Constitution
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§ 45 Publicité et information
1 Les délibérations du Grand Conseil et des tribunaux sont publiques. La loi règle les exceptions. 2 Les autorités renseignent le public sur leur activité, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. 3 Le canton, les districts et les communes veillent à l’accessibilité de l’administration et observent le principe de la transparence. |