Constitution
du canton de Schwyz

Traduction 1

du 24 novembre 2010 (Etat le 22 mars 2019) 2

1 Texte original allemand.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 45 Publicité et information

1 Les délibéra­tions du Grand Con­seil et des tribunaux sont pub­liques. La loi règle les ex­cep­tions.

2 Les autor­ités ren­sei­gnent le pub­lic sur leur activ­ité, dans la mesure où aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’y op­pose.

3 Le can­ton, les dis­tricts et les com­munes veil­lent à l’ac­cess­ib­il­ité de l’ad­min­is­tra­tion et ob­ser­vent le prin­cipe de la trans­par­ence.

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