Constitution
du canton de Glaris

Traduction 1

du 1 mai 1988 (Etat le 17 septembre 2020) er2

1 Texte original allemand.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 105 Droit de la fonction publique 86

1 La loi règle les droits et les ob­lig­a­tions des membres des autor­ités, des em­ployés du can­ton ain­si que des en­sei­gnants du can­ton et des com­munes.

2 Elle règle en par­ticuli­er les con­di­tions de nom­in­a­tion et les in­com­pat­ib­il­ités con­cernant les em­ployés can­tonaux et les en­sei­gnants.

86 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 5 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 3 2999).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden