Constitution
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Art. 33
1 Les électeurs peuvent demander que soient soumis au vote du peuple
2 Le référendum est considéré comme ayant abouti lorsque, dans un délai de 90 jours à compter de la publication officielle de l’arrêté, 1000 électeurs demandent le vote du peuple. Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, le délai est de 30 jours. |