant doivent avoir leur dom­i­cile en un lieu qui leur per­met d'ex­er­cer la ges­tion ef­fect­ive des af­faires et d'en as­sumer la re­sponsab­il­ité.

Art. 22 Capital minimum et garantie  

(art. 10, al. 2, let. b, et al. 3, LB­VM)

1Le né­go­ci­ant doit dis­poser d'un cap­it­al min­im­um s'él­evant à 1,5 mil­lion de francs. Ce cap­it­al doit être en­tière­ment libéré. Lor­sque la fond­a­tion a lieu par ap­ports en nature, la valeur des ac­tifs ap­portés et le mont­ant des pas­sifs re­pris doivent être véri­fiés par une so­ciété d'audit agréée. Il en est de même en cas de trans­form­a­tion d'une en­tre­prise en né­go­ci­ant.1

2Pour les per­sonnes physiques et les so­ciétés de per­sonnes, le cap­it­al com­prend:

a.
les comptes de cap­it­al; et
b.2
les avoirs des as­so­ciés ay­ant une re­sponsab­il­ité il­lim­itée, dans la mesure où il ressort d'une déclar­a­tion écrite qu'ils prennent ir­ré­vocable­ment rang après les créances de tous les autres créan­ci­ers en cas de li­quid­a­tion, de fail­lite ou de procé­dure d'as­sain­isse­ment et ne peuvent être ni com­pensés avec des créances du né­go­ci­ant ni garantis par des ac­tifs du né­go­ci­ant.

3Les avoirs cités à l'al. 2 ne peuvent être pris en compte que si le né­go­ci­ant a pris l'en­gage­ment, par une déclar­a­tion écrite dé­posée auprès de la so­ciété d'audit, de ne ré­duire, sans l'ac­cord préal­able de la so­ciété d'audit, aucun des deux élé­ments du cap­it­al d'une man­ière telle que ce­lui-ci tombe au-des­sous du mont­ant min­im­um.

4La FINMA peut autor­iser les per­sonnes physiques et les so­ciétés de per­sonnes à fournir, au lieu du cap­it­al min­im­um au sens des al. 2 et 3, une garantie s'él­evant à 1,5 mil­lion de francs au moins, par ex­emple sous la forme d'une garantie ban­caire ou d'un verse­ment en es­pèces sur un compte ban­caire blo­qué.

5Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, la FINMA peut fix­er un autre seuil de garantie.

6 Les banques sont sou­mises aux pre­scrip­tions de l'or­don­nance du 1er juin 2012 sur les fonds pro­pres (OFR)3.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 4 de l'an­nexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I à l'O du 31 mars 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2781).
3 RS 952.03
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe 6 à l'O du 1er juin 2012 sur les fonds pro­pres, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5441).

Art. 23 Informations sur les collaborateurs responsables et les personnes détenant une participation prépondérante  

(art. 10, al. 2, let. d, al. 3, et 35, al. 2, LB­VM)

1Dans la de­mande d'autor­isa­tion, le né­go­ci­ant doit fournir des in­form­a­tions sur les col­lab­or­at­eurs re­spons­ables et sur les per­sonnes déten­ant une par­ti­cip­a­tion pré­pondérante. La de­mande doit not­am­ment con­tenir:

a.
pour les per­sonnes physiques: des in­form­a­tions sur la na­tion­al­ité, sur le dom­i­cile, sur les par­ti­cip­a­tions pré­pondérantes détenues dans le cap­it­al d'autres so­ciétés et sur d'éven­tuelles procé­dures ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives pendantes, ain­si qu'un cur­riculum vitae signé, des références et un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire;
b.
pour les so­ciétés: les stat­uts ou les con­trats de so­ciété, un ex­trait du re­gistre du com­merce ou une at­test­a­tion ana­logue, une de­scrip­tion des activ­ités, de la situ­ation fin­an­cière et, le cas échéant, de la struc­ture du groupe ain­si que des in­form­a­tions sur d'éven­tuelles procé­dures ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives, pendantes ou ter­minées.

2La de­mande d'autor­isa­tion doit en outre con­tenir, en ce qui con­cerne les per­sonnes déten­ant une par­ti­cip­a­tion pré­pondérante:

a.
l'in­dic­a­tion des quotes-parts des par­ti­cip­a­tions;
b.
la déclar­a­tion prévue à l'art. 28, al. 2.

3Les col­lab­or­at­eurs re­spons­ables du né­go­ci­ant cités à l'art. 10, al. 2, let. d, de la loi sont:

a.
les membres de l'or­gane char­gé de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle et ceux de la dir­ec­tion;
b.
le chef de l'or­gane in­terne de ré­vi­sion.

4Sont réputés détenir une par­ti­cip­a­tion pré­pondérante (qual­i­fiée), au sens de l'art. 10, al. 2, let. d, de la loi, les per­sonnes physiques et mor­ales qui dé­tiennent, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, au moins 10 pour cent du cap­it­al ou des droits de vote d'un né­go­ci­ant ou qui, de toute autre man­ière, peuvent ex­er­cer une in­flu­ence not­able sur sa ges­tion.

Art. 24 Inscription au registre du commerce  

(art. 10, al. 2, let. a, et al. 3, LB­VM)

Un nou­veau né­go­ci­ant ne peut de­mander son in­scrip­tion au re­gistre du com­merce av­ant d'avoir reçu de la FINMA l'autor­isa­tion d'ex­er­cer son activ­ité.

Section 2 Direction

Art. 25 Modification des conditions d'autorisation  

(art. 10, al. 6, et 35, al. 2, LB­VM)

1Le né­go­ci­ant com­mu­nique à la FINMA toute modi­fic­a­tion des con­di­tions d'autor­isa­tion, not­am­ment:

a.
toute modi­fic­a­tion des stat­uts ou des con­trats de so­ciété et des règle­ments;
b.
son in­ten­tion de créer à l'étranger une fi­liale, une suc­cur­s­ale ou une re­présent­a­tion, en y joignant les in­form­a­tions men­tion­nées à l'art. 18, al. 5;
c.
la ces­sa­tion ou toute modi­fic­a­tion not­able de l'activ­ité de la fi­liale, de la suc­cur­s­ale ou de la re­présent­a­tion à l'étranger;
d.
le change­ment de so­ciété d'audit ou d'autor­ité de sur­veil­lance étrangère com­pétente con­cernant la fi­liale, la suc­cur­s­ale ou la re­présent­a­tion à l'étranger.

2Un change­ment des col­lab­or­at­eurs re­spons­ables doit être com­mu­niqué unique­ment à la so­ciété d'audit.

3Le né­go­ci­ant ne peut de­mander l'in­scrip­tion des modi­fic­a­tions de stat­uts au re­gistre du com­merce ou mettre des modi­fic­a­tions de règle­ment en vi­gueur av­ant que les­dites modi­fic­a­tions n'aient été ap­prouvées par la FINMA.

Art. 26 Contrats de nantissement  

(art. 11a LB­VM)

L'art. 332 de l'or­don­nance du 17 mai 1972 sur les banques3, re­latif aux con­trats de nan­tisse­ment, est ap­plic­able.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l'an­nexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
2 Art. ab­ro­gé. Voir ac­tuelle­ment la LF du 3 oct. 2008 sur les titres in­ter­médiés (RS 957.1).
3 [1972 821, 1989 1772, 1995 253, 1996 45 3094, 1997 85 art. 57 ch. 1, 1998 16, 2003 4077, 2004 2777 2875, 2005 4849, 2006 4307 an­nexe 7 ch. 1, 2008 1199 5363 an­nexe ch. 7, 2009 5279, 2011 3931, 2012 5435 5441 an­nexe 6 ch. 2 7251 art. 32. RO 2014 1269 art. 67]. Voir ac­tuelle­ment l'O du 30 avr. 2014 sur les banques (RS 952.02).

Art. 27 Affiliation à une bourse  

(art. 10, al. 2, let. a, et al. 6, et 35, al. 2, LB­VM)

Le né­go­ci­ant com­mu­nique à la FINMA dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes an­nuels les noms des bourses suisses et étrangères auxquelles il est af­fil­ié.

Art. 28 Acquisition et aliénation de participations prépondérantes  

(art. 10, al. 2, let. d, et al. 6, et 35, al. 2, LB­VM)

1Toute per­sonne physique ou mor­ale qui en­vis­age d'ac­quérir ou d'alién­er, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, une par­ti­cip­a­tion pré­pondérante dans le cap­it­al d'un né­go­ci­ant or­gan­isé selon le droit suisse est tenue d'en in­form­er préal­able­ment la FINMA. Ce devoir d'in­form­a­tion vaut égale­ment lor­squ'elle en­vis­age d'aug­menter ou de di­minuer une telle par­ti­cip­a­tion et que ladite par­ti­cip­a­tion at­teint ou dé­passe les seuils de 20, 33 ou 50 % du cap­it­al ou des droits de vote, ou des­cend en des­sous de ces seuils.

2Les per­sonnes déten­ant une par­ti­cip­a­tion pré­pondérante doivent déclarer à la FINMA si elles ac­quièrent la par­ti­cip­a­tion pour leur propre compte ou à titre fi­du­ci­aire pour le compte de tiers et si elles ont ac­cordé sur celle-ci des op­tions ou d'autres droits de même nature.

3Le né­go­ci­ant an­nonce à la FINMA le nom des per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions énumérées à l'al. 1 dès qu'il en a con­nais­sance.

4Le né­go­ci­ant an­nonce l'état des par­ti­cip­a­tions pré­pondérantes à la FINMA dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes an­nuels. L'an­nonce con­tient des in­form­a­tions sur l'iden­tité et les quotes-parts de toutes les per­sonnes déten­ant des par­ti­cip­a­tions pré­pondérantes à la date de clôture ain­si que les éven­tuelles modi­fic­a­tions par rap­port à l'an­née précédente.

5Les an­nonces au sens des al. 3 et 4 con­tiennent en outre les in­form­a­tions et les doc­u­ments cités à l'al. 2 et à l'art. 23, al. 1, si celles-ci n'ont pas en­core été com­mu­niquées à la FINMA.

Section 3 Prescriptions applicables aux fonds propres, à la répartition des risques et à l'établissement des comptes

Art. 29 Fonds propres, répartition des risques et établissement des comptes  

1Les dis­pos­i­tions de l'or­don­nance du 29 septembre 2006 sur les fonds pro­pres2 ain­si que les dis­pos­i­tions de l'or­don­nance du 30 av­ril 2014 sur les banques (OB)3 con­cernant les comptes an­nuels (art. 25 à 42) s'ap­pli­quent égale­ment aux né­go­ci­ants en valeurs mo­bilières.4

2Dans cer­tains cas dû­ment motivés, la FINMA peut ex­cep­tion­nelle­ment:

a.
oc­troy­er des allége­ments;
b.
or­don­ner des ren­force­ments con­cernant les pre­scrip­tions sur les fonds pro­pres et la ré­par­ti­tion des risques, et ex­i­ger en par­ticuli­er que le né­go­ci­ant en valeurs mo­bilières re­mette les états de fonds pro­pres selon l'art. 13 de l'or­don­nance du 29 septembre 2006 sur les fonds pro­pres dans des délais plus courts.

3Les né­go­ci­ants en valeurs mo­bilières qui ne sont pas sou­mis à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques5 doivent dis­poser de fonds pro­pres s'él­evant à un quart au moins des coûts com­plets an­nuels, lor­sque:

a.
les ex­i­gences selon les art. 42 et 43 de l'OFR6 sont in­férieures; et
b.
les fonds pro­pres de base durs selon l'art. 21 OFR sont in­férieurs à 10 mil­lions de francs.7

4Les coûts com­plets cor­res­pond­ent aux charges du compte de ré­sultat du derni­er ex­er­cice en­re­gis­trées sous les po­s­i­tions suivantes selon l'an­nexe 1 de l'OB:

a.
charges de per­son­nel;
b.
charges de bi­ens et ser­vices;
c.
réé­valu­ations sur les par­ti­cip­a­tions et amor­t­isse­ments sur les im­mob­il­isa­tions cor­porelles et in­cor­porelles;
d.
vari­ations de pro­vi­sions et autres réé­valu­ations ain­si que pertes, pour autant que des charges nettes soi­ent en­re­gis­trées.8

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe 7 à l'O du 29 sept. 2006 sur les fonds pro­pres, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4307).
2 [RO 2006 4307, 2008 5363 an­nexe ch. 8, 2009 6101, 2010 5429. RO 2012 5441 art. 149]. Voir ac­tuelle­ment l'O du 6 juin 2012 sur les fonds pro­pres (RS 952.03).
3 RS 952.02
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l'an­nexe 2 à l'O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).
5 RS 952.0
6 RS 952.03
7 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe 6 à l'O du 1er juin 2012 sur les fonds pro­pres, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5441).
8 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l'an­nexe 2 à l'O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

Art. 29a Garantie des dépôts  

(art. 17, 19 et 36a LB­VM)

1Les né­go­ci­ants en valeurs mo­bilières qui pos­sèdent des dépôts priv­ilé­giés au sens de l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2 sont tenus de détenir des ac­tifs li­quides dans la mesure cor­res­pond­ant à leur ob­lig­a­tion de garantie con­forme à l'art. 37h, al. 3, de la loi sur les banques. Ces ac­tifs li­quides doivent se com­poser d'ac­tifs des catégor­ies 1 ou 2 au sens des art. 15a et 15b de l'or­don­nance du 30 novembre 2012 sur les li­quid­ités3. Les ex­i­gences définies à l'art. 18, al. 1, 2 et 4 de l'or­don­nance sur les li­quid­ités s'ap­pli­quent en con­séquence.4

2La so­ciété d'audit ex­am­ine, dans le cadre de son activ­ité d'audit, si les li­quid­ités com­plé­mentaires né­ces­saires sont dispon­ibles et elle ex­pose le ré­sultat de cet ex­a­men dans son rap­port d'audit. 5


1 In­troduit par le ch. III à l'O du 30 sept. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4849).
2 RS 952.0
3 RS 952.06
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe 4 à l'O du 25 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2321).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l'an­nexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

Section 4 Obligations de tenir un journal et de déclarer

Art. 30 Obligation de tenir un journal  

(art. 15, al. 1, LB­VM)

1Le né­go­ci­ant en valeurs mo­bilières en­re­gistre tous les or­dres placé auprès de lui et les opéra­tions ef­fec­tuées sur valeurs mo­bilières.

2L'ob­lig­a­tion d'en­re­gis­trer s'ap­plique égale­ment aux or­dres et aux opéra­tions sur dérivés dé­coulant de valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation.

3L'ob­lig­a­tion d'en­re­gis­trer s'ap­plique tant aux opéra­tions ef­fec­tuées pour compte propre qu'à celles ef­fec­tuées pour le compte de cli­ents.

4La FINMA déter­mine quelles sont les in­form­a­tions né­ces­saires et sous quelle forme elles doivent être en­re­gis­trées.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 31 Obligation de déclarer  

(art. 15, al. 2 à 4, LB­VM)

1Le né­go­ci­ant en valeurs mo­bilières déclare toutes les opéra­tions ef­fec­tuées sur des valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation. Doivent not­am­ment être déclarés:

a.
la désig­na­tion et le nombre de valeurs mo­bilières achet­ées ou ven­dues;
b.
le volume, la date et l'heure de la con­clu­sion de l'opéra­tion;
c.
le cours, et
d.
les in­form­a­tions per­met­tant d'iden­ti­fi­er l'ay­ant droit économique.

2L'ob­lig­a­tion de déclarer s'ap­plique égale­ment aux opéra­tions sur dérivés dé­coulant de valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation.

3L'ob­lig­a­tion de déclarer s'ap­plique tant aux opéra­tions ef­fec­tuées pour compte propre qu'à celles ef­fec­tuées pour le compte de cli­ents.

4Ne doivent pas être déclarées les opéra­tions ef­fec­tuées à l'étranger énumérées ci-après:

a.
les opéra­tions sur valeurs mo­bilières ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation en Suisse de même que les dérivés qui en dé­cou­lent, pour autant que les faits sou­mis à déclar­a­tion soi­ent com­mu­niqués régulière­ment à la plate-forme de né­go­ci­ation en vertu d'un ac­cord selon l'art. 32, al. 3, LIMF ou dans le cadre d'un échange d'in­form­a­tions entre la FINMA et l'autor­ité de sur­veil­lance étrangère com­pétente, dès lors:
1.
qu'elles sont con­clues par la suc­cur­s­ale d'un né­go­ci­ant en valeurs mo­bilières suisses ou par un par­ti­cipant étranger ad­mis, et
2.
que la suc­cur­s­ale ou le par­ti­cipant étranger sont autor­isés par l'autor­ité de sur­veil­lance étrangère com­pétente à pratiquer la né­go­ci­ation ou sont sou­mis à l'ob­lig­a­tion de déclarer dans le pays con­cerné ou dans leur propre pays;
b.
les opéra­tions sur valeurs mo­bilières étrangères ad­mises à la né­go­ci­ation sur une plate-forme de né­go­ci­ation en Suisse de même que les dérivés qui en dé­cou­lent, qui sont ef­fec­tuées sur une plate-forme de né­go­ci­ation étrangère re­con­nue.

5La déclar­a­tion des in­form­a­tions peut être déléguée à des tiers.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 32 à 37  

1 Ab­ro­gés par selon le ch. 9 de l'an­nexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

Chapitre 4 Négociants étrangers

Section 1 Dispositions générales

Art. 38 Négociants étrangers  

(art. 10, al. 3 et 4, LB­VM)

1On en­tend par né­go­ci­ant étranger toute en­tre­prise or­gan­isée selon le droit étranger, qui:

a.
dis­pose, à l'étranger, de l'autor­isa­tion d'ex­er­cer l'activ­ité de né­go­ci­ant;
b.
fait fig­urer le ter­me de «né­go­ci­ant en valeurs mo­bilières» ou un ter­me ay­ant une sig­ni­fic­a­tion semblable dans sa rais­on so­ciale, dans la désig­na­tion de son but so­cial ou dans ses doc­u­ments com­mer­ci­aux, ou
c.
ex­erce une activ­ité de né­go­ci­ant au sens de l'art. 2, let. d, de la loi.

2Si la dir­ec­tion ef­fect­ive du né­go­ci­ant étranger se situe en Suisse ou si ce derni­er ex­erce son activ­ité ex­clus­ive­ment ou de man­ière pré­pondérante en Suisse ou depuis la Suisse, il doit être or­gan­isé selon le droit suisse et il est sou­mis aux dis­pos­i­tions lé­gales ap­plic­ables aux né­go­ci­ants suisses.

Art. 39 Activités soumises à une autorisation  

(art. 10, al. 3 et 4, et 38, LB­VM)

1Un né­go­ci­ant étranger doit re­quérir l'autor­isa­tion de la FINMA:

a.
lor­squ'il oc­cupe en Suisse des per­sonnes qui, à titre pro­fes­sion­nel et per­man­ent, en Suisse ou depuis la Suisse:
1.
né­go­cient pour lui des valeurs mo­bilières, tiennent des comptes pour ses cli­ents ou l'en­ga­gent jur­idique­ment (suc­cur­s­ale),
2.
agis­sent pour lui d'une autre man­ière qu'au sens du ch. 1, not­am­ment en lui trans­met­tant des man­dats de cli­ents ou en le re­présent­ant à des fins pub­li­citaires ou dans d'autres buts (re­présent­a­tion);
b.1

2Lor­sque la FINMA a con­nais­sance d'autres activ­ités trans­front­alières, elle peut en in­form­er, aux con­di­tions de l'art. 38 de la loi, les autor­ités de sur­veil­lance étrangères com­pétentes.


1 Ab­ro­gée par le ch. 12 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 40 Droit applicable  

(art. 10, al. 3 et 4, LB­VM)

1Sauf dis­pos­i­tions par­ticulières de la présente or­don­nance, les pre­scrip­tions de la loi et de la présente or­don­nance re­l­at­ives aux né­go­ci­ants suisses sont ap­plic­ables aux activ­ités ex­er­cées en Suisse par les né­go­ci­ants étrangers.

2La FINMA peut sou­mettre en­tière­ment les né­go­ci­ants étrangers aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux né­go­ci­ants suisses lor­sque le droit en vi­gueur au lieu du siège du né­go­ci­ant étranger ne pré­voit pas d'as­soup­lisse­ments équi­val­ents pour les né­go­ci­ants suisses et qu'aucun traité in­ter­na­tion­al ne s'y op­pose.

Section 2 Succursales

Art. 41 Conditions d'octroi de l'autorisation  

(art. 10, al. 3 et 4, et 37, LB­VM)

1La FINMA autor­ise le né­go­ci­ant étranger à ouv­rir une suc­cur­s­ale lor­sque:

a.
le né­go­ci­ant étranger dis­pose d'une or­gan­isa­tion adéquate, de res­sources fin­an­cières suf­f­is­antes et du per­son­nel qual­i­fié né­ces­saire pour ex­ploiter une suc­cur­s­ale en Suisse;
b.
le né­go­ci­ant étranger est sou­mis à une sur­veil­lance ap­pro­priée qui en­globe la suc­cur­s­ale;
c.
les autor­ités de sur­veil­lance étrangères com­pétentes ne for­mu­lent aucune ob­jec­tion à l'ouver­ture d'une suc­cur­s­ale;
d.
les autor­ités de sur­veil­lance étrangères com­pétentes s'en­ga­gent à in­form­er im­mé­di­ate­ment la FINMA s'il sur­vi­ent des événe­ments de nature à mettre sérieuse­ment en danger les avoirs des cli­ents auprès de la suc­cur­s­ale;
e.
les autor­ités de sur­veil­lance étrangères com­pétentes sont en mesure de fournir à la FINMA l'as­sist­ance ad­min­is­trat­ive re­quise;
f.
la suc­cur­s­ale est or­gan­isée en fonc­tion de son activ­ité et dis­pose d'un règle­ment défin­is­sant ex­acte­ment son champ d'activ­ité et pré­voy­ant une or­gan­isa­tion ad­min­is­trat­ive cor­res­pond­ant à cette activ­ité;
g.
les col­lab­or­at­eurs re­spons­ables de la dir­ec­tion de la suc­cur­s­ale (art. 23, al. 3) présen­tent toutes garanties d'une activ­ité ir­ré­proch­able;
h.
le né­go­ci­ant étranger ap­porte la preuve que la rais­on so­ciale de la suc­cur­s­ale peut être in­scrite au re­gistre du com­merce.

2En vertu de l'art. 37 de la loi, la FINMA peut re­fuser l'autor­isa­tion.

3Lor­sque le né­go­ci­ant étranger fait partie d'un groupe ex­er­çant une activ­ité dans le do­maine fin­an­ci­er, la FINMA peut sub­or­don­ner l'oc­troi de l'autor­isa­tion à la con­di­tion que le né­go­ci­ant soit sou­mis à une sur­veil­lance des autor­ités étrangères sur une base con­solidée ap­pro­priée.

4Les art. 12 à 14 de la loi ne sont pas ap­plic­ables aux suc­cur­s­ales de né­go­ci­ants étrangers.

Art. 42 Inscription au registre du commerce  

(art. 10, al. 3 et 4, LB­VM)

Le né­go­ci­ant étranger ne peut pas re­quérir l'in­scrip­tion de la suc­cur­s­ale au re­gistre du com­merce av­ant que la FINMA ne l'ait autor­isé à ouv­rir ladite suc­cur­s­ale.

Art. 43 Succursales multiples  

(art. 10, al. 3 et 4, LB­VM)

1Lor­squ'un né­go­ci­ant étranger ouvre plusieurs suc­cur­s­ales en Suisse, il doit:

a.
re­quérir une autor­isa­tion pour chacune d'entre elles;
b.
désign­er la suc­cur­s­ale re­spons­able des con­tacts avec la FINMA.

2Les suc­cur­s­ales doivent re­specter col­lect­ive­ment les pre­scrip­tions de la loi et de la présente or­don­nance. Un seul rap­port d'audit1 suf­fit.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. 9 de l'an­nexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

Art. 44 Sûretés  

(art. 10, al. 3 et 4, LB­VM)

La FINMA peut ex­i­ger d'une suc­cur­s­ale qu'elle fourn­isse des sûretés lor­sque la pro­tec­tion des in­ves­t­is­seurs l'ex­ige.

Art. 45 Etablissement des comptes annuels de la succursale et clôtures intermédiaires  

(art. 10, al. 3 et 4, LB­VM)

1La suc­cur­s­ale peut ét­ab­lir ses comptes an­nuels et procéder à ses clôtures in­ter­mé­di­aires selon les pre­scrip­tions du droit ap­plic­able au né­go­ci­ant étranger, pour autant que ces pre­scrip­tions soi­ent con­formes aux normes in­ter­na­tionales en matière d'ét­ab­lisse­ment des comptes.

2Le né­go­ci­ant doit faire fig­urer sé­paré­ment ses créances et ses en­gage­ments:

a.
en­vers le né­go­ci­ant étranger;
b.
en­vers les en­tre­prises act­ives dans le do­maine fin­an­ci­er ou les so­ciétés im­mob­ilières:
1.
lor­sque le né­go­ci­ant étranger forme avec elles une unité économique, ou
2.
lor­squ'il y a lieu de sup­poser qu'il est de droit ou de fait tenu d'ap­port­er son sou­tien à une telle en­tre­prise.

3L'al. 2 est aus­si ap­plic­able aux opéra­tions hors bil­an.

4La suc­cur­s­ale re­met trois ex­em­plaires de ses comptes an­nuels et de ses clôtures in­ter­mé­di­aires à la FINMA. Elle n'est pas tenue de les pub­li­er.

Art. 46 Publication du rapport de gestion du négociant étranger  

(art. 10, al. 3 et 4, LB­VM)

1Dans un délai de quatre mois à compt­er de la date de clôture des comptes an­nuels, la suc­cur­s­ale met à la dis­pos­i­tion de la presse et de quiconque le de­mande le rap­port de ges­tion du né­go­ci­ant étranger et en re­met un ex­em­plaire à la FINMA.

2Le rap­port de ges­tion du né­go­ci­ant étranger doit être rédigé dans une langue of­fi­ci­elle suisse ou en anglais.

Art. 47  

1 Ab­ro­gé par selon le ch. 9 de l'an­nexe à l'O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

Art. 48 Dissolution d'une succursale  

(art. 10, al. 3 et 4, LB­VM)

Le né­go­ci­ant étranger qui souhaite dis­soudre une suc­cur­s­ale de­mande préal­able­ment l'autor­isa­tion de la FINMA.

Section 3 Représentations

Art. 49 Conditions d'octroi de l'autorisation  

(art. 10, al. 4, et 37, LB­VM)

1La FINMA autor­ise le né­go­ci­ant étranger à ouv­rir une re­présent­a­tion lor­sque:

a.
le né­go­ci­ant étranger est sou­mis dans son pays à une sur­veil­lance ap­pro­priée;
b.
les autor­ités de sur­veil­lance étrangères com­pétentes ne for­mu­lent aucune ob­jec­tion à l'ouver­ture d'une re­présent­a­tion, et que
c.
les per­sonnes char­gées de la dir­ec­tion de la re­présent­a­tion présen­tent toutes garanties d'une activ­ité ir­ré­proch­able de re­présent­ant.

2En vertu de l'art. 37 de la loi, la FINMA peut re­fuser l'autor­isa­tion.

3Les art. 12 à 14, 16 et 17 de la loi ne sont pas ap­plic­ables aux re­présent­a­tions de né­go­ci­ants étrangers.

Art. 50 Représentations multiples  

(art. 10, al. 4, LB­VM)

Lor­squ'un né­go­ci­ant étranger ouvre plusieurs re­présent­a­tions en Suisse, il doit:

a.
re­quérir une autor­isa­tion pour chacune d'entre elles;
b.
désign­er la re­présent­a­tion re­spons­able des con­tacts avec la FINMA.
Art. 51 Rapport de gestion  

(art. 10, al. 4, LB­VM)

Dans un délai de quatre mois à compt­er de la date de clôture des comptes an­nuels, la re­présent­a­tion re­met à la FINMA le rap­port de ges­tion du né­go­ci­ant étranger qu'elle re­présente.

Art. 52 Dissolution d'une représentation  

(art. 10, al. 4, LB­VM)

Le né­go­ci­ant étranger qui dis­sout une re­présent­a­tion le no­ti­fie à la FINMA.

Art. 53  

1 Ab­ro­gé par le ch. 12 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 53a  

1 In­troduit par le ch. I à l'O du 29 juin 2011 (RO 2011 3461). Ab­ro­gé par le ch. 12 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Chapitre 4a …

Art. 53b  

1 In­troduit par le ch. I à l'O du 10 avr. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1111). Ab­ro­gé par le ch. 12 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Chapitre 5 …

Art. 54 et 55  

1 Ab­ro­gés par le ch. 12 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Chapitre 5a …

Art. 55a à 55g  

1 In­troduits par le ch. I à l'O du 10 avr. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1111). Ab­ro­gés par le ch. 12 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Chapitre 6 Relations internationales

Art. 56 Domination étrangère  

(art. 37, 10, al. 6 et art. 35, al. 2 LB­VM)

1Sont réputés être sous dom­in­a­tion étrangère les né­go­ci­ants or­gan­isés selon le droit suisse lor­sque des per­sonnes étrangères déten­ant une par­ti­cip­a­tion pré­pondérante dis­posent dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment de plus de la moitié des voix ou ex­er­cent d'une autre man­ière une in­flu­ence dom­in­ante.

2Sont réputées per­sonnes étrangères:

a.
les per­sonnes physiques qui ne sont ni de na­tion­al­ité suisse ni tit­u­laires d'un per­mis d'ét­ab­lisse­ment;
b.
les per­sonnes mor­ales et les so­ciétés de per­sonnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de ressor­tis­sants étrangers au sens de la let. a.

3Les né­go­ci­ants qui pas­sent ultérieure­ment en mains étrangères doivent sol­li­citer l'autor­isa­tion de la FINMA. Il en va de même en cas de change­ment des per­sonnes étrangères déten­ant une par­ti­cip­a­tion pré­pondérante dans le cap­it­al d'un né­go­ci­ant sous dom­in­a­tion étrangère.

4Les membres de l'ad­min­is­tra­tion et de la dir­ec­tion du né­go­ci­ant com­mu­niquent à la FINMA tout fait per­met­tant de con­clure que le né­go­ci­ant est sous dom­in­a­tion étrangère ou qu'un change­ment des per­sonnes étrangères déten­ant une par­ti­cip­a­tion pré­pondérante s'est produit.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 57 Modification du droit en vigueur  

1


1 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1997 85.

Art. 58 Disposition transitoire de la modification du 10 avril 2013  

1Sous réserve de l'art. 55c, le rachat de titres pro­pres au prix du marché dans le cadre d'un pro­gramme de rachat en cours lors de l'en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 10 av­ril 2013 est autor­isé si les con­di­tions énon­cées à l'art. 55b, al. 1, let. c à h, sont re­spectées dès l'en­trée en vi­gueur. L'art. 55b, al. 3 et 4, est ap­plic­able.

2Sous réserve de l'art. 55c, le rachat de titres pro­pres à un prix fixe ou par émis­sion d'op­tions de vente dans le cadre d'un pro­gramme de rachat en cours lors de l'en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 10 av­ril 2013 est autor­isé si les con­di­tions énon­cées à l'art. 55b, al. 2, let. c et d, sont re­spectées dès l'en­trée en vi­gueur. L'art. 55b, al. 3 et 4, est ap­plic­able.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I à l'O du 10 avr, 2013, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1111).

Art. 58a Disposition transitoire de la modification du 5 juillet 2017  

1Les ob­lig­a­tions énon­cées aux art. 30, al. 2, et 31, al. 1, let. d, et 2, doivent être re­m­plies au plus tard à compt­er du 1eroc­tobre 2018. Les faits survenus entre le 1erjan­vi­er et le 30 septembre 2018 et en­traîn­ant ces ob­lig­a­tions doivent faire l'ob­jet d'un en­re­gis­trement et d'une déclar­a­tion rétro­ac­tifs au plus tard le 31 décembre 2018.

2Les suc­cur­s­ales étrangères de né­go­ci­ants suisses en valeurs mo­bilières doivent re­m­p­lir les ob­lig­a­tions énon­cées aux art. 30, al. 2, et 31, al. 1, let. d, et 2, au plus tard à compt­er du 1erjan­vi­er 2019.

3Jusqu'au 31 décembre 2017, la dérog­a­tion à l'ob­lig­a­tion de déclarer prévue à l'art. 31, al. 4, peut être ob­tenue sans con­ven­tion selon l'art. 32, al. 3, LIMF ni échange d'in­form­a­tions entre la FINMA et l'autor­ité de sur­veil­lance étrangère com­pétente.


1 In­troduit par le ch. 12 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers (RO 2015 5413). Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l'O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

Art. 59 Entrée en vigueur  

1La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er fév­ri­er 1997, sous réserve de l'al. 2.

2La date de l'en­trée en vi­gueur des art. 54, 55 et 58, al. 8 à 11, sera fixée ultérieure­ment.1


1 L'en­trée en vi­gueur a été fixée au 1er janv. 1998 par l'art. 2 de l'O du 13 août 1997 (RO 1997 2044).

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