Constitution
du canton d’Uri

Traduction 1

du 28 octobre 1984 (Etat le 21 septembre 2021) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 24 Votations obligatoires sur le plan cantonal

Sont sou­mises à la vota­tion pop­u­laire can­tonale:

a.
les modi­fic­a­tions de la con­sti­tu­tion;
b.
les lois can­tonales;
c.8
les dépenses nou­velles du can­ton de plus de un mil­lion de francs;
d.9
les dépenses nou­velles du can­ton de plus de cent mille francs qui sont ren­ou­velables pendant dix ans au moins;
e.
les ini­ti­at­ives pop­u­laires can­tonales con­çues sous forme d’un pro­jet rédigé de toutes pièces;
f.
les ini­ti­at­ives pop­u­laires can­tonales con­çues en ter­mes généraux que le Grand Con­seil n’ap­prouve pas. Les ini­ti­at­ives pop­u­laires vis­ant à la ré­vi­sion totale de la con­sti­tu­tion can­tonale sont tou­jours sou­mises au vote du peuple;
g.
les ini­ti­at­ives pop­u­laires can­tonales qui de­mandent la ré­voca­tion d’une autor­ité.

8Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1994 (FF 1995 I 10art. 1 ch. 2, 1994 II 1373).

9Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1994 (FF 1995 I 10art. 1 ch. 2, 1994 II 1373).

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