Constitution
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Art. 113 La commission des affaires sociales 74
1 Si la commune institue une commission des affaires sociales, celle-ci comprend le président et au moins quatre autres membres. Le règlement communal fixe le nombre de membres. 2 La loi sur les communes et la législation spéciale fixent les modalités d’exécution. 74 Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161). |