Ordonnance
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Art. 12 Réduction du fermage en cas de prestations supplémentaires du fermier
Lorsqu’il est convenu que le fermier fournisse d’autres prestations, l’obligation d’entretien par exemple, et que celles-ci excèdent ce qui est prévu par la loi, l’indemnisation des charges du bailleur comprises dans le fermage licite le plus élevé doivent être réduites en proportion. Lorsqu’il s’agit de bâtiments affermés séparément (art. 10), le fermage licite le plus élevé peut être réduit de 50 % au maximum. |