Constitution
de la République et Canton du Jura

du 20 mars 1977 (Etat le 12 juin 2017) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 74 Elections populaires

1 Les élec­teurs du can­ton élis­ent:

a.
les députés au Par­le­ment et les sup­pléants;
b.
les membres du Gouverne­ment;
c.
les députés au Con­seil des Etats.

2 ...16

3 Les élec­teurs de la com­mune élis­ent:

a.
les con­seillers généraux;
b.
le maire et les con­seillers com­mun­aux;
c.
les membres des autres or­ganes com­mun­aux si la loi ou le règle­ment com­mu­nal le pré­voit.

4 Les élec­tions pop­u­laires ont lieu au scru­tin secret.

5 Les députés au Con­seil des Etats, les députés au Par­le­ment et les membres des con­seils généraux sont élus au scru­tin pro­por­tion­nel.

6 Les membres du Gouverne­ment et les maires sont élus au scru­tin ma­joritaire.17

16 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, avec ef­fet au 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419art. 1 ch. 9 1048).

17 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 20003419art. 1 ch. 9 1048).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden