Convention
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Art. 3
Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de recevoir les demandes d’assistance judiciaire qui lui sont présentées conformément à la présente Convention et d’y donner suite. Les États fédéraux et les États dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales. En cas d’incompétence de l’Autorité centrale saisie, celle-ci transmet la demande à l’Autorité centrale compétente du même État contractant. |