Constitution
du canton de Schaffhouse

Traduction 1

du 17 juin 2002 (Etat le 2 mars 2011) 2

1 Texte original allemand.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 33

1 Les élec­teurs peuvent de­mander que soi­ent sou­mis au vote du peuple

a.
les lois qui ont été ap­prouvées par quatre cin­quièmes au moins des membres du Grand Con­seil présents au mo­ment du vote
b.
les traités in­ter­na­tionaux et les con­ven­tions in­ter­can­t­onales dir­ecte­ment ap­plic­ables qui ont le ca­ra­ctère d’une loi
c.
le budget, lor­sque le coef­fi­cient d’im­pôt est modi­fié
d.
les dé­cisions par lesquelles le Grand Con­seil ar­rête de nou­velles dépenses uniques supérieures à 1 mil­lion de francs ou de nou­velles dépenses de plus de 100 000 francs qui se répètent an­nuelle­ment
e.
les dé­cisions de prin­cipe du Grand Con­seil
f.
d’autres dé­cisions du Grand Con­seil, lor­sque la loi le pré­voit.

2 Le référen­dum est con­sidéré comme ay­ant abouti lor­sque, dans un délai de 90 jours à compt­er de la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle de l’ar­rêté, 1000 élec­teurs de­mandent le vote du peuple. Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, le délai est de 30 jours.

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