Constitution
de la République et Canton de Neuchâtel

du 24 septembre 2000 (Etat le 17 septembre 2018) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 40

1 L’ini­ti­at­ive pop­u­laire ap­par­tient à 4500 élec­trices ou élec­teurs, dont les sig­na­tures doivent être réunies dans un délai de six mois.7

2 L’ini­ti­at­ive s’ad­resse au Grand Con­seil. Elle peut avoir pour ob­jet l’ad­op­tion, la modi­fic­a­tion ou l’ab­rog­a­tion d’un acte du Grand Con­seil qui est lui-même ex­posé à un référen­dum pop­u­laire fac­ultatif en vertu de l’art. 42, al. 3, let. aà c.

3 L’ini­ti­at­ive re­vêt la forme d’un pro­jet rédigé ou celle d’une pro­posi­tion générale. Elle doit re­specter le prin­cipe de l’unité de la matière.

4 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions sur la ré­vi­sion de la Con­sti­tu­tion.

7 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 juin 2007, en vi­gueur depuis le 15 août 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 4 1265).

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