Constitution
du Canton de Zurich

1 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 28

1 Une ini­ti­at­ive est val­idée si:

a.
elle re­specte le prin­cipe de l’unité de la matière;
b.
elle n’est pas con­traire au droit supérieur;
c.
elle n’est pas mani­festement in­exécut­able.

2 Le Grand Con­seil in­val­ide les ini­ti­at­ives pop­u­laires qui ne sat­is­font pas à ces con­di­tions. Il peut aus­si ne les in­val­ider que parti­elle­ment ou les dis­so­ci­er.

3 Le Grand Con­seil dé­cide à une ma­jor­ité de deux tiers de ses membres présents.

Art. 29

1 Une ini­ti­at­ive pop­u­laire doit être sou­mise au vote du peuple dans les 30 mois qui suivent son dépôt.

2 Si, dans le cas d’une ini­ti­at­ive con­çue en ter­mes généraux, le Grand Con­seil dé­cide de ne pas faire pré­parer de pro­jet rédigé, la vota­tion pop­u­laire doit avoir lieu dans les 18 mois qui suivent le dépôt de l’ini­ti­at­ive.

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