Constitution
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Art. 104 Commissions 85
1 Une loi, une ordonnance ou un arrêté du Conseil d’État peut instituer des commissions qui conseillent le Conseil d’État ou les départements dans l’exercice de leurs activités législatives, dans l’exécution de leurs tâches de planification ou sur des questions spéciales. 2 Seule une loi ou une ordonnance du Grand Conseil peut transférer à une commission des compétences de décision ou de surveillance. 85 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 1 2715). |