Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 9 Protection juridique

1 Chacun a droit à la pro­tec­tion jur­idique. Celle-ci est gra­tu­ite pour les per­sonnes de con­di­tion mod­este.

2 Le can­ton et les com­munes fa­voris­ent la con­nais­sance du droit et la dis­pens­a­tion gra­tu­ite de ren­sei­gne­ments jur­idiques.

3 Les parties ont, dans tous les cas, le droit d’être en­ten­dues et d’ob­tenir, dans un délai rais­on­nable, une dé­cision motivée et in­di­quant les voies de re­cours.

4 Toute per­sonne qui est privée de sa liber­té de mouvement, a le droit:

a.
d’être in­formée im­mé­di­ate­ment et de man­ière com­préhens­ible des rais­ons de cette mesure et de ses droits;
b.5
d’être en­ten­due, par une autor­ité déter­minée par la loi dans le délai suivant son ar­resta­tion fixé par la loi;
c.
de faire ex­am­iner la priva­tion de liber­té par un tribunal.

5 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 2, 2010 7239).

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