Constitution
du canton de Glaris

Traduction 1

du 1 mai 1988 (Etat le 17 septembre 2020) er2

1 Texte original allemand.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 104 Commissions 85

1 Une loi, une or­don­nance ou un ar­rêté du Con­seil d’État peut in­stituer des com­mis­sions qui con­seil­lent le Con­seil d’État ou les dé­parte­ments dans l’ex­er­cice de leurs activ­ités lé­gis­lat­ives, dans l’ex­écu­tion de leurs tâches de plani­fic­a­tion ou sur des ques­tions spé­ciales.

2 Seule une loi ou une or­don­nance du Grand Con­seil peut trans­férer à une com­mis­sion des com­pétences de dé­cision ou de sur­veil­lance.

85 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 2 mai 2004, en vi­gueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 1 2715).

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