Constitution
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Art. 105 Droit de la fonction publique 86
1 La loi règle les droits et les obligations des membres des autorités, des employés du canton ainsi que des enseignants du canton et des communes. 2 Elle règle en particulier les conditions de nomination et les incompatibilités concernant les employés cantonaux et les enseignants. 86 Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 3 2999). |