Constitution
de la République et Canton du Tessin

1 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition italienne du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 36

1 Sont élus par le Grand Con­seil:

a.
les juges du Tribunal d’ap­pel;
b.
le présid­ent des juges de l’in­struc­tion et de la déten­tion et les juges de l’in­struc­tion et de la déten­tion;
c.
le pro­cureur général et les pro­cureurs pub­lics;
d.
les préteurs (juges de première in­stance);
e.
les présid­ents et les membres des Tribunaux des ex­pro­pri­ations;
f.
le juge des mineurs;
g.
les membres du Con­seil de la ma­gis­trat­ure qu’il lui ap­par­tient d’élire;
h.24
les jurés can­tonaux.

2 Pour les fonc­tions prévues au 1er al­inéa, lettres a à f, l’élec­tion a lieu après leur mise au con­cours et après qu’une com­mis­sion d’ex­perts in­dépend­ants, nom­mée par le Grand Con­seil, a ex­am­iné les nou­velles can­did­atures et don­né son préav­is.

24 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 25 sept. 2005, en vi­gueur depuis le 25 sept. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 20065853art. 1 ch. 5, 2725).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden