Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

du 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017)


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Art. 18 Définition du champ d'activité

(art. 10, al. 2, let a et al. 3, LB­VM)

1Le né­go­ci­ant doit définir de façon pré­cise le champ et le ray­on géo­graph­ique de ses activ­ités dans ses stat­uts, ses con­trats de so­ciété ou ses règle­ments.

2Il in­dique not­am­ment:

a.
les genres de valeurs mo­bilières dont il fait le com­merce et les autres af­faires qu'il traite;
b.
les marchés sur lesquels il opère;
c.
le genre de cli­entèle pour laquelle il traite.

3Le champ et le ray­on géo­graph­ique des activ­ités doivent cor­res­pon­dre aux res­sources fin­an­cières et à l'or­gan­isa­tion ad­min­is­trat­ive du né­go­ci­ant.

4Le né­go­ci­ant in­dique à la FINMA les bourses suisses et étrangères auxquelles il en­tend s'af­fil­ier.

5Le né­go­ci­ant qui en­vis­age d'ex­ploiter à l'étranger une fi­liale, une suc­cur­s­ale ou une re­présent­a­tion com­mu­nique à la FINMA toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à l'ap­pré­ci­ation de cette activ­ité à l'étranger et con­cernant not­am­ment:

a.
le pro­gramme d'activ­ités con­ten­ant en par­ticuli­er le type d'opéra­tions en­visagées et la struc­ture de l'or­gan­isa­tion;
b.
l'ad­resse de l'ét­ab­lisse­ment à l'étranger;
c.
le nom des per­sonnes char­gées de l'ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion;
d.
la so­ciété d'audit;
e.
l'autor­ité de sur­veil­lance du pays d'ac­cueil.

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