Constitution
du canton de Bâle-Ville

Traduction 1

du 23 mars 2005 (Etat le 22 mars 2019) 2

1 Texte original allemand.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 88

1 Le Grand Con­seil dé­cide:

a.
des dépenses qui ne relèvent pas de la com­pétence ex­clus­ive du Con­seil d’Etat;
b.
du budget;
c.
de l’ap­prob­a­tion du compte d’Etat;
d.
de l’en­vel­oppe des em­prunts.

2 Lor­sque le Grand Con­seil autor­ise une dépense de man­ière glob­ale ou sous la forme d’une en­vel­oppe budgétaire, il lie sa dé­cision à un man­dat de presta­tions.

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