Ordonnance
concernant le calcul des fermages agricoles
(Ordonnance sur les fermages, OFerm)1

du 11 février 1987 (Etat le 1 avril 2018)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 12 Réduction du fermage en cas de prestations supplémentaires du fermier

Lor­squ’il est convenu que le fer­mi­er fourn­isse d’autres presta­tions, l’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien par ex­emple, et que celles-ci ex­cèdent ce qui est prévu par la loi, l’in­demni­sation des charges du bail­leur com­prises dans le fer­mage li­cite le plus élevé doivent être ré­duites en pro­por­tion. Lor­squ’il s’agit de bâ­ti­ments af­fer­més sé­paré­ment (art. 10), le fer­mage li­cite le plus élevé peut être ré­duit de 50 % au max­im­um.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden