Constitution
|
Art. 101 Administration cantonale
1 L’administration cantonale est divisée en directions. Ces dernières sont sous la responsabilité des membres du Conseil d’État. 2 Certaines tâches administratives du canton peuvent être déléguées à des établissements autonomes, des communes, des syndicats de communes, des organisations intercantonales ou à des entreprises d’économie mixte. 3 À titre exceptionnel, l’accomplissement de tâches publiques peut être confié à des institutions de droit privé, à condition que soient garantis les droits de participation et la protection juridique des citoyens ainsi que la surveillance par le Conseil d’État. |