Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilièresdu 2 décembre 1996 (Etat le 1er août 2017) |
Art. 18 Définition du champ d'activité
(art. 10, al. 2, let a et al. 3, LBVM) 1Le négociant doit définir de façon précise le champ et le rayon géographique de ses activités dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements. 2Il indique notamment:
3Le champ et le rayon géographique des activités doivent correspondre aux ressources financières et à l'organisation administrative du négociant. 4Le négociant indique à la FINMA les bourses suisses et étrangères auxquelles il entend s'affilier. 5Le négociant qui envisage d'exploiter à l'étranger une filiale, une succursale ou une représentation communique à la FINMA toutes les informations nécessaires à l'appréciation de cette activité à l'étranger et concernant notamment:
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