Constitution
du canton d’Uri

Traduction 1

du 28 octobre 1984 (Etat le 21 septembre 2021) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 101 Administration cantonale

1 L’ad­min­is­tra­tion can­tonale est di­visée en dir­ec­tions. Ces dernières sont sous la re­sponsab­il­ité des membres du Con­seil d’État.

2 Cer­taines tâches ad­min­is­trat­ives du can­ton peuvent être déléguées à des ét­ab­lisse­ments autonomes, des com­munes, des syn­dicats de com­munes, des or­gan­isa­tions in­ter­can­t­onales ou à des en­tre­prises d’économie mixte.

3 À titre ex­cep­tion­nel, l’ac­com­p­lisse­ment de tâches pub­liques peut être con­fié à des in­sti­tu­tions de droit privé, à con­di­tion que soi­ent garantis les droits de par­ti­cip­a­tion et la pro­tec­tion jur­idique des citoy­ens ain­si que la sur­veil­lance par le Con­seil d’État.

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