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Art. 22 Extraits établis à la demande écrite destinés aux autorités suisses
1 Les autorités suivantes non raccordées à VOSTRA peuvent obtenir de VOSTRA un extrait des données nécessaires à l’accomplissement des tâches ci-après, relatives aux jugements selon l’art. 366, al. 1, 2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP:65
1bis L’autorité cantonale au sens de l’art. 316, al. 1bis, du code civil73 peut demander un extrait de données relatives à des jugements selon l’art. 366, al. 1, 2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP et des procédures pénales en cours à des fins de vérification de l’aptitude des requérants conformément à l’art. 5, al. 6, de l’ordonnance du 29 juin 2011 sur l’adoption74.75 1ter Les autorités non raccordées à VOSTRA peuvent obtenir, pour l’accomplissement des tâches figurant à l’art. 367, al. 2bis, CP, un extrait des jugements selon l’art. 366, al. 1, 2, 3 et 3bis, CP.76 1quater Les autorités non raccordées à VOSTRA visées à l’art. 367, al. 2, let. c à l, et 2septies, CP et aux al. 1, let. b à j, et 1bis du présent article peuvent consulter les jugements qui contiennent une expulsion de Suisse aussi longtemps que la personne concernée est sous le coup de cette dernière. Si les délais déterminants au sens de l’art. 369, al. 1 à 5, CP sont plus longs, ce sont eux qui s’appliquent à la consultation.77 2 Les autorités adressent leur demande écrite à l’OFJ ou au service de coordination du canton.78 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461). 66 Depuis l’entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013: autorité cantonale de protection de l’adulte et de l’enfant. 67 Depuis l’entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013: de mesures de protection de l’adulte et de l’enfant. 68 Sans objet suite à l’entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013. 69 RS 120 70 Abrogée par le ch. I de l’O du 14 déc. 2007, avec effet au 15 fév. 2008 (RO 2008 51). 71 Abrogée par l’art. 55 de l’O du 24 juin 2020 sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2929). 72 Introduite par le ch. II de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071). 73 RS 210 75 Introduit par le ch. II 2 de l’annexe à l’O du 29 juin 2011 (O sur l’adoption; RO 2011 36375195). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461). 76 Introduit par le ch. I 2 de l’O du 3 déc. 2010 (RO 2010 5971, 2011 5195). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461). 77 Introduit par le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). 78 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à l’O du 29 juin 2011 (O sur l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3637). |