Constitution
de la République et Canton de Neuchâtel

du 24 septembre 2000 (Etat le 17 septembre 2018) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 29

Toute per­sonne dont la cause doit être traitée dans une procé­dure judi­ci­aire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal ét­abli par la loi, com­pétent, in­dépend­ant et im­par­tial. Sous réserve d’ex­cep­tions réglées par la loi, l’audi­ence et le pro­non­cé du juge­ment sont pub­lics.

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