Convention
relative aux droits de l’enfant

RO 19982055; FF 1994 V 1

Conclue à New York le 20 novembre 1989

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 1

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997

Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997

(État le 27 février 2023)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 3

1. Dans toutes les dé­cisions qui con­cernent les en­fants, qu’elles soi­ent le fait des in­sti­tu­tions pub­liques ou privées de pro­tec­tion so­ciale, des tribunaux, des autor­ités ad­min­is­trat­ives ou des or­ganes lé­gis­latifs, l’in­térêt supérieur de l’en­fant doit être une con­sidéra­tion prim­or­diale.

2. Les États parties s’en­ga­gent à as­surer à l’en­fant la pro­tec­tion et les soins né­ces­saires à son bi­en-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses par­ents, de ses tu­teurs ou des autres per­sonnes lé­gale­ment re­spons­ables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesur­es lé­gis­lat­ives et ad­min­is­trat­ives ap­pro­priées.

3. Les États parties veil­lent à ce que le fonc­tion­nement des in­sti­tu­tions, ser­vices et ét­ab­lisse­ments qui ont la charge des en­fants et as­surent leur pro­tec­tion soit con­forme aux normes fixées par les autor­ités com­pétentes, par­ticulière­ment dans le do­maine de la sé­cur­ité et de la santé et en ce qui con­cerne le nombre et la com­pétence de leur per­son­nel ain­si que l’ex­ist­ence d’un con­trôle ap­pro­prié.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden