Constitution
du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures

Traduction 1

du 30 avril 1995 (Etat le 11 mars 2015) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 73 b. Elections

1 Le Grand Con­seil élit:

a.
le présid­ent du Grand Con­seil et les autres membres du Bur­eau du Grand Con­seil pour un an;
abis.25
le présid­ent et le vice-présid­ent du Tribunal supérieur;
b.26
le présid­ent, le vice-présid­ent et les autres membres du Tribunal can­ton­al;
bbis.27
les présid­ents et les autres membres des autor­ités de con­cili­ation;
c.28
sur pro­pos­i­tion du Con­seil d’Etat, le chance­li­er d’Etat;
d.
le chef du Ser­vice du Par­le­ment;
e.
le Con­trôle des fin­ances;
f.
l’or­gane de con­trôle en matière de pro­tec­tion des don­nées.

2 D’autres com­pétences élect­or­ales peuvent être at­tribuées au Grand Con­seil par la loi.

25 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).

26 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).

27 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).

28 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).

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