Constitution
du canton de Nidwald2

Traduction 1

du 10 octobre 1965 (Etat le 2 mars 2011)

1 Acceptée par la Landsgemeinde du 10 oct. 1965(Feuille officielle du canton de Nidwald [AB] 1965 1081). Garantie par l’Ass. féd. le 25 mars 1966 (FF 1966 I 565, 1965 III 631). Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Accepté en votation populaire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 1, 2010 7239).


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Art. 69

1 La jur­idic­tion con­sti­tu­tion­nelle est ex­er­cée par la cour suprême.

2 Le Tribunal con­sti­tu­tion­nel con­naît:

1.
les différends con­cernant l’ex­er­cice des droits poli­tiques et la valid­ité d’élec­tions et de vota­tions dans le can­ton, de même que, après dé­cision du Con­seil d’Etat selon l’art. 65, ch. 7, dans les com­munes et les cor­por­a­tions;
2.
les différends con­cernant la légal­ité de lois et or­don­nances du can­ton, des com­munes et des cor­por­a­tions;
3.
les con­flits de com­pétences entre autor­ités can­tonales, en tant que le tribunal con­sti­tu­tion­nel n’est pas partie;
4.
les différends con­cernant l’auto­nomie des com­munes, des cor­por­a­tions et des Eg­lises re­con­nues comme in­sti­tu­tions du droit pub­lic;
5.49
des re­cours contre des dé­cisions du Grand Con­seil ou du Con­seil ad­min­is­trat­if re­l­at­ives à la con­sti­tu­tion­nal­ité des ini­ti­at­ives et des contre-pro­jets dé­posés con­formé­ment à l’art. 61, ch. 2, ou à l’art. 83, al. 2, ch. 5;
6.
les autres af­faires at­tribuées au tribunal con­sti­tu­tion­nel par la loi.

49 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

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