Constitution
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Art. 48
1 Le canton, les communes et les organismes de droit public répondent des dommages que leurs organes ont causés de manière illicite dans l’exercice de leurs activités officielles. 2 Ils répondent également, dans les limites fixées par la loi, des dommages causés par leurs organes sans enfreindre la loi. 3 La loi règle la responsabilité des membres des autorités et des employés de l’administration cantonale à l’égard du canton et des autres organismes chargés de tâches publiques. |