Constitution
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Art. 101 Hôpitaux et foyer
1 Le canton gère, seul ou avec d’autres organismes, les hôpitaux et les foyers. 2 Les institutions privées sont soumises à autorisation. La loi fixe les conditions d’octroi de l’autorisation. 3 Le canton exerce la surveillance sur tous les hôpitaux et foyers, publics et privés. |