Convention
relative aux droits de l’enfant

RO 19982055; FF 1994 V 1

Conclue à New York le 20 novembre 1989

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 1

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997

Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997

(État le 27 février 2023)


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Art. 2

1. Les États parties s’en­ga­gent à re­specter les droits qui sont énon­cés dans la présente Con­ven­tion et à les garantir à tout en­fant rel­ev­ant de leur jur­idic­tion, sans dis­tinc­tion aucune, in­dépen­dam­ment de toute con­sidéra­tion de race, de couleur, de sexe, de langue, de re­li­gion, d’opin­ion poli­tique ou autre de l’en­fant ou de ses par­ents ou re­présent­ants légaux, de leur ori­gine na­tionale, eth­nique ou so­ciale, de leur situ­ation de for­tune, de leur in­ca­pa­cité, de leur nais­sance ou de toute autre situ­ation.

2. Les États parties prennent toutes les mesur­es ap­pro­priées pour que l’en­fant soit ef­fect­ive­ment protégé contre toutes formes de dis­crim­in­a­tion ou de sanc­tion motivées par la situ­ation jur­idique, les activ­ités, les opin­ions déclarées ou les con­vic­tions de ses par­ents, de ses re­présent­ants légaux ou des membres de sa fa­mille.

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