Constitution
du canton de Schaffhouse

1 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 48

1 Le can­ton, les com­munes et les or­gan­ismes de droit pub­lic ré­pond­ent des dom­mages que leurs or­ganes ont causés de man­ière il­li­cite dans l’ex­er­cice de leurs activ­ités of­fi­ci­elles.

2 Ils ré­pond­ent égale­ment, dans les lim­ites fixées par la loi, des dom­mages causés par leurs or­ganes sans en­freindre la loi.

3 La loi règle la re­sponsab­il­ité des membres des autor­ités et des em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale à l’égard du can­ton et des autres or­gan­ismes char­gés de tâches pub­liques.

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