Constitution
du Canton de Zurich

Traduction

du 27 février 2005 (Etat le 17 septembre 2018) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 122

1 L’Etat et les com­munes veil­lent à la santé de leurs fin­ances.

2 L’Etat, les com­munes et les autres or­gan­ismes de droit pub­lic gèrent leurs fin­ances selon les prin­cipes de la légal­ité, de l’économie et de l’ef­fica­cité.

3 Le budget et les comptes re­posent sur les prin­cipes de la trans­par­ence, de la com­par­ab­il­ité et de la pub­li­cité.

4 L’en­cour­age­ment des com­porte­ments re­spectueux de l’en­vironne­ment est un critère auquel une at­ten­tion par­ticulière est ac­cordée lors de la défin­i­tion des bases de cal­cul des con­tri­bu­tions per­çues et des con­tri­bu­tions ver­sées par l’Etat.

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