Constitution
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Art. 103
1 Si, par suite du vote populaire, la revision doit se faire par le Grand Conseil, elle est discutée en deux sessions ordinaires. 2 Si elle se fait par une Constituante, elle est discutée en deux débats. 3 Les élections à la Constituante se font sur la même base que les élections au Grand Conseil. Aucune des incompatibilités prévues pour ces dernières ne leur est applicable. |