Constitution
du canton d’Uri

Traduction 1

du 28 octobre 1984 (Etat le 21 septembre 2021) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 48 Constructions

1 Le can­ton et les com­munes lé­gi­fèrent en matière de con­struc­tions.

2 Le can­ton règle la con­struc­tion et l’en­tre­tien des voies de com­mu­nic­a­tion et des in­stall­a­tions des­tinées à la pro­tec­tion contre les forces naturelles.

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