Constitution
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Art. 34
1 Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent entrer en vigueur immédiatement lorsque les deux tiers des membres du Grand Conseil qui prennent part au vote en décident ainsi. 2 Lorsqu’une votation populaire est nécessaire ou que le référendum est demandé, une telle loi cesse de produire effet un an après son adoption par le Grand Conseil si elle n’a pas été acceptée par le peuple dans ce délai. |