Constitution
du Canton des Grisons

Traduction 1

du 18 mai 2003/14 septembre 2003 (Etat le 27 septembre 2016) 2

1 Texte original allemand.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 83

1 Le Can­ton ex­erce la sur­veil­lance sur les cours d’eau, pub­lics ou privés. Il ré­git l’util­isa­tion de l’eau et de la force hy­draul­ique.

2 La souveraineté sur les cours d’eau pub­lics ap­par­tient aux com­munes.

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