Constitution
de la République et Canton de Neuchâtel

du 24 septembre 2000 (Etat le 17 septembre 2018) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 28

1 Toute per­sonne partie à une procé­dure ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive a droit à un traite­ment équit­able de sa cause et à une dé­cision ren­due dans un délai rais­on­nable.

2 Les parties ont, dans toute procé­dure, le droit d’être en­ten­dues, de con­sul­ter le dossier et de re­ce­voir une dé­cision motivée.

3 Les per­sonnes dont les res­sources sont in­suf­f­is­antes ont droit à l’as­sist­ance jur­idique gra­tu­ite aux con­di­tions fixées par la loi.

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